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Décret du 19 juillet 2011
publié le 22 août 2011

Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2011029448
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22/08/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans la loi du 19 juillet 1971, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit : « Article 4sexies - § 1er. Pour l'application du présent article, 1° l'expression « Certification par unités d'acquis d'apprentissage », ci-après dénommée « CPU », désigne un dispositif organisant la certification des compétences professionnelles en unités d'acquis d'apprentissage;2° l'expression « Unités d'acquis d'apprentissage » désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;3° l'expression « Acquis d'apprentissage » désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences; 4° l'expression « Projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage » désigne un texte décrivant l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans un établissement.Il établit l'adéquation de l'organisation prévue avec les objectifs de formation fixés à l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; il est accompagné d'un plan de formation des enseignants. § 2. Il est institué un enseignement expérimental au 3e degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.

Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, en la mise en oeuvre de divers dispositifs devant conduire à l'instauration de la certification par unités d'acquis d'apprentissage au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel. § 3. L'expérimentation de la CPU se développe du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 au plus tard. Elle concerne les élèves inscrits en cinquième année de l'enseignement secondaire ordinaire dans les options concernées pendant l'année scolaire 2011-2012. Elle se poursuit avec ces mêmes élèves jusqu'à la fin du troisième degré, en ce compris la 7e année de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel si les référentiels sont disponibles.

Elle concerne également les élèves de septième année de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel dans les options concernées dès l'année scolaire 2012-2013.

Elle concerne également les élèves amenés à redoubler leur 6e année pendant l'année scolaire 2012-2013 et les élèves amenés à redoubler leur 7e année pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 dans les options concernées. § 4. Participent à l'expérimentation CPU les établissements qui organisent, au troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, l'une des options suivantes : 1° Technicien/technicienne de l'automobile (qualification technique);2° Mécanicien/mécanicienne automobile (qualification professionnelle);3° Hôtelier-restaurateur/hôtelière-restauratrice (qualification technique);4° Restaurateur/restauratrice (qualification professionnelle);5° Esthéticien/esthéticienne (qualification technique). Le Gouvernement fixe les options de septième technique de qualification et de septième professionnelle où la CPU sera expérimentée sous la modalité précisée au § 5, 2° pendant les années scolaires 2012-2013 et/ou 2013-2014.

Pour les options visées aux alinéas 1er et 2, les Services du Gouvernement élaborent : a) des référentiels métiers expérimentaux, b) des référentiels de formation expérimentaux regroupant les savoirs, aptitudes et compétences professionnels requis par le référentiel métier en unités d'acquis d'apprentissage, c) des référentiels d'équipement, des indications temporelles, des standards d'évaluation expérimentaux intégrés aux unités d'acquis d'apprentissage. § 5. Les établissements visés au § 4 choisissent obligatoirement, pour entrer dans l'expérimentation, une des deux modalités suivantes au 1er septembre 2011 : 1° Soit les établissements concernés construisent leurs épreuves de qualification pour la cinquième année en 2011-2012, puis pour la 6e et la 7e année les années scolaires suivantes, en s'inspirant, mutatis mutandis, des standards d'évaluation décrits dans les référentiels de formation expérimentaux définis au § 4;2° Soit les établissements concernés adoptent les référentiels visés au § 4.Ils modifient leur organisation pédagogique pour mettre en oeuvre les unités d'acquis d'apprentissage prévues par les référentiels de formation expérimentaux dans le séquençage prévu. A la fin de chaque unité d'acquis d'apprentissage est organisée, en référence aux standards d'évaluation inclus dans les référentiels de formation, une des épreuves de qualification visées à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. La sanction des études s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. § 6. Pour l'organisation de l'enseignement dans les options concernées, pendant la durée de l'expérimentation, les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, dérogent aux articles 39, 50 et 52 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et se réfèrent aux référentiels métiers expérimentaux, aux référentiels de formation expérimentaux, aux indications temporelles et aux standards d'évaluation expérimentaux, tels que définis au § 4. § 7. Les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, bénéficient d'une priorité pendant l'année scolaire 2011-2012 pour l'accès au fonds d'équipement dans les options concernées, pour les formations continuées mises en place pour la certification par unités et pour l'accompagnement pédagogique spécifique à la CPU de leur personnel engagé dans la certification par unités. § 8. Les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2° sont autorisés à soumettre à l'approbation du Ministre, de nouvelles grilles horaires pour les cours de l'option de base groupée. Les établissements organisés par la Communauté française le font par l'intermédiaire du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française; les établissements subventionnés le font à l'intervention de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs auquel ils sont affiliés ou, s'ils ne sont pas affiliés à un organe, à l'intervention de leur pouvoir organisateur. § 9. Dans les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, pour les cours liés aux options visées au § 4, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est déchargé des missions visées par l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° b, du même décret.

