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Décret du 20 février 2017
publié le 07 avril 2017

Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017201786
pub.
07/04/2017
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20/02/2017
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20 FEVRIER 2017. - Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Objet Les biens culturels mobiliers particulièrement remarquables sont protégés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2.Définitions Au sens du présent décret, il faut entendre : 1. « bien culturel inscrit » : un bien culturel mobilier repris dans l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté germanophone en raison de sa valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou culturelle diverse;2. « bien culturel mobilier » : un objet mobilier ou une collection faisant partie d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans l'annexe du Règlement (CE) n° 116/2009;3. « collection » : un ensemble d'objets mobiliers qui sont liés par leur valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou culturelle diverse;4. « archive » : une collection organisée de pièces, documents, actes ou dossiers intéressants faisant partie d'une collection publique ou privée;5. « bibliothèques » : les bibliothèques publiques au sens du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et au conseil consultatif des bibliothèques publiques;6. « musées » : les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;7. « inventaire » : l'inventaire dressé conformément à l'article 3;8. « demandeur » : aux fins du chapitre 4, le propriétaire ou son mandataire;9. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone;10. « Règlement (CE) n° 116/2009 » : le Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels. CHAPITRE 2. - Recensement et inscription dans l'inventaire

Art. 3.Recensement Le Gouvernement tient un inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine les critères de l'inscription et peut fixer des subdivisions dans l'inventaire. Chaque bien culturel inscrit est identifié par une cote dont le contenu est fixé par le Gouvernement.

Art. 4.Inscription dans l'inventaire § 1er. L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur demande ou d'office.

Peuvent introduire une demande : 1° le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel mobilier;2° le collège communal de la commune dans laquelle se trouve le bien culturel mobilier;3° les directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions ecclésiastiques. § 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. Elle contiendra les données relatives au bien culturel mobilier à inscrire et nécessaires à cette inscription : 1° le nom et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien culturel;2° le lieu où se trouve le bien au moment de la demande;3° le type d'objet;4° le matériau;5° la technique;6° les dimensions ou le poids;7° les lots, le nombre ou le volume;8° les motifs;9° les inscriptions;10° les caractéristiques particulières, notamment les dommages et les réparations;11° l'époque ou la date de fabrication;12° l'auteur;13° le titre;14° des données aussi précises que possible sur l'origine ainsi que sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte lorsqu'il s'agit d'un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques;15° des références bibliographiques avec recueil d'illustrations, lorsqu'il en existe;16° une photo ou une autre représentation du bien culturel.

Art. 5.Dispositions procédurales Toute inscription, sa modification ou sa radiation doit être immédiatement communiquée par recommandé au demandeur et au propriétaire ou, si ce dernier n'est pas connu du Gouvernement, au possesseur ou au détenteur du bien culturel et publiée au Moniteur belge sous forme d'extrait. Cette publication ne mentionnera ni le nom du propriétaire ni, selon le cas, celui du possesseur ou du détenteur ni le lieu où se trouve le bien culturel mobilier inscrit.

Dès que le propriétaire ou, selon le cas, le possesseur ou le détenteur du bien culturel a eu connaissance de la notification d'inscription du Gouvernement ou au plus tard, le jour de la publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, les biens culturels inscrits sont protégés conformément aux dispositions du présent décret.

Au plus tard vingt jours après la notification du Gouvernement, le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel, selon le cas, doit faire part de l'inscription au propriétaire, au possesseur ou au détenteur, et ce, par recommandé.

Dans un délai de deux mois après avoir pris connaissance de la notification du Gouvernement ou au plus tard après la publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, le propriétaire, le possesseur ou le détenteur peut faire parvenir une prise de position par écrit concernant l'inscription pour autant qu'il ne soit pas lui-même demandeur.

Art. 6.Radiation de l'inscription Le Gouvernement peut en tout temps radier d'office l'inscription.

Lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la prise d'effet de l'inscription conformément à l'article 5, alinéa 2, et que les circonstances ont sensiblement changé, le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel peuvent demander la radiation au Gouvernement.

La protection du bien culturel prend fin à compter du jour de la publication au Moniteur belge de la radiation. CHAPITRE 3. - Mesures de protection

Art. 7.Obligations en matière de conservation Il est interdit de détruire ou d'abîmer un bien culturel inscrit ou d'en modifier l'aspect de manière autre que strictement minime et temporaire si ladite modification n'est pas effectuée à des fins de conservation et de restauration dans les règles de l'art ou à des fins de recherches conformément aux normes scientifiques reconnues. Lors de l'inscription dans l'inventaire, le Gouvernement peut fixer des mesures de protection proportionnelles plus précises et adaptées à la situation et modifier celles-ci ultérieurement.

