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Décret du 20 avril 2001
publié le 13 juillet 2001

Décret ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035753
pub.
13/07/2001
prom.
20/04/2001
ELI
eli/decret/2001/04/20/2001035753/moniteur
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20 AVRIL 2001. - Décret ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Instituts supérieurs

Art. 2.L'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : 1° au point 27°, les mots "ou un autre grade, tel que visé à l'article 152" sont insérés entre les mots "fonction" et "à l'intérieur de"; 2° il est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit : « 36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;"; 3° il est inséré un point 52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;".

Art. 3.L'article 13 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, la dernière phrase est supprimée;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II aux modifications réelles ayant lieu par application du présent décret. »

Art. 4.A l'article 18, 3°, du même décret, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, le programme de formation peut être offert à temps partiel, avec un volume minimum de 15 points par année académique. La durée d'études totale d'une formation continue ne peut toutefois être supérieure à quatre années académiques. La direction de l'institut supérieur fixe les modalités dans la réglementation des études, telle que visée à l'article 55, 1°. »

Art. 5.Dans le même décret est inséré un article 26ter, rédigé comme suit : «

Article 26ter.Par dérogation aux exigences de formation préalable visées aux articles 21, 22 et 26, la direction de l'institut supérieur peut accorder à des réfugiés, apatrides et des personnes n'étant pas encore officiellement reconnus comme réfugiés et ne pouvant produire aucun document ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont eue dans leur pays d'origine, l'accès à une formation initiale, au deuxième cycle d'une formation initiale, à une formation continue ou à une formation initiale des enseignants de niveau académique, s'ils réussissent à un examen d'aptitude ou un examen d'admission que l'institut supérieur organise spécialement à cet effet. »

Art. 6.L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant une conversion de cotes d'examens et des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut intérieur ou extérieur.»; 2° au § 2 est ajoutée la phrase suivante : « En vue de la détermination du volume et du contenu du programme, l'institut supérieur peut tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente acquise et d'autres compétences pertinentes.»

Art. 7.A l'article 57 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Sans préjudice des dispositions prises par le premier alinéa du présent article ou en vertu de celui-ci, les instituts supérieurs peuvent reconnaître des diplômes ou certificats étrangers comme étant entièrement équivalents à un grade du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles et partiellement équivalents aux autres grades conférés par eux. Lors de la reconnaissance d'une équivalence partielle, la direction de l'institut supérieur détermine les subdivisions pour lesquelles il faut encore subir des examens pour qu'il soit satisfait aux conditions d'obtention du grade en question. »

Art. 8.Dans le même décret est inséré un article 61bis, rédigé comme suit : «

Article 61bis.Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, de missions logistiques ou administratives d'aide à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé auprès d'une ou plusieurs autres universités ou d'un ou plusieurs instituts supérieurs. L'accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre université ou institut supérieur devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé. »

Art. 9.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 62.Tout institut supérieur peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs ou avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations ou d'activités d'enseignement. Une organisation en commun par un ou plusieurs instituts supérieurs d'une part et par une ou plusieurs universités d'autre part ne permet pas la certification en commun ou la multicertification. »

Art. 10.L'article 90bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.

Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.

En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses. »

Art. 11.L'article 103 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 103.Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives. »

Art. 12.L'article 104 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, est modifié comme suit : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.»; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.»

Art. 13.L'article 106 du même décret est abrogé.

Art. 14.Dans le même décret est inséré un article 137bis, rédigé comme suit : «

Article 137bis.Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion. »

Art. 15.L'article 140 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est modifié comme suit : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "la première" sont remplacés par les mots "l'insertion barémique,";b) la phrase suivante est ajoutée : « Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.»; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 16.A l'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant quatre ans de l'échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l'âge de 55 ans tout en bénéficiant de l'échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle. »

Art. 17.L'article 144 du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2.Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale. »

Art. 18.Dans l'article 148, § 4, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, le mot "six" est remplacé par le mot "huit".

Art. 19.L'article 156 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé comme suit : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "la première" sont remplacés par les mots "l'insertion barémique,";b) la phrase suivante est ajoutée : « Pour un même grade, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.»; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 20.L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997 et 18 mai 1999, est modifié comme suit : 1° dans l'explicitation de "W", "- C" est supprimé;2° le point 11° est abrogé.

