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Décret du 19 juillet 2013
publié le 27 août 2013

Décret relatif à l'enseignement XXIII

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27/08/2013
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19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIII CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1er. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; »; 2° au point 27° bis, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. II.2. Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique ».

Art. II.3. A la même section 3bis du même décret, il est ajouté un article 11ter, rédigé comme suit : «

Art. 11ter.§ 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement. § 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.

Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.

Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum. § 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit. § 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique. § 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement. § 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration. § 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ».

Art. II.4. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si le test linguistique n'est pas organisé au plus tard le premier jour de classe de septembre, le test est organisé dans les trente jours calendrier du premier jour de présence dans l'enseignement primaire ordinaire;»; 2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie » sont remplacés par les mots « suivi un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique ». Art. II.5. A l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° disposer d'une preuve d'avoir suivi pendant l'année scolaire précédente un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique. ».

Art. II.6. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase « - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - » est abrogé.

Art. II.7. L'article 20, § 2, point 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété une phrase, rédigée comme suit : « Participer à l'immersion linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour lui ou son groupe d'élèves. ».

Art. II.8. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000, les mots « le premier jour de classe après que » sont remplacés par les mots « à partir du jour où ».

Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit : « Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.».

Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit : « Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury : 1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) les écoles situées à l'étranger.».

Art. II.11. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.»; 2° dans le paragraphe 3, les mots « dans une école soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle » sont remplacés par les mots « soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger.».

Art. II.12. Il est inséré dans le même décret un article 26quater/1, rédigé comme suit : « Art. 26quater/1. Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse. ».

Art. II.13. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul.

Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visée à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ».

Art. II.14. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 3°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves »;2° au paragraphe 3, 9°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves ». Art. II.15. A l'article 37quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. II.16. A l'article 37sexies, § 3, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. II.17. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.»; 2° au paragraphe 5, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.».

Art. II.18. A l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie; ».

Art. II.19. A l'article 37vicies ter du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;»; 2° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, la dernière phrase est chaque fois remplacée par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : « Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, tel que visée à l'article 37quater ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.»; 3° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, les mots « groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter » sont chaque fois remplacés par les mots « groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, telle que visée à l'article 37quater.».

Art. II.20. A l'article 37vicies quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement » sont suivis par le membre de phrase suivant : « , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, »;2° à l'alinéa huit, les mots « par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement » sont suivis par le membre de phrase suivant : « , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, ». Art. II.21. Dans l'article 37vicies quinquies, § 2, 5°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « d'enfants de la même unité de vie » sont remplacés par les mots « d'enfants de la même entité de vie ».

Art. II.22. A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La discipline 'français' est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.

La discipline « français » peut être offerte à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment la langue d'enseigement, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Des initiations linguistiques dans le français, l'anglais et l'allemand appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.

Lorsqu'une initiation linguistique telle que visée à l'alinéa premier est organisée, le français est la première langue offerte. ».

Art. II.23. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ».

Art. II.24. A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».

Art. II.25. A l'article 57ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. II.26. A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, les mots « d'une école ou d'une implantation » sont remplacés par le membre de phrase « d'une école, d'une implantation, d'un niveau d'enseignement ou d'un type dans une implantation ».

Art. II.27. L'article 91 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.§ 1er. Les élèves réguliers à besoins éducatifs et pédagogiques spécifiques qui suivent un enseignement ordinaire financé ou subventionné, peuvent avoir à leur disposition des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement. § 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'élève doit remplir un des critères repris ci-dessous : a) démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal, une perte d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000 ou 2000 Hz (valeur moyenne indice de Fletcher) et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1000, 2000 et 4000 Hz (valeur moyenne);b) en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, au moyen d'un test audiométrique tonal, un score de moins de 30 % de mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire d'examen audiométrique agréé.

Lorsque la demande de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement consiste en une demande d'assistance par un interprète Langage gestuel flamand ou par un interprète écrit, la demande doit être assortie de la preuve que l'élève concerné maîtrise suffisamment le langage gestuel flamand ou dispose de suffisamment de compétences en lecture pour tirer judicieusement profit de l'assistance d'un interprète. § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe : 1° le capital-heures disponible par année scolaire et par année académique pour interprètes Langage gestuel et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi;à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;4° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits. § 4. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation des heures d'interprétation pour les interprètes Langage gestuel flamand, une subvention à un bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, à condition que celui-ci s'engage à : 1° agir en tant que médiateur entre le demandeur et les interprètes Langage gestuel flamand, y compris l'offre d'une assistance à la rédaction du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, tout en tenant compte des besoins et désirs spécifiques du demandeur et l'offre, l'établissement et la tenue à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des frais de déplacement des interprètes et l'établissement de rapports annuels sur les activités;2° agir comme médiateur des plaintes pour ce qui est des services d'interprétation en général et à signaler des abus à la commission des plaintes, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° être suffisamment muni pour : - pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté; - pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pouvoir prévoir une participation de la part des parents à l'utilisation des heures d'interprétation.

La subvention du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, consiste en un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les salaires et frais de déplacement destinés aux interprètes Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens. ».

Art. II.28. Dans l'article 103, § 1bis, du même décret, les mots « pas encore d'école de ce groupe » sont complétés par les mots « dans la province ».

Art. II.29. L'article 125duodecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les emplois organisés sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ».

Art. II.30. A l'article 125duodecies1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 17 juin 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.31. A l'article 137quater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois. ».

Art. II.32. A l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 7 juillet 2006, 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les emplois organisés sur la base des périodes de cours pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.33. A l'article 141, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.34. A l'article 144 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les emplois organisés sur la base de périodes de cours transférées ou redistribuées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.35. A l'article 146, paragraphe deux, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.36. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 6, ainsi rédigé : « § 6. Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément aux paragraphes 4 et 5, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.37. Dans le chapitre IX, du même décret, l'intitulé de la section 3bis « Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé » est remplacé par « Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement ».

Art. II.38. L'article 153septies du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 153septies.Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé et une politique d'égalité des chances dans l'éducation en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Dans l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge : 1° de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé et l'égalité des chances dans l'enseignement au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement;2° de l'appui des actes du personnel enseignant;3° de l'encadrement des élèves;4° de la promotion de la participation des jeunes enfants.».

Art. II.39. A l'article 153undecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base des unités de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.40. A l'article 155 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 7 juillet 2006, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois organisés sur la base des périodes de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.».

Art. II.41. L'article 172bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.

Art. II.42. L'article 173quater du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, des périodes de cours supplémentaires selon les échelles, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1. ».

Art. II.43. Dans l'article 173quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1. ».

Art. II.44. A l'article 194octies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de cette mesure sociale n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ».

Art. II.45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles II.4, II.5, II.19, 2° et II.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles II.2, II.3, II.7, II.14 et II.22 entrent en vigueur le 1er septembre 2014. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1er. A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, il est ajouté un alinéa quatre, ainsi rédigé : « Les articles 110/1 à 110/27 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur HBO-5. ».

Art. III.2. A l'article 3 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15° /1 rédigé comme suit : « 15° /1 enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; »; 2° au point 17° /1, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie »;3° il est inséré un point 17° /2 rédigé comme suit : « 17° /2 stage d'élève : une forme de formation : a) en dehors d'une implantation de l'école;b) dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;c) dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;d) où un travail effectif est effectué;e) dans le but d'acquérir une expérience professionnelle;»; 4° le point 22° est abrogé;5° le point 33° est complété par le membre de phrase suivant : « dans le cadre de l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étayée par un schéma de structure local. »; 6° au point 35°, les mots « un élargissement numérique » sont remplacés par les mots « une modification »;7° le point 35°, b), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le rétablissement d'une subdivision structurelle après interruption à la suite d'un projet temporaire tel que visé par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, n'est toutefois pas considéré comme une programmation; »; 8° au point 42°, le membre de phrase « une discipline ou une implantation » est remplacé par le membre de phrase « et une discipline ». Art. III.3. A l'article 21, paragraphe 2, du même Code est ajouté le membre de phrase suivant : « ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou a supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. ».

Art. III.4. A l'article 25 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées;2° dans le paragraphe 3, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées. Art. III.5. A l'article 26, paragraphe 2, alinéa deux, du même Code, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées.

Art. III.6. A l'article 28, paragraphe 2, alinéa deux, du même Code, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées.

Art. III.7. L'article 102 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102.Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité scolaire. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement injuste. La répétition du financement ou subventionnement indûment payé à l'autorité scolaire ou pour son compte peut également se faire par une retenue sur les moyens de fonctionnement restant encore à payer. ».

Art. III.8. L'article 104 du même Code est abrogé.

Art. III.9. A l'article 110/3 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. III.10. A l'article 110/5, § 3, alinéa cinq, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. III.11. A l'article 110/9 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.»; 2° au paragraphe 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour l'admission à une école en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er. ».

