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Décret du 20 décembre 2011
publié le 29 février 2012

Décret relatif à la pratique du tir sportif

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ministere de la communaute francaise
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2012029086
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29/02/2012
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20/12/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la pratique du tir sportif (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Administration » : le service désigné par le Gouvernement;2° « Fédération de tir sportif reconnue » : fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et administrant une ou plusieurs disciplines de tir sportif;3° « Tir sportif » : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l'article 2, alinéa 1er;4° « Tireur sportif » : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir sportif reconnue et qui pratique le tir sportif de manière régulière au sens du présent décret;5° « Séance de tir sportif » : séance d'entraînement au tir sportif avec des armes soumises à autorisation attestée par un moniteur ou un vérificateur avec une des catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, et comprenant au minimum 25 plateaux pour le tir avec des armes d'épaule à canon lisse, 30 balles pour le tir avec des armes d'épaules à canon rayé ou des armes de poing et au minimum 13 balles pour le tir avec des armes à poudre noire;6° « Carnet de tir sportif » : carnet délivré par une fédération de tir sportif reconnue à ses membres pour une ou plusieurs catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, dans lequel sont mentionnées, dans les conditions du présent décret, les séances de tir sportif concernées avec des armes soumises à autorisation;7° « Armes soumises à autorisation » : armes visées à l'article 3, § 3, de la loi sur les armes;8° « Armes en vente libre » : les armes visées à l'article 3, § 2, 1°, de la loi sur les armes;9° « Licence de tireur sportif » : document administratif conforme aux dispositions du présent décret, accordant pour une ou plusieurs catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, le droit de pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation;10° « Licence provisoire de tireur sportif » : document administratif conforme aux dispositions du présent décret permettant l'apprentissage du tir sportif avec une des catégories d'armes soumises à autorisation visées à l'article 2, alinéa 2;11° « Moniteur » : personne physique titulaire d'un brevet en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement et sanctionnant la formation dans une des catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2;12° « Vérificateur » : personne physique, titulaire d'un certificat de réussite du module A du cours spécifique menant au brevet de niveau 1 en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement, habilitée à attester la régularité des séances de tir sportif. CHAPITRE II. - La pratique du tir sportif - généralités

Art. 2.Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, la liste des disciplines de tir sportif par catégories d'armes.

Le Gouvernement classe chacune des armes qui figurent dans cette liste dans l'une des quatre catégories suivantes : 1° armes de poing;2° armes d'épaule à canon rayé;3° armes d'épaule à canon lisse;4° armes à poudre noire.

Art. 3.Est considéré comme pratiquant de manière régulière, le tireur sportif qui participe, annuellement, à un minimum de : 1° douze séances de tir sportif pour l'unique ou la première catégorie d'armes pratiquée;2° trois séances de tir sportif pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées dont au moins une séance de tir sportif par catégorie d'armes pratiquée. Le Gouvernement détermine le mode de répartition des séances de tir.

La participation à une compétition provinciale, régionale, nationale ou internationale de tir sportif équivaut à l'accomplissement d'une des séances de tir sportif.

Art. 4.Le tireur sportif possède un carnet de tir sportif pour l'ensemble des catégories d'armes utilisées et soumises à autorisation dans lequel sont mentionnées les séances de tir attestées soit par un moniteur, soit par un vérificateur.

Le carnet de tir sportif couvre la durée de validité de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif concernée.

Il prend cours le jour de la délivrance de cette licence ou de son renouvellement.

Le Gouvernement fixe le modèle du carnet de tir sportif. Il arrête les modalités d'octroi de ce carnet ainsi que les modalités d'enregistrement des séances de tir sportif.