Art. 21.L'article 185 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 185.§ 1er. Chaque année, le 15 février au plus tard, les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand, de manière électronique, les données requises pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation de fonctionnement supplémentaire, de l'allocation de fonctionnement complémentaire et des moyens particuliers de fonctionnement. § 2. Si un institut supérieur omet d'introduire à temps les données visées au § 1er, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 pour cent au maximum du montant des allocations de fonctionnement tel que visé à l'article 229.

La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de jours calandaires du retard. La retenue est imputée à partir du paiement de la première tranche qui succède au dépassement de la date d'introduction citée au § 1er. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis entre les autres instituts supérieurs au prorata de leur part relative dans l'enveloppe, ensemble avec le paiement du solde. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise. § 3. Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 2, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.

A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables. »

Art. 22.Dans le même décret est inséré un article 216ter, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 216ter.Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.

Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions à leur profit entre vifs ou par testament, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement flamand. Une telle autorisation n'est toutefois pas requise pour l'acceptation de donations de nature purement mobilière, dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 euros et qui ne sont pas grevées de charges. »

Art. 23.L'article 217 du même décret est abrogé.

Art. 24.L'article 232 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Article 232.§ 1er. Les coûts salariaux estimés - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel estimé, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplaçants peuvent varier de 5 % au maximum en moins ou en plus par rapport à la norme de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle. § 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle façon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles.

L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne à charge de l'allocation de fonctionnement avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement. § 3. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à moins de 75 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de structure des personnels, en vue d'atteindre le niveau minimum de 75 %. Ce plan de structure des personnels doit être approuvé par le comité de négociation de l'institut supérieur. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des normes de pourcentage telles que visées aux paragraphes précédents. »

Art. 25.L'article 234, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est modifié comme suit : 1° les mots "est proportionnelle à la durée" sont remplacés par les mots "s'effectue au prorata du nombre de jours calandaires" et les mots "tous les" sont remplacés par les mots "les autres";2° il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.»

Art. 26.A l'article 234 du même décret est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 3, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.

A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables. »

Art. 27.L'article 252 du même décret est abrogé.

Art. 28.Dans le même décret est inséré un article 332quinquies, rédigé ainsi qu'il suit : "

Article 332quinquies.Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés. »

Art. 29.L'article 340ter, § 1er, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique, et ce pendant trois ans au maximum. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique. »

Art. 30.Dans l'article 340quinquies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "de neuf personnes" sont insérés après le mot "interdisciplinaire" et le mot "conseillent" est remplacé par "conseille".

Art. 31.Le Titre VII, Chapitre IIter, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 30 juin 2000, consistant en les articles 340sexies à 340octies inclus, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts

Article 340sexies.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.

Le montant total de cette subvention est fixé à 85,0 millions de francs pour la période jusqu'au 31 décembre 2001 inclus et à 2 107 095 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00); où : 1° Ln/L00 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;2° Cn/C00 égale le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000. § 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.

Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas. § 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes : - les différentes parties du plan de gestion stratégique; - l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères; - le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription; - les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions de travail; - la procédure et les modalités de soumise annuelle à l'approbation du Gouvernement flamand d'un budget, d'un compte annuel et d'un rapport annuel, ainsi que la méthode de comptabilité suivie, tout en tenant compte des dispositions du présent décret; - la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus; - le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente. § 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion. »

Art. 32.L'article 13 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX est modifié comme suit : 1° les mots "31 août 1998" sont remplacés par les mots "31 août 1999";2° les mots "fondamental ou" sont insérés avant le mot "secondaire";3° après les mots "à horaire réduit" sont insérés les mots suivants : "ou dans les centres psycho-médico-sociaux".

Art. 33.L'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", modifié par le décret du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 30.Le montant de la dotation de la Hogere Zeevaartschool s'élève à 56,9 millions de francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est adapté annuellement au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1998.

Pour l'année budgétaire 2000, le montant de la dotation est fixé à 47,9 millions de francs.