Celui qui veut détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien culturel inscrit doit obtenir l'autorisation du Gouvernement. La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. Cette autorisation peut être conditionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans autorisation lors de circonstances extraordinaires. Elles seront communiquées sans délai au Gouvernement par recommandé.

Art. 8.Obligation de fournir des renseignements et d'informer § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'un bien culturel inscrit sont obligés, à la demande du Gouvernement, de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment dans le cas de dommages ou de manquements, de vol ou de perte. § 2. Si un bien culturel inscrit est cédé, l'ancien propriétaire et le nouveau doivent informer le Gouvernement du changement de propriété, au plus tard dans un délai d'un mois. Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui envisage de concéder à un tiers des droits sur le bien culturel inscrit doit lui communiquer que ce bien est protégé conformément au présent décret. Toute convention violant cette disposition est nulle de plein droit.

Si un bien culturel inscrit est déplacé, s'il est perdu ou endommagé, le propriétaire, le possesseur ou le détenteur doit en informer immédiatement le Gouvernement, au plus tard dans un délai d'un mois.

Si un bien culturel inscrit change de possesseur ou de détenteur, l'ancien possesseur ou détenteur et le nouveau ont obligation d'informer. Si le propriétaire et le possesseur ou le détenteur ne sont pas une seule et même personne, alors le propriétaire a également l'obligation d'informer.

Art. 9.Subsides pour la conservation et l'entretien Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour la conservation et l'entretien du bien culturel inscrit.

Le subside doit être demandé du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les autres modalités. CHAPITRE 4. - Exportation

Art. 10.Autorisations d'exportation § 1er. L'exportation, temporaire ou définitive, d'un bien culturel inscrit hors du territoire de la région de langue allemande nécessite l'autorisation du Gouvernement.

La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. L'autorisation d'exportation vaut pour un an et peut être conditionnelle. Elle doit être refusée si des intérêts significatifs du patrimoine culturel de la Communauté germanophone prédominent lors de l'examen des circonstances.

Si l'inscription d'un bien culturel a été initiée, son exportation est interdite jusqu'à ce que la décision relative à l'inscription ne soit plus susceptible de recours.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 2. Pour l'exportation hors du territoire douanier européen de biens culturels inscrits se trouvant sur le territoire de la région de langue allemande, les dispositions du Règlement (CE) n° 116/2009 sont d'application. L'autorisation mentionnée dans ce règlement est demandée au Gouvernement. Elle ne peut être accordée que pour des biens culturels inscrits dont l'exportation a préalablement été autorisée conformément au § 1er.

Le Gouvernement peut accorder des autorisations ouvertes spécifiques et générales comme prévues dans le Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions d'application du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels.

Art. 11.Demande Le Gouvernement délivre ou refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à l'article 10, § 1er, dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 12.Offre d'achat Si le Gouvernement refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à l'article 10, § 1er, le demandeur peut - dans le mois suivant la réception du refus - demander par recommandé que le Gouvernement ou un tiers désigné par ce dernier fasse une offre d'achat.

Art. 13.Délais § 1er. Dans le mois suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui entre en négociation en vue de l'acquisition du bien culturel inscrit. § 2. Si, dans le délai mentionné au § 1er, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui rejettent par écrit la demande mentionnée à l'article 12 ou n'ont pas entamé les négociations avec le demandeur, une autorisation d'exportation est délivrée. Cette autorisation sera délivrée dans les 15 jours suivant l'envoi de la décision de rejet ou l'expiration du délai mentionné au § 1er.

Art. 14.Fixation du prix § 1er. Au moment où le Gouvernement reçoit la demande mentionnée à l'article 12, le prix du bien culturel inscrit est fixé sur la base de la valeur marchande internationale.

Le prix est plafonné à la valeur qui est mentionnée au moment de la demande pour le bien culturel inscrit. § 2. Si le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers qu'il a désigné et le demandeur ne parviennent pas à un accord dans le mois suivant le début de la négociation, le prix peut être fixé par un comité d'experts à la demande de la partie la plus diligente.

Ce comité se compose de trois membres. Un membre est désigné par le Gouvernement, un autre par le demandeur. Le troisième est désigné d'un commun accord par les deux membres susmentionnés. Si ces deux membres ne peuvent s'entendre, c'est le juge saisi par la partie la plus diligente qui prend la décision.

Le comité communique sa décision aux deux parties dans le mois qui suit la saisine. § 3. Le Gouvernement fixe les dispositions relatives à la fixation du prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure applicable.

Art. 15.Arrêt de la négociation Le demandeur peut à tout moment arrêter la négociation. Il en informe par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné.

Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de la notification mentionnée au premier alinéa.

Art. 16.Modalités § 1er. Le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui communique l'offre au demandeur, par recommandé, dans les dix mois suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12. § 2. Si le prix est fixé conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui doit proposer le prix fixé par le comité d'experts.

Art. 17.Prolongation des délais § 1er. Le Gouvernement peut prolonger de quatre mois au plus le délai mentionné à l'article 16, § 1er, lorsque des indices laissent supposer qu'une offre pour le prix fixé peut être faite pendant cette période par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui.

Le Gouvernement communique au demandeur, par recommandé, la prolongation du délai. § 2. Si pendant le délai mentionné à l'article 16 ou, le cas échéant, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui ne fait aucune offre pour le prix fixé ou refuse une offre à ce prix, une autorisation d'exportation est délivrée dans les 15 jours suivant l'échéance dudit délai ou l'envoi de la décision de refus.

Art. 18.Refus de l'offre Le demandeur peut refuser l'offre faite par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers que ce dernier a désigné. Dans le mois suivant la réception de l'offre, il en informe par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné.

Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de l'information mentionnée au premier alinéa.

Si aucun refus n'est communiqué conformément à l'alinéa 1er, le propriétaire est censé être d'accord avec l'offre. CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales

Art. 19.Contrôle § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, le Gouvernement confie à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone le contrôle de l'exécution de ce décret et de ses dispositions exécutoires ainsi que la recherche et la constatation des infractions à ce décret et à ses dispositions exécutoires.

Ces membres du personnel ont, pour l'exécution du décret, la qualité d'officier de police judiciaire. § 2. Ils dressent procès-verbal pour les infractions au décret et à ses dispositions exécutoires.

La personne faisant l'objet du procès-verbal en reçoit une copie certifiée conforme dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction. § 3. Des visites domiciliaires peuvent être menées dans le cadre de la mission mentionnée au § 1er et s'il y a suffisamment d'indices pour présumer que le bien culturel inscrit, des renseignements ou des documents se trouvent dans des locaux pouvant servir d'habitation.

Elles doivent intervenir entre 5 et 21 heures, soit moyennant l'autorisation du juge de police ou l'accord écrit préalable de l'habitant, soit en cas de flagrant délit. Ces visites domiciliaires sont menées par au moins un officier de police judiciaire ou, s'il s'agit de membres du personnel conformément au § 1er, par au moins deux officiers de police judiciaire.

Art. 20.Injonctions des officiers de police judiciaire Les membres du personnel et officiers mentionnés peuvent ordonner l'arrêt de travaux qui enfreignent ce décret ou ses dispositions exécutoires. Si besoin, ils demandent l'intervention de la force publique et procèdent à la mise sous scellés et à la saisie du bien culturel inscrit ainsi que des outils de travail et des véhicules. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 21.Infraction à l'article 7 ou 8 Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui enfreint l'article 7 ou 8 est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement.

Art. 22.Infraction à l'article 19 Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui, volontairement, empêche ou entrave les membres du personnel ou officiers mentionnés à l'article 19 dans l'exercice de leurs missions est passible d'une amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Art. 23.Injonctions du tribunal § 1er. Sur plainte du Gouvernement, le tribunal ordonne au condamné, sur la base de l'article 21 : 1. de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour éviter que le bien culturel inscrit continue à se dégrader;2. de restaurer le bien culturel inscrit, et ce, sous le contrôle de la Communauté germanophone et dans le respect des instructions de ses services;3. de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au maintien en état, à l'entretien et à la restauration du bien culturel inscrit.

Le jugement prévoit en outre que le cautionnement mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sera remboursé au condamné après exécution des mesures ordonnées par le jugement et qu'à défaut de paiement, le bien culturel inscrit servira de caution. § 2. Si les mesures ordonnées dans le jugement ne sont pas exécutées dans les délais impartis, le jugement ordonne que la Communauté germanophone peut les exécuter d'office aux frais du condamné.

Tous les frais sont imputés, à charge du condamné, du cautionnement mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone.

Lorsque le bien culturel inscrit est considéré comme caution conformément au § 1er, alinéa 2, il devient définitivement la propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le juge de payer le cautionnement. § 3. Dans le cas d'une restauration immédiate, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages à charge du condamné.

Art. 24.Exportation interdite Celui qui exporte un bien culturel inscrit sans l'autorisation mentionnée à l'article 11, § 1er, du Règlement (CE) n° 116/2009, est passible d'une amende de 300 à 100.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

Les peines mentionnées au premier alinéa sont doublées lorsque l'infraction est commise par une personne qui, en raison de sa profession ou de son activité, accomplit des actes de commerce portant sur le bien culturel inscrit ou par une personne qui intervient dans l'affaire en tant qu'intermédiaire.

