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Décret du 20 février 2009
publié le 06 avril 2009

Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises

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autorite flamande
numac
2009035296
pub.
06/04/2009
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20/02/2009
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20 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'intitulé du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises est remplacé par la disposition suivante : « Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise pour sûreté des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant suite à une convention de financement ou une autre opération;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° convention de financement : une convention entre une petite, moyenne ou grande entreprise d'une part, et un établissement de crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements ou activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;»; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;»; 4° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : « 6°/1 grande entreprise : entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie de petite ou moyenne entreprise, telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;»; 5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des éléments précédents;»; 6° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : « 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie sous un appel déterminé;»; 7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;»; 8° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° sociétés de leasing : entreprises dont une des activités d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de location-financement ou »leasing », tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;»; 9° les points 14°/1, 14°/2, 14°/3, 14°/4 et 14°/5 sont insérés, rédigés comme suit : « 14°/1 entreprise en difficulté : une petite et moyenne entreprise qui remplit les conditions énumérées à l'article 1er, point 7, du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L 214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, ou une grande entreprise qui remplit les conditions énumérées au point 2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ou les lignes directrices; 14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant la communication; 14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après la virgule; 14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1; 14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 3 du chapitre III/1; ».

Art. 4.Les intitulés du chapitre II et de la section 1re de ce chapitre du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE II. - Régime de garantie générique en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises Section 1re. - Conditions d'octroi des garanties visées au présent

chapitre »

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un siège d'exploitation dans la Région flamande.

Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets des dépenses y afférents de la Communauté flamande. ».

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites, moyennes ou grandes entreprises. ».

Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises résultant de conventions de financement qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande ou le financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité;2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise situé sur le territoire précité.»; 2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de financement et d'autre opération, les critères et conditions précis complémentaires qu'elles doivent remplir.»; 3° dans le § 3, alinéa premier, les mots « Par type de convention de financement » sont remplacés par les mots « Par groupe cible spécifique ou type de convention de financement »;4° dans le § 3, alinéa deux, les mots « Pour aucun des types de conventions de financement » sont remplacés par les mots « Pour aucun des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement »;5° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 4.Par groupe cible spécifique ou type de convention de financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie. § 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences. § 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi indûment accordées, de l'emprunteur. ».

Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « et le cas échéant, selon le groupe cible spécifique » sont ajoutés;2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « stipuler qu'aucune prime n'est due » sont remplacés par les mots « stipuler qu'aucune prime n'est due ou qu'une prime réduite est due ».

Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Modalités et procédure d'octroi des garanties visées dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes entreprises ».

Art. 10.A l'article 8, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné;»; 2° il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit : « 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique l'appel;»; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou autre opération;»; 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été fixé pour les différents types de conventions de financement ou d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles spécifiques;»; 5° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : « 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, § 4;»; 6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le Gouvernement flamand.»

Art. 11.Dans l'article 9, § 2, 3°, du même décret, les mots « du présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les mots « du présent chapitre et de ses règles d'exécution ».

Art. 12.A l'article 10, § 4, alinéa premier, du même décret, les mots « , ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5° » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la procédure selon laquelle la garantie est octroyée.»; 2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4.Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, § 2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de l'octroi initial.

Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant. § 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er, ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le mot « décret » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 15.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 13, § 3, le mot « verrichten » est remplacé par le mot « verrichtingen ».

Art. 16.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre »

Art. 17.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « pour le type de convention de financement » sont remplacés par les mots « pour le groupe cible spécifique concerné ou pour le type de convention de financement concerné »;2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie, éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un ou plusieurs paiements d'appels, du solde.».

Art. 18.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5. - Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre »

Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6. - Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent chapitre, après qu'un paiement a eu lieu »

Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.La Waarborgbeheer NV a pour objet : 1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II;2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler l'établissement, le développement et le financement de petites, moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions dérogatoires à cet effet;3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions dérogatoires à cet effet.»

Art. 21.Dans l'article 22, § 2, 1 °, du même décret, les mots « du présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les mots « du chapitre II et de ses mesures d'exécution ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1, composé des articles 22/1 à 22/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises à la lumière d'une crise financière Section 1re. - Dispositions générales

Article 22/1.§ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la 'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 à 22/4 inclus lors de l'octroi de ses garanties, le Gouvernement flamand assurera à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la 'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel que visé à l'article 634 du Code des Sociétés. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximal que couvre la 'Waarborgvennootschap' par ses garanties, ne dépasse pas les 1500 millions d'euros.

Article 22/2.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition que toutes les garanties octroyées par la 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives de l'article 22/3 ou 22/4, également les conditions cumulatives suivantes : 1° les garanties sont octroyées afin de remédier aux conséquences de la crise financière pour l'économie réelle, à des établissements de crédit pour des conventions de financement d'entreprises qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande;2° les garanties sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2010 et ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée par le Gouvernement flamand;la date précitée du 31 décembre 2010 peut être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans la mesure où le cadre communautaire temporaire pour les aides d'Etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 22 janvier 2009, C 16/1, est prolongé par la Commission européenne; 3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le 1er juillet 2008 ou d'entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et du transport;4° les garanties sont octroyées pour des emprunts d'investissement ou des emprunts de capital de fonctionnement;5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime 'refuge';cette prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté; 6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la capacité de remboursement, les autres mesures d'aide reçues, les sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise;7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise concernée de réaliser ou maintenir effectivement l'emploi indiqué dans le plan d'affaires sur le territoire flamand pendant la durée de la garantie;8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être obtenue pour la convention de financement;9° les garanties ne peuvent être appelées que si : a) chaque appel s'accompagne d'une estimation de la valeur des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie;b) la garantie à l'appel n'est payée provisoirement qu'à concurrence du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette estimation de la valeur;c) le décompte définitif relatif à la garantie a lieu après l'éviction des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie;10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. Section 2. - Garantie de crise accrue

Article 22/3.§ 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que : 1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale brute annuelle pour 2008 de l'entreprise;ou 2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale brute annuelle totale estimée des deux premières années d'exploitation; La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs. § 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la 'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après : 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement;3° la garantie concerne un montant maximal fixe;4° la garantie est limitée dans le temps;5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du financement restant;6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même manière par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'.Les profits provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'; 7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant les deux première années à compter du moment de l'octroi de la garantie, une prime de garantie conforme au marché à la 'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite;à l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la 'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une prime de garantie conforme au marché fixée par la 'Waarborgvennootschap'; 8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. Section 3. - La garantie de crise

Article 22/4.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition que les garanties octroyées par la 'Waarborgvennootschap' qui ne remplissent pas les exigences visées à l'article 22/3, remplissent, outre les conditions fixées à l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après : 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné;3° la garantie concerne un montant maximal fixe;4° la garantie est limitée dans le temps;5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant;6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même manière par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'.Les profits provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'; 7° en guise de compensation de la garantie, la petite et moyenne entreprise paie la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une prime de garantie fixée par la 'Waarborgvennootschap'.».

Art. 23.L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er. ».

Art. 25.Il est inséré dans le même décret un chapitre V/1, composé d'un article 25/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE V/ 1. - IMEC

Article 25/1.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à des financements pour des investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros. ».

Art. 26.Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés.

Art. 27.Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 22, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret, 1984 - N° 1. - Amendement, 1984 - N° 2. - Rapport, 1984 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1984 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 février 2009.

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