Pour l'année budgétaire 2001, le montant de la dotation est fixé à 41,6 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2002, le montant de la dotation est fixé à 1 031 237 euro. Ce montant est adapté annuellement à la proportion de l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire en question et l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire 2001. »

Art. 34.L'article II.50 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X est modifié comme suit : 1° au point 10°, les dispositions "II.1," et "II.20," sont supprimées; 2° au point 5°, la disposition "II.1," est insérée après les mots "les articles" et la disposition "II.20" est insérée après la disposition "3°,".

Art. 35.1° L'article 27 produit ses effets le 1er octobre 1994; 2° les articles 2, 3°, et 23 produisent leurs effets le 1er septembre 1995;3° les articles 2, 1° et 2°, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 1°, a), 17, 18, 19, 1°, a), 24 et 34 produisent leurs effets le 1er janvier 1996;4° les articles 3 et 32 produisent leurs effets le 1er septembre 1998;5° les articles 5, 6, 9, 14, 15, 1°, b), 19, 1°, b), 21, 25, 26, 29, 30 et 31 produisent leurs effets le 1er septembre 2000;6° les articles 20 et 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2001;7° les articles 4, 8 et 16 entrent en vigueur le 1er septembre 2001;8° l'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2002;9° les articles 15, 2°, 19, 2°, et 28 entrent en vigueur dix jours de la publication au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Universités

Art. 36.A l'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est ajouté un point i), rédigé comme suit : « i) établissement d'enseignement postinitial : les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques visés dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques. »

Art. 37.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 1995, sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéa, rédigés comme suit : « La formation spécifique en notariat est une formation académique qui fait suite à la formation académique de licencié en droits. Elle est sanctionnée par un grade académique de licencié en notariat.

La formation spécifique en théologie est une formation académique qui fait suite à la formation académique de licencié en sciences religieuses. Elle est sanctionnée par un grade académique de licencié en théologie. »

Art. 38.L'article 11, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 5 avril 1995, est modifié comme suit : 1° les mots "options" et "option" sont respectivement remplacés par les mots "orientations diplômante" et "orientation diplômante";2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour les diplômés qui n'ont pas suivi l'orientation diplômante "médecine générale" et qui souhaitent néanmoins obtenir le diplôme de médecin général, l'université doit organiser cette orientation comme une formation à temps partiel.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 relative au volume de la formation à temps partiel, les autorités universitaires définissent le contenu et le volume du programme de la formation précitée à temps partiel dans l'orientation diplômante "médecine générale". »

Art. 39.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 27 janvier 1993, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Un étudiant à temps partiel peut s'inscrire à une formation académique continue pour une partie d'une année d'études telle que visée à l'article 12. Les autorités universitaires définissent le contenu et le volume de ce programme à temps partiel dans l'organisation de l'enseignement telle que visée à l'article 45. A la demande de l'étudiant, les autorités universitaires peuvent adapter le contenu et le volume. Organisé à temps partiel, le programme complet de la formation, composé de soixante unités d'études, peut être étalé sur quatre années académiques au maximum. »

Art. 40.A l'article 34, premier alinéa, du même décret, les mots "d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice" sont remplacés par les mots "d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par un institut supérieur".

Art. 41.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article 60, les autorités universitaires peuvent autoriser les porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une université à l'étranger à s'inscrire à une formation initiale académique des enseignants, pour autant que ce diplôme entérine une formation d'au moins quatre années. Le cas échéant, les autorités universitaires peuvent subordonner l'inscription à l'obligation de suivre certaines subdivisions d'une formation académique. »

Art. 42.Dans le Chapitre III, Section 8, du même décret, est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «

Article 40bis.Par dérogation aux dispositions relatives aux exigences de formation préalable, visées aux articles 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, et sans préjudice des dispositions visées aux articles 34, deuxième et troisième alinéas, et 41, les autorités universitaires peuvent admettre les réfugiés, apatrides et personnes n'étant pas encore officiellement reconnues comme réfugiés et ne pouvant produire aucun ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont reçue dans leur pays d'origine, au premier ou deuxième cycle d'une formation académique, à une formation académique continue à une formation de doctorat ou à une formation initiale des enseignants, à condition qu'ils réussissent un examen d'aptitude ou un examen d'admission spécialement organisé à cet effet par l'université. »

Art. 43.§ 1er. L'article 43, § 3, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 23 juillet 1992, est remplacé par ce qui suit : « Pour les formations académiques à temps partiel, les droits d'inscription annuels s'élèvent à 5 000 francs au minimum et 7 250 francs au maximum. Pour une formation académique continue à temps partiel, le montant des droits d'inscription annuels est proportionnel au volume du programme exprimé en points d'études par rapport à un programme à temps plein.