Art. III.12. A l'article 110/15, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2001 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, le membre de phrase « § 2, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 110/10 » et le membre de phrase « ou 110/11 ».

Art. III.13. A l'article 110/22, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. III.14. A l'article 110/23 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 1°, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».; 2° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, la dernière phrase est chaque fois remplacée par ce qui suit : « Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.»; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie »;4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.15. A l'article 110/24, paragraphe 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la dernière phrase de l'alinéa deux, les mots « la même combinaison de critères de classement » sont suivis par les mots suivants : « et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4, »;2° dans la première phrase de l'alinéa huit, les mots « la même combinaison de critères de classement » sont suivis par les mots suivants : « et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4, ». Art. III.16. A l'article 110/25, § 2, 5°, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».

Art. III.17. Dans la partie III, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 1/3, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1/ 3. - Enseignement à domicile ».

Art. III.18. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/28, rédigé comme suit : «

Art. 110/28.Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et le développement de ses talents, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.».

Art. III.19. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/29, rédigé comme suit : «

Art. 110/29.§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.».

Art. III.20. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/30, rédigé comme suit : «

Art. 110/30.§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire.

Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. Pour ce faire, l'enfant scolarisable a droit à deux tentatives au maximum. Par deux tentatives au maximum, il faut entendre que l'élève scolarisable peut participer deux fois aux examens pour chaque subdivision du programme d'examens, à savoir une branche ou un cluster de branches, et qu'il y a donc un repêchage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury : 1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) les écoles situées à l'étranger.».

Art. III.21. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/31, rédigé comme suit : «

Art. 110/31.§ 1er. L'Inspection de l'Enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28. Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué. § 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. § 3. Lorsque le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement n'est pas accepté ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate lors de deux contrôles consécutifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 110/28, les parents doivent inscrire l'élève soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire de l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection de l'Enseignement.

Cette autorisation est donnée si l'Inspection de l'Enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les insuffisances qui ont résulté à l'époque lors du contrôle en la cessation de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour les parents. ».

Art. III.22. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/32, rédigé comme suit : «

Art. 110/32.Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. ».

Art. III.23. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/33, rédigé comme suit : «

Art. 110/33.Les articles 110/28 à 110/32 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. ».

Art. III.24. Dans l'article 111, § 3, alinéa deux, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la première phrase de l'alinéa deux est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique d'élèves. ».

Art. III.25. A l'article 115/3 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre.

Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013.

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques.

Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. III.26. L'article 121 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 121.Pour les élèves qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours soit d'une année d'études sur deux années scolaires, soit d'un degré sur trois années scolaires. ».

Art. III.27. L'article 127 du même Code est abrogé.

Art. III.28. Dans l'article 129, § 1er, alinéa deux, du même Code, le point 1° est abrogé.

Art. III.29. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre Ier, section 2, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 136/4, rédigé comme suit : «

Art. 136/4.§ 1er. Pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui ne sont pas en mesure de suivre suffisamment les cours par une connaissance insuffisante de la langue d'enseignement et qui ont suivi auparavant l'enseignement d'accueil tel que visé à l'article 135, une autorité scolaire peut organiser trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Ces cours supplémentaires de langue néerlandaise viennent en surplus du programme d'études de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève s'est inscrit et visent le rattrapage du retard linguistique dans les plus brefs délais.

Le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, décide d'obliger l'élève ou non à suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Par dérogation à la réglementation en vigueur, ce conseil de classe est au moins composé, pour ce qui est du personnel enseignant, des enseignants chargés de la formation de base. § 2. L'école pourvoit en une offre adéquate pour les élèves qui sont obligés de suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. L'école peut organiser elle-même cette offre ou coopérer à cette fin avec d'autres écoles; dans ce cas, des élèves de différentes écoles peuvent être rassemblés.

La durée des cours supplémentaires de langue néerlandaise pendant une année scolaire dépend de l'évaluation de la progression des études de l'élève concerné, effectuée par le conseil de classe accompagnateur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles des élèves doivent suivre les cours supplémentaires de langue néerlandaise visés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de l'organisation pratique de ces cours supplémentaires de langue. ».

Art. III.30. Dans le même Code, il est inséré un article 136/5, rédigé comme suit : «

Art. 136/5.§ 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut de sportif de haut niveau, accordé conformément à la convention en matière de sport de haut niveau, conclu entre le secteur de l'enseignement et le secteur sportif, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents sportifs, à condition que le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2° le cas échéant : a) le statut de sportif de haut niveau doit être accordé dans une discipline sportive entrant en ligne de compte pour l'application du présent article tel que fixé par le Gouvernement flamand;b) puisque le développement des talents a lieu par le biais d'un enseignement dispensé par un enseignant externe à l'école au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage sportif en dehors de l'école, la fédération unisport intéressée doit considérer le contexte ou l'enseignant en question comme qualitativement suffisant;c) la subdivision structurelle en question n'est pas une subdivision structurelle dont la dénomination contient la composante « sport de haut niveau »;d) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;e) les exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;f) les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;g) le parcours d'apprentissage individuel peut, après consultation, le cas échéant, de l'enseignant externe et des personnes concernées, être adapté par le conseil de classe accompagnateur ou éventuellement même être arrêté, si les résultats scolaires évoluent dans le sens négatif. § 2. Le statut de sportif de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande. ».

Art. III.31. Dans l'article 146 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres ne doivent pas être approuvés par le Gouvernement flamand. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ».

Art. III.32. L'article 152 du même Code est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sont également des cours généraux : toutes les langues vivantes. ».

Art. III.33. L'article 157 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 21 décembre 2012, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 à 5 inclus, l'horaire des cours des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et des première, deuxième et troisième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel comprend un nombre d'heures qui portent la dénomination « stage d'élève », suivie d'une ou plusieurs dénominations de cours.

Les heures de stage d'élève, calculées sur la base d'une année scolaire, correspondent à dix-huit demi-journées au minimum. Ces demi-journées sont consécutives ou non.

Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école.

Tout stage d'élève est non rémunéré.

S'il n'y a pas ou insuffisamment de lieux de stage, l'école doit pouvoir démontrer à l'Inspection de l'Enseignement que cela est dû à des facteurs indépendants de sa volonté.

Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, par application des dispositions de l'article 70. Cette date peut différer suivant la forme d'enseignement, la discipline ou la subdivision structurelle. ».

Art. III.34. A la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est ajouté un article 157/1, rédigé comme suit : «

Art. 157/1.Dans l'enseignement secondaire à temps plein, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.

L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès de l'école;2° qu'un élève ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe d'admission basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part de l'élève;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau : a) des compétences et de la formation du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;b) de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;c) d'une communication ponctuelle avec les parents et les élèves, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;d) de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;e) du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;f) des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° l'école ne peut effectivement organiser l'offre que si elle dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation.Elle devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'elle entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, l'école ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'elle entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploi pour la branche en question. L'école ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand pour ladite branche ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande; 5° que l'école veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité et que le caractère néerlandophone de l'école soit maintenu;6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» .

Art. III.35. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 1re, comprenant l'article 174, est abrogée.

Art. III.36. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots « appartenant à un centre d'enseignement » repris dans l'intitulé de la section 2 sont abrogés.

Art. III.37. A l'article 175 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Des écoles peuvent également être créées par voie de scission d'écoles existantes, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles et cadre telle quelle dans une restructuration ne résultant pas en un nombre plus élevé d'écoles;2° par dérogation aux §§ 1er et 2, toutes les écoles associées à la scission doivent atteindre, après la scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable;3° la scission ne peut prendre qu'une seule des formes suivantes : a) soit une scission du premier degré;b) soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;c) soit une combinaison des deux formes précédentes;4° pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la scission doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.»; 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles offrant uniquement la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La programmation d'une école est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.

Si l'école est créée par la scission d'une école existante, cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.38. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots « par des écoles appartenant à un centre d'enseignement » repris dans l'intitulé de la section 3 sont abrogés.

Art. III.39. L'article 176 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 176.Lors de la programmation de subdivisions structurelles telle que visée dans la présente section, il y a lieu de faire la distinction suivante : 1° la subdivision structurelle n'est pas programmable;2° la subdivision structurelle est librement programmable;3° la subdivision structurelle est programmable si certaines conditions sont remplies;4° la subdivision structurelle est programmable moyennant approbation du Gouvernement flamand. Pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la programmation d'une subdivision structurelle doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement en vue de l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.

Les dispositions relatives à la programmation ne s'appliquent pas à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. ».

Art. III.40. L'article 177 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 177.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n'étant pas programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants : 1° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l'emploi, sur la base de chiffres d'emploi des jeunes sortant de l'école ou à défaut d'une qualification professionnelle reconnue au sein de la structure flamande des certifications;2° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou insuffisamment sur l'enseignement supérieur sur la base de chiffres de réussite dans l'enseignement supérieur. La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle.

