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Décret du 19 mars 2009
publié le 10 avril 2009

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 27 octobre 2008 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées

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service public de wallonie
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2009201631
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10/04/2009
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19/03/2009
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19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 27 octobre 2008 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 29 octobre 2008 entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées.

Art. 3.Le décret du 4 avril 1996 portant approbation de l'accord de coopération entre la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 928 (2008-2009), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009.

Discussion - Votes.

Accord de coopération entre la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° parties contractantes : la Région wallonne et la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale;2° prestation : toute aide ou intervention accordée par l'une des parties contractantes dans le cadre de ses compétences en matière de politique des personnes handicapées;3° prise en charge prioritaire : pour la Commission communautaire française, les prises en charges visées aux articles 71 à 75 de l'arrêté 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées.Pour la Région wallonne, les prises en charge visées à l'article 29bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées; 4° prestations collectives : les prestations accordées à des services, centres ou institutions agréé(e)s par l'une des parties contractantes dans le cadre de l'équipement et des infrastructures;5° prestations de services : les prestations accordées aux services, centres et institutions agréé(e)s par l'une des parties contractantes en vue de prendre en charge : 1.l'accueil ou l'hébergement, y compris dans le cadre d'une prise en charge prioritaire; 2. la mise au travail en entreprise de travail adapté;3. la formation professionnelle de personnes handicapées. Les prestations accordées dans le cadre d'un accueil ou d'un hébergement ne comprennent pas la part contributive versée par les personnes handicapées et fixée en vertu de la réglementation applicable au service, centre ou institution; 6° prestations individuelles : les prestations accordées individuellement aux personnes handicapées, à l'exception de celles visées par les prestations de services. Sont également visés : - les indemnités, charges sociales, frais de déplacement et frais de séjour des personnes handicapées dans le cadre de la formation professionnelle en centre agréé; - les interventions dans les salaires des personnes handicapées employées dans les entreprises publiques ou privées; - l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle, ainsi que les charges sociales et frais de déplacement y afférents. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Chaque partie contractante s'engage, dans les limites de ses compétences, à garantir le libre accès des personnes handicapées domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante, aux services, centres et institutions situés sur son territoire et relevant de sa compétence.

Le libre accès visé à l'alinéa 1er est garanti tant par chacune des parties contractantes ou les organismes d'intérêt public qui en relèvent, que par les services, centres et institutions agréés par l'autre partie contractante et relevant de la compétence de celle-ci.

Art. 3.Chaque partie contractante ou l'organisme délégué par elle est compétent(e) pour statuer sur les demandes des personnes handicapées domiciliées sur son territoire et déterminer l'intervention la plus adéquate dans le respect du libre choix visé à l'article 2. CHAPITRE III. - Prise en charge des prestations Section 1re. - Prestations individuelles

Art. 4.Chaque partie contractante décide et prend en charge les prestations individuelles accordées aux personnes handicapées domiciliées sur son territoire suivant les principes suivants : - en ce qui concerne la Région wallonne, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue française; - en ce qui concerne la Commission communautaire française, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Prestations collectives

Art. 5.Chaque partie contractante décide et prend en charge les prestations collectives accordées aux services, centres et institutions situés sur son territoire suivant les principes suivants : - en ce qui concerne la Région wallonne, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région de langue française; - en ce qui concerne la Commission communautaire française, en vertu de la législation applicable sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Chaque partie prend en charge les prestations collectives, indépendamment de la localisation du domicile des personnes handicapées qui y sont placées ou qui bénéficient de leur aide. Section 3. - Prestations de services

Art. 7.Chaque partie contractante est compétente pour décider des prestations de service accordé(e)s aux personnes handicapées domiciliées sur son territoire et prestées par un service, un centre ou une institution établi(e) sur le territoire de l'autre partie contractante et qui relève de sa compétence.

Les prises en charge prioritaires sont limitées à un maximum de 15 par partie contractante. Toutefois, la commission de coopération visée à l'article 11 peut modifier ce maximum annuellement.

Art. 8.Chaque partie contractante prend en charge les prestations décidées par l'autre partie contractante conformément à l'article 7.

Toutefois, l'autre partie contractante rembourse à la partie contractante le coût des prestations effectuées en faveur des personnes handicapées domiciliées sur son territoire et relevant de sa compétence, selon les principes définis à l'article 9.

A la demande d'une partie contractante, l'autre partie contractante transmet toute information utile à l'exécution des décisions prévues aux deux alinéas précédents.

Art. 9.Chaque année, la commission de coopération visée à l'article 11 valide pour l'année qui précède, par type d'agrément, le nombre de personnes handicapées domiciliées sur le territoire de chacune des parties contractantes et ayant bénéficié d'une prestation de l'autre partie contractante et sur cette base, le différentiel par type d'agrément est établi.

Le remboursement des prestations effectuées par une partie contractante au bénéfice de personnes handicapées domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante s'effectue selon les dispositions suivantes : - en ce qui concerne les prestations de services relatives à l'accueil et à l'hébergement, hors prises en charges prioritaires : lorsque le différentiel entre le nombre de personnes handicapées relevant de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Région wallonne et le nombre de personnes handicapées relevant de la Région wallonne et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale dépasse l'indice-pivot fixé ci-après par type d'agrément, la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale rembourse à la Région wallonne les prestations supplémentaires.