A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. » § 2. Dans l'article 43, § 7, premier alinéa, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "les formations de spécialisation" sont remplacés par les mots "les formations académiques continues". § 3. Les phrases suivantes sont ajoutées à l'article 43, § 7, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999 : « Cette limitation n'est pas applicable aux étudiants porteurs depuis au moins trois ans d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur ou d'un diplôme étranger au vu duquel ils ont été autorisés à suivre une formation académique continue, et qui effectuent des activités professionnelles. Le montant maximum s'élève à 1 000 000 francs belges. »

Art. 44.Dans l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "à un institut supérieur en Belgique, à un établissement d'enseignement postinitial" sont insérés entre les mots "à une autre université en Belgique" et "à l'Ecole royale militaire à Bruxelles". Au troisième alinéa du même article, les mots ",instituts supérieurs et établissements d'enseignement postinitial" sont insérés après les mots "avec d'autres universités".

Art. 45.§ 1er. L'article 51, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les autorités universitaires fixent les conditions auxquelles les porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur peuvent obtenir une réduction de la durée des études et une dispense d'examens, en vue de l'obtention d'un diplôme d'une formation du deuxième cycle. Le volume du programme de transition doit comprendre au moins 60 points d'études. Pour la fixation du volume et du contenu du programme de transition, les autorités universitaires peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente acquise et d'autres compétences significatives. » § 2. A l'article 51 du même décret, dernièrement modifié par le décret du 23 juin 1998, est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les décisions que les autorités universitaires ont prises pendant la période du 1 octobre 1998 au 1er octobre 2000 à l'égard des porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur, en vue de l'obtention d'un diplôme du deuxième cycle, par dérogation aux prescriptions en vigueur à ce moment, sont censées être justes, pour autant qu'elles satisfassent à l'exigence minimale quant au volume du programme de transition visé au deuxième alinéa. »

Art. 46.Dans l'article 63, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, les mots ",la cessation de fonction" sont insérés dans l'énumération avant les mots "et la fin du mandat".

Art. 47.L'article 76, quatrième alinéa, du même dé cret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Art. 48.L'article 81 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 81.Les autorités universitaires établissent un règlement organisant le remplacement temporaire des membres du personnel académique. Un remplacement temporaire d'un membre du personnel académique autonome par une personne externe est exceptionnel, ne peut jamais dépasser la durée d'une année académique et prend en tout cas fin au terme de l'année académique. Ces remplacements dans le chef du remplaçant peuvent être renouvelés quatre fois au maximum. »

Art. 49.A l'article 91, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont ajoutées les phrases suivantes : « La désignation précitée à titre temporaire doit être considérée comme un stage préalable à la nomination à titre définitif. Si la personne concernée ne satisfait pas aux conditions d'une nomination à titre définitif, elle est renvoyée. Au plus tard le jour de ce renvoi, les autorités universitaires concluent avec la personne concernée un contrat de travail pour une durée déterminée. Cette durée correspond à la durée minimale imposée dans son cas pour pouvoir bénéficier en Belgique de l'avantage d'une allocation de chômage. »

Art. 50.§ 1er. Dans l'article 95, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot "première" est supprimé. § 2. Dans l'article 97, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot "première" est supprimé. § 3. L'article 97, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé. § 4. L'article 97bis, § 1er, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est supprimé. § 5. L'article 98, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « A chaque nomination ou désignation, les autorités universitaires déterminent la date de prise de rang pour l'obtention des augmentions périodiques dans les échelles de traitement des fonctions du personnel académique, tout en tenant compte de l'ancienneté barémique attribuée. »

Art. 51.Dans l'article 105, deuxième alinéa, première phrase, le mot "six" est remplacé par le mot "huit".

Art. 52.L'article 119 du même décret est abrogé.

