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Décret du 19 septembre 2002
publié le 27 septembre 2002

Décret modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
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2002027874
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27/09/2002
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19/09/2002
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19 SEPTEMBRE 2002. - Décret modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 11 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au 2°, les termes « en raison de leur nature ou de leur composition » sont insérés entre les termes « assimilés à de tels déchets » et les termes « par arrêté du Gouvernement.» 2. Le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° déchets inertes : les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines. » 3. Le 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination.» 4. Le 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° centre d'enfouissement technique : un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris : - les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production); - un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion : - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent; - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale; - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an. » 5. L'article 2 est complété par les définitions suivantes : « 27° déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;28° déchet liquide : tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;29° lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci.»

Art. 2.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 17 décembre 1997 et du 11 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 3 du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique.Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur. » 2. Le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.A l'article 20 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 de la Cour d'arbitrage et modifié par le décret du 11 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 3 du § 1er est abrogé.2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2.

Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, § 2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant présenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.

Les alinéas 1er à 3 du paragraphe ne s'appliquent pas : 1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2;2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.» 3. Au § 3, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.4. Au § 4, les termes « de déchets industriels » et les termes « et les règles tarifaires à observer » sont supprimés.5. Au § 5, les termes « , alinéas 1er à 3 » sont supprimés.»

Art. 4.A l'article 25, § 1er, du même décret, les termes « visées aux articles 20, § 2, et 39 » sont remplacés par les termes « et la société publique visée à l'article 39 ».

Art. 5.L'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par la définition suivante : « 22° post-gestion d'un centre d'enfouissement technique : les obligations d'entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l'exploitant du centre d'enfouissement technique suite à sa remise en état. »

Art. 6.A l'article 17, alinéa 2, du même décret, un 9° est ajouté comme suit : « 9° en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion. »

Art. 7.L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « 4° les conditions relatives à la post-gestion de l'établissement pour les centres d'enfouissement technique. »

Art. 8.A l'article 55 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Cette sûreté est en tout cas toujours exigée pour les centres d'enfouissement technique visés au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.» 2. Un paragraphe 6bis rédigé comme suit est ajouté : « § 6bis .En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, la sûreté visée aux paragraphes 1er à 4 comprend une partie relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique et une autre relative à sa post-gestion.

Par dérogation au § 5 de la présente disposition, le fonctionnaire technique constate, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport dont le Gouvernement arrête le contenu, si la remise en état du centre d'enfouissement technique ou d'une de ses cellules est conforme aux conditions du permis d'environnement. En vue de constater la remise en état, le fonctionnaire technique inspecte la cellule ou les cellules et contrôle le rapport requis en vertu du présent décret.

Le fonctionnaire technique est tenu de se prononcer sur la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat et du rapport.

La libération de la sûreté relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique peut être fractionnée en fonction de la remise en état des différentes cellules destinées à être exploitées.

Cette partie de la sûreté, en ce compris les intérêts éventuels produits, est libérée suite au constat de la remise en état du centre d'enfouissement technique et restituée, conformément aux modalités fixées en application des paragraphes 5, alinéa 2, et 7.

La partie de la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée lorsque le fonctionnaire technique constate que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

Dans cette hypothèse, la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, conformément aux modalités fixées en application du paragraphe 7. » 3. Au paragraphe 7, les termes « lorsque le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement » sont insérés après les termes « en matière de remise en état.»

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 55bis , rédigé comme suit : « Art. 55bis . L'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe, en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, les règles tarifaires minimales applicables au déversement des déchets en vue de couvrir la totalité des coûts d'installation et d'exploitation du centre d'enfouissement technique, y compris les coûts de la garantie financière, des assurances et les coûts estimés de la remise en état et de la post-gestion du centre. »

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis , rédigé comme suit : « Art. 59bis . - Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis , alinéa 4.

La post-gestion du centre d'enfouissement technique comprend notamment les obligations suivantes : 1° l'entretien général du site, et en particulier celui des installations de traitement des gaz de décharge et des lixiviats;2° la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le centre d'enfouissement technique;3° le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le centre d'enfouissement technique. Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités selon lesquelles ces obligations seront mises à charge de l'exploitant. »

Art. 11.A l'article 77 du même décret, il est inséré au paragraphe 1er, in fine, un 4° rédigé comme suit : « 4° celui qui contrevient à l'article 59bis . »

Art. 12.A l'article 79 du même décret, les termes « 59bis sont insérés après les termes « 58, § 1er. »

Art. 13.A l'article 180 du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes.

Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comportant notamment les informations suivantes : 1° la description de la conformité du centre d'enfouis-sement technique et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises;2° des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le centre d'enfouissement technique et à assumer les obligations de post-gestion. Sur la base du plan d'aménagement du site soumis par l'exploitant, l'autorité compétente : 1° se prononce sur la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d'exploitation;2° fixe les obligations de post-gestion conformément à l'article 59bis ;3° détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d'enfouissement technique qui n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation. Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition. »

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 19 septembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 379 (2001-2002) N°s 1 à 5.

Compte rendu intégral , séance publique du 18 septembre 2002.

Discussion - Vote.

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