Art. III.41. L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 178.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles étant librement programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux.

A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de développements ou priorités politiques. Le Gouvernement flamand peut lier à la programmation d'une telle subdivision structurelle la condition d'une offre d'enseignement déjà existante dans l'école ou le centre d'enseignement en question.

La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle.

La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.42. L'article 179 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 179.La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas de l'application des articles 177 et 178 est autorisée aux suivantes conditions cumulées : 1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement;cette autre subdivision structurelle ne peut pas appartenir à la troisième année d'études du troisième degré; 2° la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l'école;3° la programmation ne porte pas sur une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré;4° la programmation est conforme à la réglementation éventuellement en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.

Cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 179/1, rédigé comme suit : «

Art. 179/1.La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas des articles 177, 178 et 179, est demandée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de l'ensemble des critères suivants : 1° la réglementation éventuelle en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question;2° la conformité de la programmation à l'offre d'enseignement ne comblant pas les besoins, quantitaviment et qualitativement démontrable, endéans la zone d'enseignement en question et dans le respect de la liberté de choix des parents et des élèves;3° a) l'existance d'une convention, ou;b) le lien de fond et le besoin sur le marché de l'emploi objectivement constaté, ou;c) la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement.».

Art. III.44. Dans le même Code, il est inséré un article 179/2, rédigé comme suit : «

Art. 179/2.Un dossier comportant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle introduite par une autorité scolaire en application de l'article 129, peut également comprendre explicitement l'intention d'une programmation de la subdivision structurelle dans une ou plusieurs écoles de cette autorité scolaire. Le dossier motivé est introduit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire précédente. Le dossier est assorti, par école, du protocole de la négociation au sujet de la programmation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Uniquement au cas où le Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il prend également une décision quant à la programmation tout en respectant les dispositions des articles 178, 179 et 179/1. ».

Art. III.45. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 4, comprenant l'article 180, est abrogée.

Art. III.46. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 5, comprenant les articles 181 à 188 inclus, est abrogée.

Art. III.47. L'article 201 du même Code est abrogé.

Art. III.48. L'article 202 du même Code est abrogé.

Art. III.49. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, les mots « Transformation et » repris dans l'intitulé du chapitre 5 sont abrogés.

Art. III.50. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 1re, comprenant les articles 203 et 204, est abrogée.

Art. III.51. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 2, comprenant l'article 205, est abrogée.

Art. III.52. L'article 206 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 206.§ 1er. L'entier premier degré ou une entière subdivision structurelle tel qu'organisé par une école peut rester financé ou subventionné par la Communauté flamande, si ledit grade ou ladite subdivision structurelle est transféré en une fois à une autre école de la même autorité scolaire située dans la même commune ou à une autre école appartenant au même centre d'enseignement.

Si le transfert porte sur toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel organisées par l'école, la troisième année d'études du troisième degré organisée sous forme d'une année d'études anonyme, doit être comprise dans le transfert; si le transfert ne porte que sur quelques subdivisions structurelles, cette année d'étude anonyme peut être comprise dans le transfert. § 2. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation du budget de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. § 3. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette communication doit être assortie, par école associée au transfert, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.53. Dans le même Code, il est inséré un article 252/1, rédigé comme suit : «

Art. 252/1.Sans préjudice des conditions d'admission fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 252, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible aux élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans. Cet enseignement peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les élèves atteignent l'âge de 25 ans.

Cet âge maximum ne s'applique toutefois pas : 1° aux élèves ayant suivi l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pendant l'année scolaire 2013-2014 et qui continuent leurs études secondaires à partir de l'année scolaire 2014-2015;2° aux années préparatoires à l'enseignement supérieur, à la Se-n-Se, aux années de spécialisation et à l'année d'études anonyme de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. A la formation HBO-5 de nursing ne s'applique pas non plus un âge maximum. ».

Art. III.54. Dans l'alinéa deux de l'article 256/1 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots « règlement de fonctionnement » sont remplacés par les mots « règlement des examens ».

Art. III.55. Dans l'alinéa premier, point 3°, de l'article 256/2 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots « éventuellement en combinaison avec le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise » sont abrogés.

Art. III.56. Dans l'alinéa premier de l'article 256/8, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le point 1° est abrogé.

Art. III.57. Dans la partie IV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Screening niveau langue d'enseignement ».

Art. III.58. Un article 256/11, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 4, du même Code : «

Art. 256/11.Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable.

Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prend des mesures qui s'alignent sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement. ».

Art. III.59. A l'article 266 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres ne doivent pas être approuvés par le Gouvernement flamand. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ».

Art. III.60. A l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° dans l'alinéa deux, les mots « pendant l'année scolaire 2012-2013 » sont remplacés par les mots « pendant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » et le nombre « 31 » est chaque fois remplacé par le nombre « 61 »;3° l'alinéa trois est abrogé. Art. III.61. A l'article 314/3 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un comité directeur assure le suivi et l'évaluation des écoles visées dans la présente sous-section. Ce comité directeur se compose d'au moins un membre de l'Inspection de l'Enseignement, au moins un délégué du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et au moins un délégué par organisation syndicale représentative et également, suivant l'école, au moins un délégué soit de l'enseignement communautaire, soit des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. »; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les écoles concernées font annuellement rapport auprès du comité directeur.A l'issue de la discussion du rapport au sein du comité directeur, des ajustements sont possibles. Le contenu du rapport est déterminé par le comité directeur. Ce rapport est introduit auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 30 juin. ».

Art. III.62. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2015 ».

Art. III.63. A l'article 350 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « 157 et 170 » est remplacé par le membre de phrase « 157, 157/1 et 170 ».

Art. III.64. L'article 357 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 357.§ 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'élève doit, pour entrer en considération, appartenir au groupe cible mentionné à l'alinéa suivant.

Appartiennent au groupe cible les élèves atteints d'un handicap auditif qui remplissent un des critères repris ci-dessous : a) démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal, une perte d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000 ou 2000 Hz (valeur moyenne indice de Fletcher) et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1000, 2000 et 4000 Hz (valeur moyenne);b) en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, au moyen d'un test audiométrique tonal, un score de moins de 30 % de mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire d'examen audiométrique agréé. § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe : 1° le capital-heures disponible par année scolaire et par année académique pour interprètes Langage gestuel et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi;à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;4° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits. § 4. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation des heures d'interprétation pour les interprètes Langage gestuel flamand, une subvention à un bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, à condition que celui-ci s'engage à : 1° agir en tant que médiateur entre le demandeur et les interprètes Langage gestuel flamand, y compris l'offre d'une assistance à la rédaction du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, tout en tenant compte des besoins et désirs spécifiques du demandeur et l'offre, l'établissement et la tenue à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des frais de déplacement des interprètes et l'établissement de rapports annuels sur les activités;2° agir comme médiateur des plaintes pour ce qui est des services d'interprétation en général et à signaler des abus à la commission des plaintes, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° être suffisamment muni pour : - pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté; - pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pouvoir prévoir une participation de la part des parents à l'utilisation des heures d'interprétation.

La subvention du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, consiste en un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les salaires et frais de déplacement destinés aux interprètes Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens. ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. III.65. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit : « 14° /1 stage d'élève : une forme de formation de la composante apprentissage : a) en dehors d'une implantation du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;b) dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;c) dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;d) où un travail effectif est effectué qui s'aligne sur la formation suivie;e) dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.».

Art. III.66. A l'article 8 du même décret, le paragraphe 3, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La programmation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est communiquée par écrit par l'autorité du centre aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ».

Art. III.67. L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 17 décembre 2010, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. La programmation est communiquée par écrit aux services compétents de la Communauté flamande par l'autorité du centre, au moins un mois au préalable. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, d'un document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plateforme de concertation dans laquelle participe le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.68.. A l'article 23, § 2, du même décret, les mots « du Département de l'Enseignement et de la Formation » sont chaque fois remplacés par les mots « du service compétent de la Communauté flamande ».

Art. III.69. Dans le même décret, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.

L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau : a) des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;b) de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;c) d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;d) de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;e) du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;f) des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° le centre ne peut effectivement organiser l'offre que s'il dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation.Il devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'il entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, le centre ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'il entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploI. Le centre ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande; 5° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» .

Art. III.70. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé;2° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase « Des stages ne peuvent être organisés » est abrogé. Art. III.71. Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : «

Art. 28bis.Des stages peuvent être organisés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le donneur de stage et les personnes concernées.

Le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel assume la responsabilité finale : 1° du choix du sonneur de stage;2° de la fixation des activités de stage;3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel se trouvant en permanence sur le lieu de stage. Tout stage d'élève est non rémunéré.

Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ».

Art. III.72. Dans le même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Pendant l'apprentissage, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.

L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que le jeune ait la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif d'un organe compétent en la matière, basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau : a) des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;b) de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;c) d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;d) de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;e) du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;f) des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;5° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» .

