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Décret du 19 octobre 2017
publié le 07 novembre 2017

Décret portant mesures diverses en vue de faciliter la mise en oeuvre du principe de priorisation des titres telle que prévue par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2017. - Décret portant mesures diverses en vue de faciliter la mise en oeuvre du principe de priorisation des titres telle que prévue par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 1er.A l'article 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots : « , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7, et 39, alinéa 2, 5° » ;2° l'alinéa 2 est complété par les mots : « , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7 et 39, alinéa 2, 5° ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même décret sont ajoutés un 19°, un 20° et un 21° libellés comme suit : « 19° Variante : toute dénomination d'une compétence disciplinaire ou pédagogique listée dont la formulation est antérieure et déclarée correspondante à celles reprises dans l'arrêté pris en exécution de l'article 16 ; 20° Déclassement d'un titre de capacité : décision du Gouvernement qui, sur proposition de la Commission, aboutit à ce qu'un titre de capacité passe de : a) titre requis à titre suffisant ou de pénurie ou à autre titre ;b) titre suffisant à titre de pénurie ou à autre titre ;c) titre de pénurie passe à autre titre ;21° Mieux titré : qualification donnée à un membre du personnel de l'enseignement porteur d'un : a) titre requis par rapport à un porteur d'un titre suffisant, de pénurie ou d'un autre titre ;b) titre suffisant par rapport à un porteur d'un titre de pénurie ou d'un autre titre ;c) titre de pénurie par rapport au porteur d'un autre titre.».

Art. 3.A l'article 16 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 6, sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit : « Le délai d'introduction de la demande à la Commission visée à l'alinéa précédent est de 30 jours ouvrables à compter du recrutement du membre du personnel.En cas de non-respect de ce délai, la Commission visée à l'alinéa précédent ne remet aucune décision.

Le membre du personnel recruté sur la base de l'alinéa 1er a, en cas de refus de la Commission visée à l'alinéa précédent, droit à un traitement ou à une subvention traitement, depuis la date de son engagement jusqu'à la fin de la semaine qui suit la notification du refus. En cas de recours du Pouvoir Organisateur contre cette décision de refus, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu jusqu'à la fin de la semaine qui suit la nouvelle notification de refus. Le Pouvoir organisateur dispose de huit jours ouvrables scolaires pour introduire son recours auprès de la Commission visée à l'alinéa 2. » ; 2° un § 7 libellé comme suit est ajouté : « § 7.Le Gouvernement arrête également la liste des variantes anciennes des diplômes listés conformément au présent article. Ces variantes valent pour tout diplôme listé dans d'autres textes relatifs à la réglementation de l'enseignement quel que soit le niveau d'enseignement concerné. ».

Art. 4.L'article 17, § 2, alinéa 3, du même décret est complété par les mots suivants : « ainsi que pour le 4ème degré de l'enseignement secondaire de plein exercice ».

Art. 5.A l'article 23, § 1er, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Par mesure transitoire, pour les demandes introduites avant le 30 juin 2018, la chambre de l'expérience utile visée à l'article 48 délivre dans ce même délai maximum de quatre mois, un accusé de réception auquel est joint, à titre conservatoire, une attestation de retard de traitement de la demande de valorisation d'expérience utile.

Cette attestation de retard précise notamment : 1° la date de réception de la demande ;2° la (les) fonction(s) concernée(s) par la demande ;3° l(es) éventuel(s) document(s) et/ou annexe(s) manifestement manquant sans que cela engage définitivement la chambre par rapport au caractère complet ou incomplet du dossier de demande de valorisation d'expérience utile ;4° les dates entre lesquelles cette attestation peut provisoirement tenir lieu de dépêche de valorisation d'expérience utile et être jointe à une candidature en lieu et place de la décision de la chambre de l'expérience utile. La date de début de validité de l'attestation de retard est la date de réception de la demande augmentée de 4 mois lorsque le dossier est réputé complet ou lorsque le candidat n'a pas été averti dans ce délai de 4 mois de ce que son dossier était incomplet et de 6 mois lorsque le candidat est averti dans le délai de 4 mois que son dossier est incomplet.