Art. 5.Le tir sportif se pratique dans les stands de tir agréés conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi sur les armes ou, pour le tir aux armes à canon lisse, dans des lieux aménagés à cet effet et autorisés par les autorités compétentes. CHAPITRE III. - Le tir sportif avec des armes soumises à autorisation Section première. - Généralités

Art. 6.§ 1er. Nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est porteur d'un des documents suivants : 1° la licence de tireur sportif valable pour la catégorie d'armes utilisée;2° la licence provisoire de tireur sportif valable pour la catégorie d'armes utilisée;3° un document équivalent à l'un des documents visés aux 1° et 2°, délivré soit par la Communauté flamande, soit par la Communauté germanophone;4° l'attestation du Gouverneur autorisant la pratique du tir en vue de se préparer à l'épreuve pratique telle que visée dans la loi sur les armes;5° l'autorisation de détention délivrée par le Gouverneur telle que visée dans la loi sur les armes;6° pour les tireurs sportifs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la carte européenne d'armes à feu;7° pour les tireurs sportifs ressortissants d'un Etat hors Union européenne, un document délivré par ledit Etat dont le Gouvernement a préalablement établi l'équivalence aux documents visés aux 1° et 2°, sur demande du sportif concerné. § 2. Le tireur sportif dont le domicile n'est pas établi en Belgique qui souhaite participer à une compétition de tir sportif dans une ou plusieurs disciplines se pratiquant avec des armes soumises à autorisation possède, outre le document visé au paragraphe 1er, 6° ou 7°, l'invitation émise par l'organisateur de ladite compétition. Section II. - La licence provisoire de tireur sportif

Art. 7.§ 1er. En vue de l'apprentissage du tir sportif avec des armes soumises à autorisation, une licence provisoire de tireur sportif est délivrée par catégorie d'armes. La durée de validité de la licence provisoire de tireur sportif est de six mois, prorogeable une fois pour une durée de six mois.

La licence provisoire de tireur sportif autorise uniquement la manipulation d'armes soumises à autorisation appartenant à la catégorie d'armes qu'elle mentionne, sous la surveillance, la responsabilité et l'autorité permanentes d'un moniteur ou, en cas d'absence de moniteur dans le stand de tir, d'un vérificateur possédant une expérience de cinq ans comme tireur sportif.

Le Gouvernement détermine le nombre maximum de tireurs sportifs sous licence provisoire qu'un moniteur ou qu'un vérificateur peut superviser au cours d'une séance de tir sportif.

La licence provisoire de tireur sportif n'autorise pas son titulaire à détenir une arme soumise à autorisation ainsi que les munitions y afférentes.

Nul ne peut détenir simultanément plusieurs licences provisoires de tireur sportif. § 2. Pour obtenir une licence provisoire de tireur sportif, le demandeur : 1° sans préjudice de l'article 24, doit être âgé de seize ans au moins ou de quatorze ans au moins si la demande concerne une catégorie d'armes dans une discipline olympique de tir sportif;2° doit être affilié à une fédération de tir sportif reconnue;3° produit un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus attestant de l'absence de condamnation comme auteur ou complice d'un des délits à la suite desquels une autorisation de détention ne pourrait lui être délivrée, conformément à la loi sur les armes;4° produit un certificat médical datant de trois mois au plus et attestant de l'absence de toute contre-indication à la pratique du tir sportif.

Art. 8.La fédération de tir sportif reconnue délivre la licence provisoire de tireur sportif.

Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de demande d'une licence provisoire, son modèle et fixe les modalités d'introduction et de traitement des demandes de licences provisoires de tireur sportif, des demandes de prorogation de celles-ci et des recours en cas de contestations.

Art. 9.Pendant la durée de validité de la licence provisoire de tireur sportif, son titulaire pratique le tir sportif de manière régulière.

Par dérogation à l'article 3, pour pratiquer le tir sportif de manière régulière au sens du présent article, le tireur sportif participe à un minimum de six séances de tir sportif par période de six mois, comptabilisées selon le mode de répartition arrêté par le Gouvernement. Section III. - Les épreuves théoriques et pratiques donnant le droit à

l'octroi de la licence de tireur sportif

Art. 10.§ 1er. Le tireur sportif présente les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, au cours du dernier mois de la validité de sa licence provisoire de tireur sportif.