Art. III.73. A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence du titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. III.74. Dans le même décret, il est inséré un article 80/1, rédigé comme suit : «

Art. 80/1.Syntra Vlaanderen est autorisée à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu.

L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire auprès de Syntra Vlaanderen une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre obtenu à l'origine et des pièces prouvant le changement de nom. ».

Art. III.75. A l'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence d'un titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. III.76. A l'article 98 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. III.77. A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de parcours préalables dans le système d'apprentissage et de travail.Dans la période de transition, les parcours préalables étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014.

Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement, lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Art. III.78. A l'article 101 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de projets-tremplins dans le système d'apprentissage et de travail.Dans la période de transition, les projets-tremplins étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014.

Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Art. III.79. A l'article 102 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand oblige, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première année scolaire en question, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en collaboration avec des administrations ou des services publics, usines ou entreprises, à introduire avant une date déterminée, des propositions de participation au marché de l'emploi dans le système d'apprentissage et de travail, qui se rapprochent sur le plan du contenu aux formations offertes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.Eventuellement, cette obligation est étendue à Syntra Vlaanderen pour l'apprentissage. Dans la période de transition, les initiatives de participation au marché de l'emploi étant subventionnées par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014.

Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Section III. - Loi concernant l'obligation scolaire

Art. III.80. A l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le paragraphe 6 est supprimé. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. IV 1er. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand détermine une nouvelle date de fin ».

Art. IV.2. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus » est remplacé par les mots « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin et sont appelés dès maintenant des projets temporaires professionnalisation en matière de formation artistique »;2° au point 12°, les mots « l'Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans;» sont remplacés par les mots « la Kunstacademie Regio Tienen »; 3° le point 13° est abrogé. Art. IV.3. Dans l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ».

Art. IV.4. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ».

Art. IV.5. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ».

Art. IV.6. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « pendant quatre années scolaires » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ».

Art. IV.7. Dans l'article 8ter du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les mots « au 31 août 2014 » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Section II. - Décret relatif à l'éducation des adultes

Art. IV.8. Dans l'article 11, § 6, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « des descripteurs de niveau » sont remplacés par les mots « des éléments de descripteur ».

Art. IV.9. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ».

Art. IV.10. A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° de l'alinéa premier est abrogé;2° l'alinéa quatre est abrogé. Art. IV.11. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 29 juin 2012, le paragraphe 3bis est remplacé par la disposition suivante : « § 3bis. Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations « Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 » (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et « Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 » (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. » .

Art. IV.12. A l'article 72ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ».

Art. IV.13. Dans l'article 85, § 4, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots « les périodes/enseignant » sont remplacés par le mot « ETP ».

Art. IV.14. A l'article 98, § 6, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury. ».

Art. IV.15. A l'article 105, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots « des ETP » sont remplacés par les mots « du volume de points ».

Art. IV.16. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 4 juillet 2008, 29 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription à une formation d'une discipline de l'enseignement secondaire des adultes.»; 2° le paragraphe 6bis est remplacé par ce qui suit : « § 6bis.Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. ».

Art. IV.17. Dans le même décret, il est inséré un article 197octies, rédigé comme suit : «

Art. 197octies.§ 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. § 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. § 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 79 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. IV.18. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article IV.17 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles IV.14 et IV.16, 2°, produisent leurs effets le 1er juillet 2013.

L'article IV.10, 1°, entre en vigueur le 1er novembre 2013.

L'article IV.10, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités

Art. V.l. Dans l'article 64, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande les mots « assistant et docteur-assistant » sont remplacés par les mots « assistant, assistant chargé d'exercices et docteur-assistant ».

Art. V.2. L'article 68 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 68.Les assistants chargés d'exercices sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ».

Art. V.3. Dans l'article 74, troisième alinéa, deuxième phrase, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots « la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement » sont supprimés.

Art. V.4. L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 93.Les assistants chargés d'exercices à temps plein et à temps partiel sont désignés pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives des assistants chargés d'exercices à temps plein ne peuvent pas dépasser la durée totale de cinq années consécutives. Les désignations d'assistants chargés d'exercices à temps partiel sont toujours renouvelables. ».

Art. V.5. L'article 95, premier alinéa, du même décret, est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée : « L'échelle de traitement des assistants chargés d'exercices est la même que celle des assistants. ».

Art. V.6. L'article 108 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 108.Le cadre de carrière du personnel administratif et technique comprend l'inventaire des fonctions et des grades y afférents que peuvent occuper les membres du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires établissent une description et un profil de fonction pour chaque fonction. ».

Art. V.7. Dans l'article 111, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « le cadre organique » sont remplacés par les mots « le cadre de carrière ».

Art. V.8. Au même décret est ajouté un article 113bis, ainsi rédigé : «

Art. 113bis.Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein, qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. ».

Art. V.9. Dans l'article 114, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « et dans les limites du cadre organique » sont abrogés.

Art. V.10. Dans l'article 117, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots « un emploi du cadre du personnel visé à la section 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots « une fonction du cadre de carrière, visé à l'article 108 ».

Art. V.11. A l'article 121septies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° au paragraphe 1er, les mots « ou de bibliothécaire » sont supprimés, les mots « visé aux articles 109 et 110 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 109 » et les mots « ou de bibliothécaire » sont supprimés.3° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui étaient chargés avant l'intégration du mandat de directeur général et qui sont repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Les membres du personnel concernés perdent leur compétence de directeur général et ne peuvent plus porter ce titre.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel chargé du mandat de bibliothécaire avant l'intégration et repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, acquiert définitivement l'échelle de traitement, visée à l'article 136, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ».

Art. V.12. L'article 121novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 121novies.Des maîtres de conférences et des assistants chargés d'exercices statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de dix ans au 30 septembre 2013, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction de maître de conférences dans le cadre d'intégration. Pour le calcul de l'ancienneté de service requise, sont admissibles les services au sens de l'article 98 du décret-instituts supérieurs et les services effectifs que le membre du personnel a accomplis sous les liens d'un contrat dans l'institut supérieur. ».

Art. V.13. Dans l'article 150, troisième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.

Art. V.14. A l'article 152 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque université une estimation des moyens de fonctionnement, de l'allocation sociale et des moyens d'investissement nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 153. ».

Art. V.15. A l'article 153 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 15 septembre, les autorités universitaires dressent un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.»; 2° le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Conjointement avec le budget politique, les autorités universitaires présentent un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes.Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'université au moins dans les domaines suivants : 1° la politique financière générale;2° les effectifs et la politique du personnel;3° l'offre d'enseignement;4° la recherche scientifique, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;5° les investissements;6° le management de la qualité.».

Art. V.16. Dans l'article 158, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 4 juillet 2008, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les autorités universitaires déterminent le cadre global du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement. ».

Art. V.17. L'article 159 du même décret, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 4 juillet 2008, est abrogé.

Art. V.18. Dans l'article 177, deuxième alinéa du même décret, la phrase « Ce recours doit être motivé et exercé dans les cinq jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision par le commissaire. » est remplacée par les phrases suivantes : « Les commissaires exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ». Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs

Art. V.19. Dans le titre III, chapitre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 100, abrogé par le décret du 20 octobre 2000, est rétablie dans la section 2, dans la rédaction suivante : «

Art. 100.§ 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire. Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.

Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.

Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. § 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.

Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.

Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.

Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.

Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. ».

Art. V.20. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 100, les fonctions du personnel enseignant dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool sont réparties comme suit : ».

Art. V.21. A l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le quatrième alinéa est abrogé;2° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et auprès de la Hogere Zeevaartschool, les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur accord, le titre d'assistant chargé d'exercices.Ces membres du personnel sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ».

Art. V.22. L'article 137bis du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 137bis.Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ».

Art. V.23. Dans l'article 147, § 2, dernière phrase, du même décret, les mots « la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement » sont supprimés.

Art. V.24. Dans le même décret, il est inséré un article 158bis/1, rédigé comme suit : « Art. 158bis/l. Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ».

Art. V.25. A l'article 196, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° pour les instituts supérieurs de droit public, à l'exception de la Hogere Zeevaartschool : 9.071.000 euros; »; 2° le point 3° est dorénavant désigné comme point 2°. Art. V.26. A l'article 200 du même décret, sont ajoutés des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Un remboursement de l'intervention ne s'applique pas non plus si l'ensemble ou une partie du bâtiment qui a été acheté, construit, modernisé, étendu ou adapté à l'aide des moyens visés à l'article 196, est transféré ou mis à disposition d'une université conformément à la disposition de l'article 24, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre dans le cadre d'un transfert de la compétence telle que visée à l'article 23, § 4, du décret précité, et si le but du bâtiment ou de la partie du bâtiment est ainsi conservé.

Le cas échéant, l'université n'est pas non plus redevable d'une indemnité pour les investissements, visés à l'article 197, que l'institut supérieur a fait avec les moyens, visés à l'article 196. ».

