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Décret du 19 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés et du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge

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ministere de la communaute francaise
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16/08/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2011. - Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés et du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés

Article 1er.L'article 6 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés est modifié comme suit : 1° l'article 6 actuel forme un paragraphe 1er nouveau;2° un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'évaluation défavorable ou réservée telle que visée aux articles 9, 8°, et 9bis, le Gouvernement met en demeure, par recommandé, le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer aux recommandations du rapport d'évaluation dans un délai de six mois à compter de la réception de ce courrier.

Au terme de ce délai de six mois, une nouvelle évaluation dûment motivée est réalisée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et transmise à celui-ci dans un délai de 30 jours.

Si cette nouvelle évaluation est défavorable, le Gouvernement peut, après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments et après avis du Conseil supérieur, décider à son encontre de la suppression de la faculté d'obtenir pour l'exercice budgétaire de l'année suivante, les subventions octroyées sur base de l'article 11.

Cette décision est notifiée dans un délai de quinze jours, prenant cours à la date de transmission de l'avis du Conseil supérieur au Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré par recommandé.

En cas de nouvelle évaluation défavorable au terme de l'année non subsidiée, la reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement après avis du Conseil Supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments. La décision est notifiée par recommandé. »

Art. 2.L'article 9 du même décret est modifié comme suit : 1° le point 1 est remplacé par le point suivant : « 1° promouvoir une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations.» 2° les points suivants, rédigés comme suit, sont ajoutés : « 2bis.Promouvoir les valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre. 2ter. Remettre annuellement au Gouvernement, et au plus tard pour le 31 mars, un rapport d'activités sur les actions menées au cours de l'année civile écoulée visant à remplir les missions énoncées aux points 1, 2, 2bis, 3 et 9. Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport d'activités ». 3° le point 8 est remplacé comme suit : « 8.accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs et se soumettre à une évaluation annuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, basée sur les données du rapport d'activités visé au point 2ter permettant d'apprécier la valeur ajoutée procurée par le financement de la Communauté française dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de réaliser cette inspection et cette évaluation.

Art. 3.Un article 9bis est ajouté au même décret :

Article 9bis.Le rapport d'évaluation visé à l'article 9, 8, que l'issue soit favorable, défavorable ou réservée, est notifié, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.

Les objectifs à atteindre dans les différents postes du rapport d'activités permettant de qualifier l'évaluation de favorable, défavorable ou de réservée tiennent compte des caractéristiques techniques et géographiques des centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés.

Art. 4.Un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 10 du même décret : « Le centre sportif local et le centre sportif local intégré communiquent les informations utiles, en ce compris les modifications d'emplacement éventuelles à l'autorité administrative compétente afin d'intégrer leurs infrastructures sportives au sein du cadastre des infrastructures sportives. »

Art. 5.Les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont ajoutés à l'article 11 du même décret : « Une avance sur la subvention visée à l'alinéa précédent est versée aux bénéficiaires dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.

Cette avance s'élève à 50 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire l'année précédente. »

Art. 6.L'article 13 du même décret, est modifié comme suit : 1° au § 1er les mots « deux personnes » sont remplacés par les mots suivants « deux équivalents temps plein »;2° un alinéa 2 nouveau est inséré libellé comme suit : « Le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui gère une piscine couverte, ouverte au public d'une dimension d'au moins 25 mètres bénéficie, outre le nombre fixé à l'alinéa premier, d'un équivalent mi-temps sans préjudice du nombre maximum de deux équivalents temps plein.»; 3° Les mots suivants sont ajoutés au début de l'alinéa 2 devenu l'alinéa 3 : « Par dérogation au nombre maximum visé à l'alinéa premier.»

Art. 7.A l'article 15 du même décret, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Le premier agent subventionné chargé de la coordination est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. Si le centre ne comporte pas d'agent de coordination, l'agent chargé des tâches de gestion est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. » CHAPITRE II. - Du Comité olympique et interfédéral Belge

Art. 8.L'article 3, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du comité olympique et interfédéral belge est modifé comme suit : 1° au point c), les mots «, des Universiades », « des Jeux paralympiques » et « des Jeux mondiaux » sont supprimés;2° au point c), les mots « des Jeux olympiques de la jeunesse » sont ajoutés après les mots « des Jeux olympiques »;3° un point g) nouveau est ajouté, rédigé comme suit : « g) La coordination dans le cadre de la participation de sportifs francophones aux Jeux Paralympiques et aux Jeux mondiaux.

Art. 9.L'article 14 du même décret est complété par l'ajout en fin de phrase des mots suivants : « et g). » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard au 1er janvier 2012 à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents du Parlement.Projet de décret, n° 224-1. - Amendements de commission, n° 224-2 - Rapport, n° 224-3. - Amendements de séance, n° 224-4 Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 juillet 2011. - Adoption. Séance du 19 juillet 2011.

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