La date de fin de validité est fixée au 30 juin qui suit la date de début de validité. ».

Art. 6.A l'article 23 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un § 4 libellé comme suit est inséré : « § 4 Lorsqu'un membre du personnel est recruté sur la base d'une attestation provisoire visée à l'alinéa 6, il ne bénéficie de la valorisation pécuniaire visée au § 3 qu'à partir du moment où il dispose de la décision définitive de la chambre de l'expérience utile.

Cette valorisation s'applique avec effet rétroactif à la date de réception de la demande complète de valorisation d'expérience utile. ».

Art. 7.A l'article 27 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er devient le 1er alinéa 1er du § 1er ;2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Les porteurs d'un autre titre que ceux déterminés par le Gouvernement pour l'exercice d'une fonction et qui ont fait l'objet d'une décision favorable non limitative dans le temps de la chambre créée à l'article 48 du présent décret pour l'exercice de la mission prévue à l'article 16, § 6 peuvent également s'inscrire dans l'application visée à l'alinéa 1er. Les candidats joindront obligatoirement et à peine de nullité, dans un des formats prévu par l'application visée à l'alinéa 1er, les documents probants justifiant du titre de capacité dont ils se déclarent porteurs.

Les documents sont, selon la situation personnelle du candidat : 1° ceux qui attestent de ce que le candidat peut justifier des différents éléments constitutifs d'un titre de capacité, tels que fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 16;2° celui attestant de leur assimilation à un titre suffisant conformément aux dispositions prévues à l'article 37, §§ 2 et 3 ;3° l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice d'une ou plusieurs fonctions délivrée en vertu du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement ;4° la décision favorable sans limite de validité dans le temps de la chambre décisionnelle créée en application de l'article 48 en vue d'exercer la mission visée à l'article 39, 4° ».3° un § 2 libellé comme suit est inséré : « § 2.Cette application permet aux Pouvoirs Organisateurs qui le souhaitent de déclarer, dans les modalités et délais fixés à l'article 29bis, des emplois pour lesquels ils vont recourir à des primo-recrutements.

La déclaration des emplois précise au minimum s'il s'agit d'un : 1° remplacement dans un emploi temporairement vacant, auquel cas, la durée minimum du remplacement et le volume doivent être précisés ainsi que les éventuelles contraintes d'horaires ;2° emploi dans un emploi définitivement vacant, auquel cas le volume minimum doit être précisé.4° L'ancien alinéa 2 devient le § 3 dans lequel les mots « à alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au § 1er, alinéa 1er ».

Art. 8.A l'article 29, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Tout pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de déclarer un emploi conformément à l'article 27, § 2, tout pouvoir organisateur » ;2° les mots « particulières ou » sont supprimés.

Art. 9.Dans le chapitre 4, section 4, sous-section 1 du même décret est inséré un article 29bis libellé comme suit : «

Art. 29bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles dérogatoires visées aux articles 31bis à 35 doit, s'il veut être dispensé de l'ensemble des consultations visées à l'article 29, l'avoir déclaré conformément à l'article 27, § 2, via la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29 pour la consultation de la base de données. § 2. La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée.

S'il échet, d'autres précisions comme les cours accrochés à la fonction, voire les horaires peuvent également être apportées à la déclaration. § 3. Le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 1 et 2 que pour attester de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi.

La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats qui se sont déclarés disponibles pour l'emploi déclaré et porteurs d'un titre de(s) catégorie(s) supérieure(s) à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée. Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base d'une sollicitation effective, soit par le recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 31 du présent décret ».

Art. 10.Dans le Titre I, chapitre 4, section 4, sous-section 1 du même décret est inséré un article 29ter libellé comme suit : «

Art. 29ter.La pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis qui a servi pour un 1er remplacement peut être réutilisée, en cas de réengagement de la même personne dans le remplacement du même membre du personnel dans la même fonction et pour au maximum le même volume de charge, endéans le délai de trente jours suivant la fin de l'engagement précédent. ».

