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Décret du 19 mars 2021
publié le 07 avril 2021

Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction tarifaire pour les legs et les dons sans but lucratif et l'introduction de l'héritage `d'ami'

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autorite flamande
numac
2021020669
pub.
07/04/2021
prom.
19/03/2021
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19 MARS 2021. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction tarifaire pour les legs et les dons sans but lucratif et l'introduction de l'héritage `d'ami' (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réduction tarifaire pour les legs et les dons sans but lucratif et l'introduction de l'héritage `d'ami'

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 2.7.3.2.15, rédigé comme suit : « Art. 2.7.3.2.15. S'il y a, parmi les héritiers, légataires ou bénéficiaires, un ou plusieurs légataires dont le legs relève de l'application de l'article 2.7.4.2.1, pour le calcul des droits : 1° pour les légataires visés à l'article 2.7.4.2.1, le montant éventuel pour payer les droits de succession des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, divisé par (1 - le taux marginal appliqué pour calculer ce montant) et limité au legs lui-même, n'est pas pris en considération pour la base imposable ; 2° pour les autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, visés au point 1°, le montant éventuel visé au point 1° est pris en considération pour la base imposable.».

Art. 3.A l'article 2.7.4.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « 8,5% » est remplacé par le membre de phrase « 0% » ;2° dans l'alinéa 1er, 10°, le membre de phrase « aux fédérations professionnelles, » est abrogé ;3° dans l'alinéa 1er, 10°, le membre de phrase « , aux fondations privées » est abrogé ; 4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif des droits de succession est de 8,5 % pour les legs aux associations professionnelles et aux fondations privées. » ; 5° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « visée à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « visée aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 2.7.5.0.6, rédigé comme suit : « Art. 2.7.5.0.6. Les droits de succession dus par des personnes physiques dont l'acquisition est soumise au tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 et qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous, sont diminués d'un montant obtenu en appliquant la formule suivante : X = a x (b - c).

Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° a = la somme des acquisitions nettes jusqu'à un montant total maximum de 15.000 euros, aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er, qui sont imposées selon le tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 ; 2° b = le tarif appliqué le plus bas, visé au tableau II de l'article précité ;3° c = le tarif le plus bas, visé au tableau I de l'article précité. La réduction, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée qu'aux personnes physiques que le testateur a désignées sans équivoque dans un testament non révoqué comme étant les personnes habilitées à demander l'application de la réduction visée à l'alinéa 1er.

La réduction, visée à l'alinéa 1er, est appliquée aux droits de succession dus par les acquéreurs désignés conformément à l'alinéa 3, après l'application de toutes les autres exonérations et réductions auxquelles les acquéreurs précités ont droit.

Si une seule personne physique est désignée conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée exclusivement à cette personne.

Si plusieurs personnes physiques sont désignées conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est répartie entre ces personnes au prorata de leurs acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes cumulées de toutes ces personnes.

La réduction appliquée conformément au présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution. ».

Art. 5.A l'article 2.8.4.1.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « 5,5% » est remplacé par le membre de phrase « 0% » ;2° dans l'alinéa 1er, 10°, le membre de phrase « aux fédérations professionnelles, » est abrogé ;3° dans l'alinéa 1er, 10°, le membre de phrase « , aux fondations privées » est abrogé ;4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 1et et 2, le tarif des droits de succession est de 5,5 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, aux fédérations professionnelles et aux fondations privées.» ; 5° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « l'alinéa premier, 10° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 2 » ;6° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas 1er, 2 et 3 ».

Art. 6.L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) la réduction visée à l'article 2.7.5.0.6 du présent code ; ».

Art. 7.Les articles 2, 3, 4 et 6 entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux successions qui se sont ouvertes à partir du 1er juillet 2021.

L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2021 et s'applique aux donations, y compris les apports à titre gratuit, à partir du 1er juillet 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 613 - N° 1 Rapport : 613 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 613 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 mars 2021.

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