Dans les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, le Service de l'Inspection concerné est chargé pour les cours visés à l'alinéa précédent : 1° d'identifier les avancées positives produites par le dispositif mis en place localement et les difficultés ressenties par l'équipe éducative;2° de recueillir toute information utile à l'évaluation de l'expérimentation. A la fin des années scolaires 2011-2012 à 2013-2014, le Service général de l'Inspection dresse à l'intention du Gouvernement un rapport global sur la mise en oeuvre et les résultats de l'expérience. § 10. Pendant l'année scolaire 2011-2012, quelle que soit la modalité choisie en référence au § 5, chaque établissement élabore un projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage, tel que défini au § 1er et applicable à partir de l'année scolaire 2012-2013.

Le projet de mise en oeuvre est soumis à l'approbation du Ministre de l'Enseignement obligatoire dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.

Les établissements visés à l'alinéa 1er tiennent à la disposition du Service de l'Inspection le projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage dès le 1er septembre 2012. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice

Art. 2.Dans l'article 2, paragraphe 3ter de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 30 novembre 2000, par le décret du 12 juillet 2001 et par le décret du 7 décembre 2007, les mots « est augmenté, au troisième degré, de 3 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots : « est augmenté, au troisième degré, de 4 périodes hebdomadaires ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 29 juillet 1992 et par le décret du 7 décembre 2007, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Si l'application de l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice donne un résultat plus favorable que l'application des §§ 1er à 6, les heures octroyées sont celles qui résultent des calculs effectués en application de l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 précité. ». CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 4.Dans l'article 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, remplacé par le décret du 5 août 1995, et modifié par le décret du 2 avril 1996, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 7 décembre 2007 et par le décret du 30 avril 2009, dans l'alinéa unique, le point 7°, b) est complété par les mots : « pour l'application de cette disposition, le Gouvernement peut décider de considérer deux secteurs comme un seul pour l'ensemble des établissements; le Gouvernement s'appuiera, pour la détermination des secteurs concernés, sur l'ensemble des données disponibles dans les instances sous-régionales de pilotage inter-réseaux créées en application du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ».

Art. 5.A l'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4 alors qu'il les atteignait le 1er octobre de l'année scolaire précédente est classé en « maintien 1 ».

L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4, alors qu'il était classé en « maintien 1 » l'année scolaire précédente, est classé en « maintien 2 ».

L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4, alors qu'il était classé en « maintien 2 » l'année scolaire précédente, est classé en « maintien 3 ».

Les Services du Gouvernement communiquent aux établissements concernés la situation dans laquelle ils se trouvent avant le 31 décembre. »; 2° L'unique paragraphe ancien, devenant le paragraphe 2 nouveau, est remplacé par le paragraphe suivant : « Tout établissement classé en maintien 3 au 1er octobre d'une année scolaire n'est plus organisé ni subventionné au 1er septembre de l'année scolaire suivante. La disposition de l'alinéa 1er s'applique également aux établissements créés en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ».