Art. V.27. A l'article 223 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque institut supérieur une estimation des moyens de fonctionnement et de l'allocation sociale nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 224. ».

Art. V.28. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 15 septembre, la direction de l'institut supérieur transmet au Gouvernement flamand un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. ».

Art. V.29. L'article 225 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 225.Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur présente un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants : 1° la politique financière générale;2° les effectifs et la politique du personnel;3° l'offre d'enseignement;4° la recherche scientifique appliquée à la pratique, la recherche sur les arts, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;5° les investissements;6° le management de la qualité.».

Art. V.30. A l'article 231, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 21 décembre 2001, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont abrogés;2° au point 3° sont insérés entre les mots « aux formations professionnelles » et les mots « et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts », les mots « sur les membres du personnel à la Hogere Zeevaartschool »;3° le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'application des dispositions du point 3° est suspendu pour une période de cinq ans à compter de l'année budgétaire 2014.».

Art. V.31. A l'article 245, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « au deuxième alinéa »;2° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette allocation n'est pas attribuée aux nouveaux membres du personnel qui sont chargés après le 1er septembre 2013 d'une mission auprès des services du collège des commissaires.».

Art. V.32. Dans l'article 249, § 2, du même arrêté, modifié par le décret du 8 juillet 1996, la phrase « Ils exercent ce recours dans les vingt jours ouvrables après la réception de la décision prise par le commissaire » est remplacée par les phrases suivantes : « Ils exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ».

Art. V.33. A l'article 340sexies du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, sixième tiret, les mots « par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et » sont abrogés;2° au paragraphe 4er, le premier alinéa est abrogé;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation à la disposition du paragraphe 3, des contrats de gestion en cours peuvent être prolongés au maximum deux fois d'une année au plus, au cas où l'évaluation visant à éclaircir la façon dont le contrat de gestion en cours a été exécuté, s'est avérée insuffisamment positive pour conclure un nouveau contrat de gestion de cinq ans. Si après cette(ces) prolongation(s), l'institution concernée a soumis un plan de gestion solide selon le jugement du Gouvernement flamand, un nouveau contrat de gestion d'une durée de validité de quatre ans au maximum peut être conclu. ». Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux

fournis par l'enseignement supérieur Art. V.34. A l'article 9, premier alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « sociale ou » sont supprimés.

Art. V.35. Dans l'article 12, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la troisième phrase est abrogée. Section IV. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt

public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Art. V.36. Dans l'article 14 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 4 juillet 2008, le point 6° est abrogé.

Art. V.37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un nouveau chapitre IVbis ainsi rédigé : « CHAPITRE IVbis. - Contrôle ». Art. V.38. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré au même chapitre IVbis, un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.Un fonctionnaire du service compétent de la Communauté flamande, désigné par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, veille auprès de la Vlerick Business School et de l'Antwerp Management School à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.

Un commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article 170 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à l'article 242 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, veille auprès de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.

La direction de l'institution transmet, à cet effet, au fonctionnaire ou au commissaire du Gouvernement flamand toutes les informations et documents utiles. ». Section V. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement

supérieur Art. V.39. A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, le point 1° est abrogé.

Art. V.40. A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, le mot « Plantijn » est ajouté après le mot « Artesis »;2° au point 8°, les mots « XIOS Hogeschool Limburg » sont remplacés par les mots « Hogeschool PXL ».3° au point 13°, les mots « Brugge-Oostende » sont remplacés par les mots « Vives Noord »;4° au point 19°, le mot « Zuid-West-Vlaanderen » est remplacé par les mots « Vives Noord »;5° le point 21° est supprimé;6° le point 22° est supprimé. Art. V.41. Dans l'article 8ter, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le point 1° est supprimé.

Art. V.42. Dans l'article 12, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots « ayant pour objectif principal le passage à une formation de master » sont remplacés par les mots « ayant pour objectif le passage à une formation de master ou la sortie vers le marché de l'emploi ».

Art. V.43. Dans l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots « bachelor en conservation et restauration » et « master en conservation et restauration » sont remplacés respectivement par les mots « bachelor en conservation-restauration » et « master en conservation-restauration ».

Art. V.44. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa du paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Conservation-restauration »;2° il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé : « § 8.Les étudiants dans une formation académique qui est transférée à compter de l'année académique 2013-2014 à une université et qui bénéficiaient dans l'année académique 2012-2013 d'un accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), peuvent continuer à faire appel à l'accompagnement GON aussi longtemps qu'ils suivent une formation transférée, à condition qu'ils répondent aux conditions de l'accompagnement GON. ».

Art. V.45. L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Art. V.46. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, sont ajoutés des points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Le grade de master ne peut être conféré que si s'agit d'une formation de master après master; 6° langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;7° sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.».

Art. V.47. A l'article 28, § 2, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ».

Art. V.48. A l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots « Conservation et restauration » au point 19° sont remplacés par les mots « Conservation-restauration ».

Art. V.49. A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « Plantijn » est ajouté après le mot « Artesis »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations de Boom et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.».

Art. V.50. L'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.La Hogeschool PXL peut dispenser des formations dans l'implantation d'Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;2° biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° musique et arts de la scène, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;7° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;8° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.».

Art. V.50. Dans l'article 44 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots « Brugge-Oostende » sont remplacés par les mots « Vives Noord ».

Art. V.52. Dans l'article 50 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, les mots « Zuid-West-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Vives Zuid ».

Art. V.53. L'article 52 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.

Art. V.54. L'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.

Art. V.55. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 2°, les mots « de la langue d'enseignement d'une formation, » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet de laquelle le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis défavorable dans un délai d'échéance de 45 jours.»; 3° au paragraphe 4, point 2°, les mots « année académique 2014-2015 » sont remplacés par les mots « année académique 2015-2016 »;4° au paragraphe 4, point 3°, les mots « année académique 2014-2015 » sont remplacés par les mots « année académique 2015-2016 ». Art. V.56. Dans le même décret, chapitre III, section 1re, sous-section 5, le paragraphe 3 de l'article 55quinquies est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-bureautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement. ».

Art. V.57. L'article 63terdecies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq et six ainsi rédigés : « Une nouvelle évaluation externe est requise lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une accréditation à validité limitée. Une nouvelle évaluation externe concerne les garanties de qualité génériques qui ont reçu une évaluation défavorable pour les formations fusionnées.

Au cas où l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées.

Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées. ».

Art. V.58. A l'article 69 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 22 juin 2007 et 1er juillet 2011, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. V.59. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution à l'encontre d'un refus d'aménagements.

Cette procédure de recours interne remplit au minimum les conditions suivantes : 1° le recours est traité par des personnes qui sont indépendantes des parties et qui n'étaient pas directement associées au refus des aménagements demandés;2° la procédure de recours conduit dans un délai raisonnable à une décision motivée qui est contraignante pour chacun dans l'institution. Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants qui souffrent de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.

Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné.

Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.

Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ».

Art. V.60. A l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables relatifs aux examens et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution contre un refus des aménagements, pour autant que celles-ci diffèrent des procédures, visées à l'article 77, 15° du présent décret. ».

Art. V.61. L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe par arrêté l'équivalence de niveau ou l'équivalence générale des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur, aux grades de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande et dans le cas de l'équivalence générale à la certification y afférente.

La détermination de l'équivalence de niveau est basée sur : 1° la présence d'un système de management de la qualité qui satisfait aux Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur;le système de management de la qualité doit garantir que les acquis de formation sont atteints de façon vérifiable. 2° la présence d'une structure des formations qui est courante à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et qui est intégrée dans un cadre des certifications qui répond au cadre des certifications pour l'enseignement supérieur approuvé par les ministres chargés de l'enseignement lors de leur réunion à Bergen le 20 mai 2005 et contrôlé selon les références internationales. L'établissement de l'équivalence générale est en outre basé sur la comparaison des acquis de formation. § 2. Les diplômes étrangers de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés après la réussite d'une formation accréditée par une organisation d'accréditation, enregistrée dans le registre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » sont reconnus comme équivalents au grade de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande. Les certifications de ces formations sont reconnues d'office comme étant d'équivalence académique aux certifications flamandes correspondantes. Il s'agit de correspondance lorsque les dénominations réfèrent aux mêmes notions-clés. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin d'assurer une mise en oeuvre plus concrète des dispositions. ».

Art. V.62. A l'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen dans le cadre de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur et l'examen dans le cadre de l'équivalence de niveau s'élève à : 1° 300 euros pour un examen en vue de la reconnaissance du grade étranger de docteur;2° 180 euros pour un examen en vue de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur;3° 90 euros pour un examen relatif à l'équivalence de niveau.Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour des demandeurs d'asile, des réfugiés et des protégés subsidiaires, le traitement de la demande de reconnaissance est gratuit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle des titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum si le porteur d'un titre étranger choisit cette procédure accélérée. ».