Art. 53.Au Chapitre V du même décret, dernièrement modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajoutée une Section 8, comprenant un article 121bis, rédigé comme suit : "Section 8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs

Article 121bis.De l'accord conclu entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'une université peut être chargé, s'il y consente, de l'exécution de missions logistiques et administratives d'appui à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé, auprès d'une ou de plusieurs autres universités ou d'un ou de plusieurs instituts supérieurs. L'accord fixe la durée de cette mission, ainsi que l'indemnité financière payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université à laquelle le membre du personnel administratif ou technique appartient. »

Art. 54.L'article 125 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est modifié comme suit : 1° après les mots "universités belges ou étrangères" sont insérés les mots ",des instituts supérieurs et des établissements d'enseignement postinitial";2° la phrase suivante est ajoutée : « L'organisation en commun d' activités en matière d'enseignement par une ou plusieurs universités d'une part et par un ou plusieurs instituts supérieurs d'autre part ne permet pas le diplômage en commun ou le multidiplômage.»

Art. 55.Dans l'article 128, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et remplacé par le décret du 14 juillet 1998, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 56.L'article 132, 3°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1998, est modifié comme suit : 1° au point a), les mots "candidat en théologie" sont supprimés;2° au point c), les mots "formation de licencié en notariat" sont remplacés par les mots "formations de licencié en notariat et de licencié en théologie".

Art. 57.Dans l'article 142bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, les mots "ou en licence" sont insérés entre les mots "en candidature" et les mots ", les étudiants", et les mots « ou les deuxièmes licences" sont insérés entre les mots "les deuxièmes candidatures" et les mots "de ces formations".

Art. 58.Dans l'article 145, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro".

Art. 59.Dans l'article 160 du même arrêté, dernièrement modifié par le décret du 22 décembre 1999, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul de la norme de 80-85 %. »

Art. 60.§ 1er. A l'article 165, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est ajoutée la phrase suivante : « La durée de l'omission est calculée en mois, chaque mois commencé étant compté comme un mois entier. » § 2. L'article 165, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « La retenue d'une partie de l'allocation de fonctionnement ne peut pas se traduire en une réduction du budget de personnel. » § 3. A l'article 165 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998, sont ajoutés un cinquième et un sixième alinéa, rédigés ainsi qu'il suit : « Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, il en avise les autorités universitaires et leur demande une justification. Les autorités universitaires répondent dans les trente jours.

A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise les autorités universitaires dans un délai de sept jours ouvrables. »

Art. 61.L'article 168 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 168.§ 1er. La Communauté flamande contribue chaque année au financement de la recherche scientifique fondamentale des universités, aux conditions stipulées par arrêté du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut stipuler, que les universités doivent compléter les moyens de la Communauté flamande d'un propre apport, provenant des moyens dont ils disposent, y compris l'allocation de fonctionnement visée à l'article 128. Les autorités universitaires décident de l'affectation de ces moyens, tout en respectant les conditions de subventionnement fixées par le Gouvernement flamand, telles que précitées, après consultation d'un conseil de recherche installé par les autorités universitaires. § 2. Les autorités universitaires fixent la composition, la mission concrète, la compétence et le règlement d'ordre intérieur du conseil de recherche, ainsi que le mode de désignation des membres de celui-ci. »

Art. 62.A l'article 181, sixième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de transfert vers le personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent classer le membre du personnel intéressé dans un des grades du personnel administratif et technique et l'insérer dans une échelle de traitement correspondante. Les autorités universitaires fixent l'ancienneté barémique. S'il n'existe pas d'échelle de traitement correspondante, le membre du personnel intéressé continue à être inséré dans son échelle en qualité de membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Lors de sa promotion comme membre du personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent encore insérer le membre du personnel intéressé dans l'échelle de traitement correspondante. »

Art. 63.A l'article 181bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont ajoutés un § 4 et un § 5, rédigés ainsi qu'il suit : « § 4. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel, conservent soit la date de prise de rang liée à leur nomination en qualité de membre du personnel académique autonome, soit la date retenue pour la fixation de la partie du traitement qui, en vertu de l'article 97, était supportée par l'université. La disposition relative à la diminution de l'accumulation d'ancienneté dans l'échelle de traitement, visée au dernier alinéa de l'article 97, ne s'applique pas. § 5. Si l'application des dispositions des §§ 2 et 3 relatives à la fixation du traitement résulte en un traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, qui est inférieur au traitement annuel net dont bénéficiait l'intéressé avant la prise de rang, celui-ci est intégré dans le suivant échelon.