Art. 6.A l'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 17 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, l'établissement qui opère une fusion conformément à l'alinéa 1er est maintenu jusqu'à cette fusion.»; 2° Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « au 1er septembre d'une année scolaire »;3° Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant : « Les propositions de fusion sont soumises, pour avis, aux conseils de zone et, pour approbation, au comité de concertation du caractère d'enseignement concerné, créés en application de l'article 24.Le comité de concertation transmet les propositions approuvées aux Services du Gouvernement, qui vérifient le respect des dispositions légales et réglementaires. » 4° L'article 5ter est complété par les paragraphes 7 à 10, qui sont rédigés comme suit : « § 7.En vue de favoriser les fusions d'établissements ou les restructurations visées à l'article 5quater, § 1er, alinéas 3 à 5, des incitants sont octroyés à l'établissement issu de la fusion ou aux établissements issus d'une restructuration, en ce qui concerne le NTPP et certaines fonctions de membres du personnel non chargé de cours.

Ces incitants sont classés en trois catégories d'après le classement des établissements concernés par la fusion ou la restructuration en application de l'article 5bis, § 1er, au 1er octobre de l'année qui précède la fusion ou la restructuration : 1° Catégorie 1re : lorsqu'aucun des établissements concernés n'est classé en maintien 2 ou en maintien 3.2° Catégorie 2 : lorsqu'aucun des établissements concernés n'est classé en maintien 3 et qu'un de ceux-ci au moins est classé en maintien 2.3° Catégorie 3 : lorsqu'au moins un des établissements concernés est classé en maintien 3. § 8. Le calcul des incitants alloués à l'établissement issu de la fusion ou de la restructuration bénéficiant des incitants visés au § 7 se base sur les éléments suivants pendant l'année de la fusion et les cinq années qui suivent : 1° un NTPP A est calculé conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22, § 2, pour les années, degrés, formes, sections, options ou cours qui existaient déjà dans les établissements entrés dans la fusion ou la restructuration;2° un NTPP B est calculé comme suit;le NTPP B est le total des NTPP calculés conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22 § 2, séparément pour chaque établissement entré dans la fusion ou la restructuration en attribuant les élèves de l'établissement issu de la fusion à l'un ou l'autre des établissements tels qu'organisés avant la fusion ou la restructuration en fonction des années, degrés, formes, sections, options ou cours organisés par chacun avant la fusion ou la restructuration. Au cas où les mêmes années, degrés, formes, sections, options ou cours étaient organisés dans plus d'un établissement avant la fusion ou la restructuration, une répartition de la population est effectuée au prorata des populations totales de chaque établissement avant la fusion ou la restructuration;

La structure des établissements concernés qui est prise en compte pour le calcul du NTPP B est celle qui existait au 1er octobre de l'avant-dernière année scolaire qui précède la fusion ou la restructuration. § 9. Les incitants en NTPP visés au § 7 sont calculés comme suit : 1° Catégorie 1re : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 100 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 75 % pour la quatrième année, à 50 % pour la cinquième année et à 25 % pour la sixième année;2° Catégorie 2 : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 75 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 50 % pour la quatrième année, à 25 % pour la 5e année et à 10 % pour la sixième année;3° Catégorie 3 : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 50 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 25 % pour la quatrième année, à 10 % pour la cinquième année et à 5 % pour la sixième année. Les incitants sont ajoutés au NTPP de l'établissement calculé conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22, § 2. § 10. Les incitants concernant certaines fonctions de membres du personnel non chargé de cours visés au § 7 se définissent comme suit pour les trois catégories : il est créé, en cadre d'extinction, un nombre d'emplois de chefs d'établissement adjoints, de proviseurs adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs-économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements autonomes préexistants à la fusion ou la restructuration.

Sans préjudice des règles applicables en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, les membres du personnel définitif qui, en application des modalités de fusion ou de restructuration, n'occuperont plus les emplois de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs-économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de chefs d'établissement-adjoints, de proviseurs-adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints visés à l'alinéa 1er.