Pour être admis à ces épreuves, le tireur sportif présente son carnet de tir sportif démontrant qu'il a pratiqué le tir sportif de manière régulière au sens de l'article 9.

Si les épreuves ne sont pas organisées pendant la période considérée, la licence provisoire de tireur sportif reste valable jusqu'à la prochaine date prévue pour l'organisation de ces épreuves. § 2. Si le tireur sportif échoue à l'une des épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, il obtient, s'il en fait la demande, une prorogation de six mois de sa licence provisoire de tireur sportif.

Durant la période de prorogation de la licence provisoire de tireur sportif et afin d'être admis à présenter les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, le titulaire pratique le tir sportif de manière régulière au sens de l'article 9. § 3. Si à l'issue de la durée totale de validité de sa licence provisoire de tireur sportif, la licence de tireur sportif n'est pas délivrée, son titulaire ne peut se voir délivrer aucune nouvelle licence provisoire de tireur sportif avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date d'expiration de sa licence provisoire de tireur sportif éventuellement prorogée. Section IV. - La licence de tireur sportif

Art. 11.§ 1er. Une licence de tireur sportif est délivrée pour pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation. Elle est octroyée pour une ou plusieurs des quatre catégories d'armes qu'elle mentionne.

La licence de tireur sportif prend cours à la date de sa délivrance et est valable pour une durée de cinq ans.

La licence de tireur sportif n'est toutefois plus valable pour la ou les catégories d'armes concernées si son titulaire ne présente pas chaque année d'initiative, durant le mois précédant la date anniversaire de sa délivrance, à la fédération de tir sportif reconnue, une copie de son carnet de tir sportif attestant qu'il pratique le tir sportif de manière régulière pour chacune des catégories d'armes concernées conformément à l'article 3. En cas de suspicion de fraude, la fédération de tir sportif reconnue peut solliciter l'envoi de l'original du carnet de tir sportif. § 2. Par dérogation au § 1er, en cas de demande d'ajout ou de retrait d'une catégorie d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, à une licence existante, une nouvelle licence de tireur sportif est délivrée. Cette nouvelle licence reprend l'ensemble des catégories d'armes pratiquées.

La durée de validité de cette nouvelle licence ne dépasse pas la durée de validité de la licence délivrée initialement. § 3. Pour obtenir une licence de tireur sportif, le demandeur 1° produit la preuve de la pratique régulière du tir sportif au sens de l'article 9 avec une ou plusieurs armes de la catégorie pour laquelle la licence est demandée et ce, sous le couvert d'une licence provisoire de tireur sportif;2° réussit une épreuve théorique relative à la connaissance de la législation sur les armes;3° réussit une épreuve pratique relative à l'aptitude à manipuler, en sécurité, une arme de la catégorie concernée par la licence demandée;4° produit, le cas échéant, une attestation, de son conjoint et de tout autre cohabitant majeur, qui autorise le demandeur à détenir une arme au domicile commun. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de dispenses pouvant être accordées dans le chef des demandeurs qui disposent déjà d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation octroyée conformément à la loi sur les armes, en cours de validité au moment de la demande, pour une ou plusieurs autres catégories d'armes.

Art. 12.La fédération de tir sportif reconnue est chargée d'organiser les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°.

Le Gouvernement en fixe le contenu, les modalités d'organisation ainsi que la méthode d'organisation.

Art. 13.Pour obtenir le renouvellement de sa licence de tireur sportif, le titulaire produit durant le dernier mois de validité de celle-ci : 1° son carnet de tir attestant, pour la ou les catégories d'armes mentionnées sur la licence de tireur sportif, d'une pratique régulière du tir sportif pour chaque année de validité de cette licence dans les conditions fixées à l'article 3;2° les documents visés à l'article 7, § 2, 3° et 4°. Le refus de renouvellement d'une licence de tireur sportif peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement conformément au chapitre V du présent décret.

