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Décret du 19 mars 2004
publié le 10 mai 2004

Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035647
pub.
10/05/2004
prom.
19/03/2004
ELI
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19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les mots "une matière visée à l'article 59bis de la Constitution" sont remplacés par les mots "une matière communautaire".

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives;»; 2° dans le 4°, le mot "principal" est supprimé;3° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° pratique de dopage : a) l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;b) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;c) la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;d) l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c) ; »; 4° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement »;5° il est ajouté un 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit : « 9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;10° sportifs talentueux a) tous les sportifs de haut niveau qui se préparent et peuvent participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux, Championnats du monde, Championnats d'Europe et les European Youth Olympic Days et qui appartiennent à une fédération unisport qui est subventionnée pour mener une politique de sport de haut niveau telle que visée à l'article 2, 9° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et dont la discipline sportive figure sur la liste fixée par le Gouvernement flamand;b) l'élève-sportif de haut niveau auquel est accordé un statut de sport de haut niveau par la commission de sélection, prévue par la convention du sport de haut niveau visée à l'article 2, 14° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes;c) le sportif qui est membre d'une fédération sportive agréée par les autorités flamandes qui est présélectionné ou sélectionné pour les Jeux olympiques, les Paralympics, les Jeux mondiaux ou les European Youth Olympic Days;11° fédération sportive agréée : toute fédération sportive agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;12° kinésithérapeute : toute personne qui pratique la kinésithérapie dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21bis de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;13° infirmier : toute personne qui pratique l'art infirmier dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article 21quater de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;».

Art. 4.A l'article 4, alinéa premier, du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2° ».

Au 5° de l'alinéa premier du même article sont ajoutés les mots "entre autres par le retrait de la licence du sportif".

Au même article, il est ajouté un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit : « Si, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune, des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées, le Gouvernement peut obliger les associations sportives à reconnaître et faire respecter ces mesures disciplinaires. Cela vaut également si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour des pratiques de dopage ou pratiques y assimilées commises à l'étranger, conformément à la législation nationale d'application dans ce cas ou au régime disciplinaire d'une association sportive applicable dans ce cas.

Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'application de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 42, l'article 40, § 6, alinéas premier et deux, et l'article 43, 6°, sans préjudice de l'article 44, s'appliquent par analogie si le Gouvernement impose l'obligation visée à l'alinéa précédent. »

Art. 5.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif et de l'examen de santé préventif;»; 2° il est ajouté un 5° et un 6°, rédigés comme suit : « 5° conditions minimales de la formation des sportifs en vue de sa participation aux manifestations sportives; « 6° conditions minimales de l'examen de santé préventif des sportifs en vue de leur participation aux manifestations sportives. »

Art. 6.§ 1er. Dans le même décret, les sections Ire et II du chapitre II du titre III, sont abrogés. § 2. L'article 10 du même décret, abrogé par le décret du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 10.Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres. » .

Art. 7.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 20 et l'examen de santé préventif, visé à l'article 20bis, sont confiés à des médecins conseil agréés et à des centres médico-sportifs agréés. § 2. Les centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif des sportifs talentueux.

Le Gouvernement peut déterminer si l'expertise des centres de contrôle agréés est mise à disposition à d'autres catégories de sportifs. Elle désigne dans ce cas ces catégories de sportifs.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les centres de contrôle agréés peuvent, outre le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif, donner des conseils médicaux en vue d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, assurer une prévention de lésions et organiser un accompagnement médico-sportif.

Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins conseil et le centres de contrôle. »

Art. 8.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance. »

Art. 9.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Le contrôle antidopage, visé à l'article 2, 7° est confié à des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle agréés, suivant la procédure prescrite à l'article 26.

Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les laboratoires de contrôle. »

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre Ier du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions relatives aux limites d'âge et à la formation. »

Art. 11.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge, visées à l'article 5, 3° et avoir suivi la formation, conformément aux conditions de formation visées à l'article 5, 5°.

Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation pour participer aux manifestations sportives.

Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement. »

Art. 12.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif. »

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans le titre IV un chapitre IIbis, comprenant l'article 20bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Conditions de l'examen de santé préventif

Article 20bis.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif doit remplir les conditions de l'examen de santé préventif, visées à l'article 5, 6°, si le Gouvernement l'a décidé.

Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le contenu et la fréquence de l'examen de santé préventif.

Le Gouvernement détermine le mode d'enregistrement des résultats de l'examen de santé préventif.

Le gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais de l'examen de santé préventif. »

Art. 14.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "§ 2, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "§ 2, 1°, 2° et 3°";2° au § 2, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances et moyens visés à l'article 2, 6°, sans préjudice des dispositions de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;»; 3° au § 2, 3°, les mots "refuser ou de s'opposer à" sont remplacés par les mots "tromper pendant, de s'opposer à ou d'entraver".

Art. 15.Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots "article 2, 6°, a) et c) " sont remplacés par les mots "article 2, 6°, a) et d) ".

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré dans le titre IV un chapitre IIIbis, comprenant l'article 22bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Conditions des sports de combat à risques

Article 22bis.Le Gouvernement peut arrêter les conditions d'organisation des sports de combat à risques et prend dans ce cas les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur respect. Le Gouvernement peut stipuler qu'un agrément est requis pour ceux qui organisent ou enseignent des sports de combat à risques ou qui organisent des manifestations sportives de sports de combat à risques.

Le cas échéant, le Gouvernement peut élaborer les conditions et une procédure d'agrément. Les sports de combat à risques qui posent un risque extrême pour l'intégrité physique et psychique du sportif peuvent être interdits par le Gouvernement. »

Art. 17.Dans l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des dispositions des articles 19, 20, 20bis, 21 et 22bis, toute association sportive est tenue à : 1° communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées et tous les entraînements organisés;2° assurer, organiser et garantir la pleine collaboration aux contrôles et à la surveillance, tels que visés aux articles 25, 26 et 29;3° mettre sur pied un comité pour la répression des pratiques de dopage, dénommé ci-après comité de contrôle.

Art. 18.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre Ier du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : "CHAPITRE Ier. - Limites d'âge, conditions de formation, contrôle médico-sportif, examen de santé préventif, sports de combat à risques".

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agrées et les infirmiers agréés, habilités à cet effet par le Gouvernement, contrôlent le respect des conditions visées aux articles 19, 20, 20bis et 22bis et de l'interdiction promulguée conformément à l'article 22bis. »

Art. 20.L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 26.§ 1er. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou, le cas échéant, le comité de contrôle, peuvent faire exécuter des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, avant, pendant ou après une manifestation sportive ou une activité préparatoire organisée. § 2. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou le cas échéant le comité de contrôle, peuvent faire subir aux sportifs des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, sans qu'il soit tenu compte des conditions stipulées à l'article 27, 1°, 3° et 4°. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle antidopage et de la désignation des médecins-contrôle à cet effet. § 4. Lors de l'exécution du contrôle antidopage, les médecins-contrôle peuvent se faire assister par des kinésithérapeutes et infirmiers agréés. § 5. Le Gouvernement arrête les obligations à respecter par une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsqu'elle veut faire effectuer un contrôle antidopage. »

Art. 21.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'informer le Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, des contrôles antidopage envisagés, visés sous 1°, et de communiquer l'identité des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles;»; 2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° d'informer le Gouvernement, au moins quatre jours après l'exécution des contrôles, conformément à l'article 26, § 2, et selon les modalités fixées par lui, des manifestations sportives et des préparations au cours desquelles des contrôles antidopage ont été effectués, des contrôles antidopage eux-mêmes, des médecins-contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés qui ont effectué les contrôles antidopage et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons prélevés au cours des contrôles antidopage, conformément à l'article 26, § 2.»

Art. 22.Dans l'intitulé de la section III du chapitre II du titre V du même décret, les mots "des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle" sont remplacés par les mots "des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle".

Art. 23.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 28.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent : 1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaires au contrôle antidopage;2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'assistant;3° prélever des échantillons des fluides corporels, des cheveux et des muqueuses du sportif;4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant;5° transmettre pour analyse aux laboratoires de contrôle agréés, les échantillons visés sous 3° et 4°;6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret. § 2. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires ainsi qu'aux vestiaires. § 3. Si les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, ils peuvent pénétrer dans les lieux d'habitation avec autorisation préalable du juge d'instruction. Les visites aux locaux habités doivent avoir lieu entre 5 et 21 heures et au moins deux médecins-contrôle doivent être présents. § 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale. § 5. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Dans les quinze jours du contrôle antidopage, le Gouvernement adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié, le cas échéant au comité de contrôle et, le cas échéant, à l'organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, le Gouvernement n'est pas obligé à transmettre une copie certifiée conforme au procureur du Roi. § 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés. § 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué.

