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Décret du 20 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014

source
autorite flamande
numac
2013036194
pub.
30/12/2013
prom.
20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 591.459 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 13.774.341 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 12.034.717 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en milliers d'euros) 23.216 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 105.834 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 25.336 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2014, les prêts dont question au titre III du présent décret, sont estimés à : (en milliers d'euros) 1.665.824

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à : (en milliers d'euros) 28.542.189

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2014 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée au premier alinéa;2° à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2013, en principal, en centimes additionnels et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2014 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche, ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CE).

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par des paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs sont à valoir sur les recettes.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de couverture concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organismes publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.En application de l'article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le mobilier des bâtiments quittés par l' « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) », la « Vlaamse Landmaatschappij (VLM) », la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) », la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) », Flanders Investment & Trade - « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VAIO) », la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) » et l'Organisme public flamand « Kind en Gezin (K&G) » en vue du relogement de leurs services locaux dans le nouveau VAC (Centre administratif flamand) à Gent, est donné à l' « Agentschap voor Facilitair Management (AFM) ».

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents- Projet de décret : 14 - N° 1 - Amendements : 14 - N° 2 - Rapport : 14 - N° 3 - Texte adopté en séance plénaire : 14 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 décembre 2013. Pour la consultation du tableau, voir image

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