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Décret du 19 juillet 2017
publié le 24 août 2017

Décret portant exécution du protocole d'accord sectoriel 2015-2016 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs

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ministere de la communaute francaise
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24/08/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2017. - Décret portant exécution du protocole d'accord sectoriel 2015-2016 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « l'âge pris en considération pour la détermination de la durée du congé est celui atteint par le membre du personnel au 1er juillet de l'année » sont remplacés par les mots « l'âge pris en considération pour la détermination de la durée du congé est celui atteint par le membre du personnel au 1er janvier de l'année ».

Art. 2.Dans l'article 51bis du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant : « Le chapitre IX est toutefois applicable aux membres du personnel ouvrier désignés à durée indéterminée soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : « Article 10bis - Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent arrêté lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. ».

Art. 4.A l'article 17bis du même arrêté, les mots « admis au stage ou » sont insérés entre les mots « personnel » et « nommé ».

Art. 5.A l'article 17quater du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.L'article 17quinquies du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Article 17quinquies.Le congé peut débuter le premier jour ouvrable de chaque mois ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'admission au stage à la fonction de maitre de religion ou à celle de professeur de religion pour les religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique peut avoir lieu si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins deux heures de cours.»; 2° l'alinéa 4 est supprimé. CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire inséré par le décret du 11 avril 2014 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cadre du remplacement d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation titulaire d'un emploi d'une fonction de recrutement qui a pris un congé pour prestations réduites, une interruption de la carrière professionnelle à temps partiel ou une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi. ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court

Art. 9.L'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 3, dans le cadre du remplacement d'un surveillant-éducateur ayant pris un congé pour prestations réduites, une interruption de la carrière professionnelle à temps partiel ou une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi. ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 10.A l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié, le § 5 est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale

Art. 11.A l'article 25 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre du remplacement d'un surveillant-éducateur ou d'un éducateur-secrétaire ayant pris un congé pour prestations réduites, une interruption de la carrière professionnelle à temps partiel ou une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 12.A l'article 3 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, un quatrième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Le présent article ne s'applique pas au personnel administratif et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et au personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 13.A l'article 66 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « le membre visé au 4° est élu pour une durée de 5 ans » sont remplacés par ce qui suit: « Les membres visés au 4° et 4° bis ont chacun un suppléant, élu par le personnel concerné parmi ses membres.Ils remplacent les membres effectifs qu'ils suppléent en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiaient leur mandat. »; 2° à l'alinéa 6, les termes « du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par ce qui suit : « des mandats attribués pour la première fois aux suppléants des membres visés au 4° et 4° bis, qui s'achèvent en même temps que celui des membres effectifs.». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement

Art. 14.A l'article 3 du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de six délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées. ». CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 15.Dans l'article 207 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « un minimum de 65 % du nombre total d'emplois » sont remplacés par les mots « « un minimum de 70 % du nombre total d'emplois ».

Art. 16.L'article 347 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 347.L'application des articles 194, 196, § 1er et § 2, alinéa 1er, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 343 et 344 est opérée de manière distincte pour : 1° les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, les homes d'accueil et les centres psycho-médicosociaux;2° les établissements d'enseignement de promotion sociale;3° les Hautes Ecoles;4° les Ecoles supérieures des Arts;5° l'Institut supérieur d'Architecture;6° les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux. ». CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 15 entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 476-1. - Rapport 476-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet 2017.

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