La raison légitime ne peut être dévoilée par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical. »

Art. 24.A l'article 29 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vue du suivi des dossiers individuels et de l'établissement de données statistiques, les données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à son administration ou celles qu'ils obtiennent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à l'exercice du sport dans le respect des impératifs de santé, peuvent être enregistrées et tenues à jour dans une banque à données par l'administration du Gouvernement. A cet effet, l'administration tient compte des obligations imposées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement peut déterminer la période de conservation des données visées à l'alinéa premier. A cet effet, le Gouvernement tient compte des objectifs de la banque de données. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires relatives à la gestion de la banque de données. »

Art. 25.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1° les mots "et à la formation" sont ajoutés après les mots "conditions relatives à la limite d'âge";2° il est ajouté un 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° l'infraction de l'article 20bis commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives au contrôle de santé préventif;5° l'infraction de l'article 22bis commise par le sportif qui participe à une manifestation sportive et qui ne satisfait pas aux conditions relatives aux sports de combat à risques ou qui participe à une manifestation sportive impliquant un sport de combat à risques qui a été interdit par le Gouvernement, conformément à l'article 22bis ;6° l'infraction en matière de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées qui a été commise par le sportif en dehors de la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : a) le sportif qui est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;b) les peines disciplinaires imposées au sportif en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, sont prononcées par l'association sportive visée sous a) ;c) les pièces portant sur l'infraction ont été transmises aux fonctionnaires, visés à l'article 31 par une association sportive, telle que visée sous a).»

Art. 26.Dans l'article 32 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une infraction visée à l'article 30, il peut soumettre l'affaire à une réunion en huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes assurant la garde du sportif mineur.

Outre le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement. § 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, au lieu, jour et heure fixés par le président.

Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Si le sportif n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit à être entendu à sa demande. § 3. La convocation fait état des infractions pour lesquelles le sportif, et le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde doivent se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie. »

Art. 27.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.§ 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande du sportif ou de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos. § 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut. § 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit : 1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat ou médecin de son choix;3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais. § 4. La procédure se fait dans l'ordre suivant : 1° le président expose l'affaire;2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires tels que l'audition de témoins et d'experts;3° le représentant de l'administration compétente du Gouvernement flamand, désigné par le membre du personnel dirigeant de cette administration, est entendu à sa demande;4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins;5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;6° le président déclare la séance close.

Art. 28.Dans l'article 34 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. La décision doit être motivée. Elle est rendue immédiatement ou, au plus tard, au cours d'une séance qui sera fixée dans les quinze jours suivant la séance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur. § 3. Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur. »

Art. 29.Dans l'article 35 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 34, § 3. § 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas.

Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition. »

Art. 30.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36.Le conseil disciplinaire, visé à l'article 18, prend connaissance de l'appel interjeté par le sportif, ou le cas échéant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 34 et 35. »

Art. 31.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas d'infractions visées à l'article 30, 1°, 2°, 4° et 5° la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider d'interdire au sportif de participer à toute manifestation sportive et activité préparatoire pour une période d'au moins un mois et d'au plus trois mois et d'imposer au sportif mineur une amende administrative, ou l'une de ces mesures disciplinaires seulement.

En cas d'infractions visées à l'article 30, 3° et 6° la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider d'interdire au sportif de participer à toute manifestation sportive et activité préparatoire pour une période d'au moins trois mois et d'au plus deux ans et d'imposer à titre supplémentaire au sportif mineur une amende administrative.

Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixée souverainement par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel, compte tenu de la gravité des faits. Il ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.

La commission disciplinaire et le conseil disciplinaire décident en outre quelle fraction des frais pour les contrôles visés aux articles 25 et 26 et des frais liés à la procédure, visée aux articles 32 et 38, sont à charge du sportif.

Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage. »; 2° au § 4, alinéa premier, le mot "partiellement" est remplacé par les mots "en tout ou en partie";3° il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.Les associations sportives régies par des dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles d'une fédération sportive locale, flamande ou nationale à laquelle est affiliée le sportif sanctionné, communiquent la peine disciplinaire imposée au sportif dans les 30 jours ouvrables après notification par le Gouvernement, à l'association internationale à laquelle elles appartiennent. Cette communication vise l'application à l'échelle internationale par cette association sportive internationale de la suspension disciplinaire éventuellement prononcée. § 6. Les fonctionnaire habilités à cet effet par le Gouvernement, veillent à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires imposées par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire ou par les organes disciplinaires d'une association sportive dont le régime disciplinaire interne est reconnu par le Gouvernement et qui sont compétents pour prononcer des mesures disciplinaires suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Les suspensions disciplinaires des sportifs majeurs sont publiées pour la durée de la suspension sur le site web que le Gouvernement crée à cet effet et par les canaux de communication officiels créés par les fédérations sportives. Cette publication contient les nom, prénom et date de naissance du sportif, le début et la fin de la période de suspension et la discipline sportive qui a donné lieu à l'infraction.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa premier constate que le sportif ne respecte plus l'interdiction imposée de participer pour un délai déterminé à toute manifestation sportive et préparation organisée, le président de la commission disciplinaire en est avisé. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire d'appel peut décider dans ce cas de doubler les délais de l'interdiction imposée antérieurement. La commission disciplinaire et le conseil disciplinaire d'appel décident en outre quelle fraction des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire d'appel, viennent à charge du sportif.

Les articles 32 à 39 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent. » .

Art. 32.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa deux, 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° que le contrevenant, au moins : a) soit informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputés;b) ait le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil ou médecin, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;c) ait le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;d) ait le droit de se faire représenter par un avocat ou médecin de son choix si l'organe disciplinaire le permet;e) ait le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.f) ait le droit d'être entendu, de présenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;»; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « A la demande de l'association sportive, le Gouvernement peut limiter l'agrément du régime disciplinaire interne de l'association sportive aux pratiques de dopage visées à l'article 30, 3° et 6°.Pour les autres infractions visées à l'article 30, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire de la Communauté flamande restent compétentes et le régime disciplinaire de la Communauté flamande reste d'application. »

Art. 33.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, les mots "à trois mois" sont remplacés par les mots " à douze mois au maximum";2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Gouvernement peut imposer une ou plusieurs des sanctions visées au § 2, 1°, 2° et 3° à toute association sportive qui n'obtempère pas à la sommation visée au § 1er et qui, en violation des dispositions de l'article 4, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 4, alinéa deux et les articles 5, 6, 7 et 8 néglige de concrétiser les dispositions du présent décret. »

Art. 34.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 43.Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de limites d'âge et de formation, prescrites à l'article 19;2° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 20;3° celui qui s'adonne à une pratique de dopage, telle que définie à l'article 2, 6°, a), b), c) ou d), ou à une pratique y assimilée, telle que définie à l'article 21, § 2, 1°, 2° ou 3°.4° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière d'examen de santé préventif, prescrites à l'article 20bis;5° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de sports de combat à risques, citées à l'article 22bis, ou qui organise des sports de combat à risques qui ont été interdits conformément à l'article 22bis;6° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de l'interdiction imposée au sportif de participer pour un délai déterminé à toute manifestation sportive et préparation organisée.»

Art. 35.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le décret du 19 avril 1995 fixant les conditions relatives à la formation au sport cycliste;2° l'article 1erter de la loi du 15 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1960 pub. 27/09/1997 numac 1997000388 source ministere de l'interieur Loi sur la préservation morale de la jeunesse . - Traduction allemande fermer sur la préservation morale de la jeunesse, inséré par la loi du 29 novembre 1984 et l'article 3bis de la loi du 15 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1960 pub. 27/09/1997 numac 1997000388 source ministere de l'interieur Loi sur la préservation morale de la jeunesse . - Traduction allemande fermer sur la préservation morale de la jeunesse, inséré par la loi du 29 novembre 1984 et modifié par la loi du 26 juin 2000. Les arrêtés pris en exécution du décret précité du 19 avril 1995 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par le Gouvernement flamand.

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 35, alinéa 1er, 2° qui n'entre en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement flamand. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN. _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Projet de décret, 1854 - N° 1. - Amendements, 1854 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1854 - N° 3.- Amendements, 1854 - nos 4 et 5. - Rapport, 1854 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1854 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 3 mars 2004.

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