Art. 11.A l'article 30, alinéa 1er, du même décret, sont ajoutés un 8° et un 9° libellés comme suit : « 8° les pièces jointes visées à l'article 27 ne correspondent pas au titre de capacité dont se prévaut le candidat ;9° le candidat a refusé l'emploi ou n'y a pas donné suite.».

Art. 12.Dans le titre I, chapitre 4, section 4, sous-section 2, du même décret est inséré un article 31bis libellé comme suit : «

Art. 31bis.Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, le porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique ou le porteur d'un titre de pénurie engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique exerçant à ce(s) titre(s) une ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.

Dans l'enseignement spécialisé de forme 4, la charge peut en outre être étendue, aux conditions fixées à l'alinéa 1er, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.

L'exercice des dérogations visées aux alinéas 1er et 2 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette même fonction ou une de ces fonctions, candidat pour une de ces fonctions au sein du Pouvoir organisateur. ».

Art. 13.L'article 32 du même décret est remplacé par un nouvel article 32 rédigé comme suit : «

Art. 32.§ 1er. Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, un porteur de titre suffisant, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s), à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, durant 150 jours au cours de l'année scolaire précédente calculé selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes. § 2. Par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, un porteur de titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s) durant 150 jours au cours de l'année scolaire 2015-2016 et sans interruption depuis l'année scolaire 2015-2016 de plus d'une année scolaire, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance. Les 150 jours sont calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes. § 3. Par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieur au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s) durant 150 jours au cours de l'année scolaire 2015-2016 et sans interruption depuis l'année scolaire 2015-2016 de plus d'une année scolaire, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance. Les 150 jours sont calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes. § 4. Par dérogation à la règle de priorisation, un membre du personnel dont le titre a fait l'objet d'une décision de déclassement prise par le Gouvernement, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s) durant 150 jours au cours de l'année scolaire précédente, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance. Les 150 jours sont calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes. § 5. L'exercice des dérogations visées aux paragraphes 1 à 4 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette(une de ces) fonction(s), candidat pour cette fonction ou une de ces fonction(s) au sein du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.

Art. 14.L'article 33 du même décret est remplacé par un nouvel article 33 rédigé comme suit : «

Art. 33.§ 1er. Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins le tiers du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre suffisant.

Cette dérogation s'applique également au bénéfice d'un membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes dans l'enseignement secondaire de promotion sociale comportant au total 120 périodes.

Dans l'enseignement spécialisé de forme 4, la charge peut en outre être étendue, aux conditions fixées à l'alinéa 1er, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestation complète. § 2. Les dispositions reprises au § 1er du présent article s'appliquent également au membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et désigné ou engagé comme temporaire prioritaire en vue d'une extension de sa charge dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre suffisant ou de pénurie dans le cas de l'enseignement spécialisé de forme 4, à condition d'avoir exercé l'année scolaire précédente ou durant l'année scolaire en cours la(les) fonction(s) pour laquelle(lesquelles) il possède un titre requis ou suffisant durant le nombre de jours et à concurrence du volume de charge repris à l'article 32. § 3. Les dispositions reprises au § 2 s'appliquent au membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant ou de pénurie et désigné ou engagé à titre temporaire. Lorsqu'il s'agit de membres du personnel désignés ou engagés sur base d'un titre suffisant ou de pénurie, ils doivent être porteurs d'un titre pédagogique et avoir été engagés dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis. § 4. L'exercice des dérogations visées aux paragraphes 1 à 3 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette(une de ces) fonction(s), candidat pour cette fonction ou une de ces fonction(s) au sein du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.

Art. 15.Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un article 34bis libellé comme suit : «

Art. 34bis.Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier le non-respect des règles de priorisation au profit d'un candidat à une fonction dont le titre de capacité comporte une composante expérience utile et qui dispose pour cette fonction de l'attestation de retard visée à l'article 23, § 1er, alinéa 6.

Cette possibilité ne peut être utilisée que pour un engagement prenant cours durant la période de validité de l'attestation. Toutefois, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale engagés sur la base de cette possibilité dans une unité d'enseignement qui se termine au-delà de cette période peuvent terminer cette unité d'enseignement.