S'il n'y a plus d'échelon supérieur dans l'échelle de traitement en question, les autorités universitaires accordent à l'intéressé un complément de traitement, dont le montant est tel, qu'il compense la différence entre le traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, après la prise de rang, et le traitement annuel net dont l'intéressé bénéficiait avant la prise de rang. »

Art. 64.A l'article 182 du même décret, dernièrement modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui ne sont pas classés dans un des grades du personnel académique autonome, ni dans un des grades du personnel administratif et technique, restent soumis au régime pécuniaire qui s'appliquait à eux le 30 septembre 1991, sans préjudice des dispositions contraires fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci. »

Art. 65.A l'article 186bis du même décret, dernièrement modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de la Constitution, toutes les décisions prises par les autorités universitaires avant le 1er janvier 2000 concernant les nominations, désignations et promotions, l'exercice d'activités accessoires et les décisions quant au montant du traitement et à l'ancienneté des membres du personnel soit académique, soit administratif et technique, sont censées être justes. »

Art. 66.Dans le même décret, dernièrement modifié par le décret du 22 décembre 2000, est inséré un nouvel article 203ter, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 203ter.Les dépenses faites par les universités dans la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1991 pour les structures sociales au profit du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement de l'exercice correspondant. »

Art. 67.L'article III.62 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X est modifié comme suit : 1° au point 6°, les mots "III.19 à III.29" sont remplacés par les mots "III.19 à III.21, III.23 à III.29"; 2° au point 7°, le mot "III.22" est inséré après le mot "articles".

Art. 68.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1992 réglant le passage aux formations académiques des diplômés du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long est abrogé. § 2. L'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires est abrogé.

Art. 69.A l'article 6.B., troisième alinéa, de la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'Universitaire Instelling Antwerpen, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par le décret du 12 juin 1991, est ajoutée la phrase suivante : « Au moment où ils posent leur candidature, les candidats doivent mentionner s'ils ambitionnent un emploi comme membre effectif ou comme suppléant. »

Art. 70.1° Les articles 46, 62 et 64 produisent leurs effets le 1er octobre 1991; 2° l'article 49 produit ses effets le 1er octobre 1997;3° les articles 37, 47, 50, 56, 57 et 67 produisent leurs effets le 1er octobre 1999;4° les articles 52, 61, § 1er, et 65 produisent leurs effets le 1er janvier 2000;5° les articles 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 54 et 68, § 1er, produisent leurs effets le 1er octobre 2000;6° les articles 55, 59, 60 et 69 produisent leurs effets le 1er janvier 2001;7° l'article 53 produit ses effets le 1er septembre 2001;8° les articles 39 et 51 produisent leurs effets le 1er octobre 2001;9° l'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2002;10° les articles 61, § 2, 66 et 68, § 2, entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Etablissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques

Art. 71.L'article 169, 4°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 200 du même décret, les mots "un 'College voor Ontwikkelingslanden' et" et les mots "Ce dernier" sont remplacés par les mots "Celui-ci".

Art. 73.Dans le Chapitre VIII du même décret est insérée une Section 9, composée d'un article 169quater, rédigé comme suit : « Section 9. - Institutions universitaires particulières

Article 169quater.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par "enseignement postinitial" : l'enseignement qui correspond à l'enseignement académique continue et à la formation postacadémique telle que visée au Chapitre III. § 2. La Communauté flamande reconnaît la création de l'"Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la "Confederale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice).

Cet institut n'a pas de propre personnalité civile. L'Université initiatrice fixe par voie de règlement l'autonomie fonctionnelle dont dispose cet institut, ainsi que sa structure administrative et gestionnelle. § 3. Cet institut a pour mission, d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement. § 4. L'enseignement que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institut, peut être sanctionné par un diplôme ou un certificat.