Chaque emploi visé à l'alinéa 1er est supprimé du cadre d'extinction lorsque son titulaire quitte définitivement sa fonction.

A partir du premier jour du mois qui suit l'extinction d'un emploi de chef d'établissement adjoint visé à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de proviseur ou de sous-directeur supplémentaire par dérogation à l'article 21quater.

A partir du premier jour du mois qui suit l'extinction d'un emploi d'éducateur-économe adjoint visé à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de surveillant-éducateur supplémentaire par dérogation aux articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Lorsque la fusion ou la restructuration n'entraîne pas de cadre d'extinction pour un des emplois de chef d'établissement ou d'éducateur-économe, l'établissement concerné bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit la fusion, d'un emploi de proviseur ou de sous-directeur supplémentaire par emploi de chef d'établissement supprimé et d'un emploi de surveillant-éducateur supplémentaire par emploi d'éducateur-économe supprimé.

L'emploi supplémentaire de proviseur ou de sous-directeur visé aux alinéas 4 et 6 est supprimé au 1er septembre lorsque, au 1er octobre de l'année précédente, le nombre d'élèves de l'établissement issu de la fusion ou de la restructuration est inférieur de plus de 10 % au nombre d'élèves obtenu par l'addition des populations scolaires, calculées au 1er octobre de l'année précédant la fusion, de chacun des établissements préexistant à la fusion ou à la restructuration.

L'emploi supplémentaire de surveillant-éducateur visé aux alinéas 5 et 6 est supprimé au 1er septembre lorsque, au 1er octobre de l'année précédente, le nombre d'élèves de l'établissement issu de la fusion ou de la restructuration est inférieur de plus de 10 % au nombre d'élèves obtenu par l'addition des populations scolaires, calculées au 1er octobre de l'année précédant la fusion ou la restructuration, de chacun des établissements préexistant à la fusion ou à la restructuration.

Par dérogation à l'article 21quater, 28 périodes supplémentaires au maximum peuvent être imputées au NTPP en vue de maintenir tout ou partie de l'emploi de proviseur ou de sous-directeur supprimé en application de l'alinéa 7 après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Par dérogation à l'article 20, § 5, alinéa 1er, un maximum de 24 périodes supplémentaires peuvent être imputées au NTPP en vue de maintenir, en tout ou en partie, l'emploi de surveillant-éducateur supprimé en application de l'alinéa 8. ».

Art. 7.Dans l'article 5quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 2 avril 1996, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 décembre 2008, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « La restructuration de deux ou plusieurs établissements peut amener à l'émergence d'un établissement n'organisant que le 1er degré. Dans ce cas, les établissements concernés par la restructuration bénéficient des incitants tels que définis à l'article 5ter, §§ 7 à 10, pour autant que l'établissement n'organisant que le 1er degré soit organisé dans une seule implantation, telle que définie à l'article 2, 1°, b) du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, n'accueillant aucun autre établissement d'enseignement secondaire que l'établissement organisant le 1er degré et aucun autre niveau, type ou forme d'enseignement secondaire sur le même site. L'établissement n'organisant que le 1er degré ne peut pas être subventionné s'il ne compte pas 340 élèves au 1er octobre de l'année de la restructuration.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes visant à l'émergence d'un établissement n'organisant que le 1er degré.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières liées à l'éloignement, aux transports ou à la configuration des bâtiments, accorder les incitants aux établissements concernés par la restructuration lorsque l'établissement n'organisant que le 1er degré est organisé sur une implantation accueillant d'autres établissements d'enseignement secondaire ou plusieurs implantations.

Lorsque la restructuration de plusieurs établissements entraîne la fermeture de l'un d'eux au moins, les établissements issus de la restructuration bénéficient globalement des incitants tels que définis à l'article 5ter, §§ 7 à 10. »

Art. 8.Dans l'article 5quinquies, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, les mots « aux nombres minima fixés aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « à la disposition prévue à l'article 5bis, § 2. ».