Cette possibilité ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré, candidat à cette fonction au sein de son Pouvoir organisateur. ».

Art. 16.L'article 39, alinéa 2, 5°, du même décret est complété par les mots : « tant dans l'enseignement fondamental et secondaire que dans l'enseignement supérieur ; ».

Art. 17.L'article 262 du même décret est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Les membres du personnel qui bénéficient des mesures transitoires de la présente section peuvent s'en prévaloir auprès de tout autre Pouvoir organisateur dans le respect des règles statutaires applicables à ce dernier et en vue du recrutement dans une fonction telle qu'arrêtée par l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 7 du présent décret. ».

Art. 18.L'article 278 du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les services rendus par les membres du personnel dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans la fonction de cours technique et/ou dans la fonction de professeur de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement. ».

Art. 19.L'article 279 du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les services rendus par les membres du personnel dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans la fonction de cours technique et/ou dans la fonction de professeur de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement. ».

Art. 20.A l'article 285 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° aux 5°, 6° et 8° sont ajoutés les mots : « à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires » ;2° au 9°, les mots « à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires » sont insérés entre les mots « est fixé à 480 périodes.» et les mots « Ces membres du personnel seront réputés » ; 3° un 11° libellé comme suit est ajouté : « 11° les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale prestant une fonction accessoire depuis au moins trois années scolaires pour un volume d'au moins 120 périodes par année scolaire ;» ; 4° un 12° libellé comme suit est ajouté « 12° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 23 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion disposant d'un titre requis » ;5° un 13° libellé comme suit est ajouté « 13° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 18 du décret précité.» ; 6° un 14° libellé comme suit est ajouté : « les membres du personnel stagiaires visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française » ;7° un 15° libellé comme suit est ajouté : « 15° les membres du personnel temporaires disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier groupe visé à l'article 5 quater, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ;» ; 8° un 16° libellé comme suit est ajouté : « 16° les membres du personnel temporaires visés par l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française et disposant d'une ancienneté de fonction de 450 jours auprès du pouvoir organisateur acquise sur 3 années scolaires au moins, calculés conformément à l'article 5quinquies de l'arrêté royal précité, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.».

Art. 21.Dans le Titre III, chapitre 2, section 3, du même décret est inséré un article 285bis libellé comme suit : « Art. 285bis Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel temporaires prioritaires ou y assimilés en vertu de l'article 285 sur bases de titres propres à l'enseignement professionnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés uniquement dans cette forme d'enseignement. ».

Art. 22.L'article 286 du même décret est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Les membres du personnel qui bénéficient des mesures transitoires de la présente section peuvent s'en prévaloir auprès de tout autre pouvoir organisateur dans le respect des règles statutaires applicables à ce dernier et en vue du recrutement dans une fonction telle qu'arrêtée par arrêté du Gouvernement adopté en application de l'article 7 du présent décret. ».

Art. 23.Dans le chapitre 2, titre III du même décret, est insérée une section 3bis dont l'intitulé est le suivant : « Section 3bis : dispositions transitoires et fonctions de sélection et de promotion. ».

Art. 24.Dans la section 3bis du chapitre 2 du titre III du même décret insérée par l'article 20 est inséré un article 290bis libellé comme suit : «

Art. 290bis.Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la section 1 ou répondant aux conditions fixées à l'article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions réglementaires en matière de titres applicables jusqu'au 31 août 2016 était dans les conditions d'accès à une fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d'accès à ces fonctions. ».

Art. 25.Dans la section 3bis du chapitre 2 du titre III du même décret est inséré un article 293/1 libellé comme suit : «

Article 293/1.En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel nommé, engagé à titre définitif, porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.

Ces mêmes membres du personnel conservent le droit d'étendre leur charge selon les modalités prévalant avant le déclassement de leur titre. ».

Art. 26.Dans la section 3bis du chapitre 2 du titre III du même décret est inséré un article 293/2 libellé comme suit : «

Article 293/2.En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel temporaire prioritaire ou protégé porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.