Cet enseignement peut être dispensé dans la langue la plus appropriée à cet effet.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition de l'Université initiatrice, pour quelles formations un diplôme peut être délivré et en fixe la dénomination. § 5. L'Université initiatrice veille au contrôle qualitatif de la recherche et de l'enseignement de l'institut, tel que visé au Chapitre VI du présent décret. § 6. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention spécifique à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article, aux conditions suivantes : 1° L'Université initiatrice conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand, relatif au fonctionnement de l'institut, tel que visé au § 2 du présent article, dans lequel au moins les éléments suivants sont repris et convenus : - l'engagement de l'Université initiatrice que la subvention accordée en exécution du présent article sera intégralement utilisée pour l'accomplissement des missions de l'institut reconnu; - un plan de gestion pour la durée du contrat de gestion; - la quantité et la qualité des prestations à fournir au sein de la mission reconnue au § 3 du présent article, en rapport avec le montant de la subvention; - le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants; - l'exécution d'un audit externe et la façon dont l'institut gère les résultats de l'audit; - la mesure et la teneur de coopération avec des institutions intérieures et étrangères d'enseignement académique ou postinitial et avec des institutions internationales. 2° Chaque année, l'Université initiatrice soumet à l'approbation du Gouvernement flamand un budget séparé, un compte annuel et un rapport annuel, relatifs au fonctionnement de l'institut, tel que visé au § 2 du présent article.Des directives précises quant à la forme de ces pièces sont reprises dans le contrat de gestion. § 7. La subvention de base accordée par la Communauté flamande à l'Université initiatrice dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixé à 52,2 millions de francs pour l'IOB pour l'année budgétaire 2001.

La subvention est versée en tranches mensuelles égales.

Le montant est adapté annuellement à la hausse des prix, conformément au mécanisme fixé à l'article 130 du présent décret, dans les limites du budget de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut réviser le montant de la subvention, en fonction de la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans le contrat de gestion n'ont pas été atteints.

Le Gouvernement flamand peut retenir une partie des tranches mensuelles, voire la répéter, si le Gouvernement flamand constate que l'Université initiatrice n'observe pas le contrat de gestion. § 8. Les membres du personnel académique, administratif et technique de l'"Universitair Centrum Antwerpen" qui, lors de la création de l'IOB, sont en service auprès du "College voor de Ontwikkelingslanden", sont chargés d'une mission spéciale à l'UA au sein de l'IOB. Le montant de l'indemnité que l'UA doit payer annuellement à l'"Universitair Centrum Antwerpen" à titre de compensation des coûts salariaux, ainsi que la destination des réserves du "College voor de Ontwikkelingslanden" sont fixés dans un contrat. § 9. A titre de transition, le montant de la subvention de l'année budgétaire 2000 n'ayant pas encore été versé au "College voor de Ontwikkelingslanden" le 31 décembre 2000, est mis à la disponibilité de l'"Universiteit Antwerpen", au bénéfice de l'IOB. Ce montant vient en amont des revenus 2001. § 10. A titre d'amortissement des frais initiaux, une subvention unique de 8 millions de francs est accordée pour l'année budgétaire 2001 à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article. »

Art. 74.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande du "College voor de Ontwikkelingslanden" (Collège des Pays en voie de développement) est abrogé.

Art. 75.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, les mots "la création d'un 'Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer' (Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de Développement)," et "dudit institut," sont supprimés.

Art. 76.Le Chapitre II et l'article 10 du même décret sont abrogés.

Art. 77.Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, les §§ 1er et 7 sont supprimés, tandis qu'au § 8, les mots "subventions visées aux §§ 1er à 3 inclus" sont remplacés par les mots "subventions de base".

Art. 78.Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, les §§ 1er, 3 et 4 sont supprimés.

Art. 79.Les articles 17 et 18 du même décret sont supprimés.

Art. 80.Le Gouvernement flamand est autorisé à revoir la numérotation du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, suite aux modifications citées dans le présent chapitre.

Art. 81.Le Chapitre IV entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2000 2001. Documents. - Projet de décret, 561 N° 1. - Amendements, 561 N° 2. - Rapport, 561 N° 3. - Amendement, 561 N° 4. - Texte approuvé en séance plénière, 561 N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 mars 2001.

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