Art. 9.Dans l'article 5sexties, qui devient 5sexies, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'unique alinéa est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Le Gouvernement arrête, au minimum tous les cinq ans, les indicateurs précisant les critères généraux visés à l'alinéa 1er.

A cette fin, le Gouvernement soumet pour avis au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire une proposition d'indicateurs.

Pour l'application de l'alinéa 3, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable.

Conformément aux dispositions de l'article 2, 1° du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Conseil général de concertation peut aussi formuler d'initiative des propositions d'indicateurs à l'adresse du Gouvernement.

L'établissement qui sollicite une dérogation aux nombres minima fixés aux articles 3 et 4 accompagne sa demande d'une justification par rapport aux critères et indicateurs dont il est question aux deux premiers alinéas et d'un plan de gestion visant soit au rattrapage progressif de la norme de maintien soit à la fusion ou la restructuration de l'établissement. »

Art. 10.Le texte de l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 5 août 1995, est remplacé par le texte suivant : «

Article 6.- § 1er. Un nouvel établissement d'enseignement secondaire de type I ne peut être créé ou subventionné s'il ne compte pas 450 élèves au 1er octobre de l'année de sa création.

Un établissement résultant d'une fusion ou d'une restructuration en application de l'article 5ter ou de l'article 5quater, n'est pas considéré comme un nouvel établissement.

Un établissement qui, par la modification de son offre d'enseignement, atteint un des nombres minima fixés à l'article 4, n'est pas considéré comme un nouvel établissement. § 2. - Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2011, à une analyse des données disponibles concernant, zone par zone, la démographie et les besoins prévisibles en termes de nombre de places, par degré et par année. Le Gouvernement est chargé de faire parvenir, dans les meilleurs délais, ladite analyse au Parlement.

En fonction des résultats de cette analyse, le Gouvernement désigne une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où la demande dépassera à terme prévisible l'offre existante. Dans ces zones ou parties de zones, le Gouvernement détermine le nombre d'établissements à créer en fonction du nombre de places nécessaires.

En fonction du nombre d'établissements nécessaires visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement procède à un appel à candidatures, par zone ou partie de zone, pour la création de nouveaux établissements et soumet pour avis au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire les candidatures qui lui sont parvenues.

Pour l'application de l'alinéa 3, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable à toutes les candidatures.

Le Gouvernement crée ou autorise la création d'un nombre d'établissements qui ne soit pas supérieur au nombre qu'il a déterminés en veillant à assurer un équilibre entre le caractère confessionnel et le caractère non-confessionnel, en vérifiant l'adéquation entre les projets présentés et les besoins recensés, notamment en fonction de la localisation et des possibilités de transports, et en tenant compte de l'offre d'enseignement projetée.

Par dérogation au § 1er, les établissements visés à l'alinéa 5 peuvent se créer année par année ou degré par degré. Dans ce cas, ils doivent atteindre : - dès la première année, un nombre minimum de 60 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre; - au terme d'un processus dont le Gouvernement fixe la durée, 450 élèves dans le cas d'un établissement organisant trois degrés, 395 élèves dans le cas d'un établissement n'organisant que deux degrés et 340 élèves dans le cas d'un établissement n'organisant qu'un degré.

La durée dont il est question à l'alinéa précédent est fixée à : 1° minimum 3 et maximum 4 ans pour un établissement n'organisant qu'un degré;2° minimum 5 et maximum 6 ans pour un établissement organisant deux degrés;3° minimum 7 et maximum 8 ans pour un établissement organisant trois degrés. A défaut, l'établissement n'est plus organisé ni subventionné au 1er septembre de l'année scolaire suivante, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. § 3. Les normes de création fixées au § 1er et au § 2 s'appliquent également aux établissements créés en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »

Art. 11.Dans l'article 19, § 3, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 5 août 1995, par le décret du 2 avril 1996, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 12 décembre 2008, les mots « repris dans la liste des établissements fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « dont au moins une des implantations est reprise dans la liste visée à l'article 4, alinéa 8, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ».