Ces mêmes membres du personnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif, ainsi que désignés en qualité de temporaire, temporaire prioritaire ou protégé dans les conditions statutaires prévalant avant le déclassement de leur titre. ».

Art. 27.Dans la section 3bis du chapitre 2 du titre III du même décret est inséré un article 293/3 libellé comme suit : «

Art. 293/3.Le Gouvernement est habilité à arrêter, sur proposition de la Commission visée à l'article 38, un tableau de correspondance des fonctions reprenant les modifications opérées au niveau de l'accroche cours-fonction dans le cadre de l'article 39, alinéa 2, 2°.

Les règles reprises aux sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent à ce tableau de correspondance en prenant en considération, au lieu des 31 août et 1er septembre 2016, les 31 août et 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle l'accroche cours-fonction nouvelle prend effet ».

Art. 28.A l'article 294 du même décret, sont ajoutés les mots « et de l'article 29, § 5 qui entre en application le 1er novembre 2017. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 29.Dans l'article 167bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots « le titre requis » sont remplacés par les mots : « soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un titre de pénurie, soit un autre titre, priorité étant toujours accordée aux catégories de titres susvisées suivant l'ordre précité. ». CHAPITRE III. - Modification de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 30.Dans l'article 13ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots « le titre requis » sont remplacés par les mots : « soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un titre de pénurie, soit un autre titre, priorité étant toujours accordée aux catégories de titres susvisées suivant l'ordre précité. ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 31.A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné sont apportées les modifications suivantes : 1° un 9° bis libellé comme suit est inséré : « 9° bis.si l'emploi est définitivement vacant, il l'attribue à titre définitif dans le respect des articles 41bis/1 et 42bis, à un membre de son personnel déjà engagé à titre définitif, pour une charge complète ou partielle dans une ou des autre(s) fonction(s) de la même catégorie pour laquelle (lesquelles) il ne possède pas un titre requis, qui en a fait la demande et qui possède le titre requis pour la fonction visée ; » ; 2° au 12°, les mots « Dans ce cas, le membre du personnel » sont remplacés par les mots « en donnant priorité aux porteurs d'un titre requis.Le membre du personnel ».

Art. 32.Dans le chapitre III, section 3 du même décret est inséré un article 41bis/1 libellé comme suit : « Article 41bis/1. - Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer doit, dans le respect des articles 29quater et 29quinquies, et par dérogation à l'article 43, l'attribuer à un membre de son personnel qui en fait la demande déjà engagé à titre définitif dans une charge à prestations complètes ou partielles dans une fonction pour laquelle il ne dispose pas d'un titre requis, par un changement de fonction à titre définitif.

Le changement de fonction à titre définitif produit ses effets le 1er octobre suivant, sauf accord entre les parties pour une prise d'effet immédiate. ». CHAPITRE V. - Modification du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 33.A l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans le 3ème tiret, inséré par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots « le titre requis ou » sont insérés entre les mots « qui possède » et les mots « le titre suffisant ». CHAPITRE VI. - Modification de l'AGCF du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 34.A l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés tel que modifié par le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots « , l'enseignement à horaire réduit » sont supprimés.

Art. 35.A l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les termes « , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou dans l'enseignement à horaire réduit » sont remplacés par les termes « ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » .

Art. 36.A l'article 13, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1°, deuxième tiret, les mots « jugé suffisant du groupe A », sont remplacés par le mot « suffisant » ;2° un point 4° ), composé de deux alinéas et rédigé comme suit est ajouté : « 4° ) avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité : tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un autre titre et pour laquelle ce membre du personnel a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'AGCF du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 37.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « ou, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont ajoutés à la suite des mots « décret du 11 avril 2014 » ;2° au § 4, un 3ème alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la fonction est définie dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.» 3° Au § 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° rappel en service d'un membre du personnel dans une autre fonction de la même catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède soit le titre suffisant, soit le titre de pénurie, soit un autre titre.Le membre du personnel porteur d'un autre titre doit préalablement avoir obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour l'exercice de cette fonction; ».