Art. 14.La fédération de tir reconnue délivre la licence de tireur sportif.

Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de demande de licence de tireur sportif, son modèle et fixe les modalités d'introduction et de traitement des demandes de licence de tireur sportif et des demandes de renouvellement de celle-ci.

Il fixe les modalités de contrôle annuel de la pratique régulière du tir sportif en ce compris les modalités d'ajout ou de retrait d'une ou plusieurs catégories d'armes pendant la durée de validité de la licence. Section V. - Interruption temporaire de la pratique régulière du tir

sportif avec des armes soumises à autorisation

Art. 15.§ 1er. Le titulaire d'une licence de tireur sportif peut, à sa demande, être autorisé à interrompre temporairement la pratique du tir sportif sans incidence sur la régularité de sa pratique.

Cette autorisation peut être accordée sur demande motivée de l'intéressé, selon la procédure fixée par le Gouvernement.

La durée d'interruption de la pratique du tir sportif est de maximum six mois.

L'autorisation d'interruption de six mois peut être prolongée ou renouvelée à deux reprises durant la période de validité d'une licence de tireur sportif.

Si la demande d'interruption est rejetée et que la pratique régulière du tir sportif n'est plus rencontrée, une nouvelle licence de tireur sportif peut être délivrée dans les conditions du présent décret, en ce compris son Chapitre III, section 2. § 2. La fédération de tir sportif reconnue juge si le motif soulevé par son titulaire est recevable.

Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction des demandes d'interruption et leur traitement.

Lorsque l'autorisation est accordée, les séances de tir sportif sont prises en compte durant la période couverte par l'autorisation selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'autorisation accordée ne modifie pas la durée de validité de la licence de tireur sportif. Section VI. - Cessation de la pratique du tir sportif avec des armes

soumises à autorisation

Art. 16.§ 1er. Le titulaire d'une licence de tireur sportif ou d'une licence provisoire de tireur sportif qui cesse de pratiquer le tir sportif renvoie sans délai la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif concernée à la fédération de tir sportif reconnue qui l'a délivrée. Celle-ci en accuse réception en délivrant au titulaire une attestation en ce sens. § 2. En cas de décès du titulaire, la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif est renvoyée par les ayants droits dans les trois mois à la fédération de tir reconnue qui l'a délivrée. Celle-ci en accuse réception en délivrant aux héritiers une attestation en ce sens. Section VII. - Retrait et suspension de la licence de tireur sportif

ou de la licence provisoire de tireur sportif

Art. 17.§ 1er. La fédération de tir sportif reconnue retire d'office la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif et les droits y liés lorsqu'elle a connaissance des faits suivants relatifs à leur titulaire : 1° a obtenu sa licence provisoire de tireur sportif ou sa licence de tireur sportif sur la base de fausses déclarations;2° est condamné comme auteur ou complice d'un des délits à la suite desquels une autorisation de détention ne pourrait être délivrée à l'intéressé conformément à la loi sur les armes;3° fait l'objet d'un retrait d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'armes;4° n'est plus médicalement apte à la pratique du tir sportif;5° contrevient aux dispositions du présent décret;6° a perdu sa qualité de tireur sportif : - soit qu'il n'est plus affilié à la fédération de tir sportif reconnue; - soit qu'il ne pratique plus le tir sportif de manière régulière au sens du décret dans la ou toutes les catégories d'armes couvertes par la licence concernée; - soit que la fédération de tir sportif reconnue lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion. § 2. La fédération de tir sportif reconnue suspend la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif et les droits y liés lorsque : 1° elle a connaissance que leur titulaire fait l'objet d'une suspension d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;2° qu'une sanction disciplinaire de suspension a été infligé à son titulaire. La durée de la suspension de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif est équivalente à la durée de la suspension visée au § 2, alinéa 1er, 1°, ou 2°.

