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Décret du 19 juillet 2011
publié le 23 mars 2012

Décret contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011

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ministere de la communaute francaise
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2012029000
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23/03/2012
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19/07/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2011. - Décret contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011 (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et, Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 2011 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Au chapitre IV du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les A.B. suivantes peuvent faire l'objet de redistributions et de réallocations : - les crédits des A.B. 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.11.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.02, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.02.08, et 01.03.08, et 01.06.21 de la D.O.11; de l'A.B. 01.01.07 de la D.O. 17, de l'A.B. 01.01.01 de la D.O. 20, de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25, des A.B. 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, et 01.02.40 de la D.O. 40 peuvent être répartis après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions entre les différentes A.B. du budget général des dépenses; - les crédits des A.B. 12.03.91 et 12.07.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement; - les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. des différents programmes desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement; - le crédit de l'A.B. 41.01.40 de la D.O. 40 peut bénéficier d'un complément de crédits en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière. - les crédits de la D.O. 06 peuvent être transférés sur décision du Gouvernement de la Communauté française vers l'A.B. 11.04.51 de la D.O. 10; - les crédits des A.B. 11.04.01 et 12.05.02 de la DO 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 33.36.14 de la D.O. 17 et réciproquement; - les crédits des A.B. des programmes 8 et 9 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. de la D.O. 85; - le crédit de l'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC; - le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. entre le programme 1 de la D.O. 54 et les programmes 4, 5, 7 et 8 de la D.O. 55 et entre les A.B. du programme 6 de la D.O. 55 et les A.B. 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 et 44.13.23 de la D.O. 54; - le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56. - le crédit de l'A.B. 01.01.60 de la D.O. 40 peut être transféré en tout ou en partie, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, vers les A.B. des D.O. 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, et 57. - les crédits de l'A.B. 11.03.01 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.01.14 de la D.O. 26. - les crédits des A.B. du programme 6 de la D.O. 51 et du programme 4 de la D.O. 52 peuvent, sur décision du Gouvernement, bénéficier de crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.11.21 de la D.O. 40. - les crédits des A.B. des D.O. 54, 55, et 57, peuvent bénéficier des crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.03.60 de la D.O. 40. - les crédits de l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 et réciproquement ».

Art. 3.Au chapitre V du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 16 est complété comme suit : « Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable de l'A.B. 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.) ».

Art. 4.Au chapitre V du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les crédits variables du budget général des dépenses, peuvent alimenter l'article 08.03 du Budget des voies et moyens de la Communauté française pour l'année 2011 ».

Art. 5.A l'article 21 du chapitre VI du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° A la D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture françaises et de la Communauté Wallonie-Bruxelles, sont ajoutées les subdivisions suivantes « - Subventions diverses à des actions de visibilité de la Communauté française, notamment par la pratique sportive - Subvention à l'ASBL Eurometropolitan E-Campus » 2° A la D.O. 18 - Aide sociale spécialisée Programme 1 - Aide aux détenus, est ajoutée la subdivision suivante « - Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations d'aide aux détenus » 3° A la D.O. 21 - Arts de la Scène Programme 1 - Initiatives et interventions diverses, est ajoutée la subdivision suivante : « - Subventions aux associations et aux artistes pour des résidences artistiques et pour des activités de promotion, de diffusion, de décentralisation artistiques et culturelles » 4° A la D.O. 23 - Jeunesse et éducation permanente Programme 2 - Jeunesse, est ajoutée la subdivision suivante : « - Plan Jeunesse » 5° A la D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts Plastiques Programme 2 - Arts plastiques, est ajoutée la subdivision suivante : « - Subvention à la RTBF pour la « Collection/RTBF » 6° A la D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts Plastiques, Programme 3, les mots « dépenses et subventions diverses en arts plastiques et patrimoine culturel » sont remplacés par les mots « patrimoine et création » et la subdivision suivante est ajoutée : « - Subvention en vue de la réalisation d'expositions, de la création d'un pôle muséal et du soutien à des centres d'art » 7° A la D.O. 26 - Sport, est inséré le texte suivant : « Programme 2 - Recherches et développement - Subventions diverses à des actions de promotion du sport en Communauté française » 8° A la D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres, et des Beaux-arts de Belgique Programmes 2 - Subventions diverses, est ajoutée la subdivision suivante : « - Subvention en faveur du Collège de Belgique »

Art. 6.Par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les crédits de l'AB 01.01.21 de la D.O. 19 peuvent alimenter l'article 49.32 des recettes courantes générales, à hauteur du coût des formations d'auxiliaires de l'enfance dans un milieu à caractère familial.

Art. 7.Sont approuvés pour l'ajustement budgétaire 2011 et annexés au présent décret, les budgets ajustés des services à gestion séparée suivants : - le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel; - l'Observatoire des politiques culturelles; - l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur.

Art. 8.Pour l'année scolaire 2011-2012, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, tel que modifié par l'article 17 du décret programme du 15 décembre 2010 portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes écoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française : - l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, a), dernier tiret est remplacé par « - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril précité bénéficieront de 0 % d'augmentation »; - l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, b), dernier tiret est remplacé par « - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril précité bénéficieront de 0 % d'augmentation. ».

Art. 9.L'article 15bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, introduit par l'article 18 du décret-programme du 15 décembre 2010 précité ne s'applique pas à l'année scolaire 2011-2012.

Art. 10.L'article 29bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, introduit par l'article 19 du décret-programme du 15 décembre 2010 précité ne s'applique pas à l'année scolaire 2011-2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 234-1. - Programme justificatif, n° 234-1 (annexe 1). - Budget 2011 ajusté de l'Institut de Formation en cours de Carrière, n° 234-1 (annexe 2). - Budget ajusté 2011 du Fonds Ecureuil de la Communauté française, n° 234-1 (annexe 3). - Budget ajusté 2011 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, n° 234-1 (annexe 4) Avis des commissions, n° s 234-2 à 234-7. - Amendements de commission, n° 234-8. - Rapport, n° 234-9.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 juillet 2011. - Reprise de la discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image

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