Art. V.63. L'article 91bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété au quatrième alinéa par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur : ingénieur en technologies biomédicales, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel. ».

Art. V.64. A l'article 91quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, la dernière phrase du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante : « Au plus tard le 1er avril de la même année académique, l'avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad sur la dérogation demandée est ajouté au dossier. ».

Art. V.65. A l'article 93bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel constituera le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Si une formation spécifique des enseignants s'est soustraite à une participation à la visite, visée à l'article 93 ou à une partie de celle-ci, l'institution perd la compétence de dispenser cette formation à compter de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle a lieu la visite. ». Section VI. - Décret relatif au statut de l'étudiant

Art. V.66. A l'article II.1, 15° bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, le point h) est abrogé.

Art. V.67. L'article II.6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. II.6. § 1er. Les étudiants sont traités sur un pied d'égalité. § 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard des étudiants provenant de groupes de population à délimiter objectivement dont le taux de participation à l'enseignement supérieur est bien inférieur à celui d'autres groupes de population.

Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures : 1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint, et;2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui. § 3. Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles ont droit à des aménagements raisonnables.

Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants souffrant de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.

Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné. Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.

Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ».

Art. V.68. L'article II.18 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Deux tiers au maximum des membres nommés par le Gouvernement flamand sont du même sexe. Ce quota est d'application au nombre total de membres, présidents et assesseurs ensemble et sans distinction entre les membres actifs et les membres suppléants du Conseil. Au cas où la procédure de proposition déterminée au paragraphe 1er ne permet pas de satisfaire à l'obligation dans une période de trois mois après la déclaration de vacance du mandat, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre dont relève le Conseil, nommer lui-même un membre ou accorder une dérogation motivée par l'instance de proposition sur la base des prétentions et mérites du candidat appartenant à l'autre sexe.

Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota n'est pas atteint.

Au cas où des membres sont empêchés de siéger effectivement selon les quotas prévus pour cause de non-disponibilité ou d'autres incompatibilités, la séance du Conseil peut toutefois avoir lieu afin d'éviter de mettre en péril la continuité et une administration de la justice rapide. ».

Art. V.69. Dans l'article II.24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « h) et » dans le deuxième alinéa est abrogé.

Art. V.70. Au même décret, l'article II.37 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le prononcé du Conseil est mis à la disposition des parties au Secrétariat le premier jour ouvrable après la séance, sauf décision contraire du Conseil. Cette mise à disposition vaut comme seule notification du prononcé à toutes les parties. Le prononcé du Conseil est en outre communiqué par la voie électronique à toutes les parties le premier jour ouvrable après la séance du Conseil, sauf décision contraire du Conseil. ».

Art. V.71. Dans l'article II.48 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des autres sections de l'institution. Au moins pour ce qui est des organes consultatifs au niveau de la formation, la participation des étudiants est réglée de manière à ce que les étudiants aient au moins un tiers des voix au sein de cet organe. Lorsqu'un nombre insuffisant d'étudiants se déclare disposé à participer, l'organe consultatif peut toutefois fonctionner.

La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.

Art. V.72. Dans le même décret, l'article II.68 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. II.68. § 1er. De concert avec le conseil des étudiants, la direction établit un statut du représentant des étudiants. Ce statut détermine les facilités nécessaires pour les représentants des étudiants dans les conseils et organes internes et externes afin de garantir une bonne représentation. Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible en fonction du fonctionnement de ces conseils et organes et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire, aux formes de travail et d'examen et à la date limite d'introduction pour certaines subdivisions de formation, si cela entrave le bon fonctionnement du conseil des étudiants. § 2. La direction de l'institution établit, de concert avec le conseil des étudiants, une liste des mandats auxquels s'applique le statut, visé au paragraphe 1er. Elle tient en outre compte des mandats au niveau supra-institutionnel. § 3. La direction de l'institution désigne un service de médiation auquel peuvent s'adresser les représentants des étudiants si leurs droits ne sont pas respectés. ».

Art. V.73. A l'article II.93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs » sont remplacés par les mots « par le service compétent de la Communauté flamande »;2° au deuxième alinéa, les mots « aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « au service compétent de la Communauté flamande ». Art. V.74. A l'article VII.1, § 1er, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° l'article 48 et l'article 48/1 du décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation. ». Section VII. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement

supérieur Art. V.7. Dans la section 3, du titre III, chapitre III, du décret du 30 avril 2004 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, modifiée par le décret du 16 juin 2006, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée : « Sous-section 5. Inscription sur la base de diplômes obtenus en dehors de la Communauté flamande ».

Art. V.76. Dans le même décret, il est inséré dans la section 5 un article 18ter, rédigé comme suit : «

Art. 18ter.Aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré en dehors de la Communauté flamande, la direction de l'institution peut accorder une dispense en matière des conditions de formation antérieure exigées pour autant que l'institution juge d'un niveau suffisant le diplôme obtenu et le profil de formation spécifique de l'étudiant et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, pour autant que l'autorité flamande ait promulgué des mesures. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à l'inscription à l'achèvement réussi d'un programme de préparation spécifiquement développé à cet effet.

Lors de l'examen de la dispense des conditions de formation antérieure exigées, visées à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention, notamment les dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en IX. ».

Art. V.77. A l'article 51, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise » sont abrogés.

Art. V.78. A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, le mot « mai » est remplacé par le mot « décembre ».

Art. V.79. L'article 55 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un étudiant est inscrit dans une formation en vue de la délivrance d'un diplôme conformément à l'article 51, § 1er, premier alinéa, du présent décret ou en exécution de l'article 94, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'enregistrement se fait sans prélèvement des droits d'études, sans préjudice de l'application de l'article 51, § 2. ».

Art. V.80. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 20 mai 2005, 14 mars 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 56.§ 1er. Les droits d'études s'élèvent pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique sous la forme d'un contrat de diplôme ou de crédits : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 8,7 euros par unité d'études engagée. § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études engagée.

Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».

Art. V.81. L'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 14 mars 2008 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 57.§ 1er. Pour les étudiants tarif boursier qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 0,7 euros par unité d'études engagée. Pour les quasi-boursiers qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 5,4 euros par unité d'études engagée. § 2. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous un contrat de crédits, pour 10 unités d'études au maximum, paient 50 % de la partie fixe et variable des droits d'études d'un étudiant tarif boursier. ».

Art. V.82. A l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° pour la partie fixe des droits d'études : 58 euros; 2° pour la partie variable des droits d'études : 8,7 euros par unité d'études engagée;».

Art. V.83. Dans l'article 65 du même décret, le membre de phrase « ou fixer des droits d'études inférieurs aux limites minimales visées au présent chapitre. » est abrogé.

Art. V.84. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.§ 1er. Les montants visés au présent chapitre sont annuellement ajustés à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2010. § 2. Les montants visés aux articles 56 et 62 sont arrondis à la décimale la plus proche jusqu'à un chiffre après la virgule. ». Section VIII. - Décret relatif au financement du fonctionnement des

instituts supérieurs et des universités Art. V.85. Dans le paragraphe 1er, 3°, de l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et du 13 juillet 2012, les mots « ac) Conservation et restauration » sont remplacés par les mots « ac) Conservation-restauration ».

Art. V.86. L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 13 juillet 2012, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.

L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ».

Art. V.87. A l'article 38bis du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.

L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ».

Art. V.88. A l'article 38ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le montant de « 7.792.558,85 euros » est remplacé par le montant de « 7.616.782,04 euros »; 2° au paragraphe 1er, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2014

2,18

2015

3,16

2016

4,13

2017

5,11

2018

6,41

2019

7,71

2020

9,01

2021

10,31

2022

11,61

à partir de 2023

12,93


3° au paragraphe 3, premier alinéa, le montant de « 23.339.011,41 euros » est remplacé par le montant de « 23.514.788,22 euros »; 4° au paragraphe 3, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2014

12,82

2015

18,64

2016

24,27

2017

30,09

2018

35,39

2019

40,89

2020

46,19

2021

51,49

2022

56,99

à partir de 2023

60,67


». Art. V.89. Dans l'article 57, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institution est tenue au dépôt de comptes annuels au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.

Les comptes annuels, y compris les comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, se rapportant à l'année budgétaire 2013, sont introduits avant le 15 avril 2014.

Pour les comptes annuels portant sur l'année budgétaire 2014 et les années budgétaires suivantes, le calendrier suivant s'applique : 1° une préfiguration des comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février;2° les comptes annuels sont présentés au Gouvernement flamand avant le 15 avril.».