Dans le cas où ce différentiel est plus petit que zéro, la Région wallonne rembourse à la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale les prestations supplémentaires :

Types d'agrément

Indices-pivot

Service résidentiel pour jeunes/Centre d'hébergement enfants

53

Service résidentiel de nuit pour adultes/Centre d'hébergement adultes

12

Service résidentiel pour adultes (home occupationnel + home nursing)/Centre de jour + Centre d'hébergement adultes (prise en charge partagée)

239

Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables : Centre de jour pour enfants non scolarisables

19


- en ce qui concerne les prestations de services relatives à l'accueil et à l'hébergement, hors prises en charge prioritaires : lorsque le différentiel entre le nombre de personnes handicapées relevant de la Région wallonne et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et le nombre de personnes handicapées relevant de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Région wallonne dépasse l'indice-pivot fixé ci-après par type d'agrément, la Région wallonne rembourse à la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale les prestations supplémentaires.

Dans le cas où ce différentiel est plus petit que zéro, la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale rembourse à la Région wallonne les prestations supplémentaires :

Type d'agrément

Indice-pivot

Service d'accueil de jour pour jeunes/Centre de jour pour enfants scolarisés

133

Service d'accueil de jour pour adultes : Centre de jour pour adules

31

Service de placement familial/Service d'accompagnement avec mission complémentaires placement familial

13


- en ce qui concerne les prestations de services relatives à la mise au travail en entreprise de travail adapté : lorsque le différentiel entre le nombre de personnes handicapées relevant de la Région wallonne et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et le nombre de personnes handicapées relevant de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et ayant bénéficié d'une prestation de service de la Région wallonne dépasse l'indice-pivot fixé à 149, la Région wallonne rembourse à la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale les prestations supplémentaires.

Dans le cas où ce différentiel est plus petit que zéro, la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale rembourse à la Région wallonne les prestations supplémentaires. - en ce qui concerne les prestations de services relatives à la formation professionnelle : lorsque le différentiel entre le nombre de personnes handicapées domiciliées sur le territoire de chacune des parties contractantes et ayant bénéficié d'une prestation de l'autre partie contractante dépasse l'indice-pivot fixé à 10, les prestations supplémentaires sont remboursées.

En cas d'évolution des types d'agrément prévus par les réglementations respectives des parties contractantes, la commission de coopération visée à l'article 11 est habilitée, par type de prestations de services, à adapter la liste des types d'agrément et la ventilation des indices-pivots.

En ce qui concerne les prestations de services relatives à l'accueil et l'hébergement dans le cadre des prises en charge prioritaires, chaque partie contractante rembourse trimestriellement l'autre partie contractante sur base d'un relevé des coûts réels.

Art. 10.Le remboursement des prestations visées à l'article 8 s'effectue sur base de la réglementation applicable aux services, centres et institutions qui en dépendent.

Le calcul des sommes dues par les parties contractantes s'effectue selon les méthodes suivantes : - en ce qui concerne les prestations de services relatives à l'accueil et à l'hébergement, hors prises en charges prioritaires et les prestations de services relatives à la mise au travail en entreprise de travail adapté : un prix moyen par personne est établi en divisant le montant des subsides octroyés autres que les prestations collectives, par le nombre de personnes handicapées en valeur équivalent temps plein, ayant eu accès aux services, centres ou institutions durant l'exercice concerné; - en ce qui concerne les prestations de services relatives à la formation professionnelle : un prix moyen par personne est établi en multipliant le subside horaire par 1.824. CHAPITRE IV. - Coopération

Art. 11.Il est créé une commission de coopération composée paritairement de huit membres, à raison de quatre membres désignés par chaque gouvernement des parties contractantes, dont au moins un fonctionnaire dirigeant des organismes compétents pour la politique des personnes handicapées et un représentant du Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions.

Art. 12.La commission de coopération est chargée : - de veiller à la bonne application du présent accord de coopération; - déterminer les différentiels et les coûts réels visés à l'article 9; - d'approuver les montants annuels éventuellement dus par chacune des parties contractantes, hormis en ce qui concerne les prises en charge prioritaires; - d'assurer le suivi des décisions qu'elle prend; - d'évaluer l'application du présent accord de coopération et, à cette fin, d'adresser un rapport aux Gouvernements respectifs, avant la fin de chaque période de validité de l'accord.

A défaut de consensus entre ses membres présents, la commission de coopération transmet les données utiles aux parties contractantes en leur faisant état des divergences.

En vue de favoriser l'amélioration des politiques d'accueil et d'aide aux personnes en situation de handicap, la commission est également chargée de réaliser annuellement un échange de toutes informations pertinentes (études, données statistiques, rapports annuels,...).

La commission de coopération se réunit à l'initiative de l'une des parties contractantes et au minimum une fois par an.

La commission de coopération arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux ministres respectifs.

Art. 13.Les parties contractantes s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent et qui sont susceptibles d'entraîner l'intervention financière de l'autre partie contractante, de tout problème lié à un placement dans l'un(e) de ses services, centres ou institutions, ainsi que des mesures qu'elles adoptent dans les différents domaines en faveur des personnes handicapées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent accord est d'application du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun montant n'est dû par aucune des parties contractantes pour les exercices 2003 à 2008 inclus.

Art. 15.Le présent accord de coopération peut être prorogé par décision du Gouvernement des parties contractantes, pour des périodes de trois années pleines.

Art. 16.La révision du présent accord de coopération peut être demandée à tout moment par chacune des parties contractantes.

Art. 17.Les litiges entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée.

Bruxelles, le 29 octobre 2008, en deux exemplaires originaux.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Pour la Commission Communautaire française : Le Ministre-Président, B. CEREXHE La Ministre du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Mme Fr. DUPUIS

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