Art. 38.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par : « Pour l'application des articles 9 à 13, on entend par même fonction dans l'enseignement secondaire en tenant compte de la distinction entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé d'une part, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit d'autre part ».

Art. 39.A l'article 17 du même arrêté, un § 5 nouveau, composé de deux alinéas et rédigé comme suit est inséré : « § 5. Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède un autre titre et pour laquelle il a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire en service des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure. ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'AGCF du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 40.A l'article 2, § 5, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel doit être porteur, soit du titre suffisant, soit du titre de pénurie, soit d'un autre titre. Le membre du personnel porteur d'un autre titre doit préalablement avoir obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour l'exercice de la fonction pour laquelle il est rappelé provisoirement en service; »

Art. 41.A l'article 13 du même arrêté, un deuxième alinéa rédigé comme suit est inséré : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le rappel provisoire en service d'un membre du personnel porteur d'un autre titre ne s'effectue que moyennant son accord et ne peut avoir pour effet d'attribuer des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure. » CHAPITRE IX. - Modification de l'AGCF du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 42.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, tel que complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1996 et complété par le décret du 11 avril 2014, il est inséré un nouveau § 5 rédigé comme suit : « § 5. Tout pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux dispositions précédentes un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge peut lui confier : 1° avec son accord, tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre suffisant ou le titre de pénurie ;2° avec son accord, tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un autre titre que requis, suffisant ou de pénurie et pour laquelle ce membre du personnel a préalablement obtenu une dérogation en application de l'article 16, § 6, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Les dispositions reprises au présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure. ». CHAPITRE X. - Modifications du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 43.Dans le tableau I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur », au point c) de la colonne « 3.Titres de capacité », a) le mot « jugés » est supprimé ;b) les mots « de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur ou d'éducateur secrétaire » ;2° dans la rubrique « proviseur ou sous-directeur », au point d) de la colonne « 3.Titres de capacité », a) le mot « jugés » est supprimé ;b) les mots « de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur ou d'éducateur secrétaire » ;3° dans la rubrique « sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », au point b) de la colonne « 3.Titres de capacité », a) le mot « jugés » est supprimé ;b) les mots « de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur ou d'éducateur secrétaire » ;4° dans la rubrique « chef d'atelier », a.au point 1) de la colonne « 2. Fonctions exercées », les termes suivants sont supprimés : « Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle » b. le point 2) de la colonne « 2.Fonctions exercées » est remplacé comme suit : « Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance » ; 5° la rubrique « éducateur-économe » est supprimée et remplacée par les 2 rubriques suivantes :

Educateur-économe dans l'enseignement secondaire de plein exercice

Educateur

Un des titres requis ou suffisants pour la fonction d'Educateur

Educateur-économe dans l'enseignement de promotion sociale

Educateur-secrétaire

Un des titres requis ou suffisants pour la fonction d'Educateur-secrétaire


6° la rubrique « secrétaire de direction » est supprimée et remplacée par les 2 rubriques suivantes :

Secrétaire de direction dans l'enseignement secondaire de plein exercice

Educateur

Un des titres requis ou suffisants pour la fonction d'Educateur

Secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale

Educateur-secrétaire

Un des titres requis ou suffisants pour la fonction d'Educateur-secrétaire


Art.44. Dans le tableau II du même décret, dans la rubrique « chef de travaux d'atelier », les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1) de la colonne « 2.Fonctions exercées », les termes suivants sont supprimés : « Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur » ; b) le point 2) de la colonne « 2.Fonctions exercées » est remplacé comme suit : « Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance » CHAPITRE XI. - Disposition finale

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2017-2018, à l'exception des articles 3, 11, 19, 20, 21, 23, 28 et 33 qui produisent ses effets au 1er septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 504-1. - Amendements en commission, n° 504-2 - Rapport de commission, n° 504-3 - texte adopté en commission, n° 504-4. - Texte adopté en séance, n° 504-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 octobre 2017.

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