Art. V.90. Dans l'article 59, deuxième alinéa, du même décret, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être renouvelé par le collège. ». Section IX. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre

Art. V.91. Dans l'article 17 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement de huit membres au moins. La moitié des membres est élue par et parmi les étudiants conformément à l'article 11.50, § 1er, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, éventuellement complétée par des élèves et apprenants des formations HBO-5. L'autre moitié est désignée par la direction de l'institution. Le conseil de services aux étudiants favorise la diversité dans sa composition. Deux tiers au maximum des membres peuvent être du même sexe. ». Section X. - Décret relatif au système de gestion de la qualité et à

l'accréditation Art. V.92. Dans le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 48/1, ainsi rédigé : «

Art. 48/1.§ 1er. Une nouvelle évaluation externe limitée est requise : 1° lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire;2° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par une université comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire;3° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par plusieurs universités comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire. Pour une formation résultant d'une fusion de plusieurs formations, la nouvelle évaluation externe limitée ne se concentre que sur les thèmes ayant reçu une évaluation défavorable dans les formations fusionnées.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation fusionnée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées.

Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne répond pas aux exigences, l'accréditation de la formation fusionnée échoit et la décision est assimilé, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées. Pour l'application du présent alinéa, les formations qui sont fusionnées dans la même circonscription géographique, sont considérées comme appartenant à une implantation différente. § 2. Pour les formations académiques, dispensées par plusieurs instituts supérieurs et dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire et est offerte à compter de l'année académique 2013-2014 par une université comme une seule formation dispensée dans différentes implantations, et est ainsi considérée comme une formation avec différentes variantes de formation, les autorités universitaires peuvent décider à : 1° ou bien, faire exécuter une nouvelle visite limitée de la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire;2° ou bien mettre fin à la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire et ne plus inscrire de nouveaux étudiants dans cette variante à partir de l'année académique suivante. Dans le cas où il est mis fin à une variante de formation avec une reconnaissance temporaire, celle-ci ne peut pas être redémarrée dans une période de six ans dans cette implantation. L'organisation d'accréditation prend, suite à la cessation de la variante de formation, une décision d'accréditation positive pour la formation qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. En cas de cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes. § 3. Les dispositions du présent article sont d'application aux formations qui sont fusionnées ou offertes après intégration par une ou plusieurs universités comme une seule formation et dont au minimum une des formations a reçu une décision d'accréditation négative avant la fin de l'année académique 2012-2013 ou pour laquelle, en vertu de l'article 58bis, § 5, et l'article 60, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, aucune décision d'accréditation n'a été prise avant cette date. ». Section XI. - Décret relatif à l'intégration des formations

académiques d'instituts supérieurs dans les universités Art. V.93. Dans l'article 161, § 1er du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le membre de phrase « de l'article 136, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 142, 143 et 144 qui entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire 2014. ». Section XII. - Décret relatif à l'enseignement XXII

Art. V.94. A l'article V.31 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les articles V.26, V.28 et les dispositions de l'article V.29 par lesquels dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 1er à § 5, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2012. »; 2° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article V.29 par lesquelles dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 6, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2013. »; Section XIII. - Abrogations

Art. V.95. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant des prescriptions complémentaires pour la détermination du nombre d'unités admises au financement, les modalités de vérification de l'exactitude des données fournies et la forme dans laquelle les universités communiquent annuellement leurs inscriptions au Département de l'Enseignement est abrogé. Section XIV. - Entrée en vigueur

Art. V.96. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.

L'article V.34 produit ses effets le 1er octobre 2004.

L'article V.95 produit ses effets le 1er janvier 2008.

Les articles V.86 et V.87 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

Les articles V.14, V.15, 1°, V.27, V.28, V.33, V.90 et V.94 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

L'article V.64 produit ses effets le 1er mars 2013.

Les articles V.36, V.37, V.38, V.42, V.62, V.68 et V.74 entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles V.6, V.7, V.9, V.10, V.13, V.15, 2°, V.16, V.17, V.21, V.25, V.29 et V.30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles V.71, V.72, V.78, V.80, V.81, V.82, V.83, V.84 et V.91 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2014-2015. CHAPITRE VI. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement communautaire Art. VI.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, » sont remplacés par les mots « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, » et les mots « ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement » sont remplacés par les mots « ajoutée à une école, fait partie de cette école »;2° il est ajouté un point 38°, rédigé comme suit : « 38° le réseau : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autres que l'enseignement communautaire et admissible aux subventions de la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible aux subventions de la Communauté flamande. ».

Art. VI.2. A l'article 4, § 1er, f), du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ».

Art. VI.3. A l'article 7 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».

Art. VI.4. Il est inséré dans le même décret un chapitre Ilsepties, composé de l'article 12novies ainsi rédigé : « CHAPITRE IIsepties. - Droits d'auteur

Art. 12novies.Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction et de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux au pouvoir organisateur.

Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.

Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ».

Art. VI.5. A l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».

Art. VI.6. L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 29.Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ».

Art. VI.7. A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. VI.8. L'article 60 du même décret, suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.9. A l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement.»; 5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale.Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 12 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ».

Art. VI.10. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point f), rédigé comme suit : « f) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ».

Art. VI.11. L'article 82, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.12. L'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103bis.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».

Art. VI.13. L'article 103ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103ter.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus : 1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire.».

Art. VI.14. L'article 103quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 103quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements payés, conformément à l'article 103bis ou l'article 103ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquis dans le chef des membres du personnel. Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. VI.15. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, » sont remplacés par les mots « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, » et les mots « ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement » sont remplacés par les mots « ajoutée à une école, fait partie de cette école »;2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit : « 28° pouvoir organisateur : les autorités scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les autorités des centres dans les centres d'éducation des adultes et dans les centres d'encadrement des élèves, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à temps partiel, des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique.».

Art. VI.16. A l'article 6, § 1er, d) du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ».

Art. VI.17. A l'article 10 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».

Art. VI.18. Il est inséré dans le titre II du même décret un chapitre Ilsexies, composé de l'article 17octies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIsexies. - Droits d'auteur

Art. 17octies.Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité scolaire.

Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.

Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ».

Art. VI.19. A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».

Art. VI.20. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 34.Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation.

Cette disposition n'est pas d'application au personnel administratif et technique des centres. ».

Art. VI.21. A l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. VI.22. A l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement.»; 5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale.Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, point 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 45 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ».

Art. VI.23. A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point e), rédigé comme suit : « e) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ».

Art. VI.24. L'article 56, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.25. L'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76bis.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».

Art. VI.26. L'article 76ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76ter.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus : 1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire.».

Art. VI.27. L'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 76quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les subventions-traitements payées, conformément à l'article 76bis ou l'article 76ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquises dans le chef des membres du personnel. ». Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

Art. VI.28. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012 : 1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe Iquater, deuxième alinéa, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut »;2° au paragraphe 1bis, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2° et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. »; 3° au paragraphe 1ter, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. »; 4° au paragraphe 1quater, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. ». Section IV. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans

l'intérêt du service Art. VI.28. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, suspendu par décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.30. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.31. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. VI.32. L'article 5 de l'arrêté royal pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est abrogé.

Art. VI.33. L'article 6 du même arrêté royal est abrogé. Section V. - Entrée en vigueur

Art. VI.34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE VII. - Qualité de l'enseignement Art. VII.1. L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/1.Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 aux frais salariaux des membres du personnel et aux frais d'exploitation de l'a.s.b.l. « Voorrangsbeleid Brussel » en vue de la mission, visée à l'article 27/2, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets tels que visés à la section II; 2° l'a.s.b.l. se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilingue; 3° l'a.s.b.l. établit chaque année un plan annuel à approuver par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement; 4° l'a.s.b.l. remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ».

Art. VII.2. L'article 27/2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27/2.§ 1er. L'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel a pour mission à l'égard des écoles d'enseignement fondamental agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui interréseau au niveau : 1° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;2° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;3° de l'introduction de portfolios des langues;4° de la gestion de la diversité des langues. Des initiatives dans ces quatre domaines doivent conduire à une optimisation chez les élèves de la connaissance de la langue d'enseignement. § 2. Dans le cadre de la mission, telle que visée au § 1er, l'a.s.b.l.

Voorrangsbeleid Brussel conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l'Onderwijscentrum Brussel. ».

Art. VII.3. L'article 27/3 du même décret est abrogé.

Art. VII.4. L'article 38 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière. ».

Art. VII.5. Dans l'article 41 du même décret, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Dans un délai de soixante jours calendaires de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.

Le délai de soixante jours calendaires, visé au premier alinéa, n'est pas applicable aux manquements à l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Pour ces manquements, le Gouvernement flamand annonce le délai dans la communication, visée au paragraphe 1er.

Si le Gouvernement flamand adopte un plan d'amélioration déposé sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, il communique à la direction de l'établissement le délai de suspension de la procédure. Ce délai s'élève à un an au minimum et à trois ans au maximum, à compter de la date d'adoption du plan d'amélioration. En cas d'application de manquements à la sécurité, l'habitabilité et l'hygiène, il n'existe pas de délai minimal.