Art. 18.Le Gouvernement fixe les procédures de retrait et de suspension visées à l'article 17, ainsi que celles relatives aux recours à introduire auprès du Gouvernement en cas de contestation de ces décisions. Section VIII. - Reprise de la pratique du tir sportif avec des armes

soumises à autorisation

Art. 19.Après cessation de la pratique du tir sportif ou après retrait ou suspension égale ou supérieure à six mois de sa licence de tireur sportif ou de sa licence provisoire de tireur sportif, le titulaire ne peut se voir délivrer une nouvelle licence de tireur sportif que dans les conditions du présent décret en ce compris son chapitre III, section 2.

Si la durée de la suspension n'excède pas six mois, sa licence de tireur sportif ou sa licence provisoire de tireur sportif lui est restituée à l'issue de la période de suspension, la durée de validité initiale de la licence concernée n'étant pas modifiée. Section IX. - Publicité, contrôles et sanctions

Art. 20.La liste des titulaires de licences de tireur sportif et de licences provisoires de tireur sportif est transmise annuellement, au plus tard le 30 avril, aux Gouverneurs des provinces ou au Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, selon le lieu de résidence des titulaires, par la fédération de tir sportif reconnue.

Art. 21.Le Gouverneur de la province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale de résidence du titulaire est informé sans délai, par la fédération de tir sportif reconnue, des cas d'application des articles 15, 16 et 17.

Art. 22.La fédération de tir sportif reconnue transmet chaque année, avant le 30 avril, un rapport sur l'application du présent décret sur l'année civile écoulée à l'Administration chargée du contrôle de l'application du présent décret.

Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce rapport.

Celui-ci précise notamment, en mentionnant la catégorie d'armes concernées : 1° le nombre total de tireurs sportifs affiliés;2° le nombre d'épreuves théoriques et pratiques organisées;3° le nombre d'attestations de réussite de ces épreuves;4° la liste des personnes pour lesquelles, durant l'année considérée, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif : a) a été octroyée en distinguant les catégories d'armes concernées;b) a été retirée en ce compris le motif de retrait;c) a été suspendue en ce compris le motif de cette suspension;d) a été restituée pour cessation ou décès;e) a fait l'objet d'une interruption volontaire de la pratique du tir sportif.

Art. 23.Conformément au décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, la fédération de tir sportif reconnue peut se voir suspendre ou retirer sa reconnaissance pour violation du présent décret. CHAPITRE IV. - La pratique du tir sportif par un mineur d'âge

Art. 24.§ 1er. Outre les conditions imposées par le présent décret, le mineur d'âge doit, pour pratiquer le tir sportif : 1° disposer d'une autorisation écrite de son ou ses représentants légaux dont le Gouvernement fixe le modèle;2° être sous le surveillance, la responsabilité et l'autorité permanentes d'une personne majeure pouvant justifier d'une pratique régulière du tir sportif de deux ans au moins ou, pour la pratique du tir sportif avec des armes soumises à autorisation, d'une personne majeure titulaire d'une licence de tireur sportif depuis deux ans au moins. Le Gouvernement détermine, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, l'âge à partir duquel la pratique du tir sportif avec des armes en vente libre est autorisée pour les mineurs ainsi que le nombre maximum de mineurs pouvant être supervisés par une personne majeure telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, au cours d'une séance de tir sportif. § 2. La licence de tireur sportif d'un mineur ne l'autorise pas à détenir, ni à acquérir une arme soumise à autorisation. CHAPITRE V. - Les recours

