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Décret du 19 juillet 2007
publié le 20 septembre 2007

Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

source
ministere de la communaute francaise
numac
2007029260
pub.
20/09/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/decret/2007/07/19/2007029260/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2007. - Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003 est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'annonce de parrainage ne peut contenir que l'indication du nom du parrain, sa dénomination ou raison sociale ou commerciale, les marques des produits ou services qu'il commercialise, ainsi que les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain; elle ne peut faire référence explicitement aux produits ou services du parrain ou d'un tiers, que dans la mesure où une telle référence a exclusivement pour objet d'identifier le parrain ou d'expliciter le lien existant entre le programme et l'entreprise qui le parraine; 4° les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain pouvant apparaître dans le strict but de l'identification sont : - Son sigle, son logo; - Ses produits, dans la limite prévue à l'alinéa 1er, 3°; - Ses autres facteurs d'identification. »

Art. 2.L'article 1er du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003 est complété par les numéros suivants : « 7°bis Communication publicitaire interactive » : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion insérés dans un service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, permettant au radiodiffuseur, grâce à une voie de retour, de renvoyer les auditeurs ou les téléspectateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial, introduit dans un service qui ne relève pas de la radiodiffusion ou de la télévision; 7°ter « Communication publicitaire par écran partagé » : la publicité ou l'autopromotion diffusée simultanément ou parallèlement à la diffusion d'un programme télévisé, par division spatiale de l'écran; 23°bis « publicité virtuelle » : publicité incrustée dans l'image de télévision ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal radiodiffusé; 45° Service non-linéaire : service de média audiovisuel pour lequel le moment de la transmission d'un programme spécifique est déterminé par l'utilisateur qui demande ce programme et qui le choisit dans un éventail de contenus offerts par le fournisseur de service de média.»

Art. 3.Après l'article 18 du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003, est inséré un article 18bis rédigé comme suit : «

Article 18bis.La publicité et l'autopromotion par écran partagé peuvent aussi être insérées simultanément ou parallèlement à la diffusion d'un programme télévisé moyennant le respect des dispositions suivantes : 1° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont interdites durant les journaux télévisés, les émissions d'information, les magazines d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, les programmes pour enfants;2° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont autorisées : - Sur les génériques de fin des programmes autres que ceux visés à l'article 18bis, 1° et notamment sur les génériques de fin des films, téléfilms, séries, feuilletons et documentaires; - Durant les retransmissions de compétitions sportives et les programmes de divertissement; 3° La publicité et l'autopromotion par écran partagé doivent être aisément identifiables comme telles, par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;4° La publicité et l'autopromotion par écran partagé ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elles sont insérées;5° L'espace attribué à la publicité ou l'autopromotion par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;6° Lorsque des programmes sont interrompus par de la publicité ou de l'autopromotion par écran partagé, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive dans les programmes concernés;7° La durée des messages de publicité diffusés dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de transmission visé à l'article 20. Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité par écran partagé. »

Art. 4.Le chapitre III du titre II du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003 est complété d'une nouvelle section, intitulée « Section IVbis - règles relatives aux communications publicitaires

interactives et virtuelles », insérée après l'article 27 du décret précité.

Art. 5.Il est inséré, sous la section IVbis, un nouvel article 27bis et un nouvel article 27ter rédigés comme suit : a) « Article 27bis.La communication publicitaire interactive est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication publicitaire interactive insérée dans les services de radiodiffusion doit respecter les dispositions du présent décret;2° Le système d'accès à un environnement ne relevant pas de la radiodiffusion que l'auditeur ou le téléspectateur doit activer pour accéder à l'environnement interactif doit s'intégrer dans le cadre de la communication publicitaire radiodiffusée, elle-même séparée et clairement distincte du contenu éditorial;3° L'auditeur ou le téléspectateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires de volume de publicité interactive. b) « Article 27ter.En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions de publicité virtuelle sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de l'événement;2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;7° La publicité virtuelle ne doit pas utiliser de techniques subliminales;8° La publicité virtuelle ne doit pas être utilisée pour des produits ou des services pour lesquels la publicité est interdite à la télévision;9° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;10° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de service titulaire des droits de retransmission; L'éditeur de service informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité virtuelle. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 430-1. - Amendements de commission, n° 430-2. - Rapport, n° 430-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 17 juillet 2007.

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