Art. 12.Dans l'article 21quater du même décret, inséré par le décret du 2 avril 1996 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, par le décret du 4 janvier 1999, par le décret du 2 février 2007 et par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. »

Art. 13.Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 5 août 1995, par le décret du 2 avril 1996, par le décret du 30 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007 et par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « sauf dans le cas des restructurations visées à l'article 5quater, § 1er, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « décret » et « un bâtiment »;2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 8, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux établissements dont au moins une des implantations est reprise dans la liste visée à l'article 4, alinéa 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.»; 3° Il est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, pour les établissements créés par année ou par degré conformément à l'article 6, le nombre d'élèves pris en considération pour l'application des chapitres II et IIbis est le nombre d'élèves réguliers au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

A partir de l'année scolaire au cours de laquelle l'établissement organise l'entièreté des années et degrés prévus, le nombre d'élèves pris en considération pour le calcul du NTPP de l'année scolaire suivante est le nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente. »

Art. 14.Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 12 décembre 2008 et par le décret du 3 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'alinéa 1er n'est pas d'application pour les établissements bénéficiant pour la première année des incitants prévus aux articles 5ter et 5quater. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 15.Dans l'article 35, § 2, alinéa 4, modifié par le décret du 26 avril 1999, par le décret du 3 mars 2004 et par le décret du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 précité » sont remplacés par les mots « Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogique, des Cellules de conseil et de soutien pédagogique, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale »;2° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots « et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications » sont remplacés par les mots « et de l'enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 16.Dans l'article 2, 1°, b), dernier alinéa, du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006 et modifié par le décret du 12 décembre 2008 et le décret du 13 janvier 2011, les mots « au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2012 ». CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 17.Dans l'article 6, § 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les mots « avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours aux élèves inscrits en 1re année différenciée » sont ajoutés entre les mots « accessible » et « moyennant ».

Art. 18.Dans le chapitre II du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit : «

Article 6quater.- Au sein du premier degré, lorsqu'un élève fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive après le 15 janvier selon la procédure prévue au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de classe délivre, sur la base du rapport visé à l'article 22, une attestation d'orientation dans le respect des dispositions prévues aux articles 23 à 30. Dans ce cas, le Conseil de classe ne pourra toutefois pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base. La délivrance de cette attestation, qui est jointe au dossier scolaire de l'élève, n'est pas susceptible de recours.

L'attestation visée à l'alinéa précédent prendra effet à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sauf si l'élève bénéficie, après son exclusion définitive, d'une décision d'un conseil de classe dans un autre établissement scolaire. » CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 19.A titre transitoire, au 1er septembre 2011, les établissements qui, pour la première fois, n'atteignaient pas la norme de maintien d'établissement, telle que prévue aux articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, au 1er octobre 2010 sont classés en maintien 1; les établissements qui, pour la deuxième fois consécutive n'atteignaient pas la norme de maintien d'établissement sont classés en maintien 2; les établissements qui, pour la troisième fois consécutive ou depuis plus de trois années scolaires, n'atteignaient pas la norme de maintien d'établissement sont classés en maintien 3.

Ces classements ne sont pas modifiés jusqu'au 1er septembre 2012, sauf si l'établissement atteint à nouveau la norme de maintien au 1er octobre 2011. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 20.L'article 12 produit ses effets le 1er juin 2009.

Art. 21.Sauf en ce qui concerne l'article 12 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par l'article 20, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 231-1. - Amendements de commission, n° 231-2 - Rapport, n° 231-3 Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 juillet 2011. - Adoption. Séance du 19 juillet 2011.

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