Art. 25.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions de la fédération de tir sportif reconnue en cas de : 1° refus de délivrance de la licence provisoire de tireur sportif;2° refus de prorogation de la licence provisoire de tireur sportif au sens de l'article 10, § 2 du présent décret;3° refus de délivrance de la licence de tireur sportif;4° refus de renouvellement de la licence de tireur sportif;5° retrait de la licence de tireur sportif au sens de l'article 17, § 1er, du présent décret;6° suspension de la licence de tireur sportif au sens de l'article 17, § 2, du présent décret;7° refus d'autorisation d'interruption temporaire de la pratique du tir sportif au sens de l'article 15 du présent décret. § 2. Le recours ne suspend pas la décision contestée. Il est introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration dans les trente jours de la notification de la décision contestée et contient, notamment, les éléments suivants : 1° la motivation du recours;2° les arguments ou éventuels éléments nouveaux que le requérant entend faire valoir. Le requérant et la Fédération de tir sportif reconnue ayant rendu la décision querellée sont convoqués dans les quinze jours qui suivent la réception du recours et sont entendus par l'Administration.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par un avocat ou toute autre personne de conseil de son choix. La Fédération de tir sportif reconnue concernée peut se faire représenter par un de ses membres ou un avocat ou toute autre personne de conseil de son choix.

En cas d'absence du requérant régulièrement convoqué, l'Administration statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, l'Administration peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

L'avis motivé de l'Administration est transmis, pour avis, au Conseil supérieur des Sports tel qu'institué par le décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 dans les trente jours de l'introduction du recours.

Le Gouvernement arrête sa décision dans les trente jours de la remise de l'avis du Conseil supérieur des Sports. CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 26.Un point 5° rédigé comme suit est inséré à l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif, tel que modifié le 6 juillet 2007, le 1er février 2008, le 23 janvier 2009 et le 11 février 2010 : « 5° Par dérogation à l'article 6, 2°, alinéa 2, et pour ce qui concerne le renouvellement des licences de tireur sportif expirant le 31 décembre 2011, les tireurs sportifs concernés doivent posséder un carnet de tir attestant de leur participation, au minimum, à un nombre de séances d'entraînement, contrôlées par un moniteur agréé, équivalent à une séance par mois et ce depuis le 1er du mois qui suit la date de délivrance de la licence jusqu'au 31 décembre de l'année d'octroi de la licence.

Ne sont pris en compte qu'un maximum de deux séances par mois étant entendu que la participation à une compétition régionale, nationale ou internationale de tir équivaut à l'accomplissement d'une des séances susmentionnées. » CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.§ 1er. Les licences de tireur sportif délivrées en exécution du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi de la licence de tireur sportif dont les titulaires ne font pas usage d'armes soumises à autorisation deviennent caduques à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Elles doivent être retournées dans les trente jours de la date d'entrée en vigueur du présent décret à la fédération de tir sportif reconnue. Celle-ci en accuse réception par écrit. § 2. La validité des licences de tireur sportif délivrées en exécution du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi de la licence de tireur sportif dont les titulaires font usage d'armes soumises à autorisations est prorogée jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent décret moyennant la vérification annuelle de leur pratique régulière, conformément au paragraphe 3, alinéa 2, du présent article. § 3. Dès le premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent décret, et pour autant que leurs titulaires en fassent la demande, les licences de tireur sportif délivrées en exécution du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi de la licence de tireur sportif sont remplacées par une nouvelle licence de tireur sportif pour la ou les catégories d'armes déclarées.

Par dérogation à l'article 13, 1°, le titulaire remet un carnet de tir sportif attestant d'une pratique régulière équivalant, en nombre de séances, à minimum une séance par mois depuis la date de délivrance de sa dernière licence pour obtenir une licence de tireur sportif. La participation à une compétition provinciale, régionale, nationale ou internationale de tir sportif équivaut à l'accomplissement d'une séance. § 4. Les licences provisoires de tireur sportif délivrées en application du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif et toujours en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité initiale. Le titulaire d'une telle licence déclare, au moment de passer les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, la catégorie d'armes pour laquelle il demande une licence de tireur sportif.

Art. 28.Le décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi de la licence de tireur sportif est abrogé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret à l'exception de l'article 4, alinéa 4, qui continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté d'application visé à l'article 2 du présent décret.

Art. 29.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 287-1. - Rapport, n° 287-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 20 décembre 2011.

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