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Décret du 20 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Décret modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés

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autorite flamande
numac
2018030928
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16/05/2018
prom.
20/04/2018
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20 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14536.Une réduction des impôts est accordée pour les dépenses réellement effectuées et exclusivement exécutées par le contribuable dans la période imposable en sa qualité de propriétaire à part entière, usufruitier, détenteur du droit emphytéotique ou de superficie des biens immobiliers concernés pour des mesures de gestion réellement effectuées, des travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation de caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux de biens immobiliers ou de parties, protégés provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou à une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces mesures de gestion, les travaux ou les services.

La réduction des impôts ne s'applique pas aux dépenses : 1° faisant l'objet de l'octroi d'une prime de patrimoine, d'une prime de recherche ou d'une subvention en application du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou d'une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand ;2° qui sont prises en compte comme des frais professionnels réels ;3° qui donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69 ;4° qui sont éligibles à l'application des articles 14525 et 14530 du présent code ;5° pour les mesures de gestion, travaux ou services qui ne sont pas encore exécutés à la date des dépenses. Le montant pour lequel la réduction des impôts est accordée, est égal aux dépenses, hors TVA, réellement payées par le contribuable au cours de la période imposable, et ne peut être supérieur à 25.000 euros par bien immobilier par période imposable.

Lorsque plusieurs contribuables sont des propriétaires à part entière, des détenteurs du droit emphytéotique ou de superficie du même bien immobilier, le plafond par bien immobilier visé à l'alinéa trois, est limité par contribuable en fonction de sa quotité dans ce bien immobilier ou dans la mesure où le contribuable détient l'usufruit, le droit de superficie ou le droit d'emphytéose du ou sur ce bien immobilier.

La réduction des impôts est égale à 40 % du montant à prendre en considération.

En cas d'imposition commune, la réduction des impôts est répartie proportionnellement sur la base du revenu imposé conformément à l'article 130 de chacun des époux par rapport à la somme des revenus imposés des deux époux conformément à l'article 130.

La réduction des impôts visée à l'alinéa premier ne peut être octroyée que lorsqu'une attestation est délivrée par l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande et l'octroi de cette attestation. ».

Art. 3.L'article 178, § 5, 4° du même code est complété par le membre de phrase « et le montant visé à l'article 14536 ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 - Documents : - Projet de décret : 1451 - N° 1 + Addenda - Rapport : 1451 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1451 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018.

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