Dans les soixante jours calendaires du dépôt du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'adoption à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension et de retrait de la reconnaissance est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration. § 3. Un nouvel audit est mené : 1° dans un délai de nonante jours calendaires après l'expiration du délai visé au § 2, premier ou deuxième alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;2° dans un délai de nonante jours calendaires après la signification de la non-adoption du plan d'amélioration par le Gouvernement flamand;3° dans un délai de nonante jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visé au paragraphe 2, troisième alinéa. § 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.

Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire.

En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège. ».

Art. VII.6. Dans l'article 52 du même décret, il est inséré après les mots « imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service », un membre de phrase ainsi rédigé : « et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».

Art. VII.7. A l'article 63 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. VII.8. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié par Jobpunt Vlaanderen, ou son ayant cause. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et de délai de dépôt de candidature. »; 2° au paragraphe 5, les mots « par appel, » sont supprimés. Art. VII.9. A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « et les tests supplémentaires éventuels » sont supprimés;2° dans le paragraphe 6, l'alinéa trois est abrogé. Art. VII.10. Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : «

Art. 65/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, une procédure de recrutement adaptée peut être initiée pour combler une pénurie aiguë de certains profils concrets de la fonction. Lorsque la réserve de recrutement pour un profil de fonction concret est épuisée et ne peut être constituée faute de candidats en adéquation avec le poste dans la réserve de recrutement générique, un appel à un test de compétences spécifiques et génériques ciblé peut être lancé. § 2. La sélection de candidats pour l'appel ciblé comporte trois étapes : 1° première étape : un screening des portfolios des candidats;2° deuxième étape : un entretien et éventuellement des tests supplémentaires pour tester les compétences spécifiques recherchées pour le profil de la fonction concret;3° troisième étape : le test des compétences génériques. § 3. Une commission de screening, présidée par l'inspecteur général, évalue et sélectionne les portfolios dans la première phase. Les critères de cette évaluation et les principes de composition de la commission de screening sont déterminés de façon générique par un règlement négocié dans le comité de négociation. La commission de screening établit une liste de candidats éligibles à participer à la suite de la procédure de sélection.

Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes mène l'entretien.

Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-cause examine les compétences génériques. § 4. La commission de sélection, visée au § 3, deuxième alinéa, établit une liste de lauréats des trois étapes et déterminent l'ordre des meilleurs candidats retenus pour occuper la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission de sélection décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, le président décide. La commission de sélection soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand. § 5. Seuls les lauréats des trois étapes sont repris dans la réserve de recrutement générale pendant six ans et dans la réserve de recrutement spécifique pendant quatre ans. Ces périodes prennent cours au moment où les lauréats sont informés par écrit de leur inscription sur les listes de réserves de recrutement. § 6. Seuls les candidats inscrits dans la réserve de recrutement spécifique peuvent être proposés pour une désignation. § 7. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve de recrutement spécifique pour le profil requis pour la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.

Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46. ».

Art. VII.11. Dans l'article 67 du même décret, le membre de phrase « à l'article 65, § 3. » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 65, § 3 et 65/1, § 3, deuxième alinéa et § 4. ».

Art. VII.12. A l'article 217 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 28, § 4, est prolongé l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement pédagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribués et l'exécution des missions, visées à l'article 28, § 1er, jusqu'à l'évaluation, telle que visée à l'article 30, est mise à exécution. Cette prolongation ne peut excéder deux ans. ».

Art. VII.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article VII.12 produit ses effets le 1er janvier 2013. CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la structure des certifications Art. VIII.1. Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, sont insérés entre les mots « tels que visés » et « à », les mots « à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ».

Art. VIII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE IX. - Ecole maternelle itinérante Art. IX.l. L'article II.24 du chapitre II. - Enseignement fondamental, section III. - Entrée en vigueur, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « L'article II.21, § 4, produit ses effets le 1er janvier 2013. ». CHAPITRE X. - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement Art. X.l. L'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 27 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 67.§ 1er. Aux apprenants et élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'enseignement des adultes et satisfont aux conditions d'admission, et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans l'enseignement supérieur dans une formation de bachelor, de master, de bachelor après bachelor, de master après master, ou dans un programme de transition ou préparatoire ou dans une formation spécifique des enseignants, des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à disposition. § 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'apprenant, l'élève ou l'étudiant doit appartenir au groupe-cible visé à l'alinéa suivant pour pouvoir faire appel à ces interprètes.

Au groupe-cible appartiennent les apprenants ou étudiants atteints d'un handicap auditif qui répondent à un des critères suivants : a) démontrer, via un test audiométrique tonal, une perte de 70 dB ou plus aux deux oreilles pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice de Fletcher), et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne); b) en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, via un test audiométrique vocal, un score de moins de 30 % mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire de recherche audiométrique agréé. § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand détermine : 1° le capital-heures total disponible par année scolaire et par année académique pour des interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et interprètes en Langage gestuel flamand auprès d'Agodi;l'Agodi prévoira également un recours interne à cet effet; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;4° les coûts salariaux à indexer des interprètes en Langage gestuel flamand et les coûts salariaux des interprètes écrits. § 4. Le Gouvernement flamand accorde pour la réalisation des heures d'interprétation pour des interprètes en Langage gestuel flamand du paragraphe 2, une subvention à un bureau central d'interprétation à fixer par le Gouvernement flamand, à condition que ce dernier s'engage : 1° à intervenir comme médiateur entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand, y compris l'assistance à l'établissement du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, en tenant compte des besoins et desiderata spécifiques du demandeur et de l'offre, l'établissement et la mise à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations effectuées par les interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des indemnités de déplacement des interprètes et les rapports annuels sur les activités;2° à intervenir comme médiateur aux réclamations pour ce qui concerne les services d'interprétation en général et signaler les abus à la commission des réclamations conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° à être suffisamment équipé : - pour pouvoir assurer une accessibilité optimale vis-à-vis des utilisateurs et disposer, à cet effet, d'un système d'appel adéquat; - pour pouvoir assurer une prestation de service optimale aux utilisateurs et à cet effet mettre à disposition un relevé disponible en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pour pouvoir assurer la participation des apprenants ou étudiants à l'affectation des heures d'interprétation.

La subvention du Gouvernement flamand, visée au premier alinéa, consiste d'un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les coûts salariaux et les frais de déplacement destinés aux interprètes en Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne et le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. Pendant cette évaluation, la participation du groupe-cible est assurée. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et les critères d'attribution de ces moyens. ».

Art. X.2. L'article 68 du même décret est abrogé.

Art. X.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE XI. - Accompagnement de la professionnalisation au profit des élèves à besoins éducatifs spécifiques Art. XI.l. L'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, est supprimé.

Art. XI.2. § 1er. Pour l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand prévoit une équipe d'encadrement supplémentaire de 105 charges à temps plein pour l'encadrement des enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires ordinaires et spéciales.

A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'Enseignement communautaire, des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.

L'équipe d'encadrement supplémentaire de 105 charges à temps plein remplit les charges suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme;2° soutien aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire spécial lors de la programmation du type 9;3° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques;4° développement d'un réseau d'inclusion secondaire. La distribution des charges à temps plein se fait comme suit : 12 équivalents à temps plein pour l'Enseignement communautaire, 7 équivalents à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné, 41 équivalents temps plein pour l'enseignement subventionné libre, dont 1 équivalent à temps plein pour la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) et 45 équivalents à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel.

Les 45 équivalents à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel sont affectés à l'exécution des charges 3° et 4°. § 2. Pour l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand prévoit une équipe d'encadrement supplémentaire de 4 charges à temps plein pour le développement et l'appui de l'implémentation des protocoles diagnostiques axés sur les actions dans les centres d'encadrement des élèves.

A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'Enseignement communautaire, des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés. § 3. Le Gouvernement flamand conclut par rapport aux charges décrites au § 1er et § 2, une convention avec l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, l'a.s.b.l. « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten » et la « Vrije-CLB-Koepel » (organisation coordinatrice libre CLB) dans laquelle seront décrits les objectifs, les conditions d'exécution et les résultats escomptés.

Art. XI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE XII. - Aide financière aux études Art. XII.1. L'article 20, paragraphe 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est complété par les un point 4° : « 4° à partir de l'année académique 2014-2015, un programme d'actualisation tel que visé à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur. ».

Art. XII.2. Dans l'article 70, paragraphe 1er, 1°, du même décret, les points c) et d) sont supprimés à compter de l'année académique 2014-2015.

Art. XII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises P. SMET _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents : - Projet de décret, 2066 - N° 1. - Amendements, 2066 - N° 2. - Amendements, 2066 - N° 3.- Amendements, 2066 - N° 4. - Amendements, 2066 - N° 5. - Amendements, 2066 - N° 6. - Rapport, 2066 - N° 7. - Amendements, 2066 - N° 8. - Amendements, 2066 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 2066 - N° 10 Annales : - Discussion et adoption. Séance matinale et séance d'après-midi du 10 juillet 2013.

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