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Décret du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Décret relatif à la négociation en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2004029241
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29/06/2004
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19/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret relatif à la négociation en Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des questions communes nécessitant la réunion conjointe de certains comités de négociation en Communauté française

Article 1er.Le présent chapitre ne s'applique que : - si les négociations relatives à la programmation sociale intersectorielle pour les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3 et à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, n'ont pas abouti à un accord; - si, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, faute de l'accord préalable de toutes les autorités et de toutes les organisations syndicales, d'autres matières n'ont pu être mises à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ou si, dans le cas contraire, les négociations à leur sujet n'ont pas abouti à un accord.

Art. 2.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement réunit conjointement, afin de mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle : 1° le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française);2° le Comité de Secteur IX;3° le Comité de Secteur XVII, respectivement visés à l'article 17, § 2ter, et à l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. Aucune question relative à une programmation sociale sectorielle n'est inscrite à l'ordre du jour de l'un des comités visés au § 1er pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une réunion conjointe des comités visés au § 1er.

Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle conformément au § 1er, et que par la suite des programmations sectorielles sont conclues au sein de l'un ou des comité(s) visés au § 1er, des négociations sont menées en réunion conjointe sur une éventuelle programmation intersectorielle supplétive pour cette période. CHAPITRE II. - Du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels rémunérés par des subventions-traitements des établissements d'enseignement libre subventionné et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

Art. 4.Il est créé un Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité exerce, pour les membres des personnels visés à l'article 3, les mêmes compétences, pour ce qui concerne les statuts administratifs et, lorsque la disposition projetée concerne exclusivement ces membres du personnel, pécuniaires, que le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française).

Ces matières font, selon la même répartition qu'au sein du Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française), l'objet de négociation ou de concertation.

Art. 5.§ 1er. Le Comité est composé d'une délégation de l'autorité et de délégations d'organisations syndicales représentant les membres des personnels rémunérés par des subventions-traitements de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail. § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s) se compose au maximum de 10 membres.

La délégation de l'autorité comprend le ministre de la fonction publique et le ministre du budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quel titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.

Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens. § 3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation.

Celle-ci se compose de maximum quatre membres.

La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

Art. 7.Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé visés respectivement à l'article 14 et à l'article 21. Section 2. - De la négociation

Art. 8.Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la négociation, les organisations syndicales reçoivent toute documentation nécessaire.

Art. 9.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 8; il fixe la date des réunions.

Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais prévus à l'article 10 les négociations doivent être terminées.

Art. 10.Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 13, alinéa 3.

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

Art. 11.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 12.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.

Art. 13.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 14.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;3° soit la position respective de chaque délégation.

Art. 15.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne uniquement : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes, et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;4° le nom des techniciens;5° les points discutés;6° les points pour lesquels la négociation est terminée. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Une copie en est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.

Art. 16.A l'expiration du délai fixé à l'article 13, le président établit le projet de protocole conformément à l'article 14 et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours, le président peut modifier ce délai.

Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur la base de cet examen.

Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Le président invite les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai qu'il détermine, après avoir entendu les organisations syndicales intéressées.

Art. 17.§ 1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat. § 2. Le secrétaire envoie une copie des protocoles : - au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions; - au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions; - au ministre du budget; - au ministre de la fonction publique; - au ministre-président. Section 3. - De la concertation

Art. 18.Une question est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la concertation, les organisations syndicales reçoivent toute. documentation nécessaire.

Le président du comité établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 19.Les articles 9 à 13 et 17, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis à la présente Section.

Art. 20.Toute organisation syndicale qui siège dans le Comité peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le Comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au Comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.

Art. 21.A l'issue de la concertation, le Comité émet un avis motivé.

Art. 22.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;4° le nom des techniciens;5° le résumé succinct des discussions;6° l'avis motivé. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 23.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales intéressées. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au procès-verbal. § 3. Une copie des procès-verbaux est adressée : - au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions; - au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions; - au ministre du budget; - au ministre de la fonction publique; - au ministre-président.

Art. 24.Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le Comité sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 19 mai 2004 Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 551-1. - Amendements de commission, n° 551-2. - Rapport, n° 551-3. - Amendement de séance, n° 551-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 11 mai 2004.

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