Art. 25.Mesures supplémentaires § 1er. Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne au condamné, sur plainte du Gouvernement en vertu de l'article 24 : 1° de réimporter en Communauté germanophone le bien culturel inscrit, et ce, dans un délai fixé par le tribunal et qui ne peut dépasser un an;2° de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. Cette caution est fixée par le tribunal en se basant sur la valeur marchande internationale du bien culturel inscrit, majorée des frais estimés pour son retour. En outre, le jugement ordonne qu'en cas de défaut de paiement, le bien culturel inscrit ramené soit considéré comme caution. § 2. Si le bien culturel inscrit n'est pas ramené en Communauté germanophone au terme du délai fixé dans le jugement, le tribunal ordonne que la Communauté germanophone peut d'office prévoir l'exécution de cette mesure aux frais du condamné. Tous les frais de transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais nécessaires à l'exécution de la mesure sont déduits du cautionnement, à charge du condamné.

Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone.

Lorsque le bien culturel inscrit ramené est considéré comme caution conformément au § 1er, 2°, dernière phrase, il devient définitivement propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le juge de payer la caution.

En cas de restauration directe, les droits de la partie civile sont limités au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages par le condamné.

Art. 26.Peines supplémentaires Est passible d'une amende de 26 à 50.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque remet sciemment des déclarations fausses ou incomplètes ou fournit des renseignements faux ou incomplets lors d'une demande d'autorisation introduite en vue d'exporter des biens culturels hors de l'Union européenne;2° quiconque exporte, sans autorisation, un bien culturel inscrit de la Communauté germanophone hors de l'Union européenne.

Art. 27.Secret Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, est concernée par l'exécution et l'application de ce décret, est tenue au secret. CHAPITRE 6. - Missions spécifiques du Gouvernement

Art. 28.Mesures d'information et de formation Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et mettre en oeuvre des mesures de formation afin de susciter et développer auprès du public la compréhension de la valeur qu'a le bien culturel mobilier et de l'informer des dangers que court le patrimoine culturel en cas de vol, exportation illicite et autre.

Le Gouvernement publie sur Internet des informations sur le bien culturel mobilier.

Art. 29.Etudes Le Gouvernement peut soutenir des études scientifiques, techniques et artistiques en vue d'une protection efficace du bien culturel mobilier.

Art. 30.Coopération Le Gouvernement coopère avec d'autres instances compétentes et promeut une coordination entre les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

Dans ce cadre, il remplit entre autres les missions suivantes conformément à l'article 5 de la Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte) : 1. à la demande de l'Etat membre requérant, rechercher un bien culturel déterminé qui a été amené illégalement de son territoire et l'identité de la personne qui jouit de la détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui.Cette demande sera accompagnée de toutes les données nécessaires, relatives notamment à l'endroit effectif ou présumé où se trouve le bien culturel, afin de faciliter la recherche; 2. informer les Etats membres concernés en cas de découverte d'un bien culturel sur le territoire de la région de langue allemande, lorsqu'il y a tout lieu de présumer que le bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un autre Etat membre;3. faciliter la vérification, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant, que l'objet concerné est effectivement un bien culturel, dans la mesure où cette vérification se déroule dans les six mois suivant l'information conformément au 2°.Si cette vérification n'intervient pas dans le délai fixé, les 4° et 5° ne sont pas applicables; 4. le cas échéant, prendre en coopération avec l'Etat membre concerné les mesures nécessaires à la conservation physique du bien culturel;5. prendre les mesures provisoires nécessaires pour empêcher que le bien culturel échappe à la procédure de restitution;6. jouer le rôle d'intermédiaire entre la personne qui jouit de la détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui, d'une part, et l'Etat membre requérant, d'autre part, en ce qui concerne la restitution.A cette fin, le Gouvernement peut faciliter dans un premier temps l'entame d'une procédure d'arbitrage conformément à la législation nationale, dans la mesure où l'Etat membre requérant et la personne qui jouit de la détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui ont marqué leur accord formel.

En vue de la coopération, les services du Gouvernement utilisent un module spécifique, propre aux biens culturels, du système d'information sur le marché intérieur (IMI) institué par le Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la Décision 2008/49/CE de la Commission (règlement IMI). Ils peuvent aussi utiliser l'IMI pour diffuser, au cas par cas, des informations pertinentes relatives aux biens culturels qui ont été volés ou sortis illégalement de leur territoire. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 31.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;2° les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;3° la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier de la Nation. Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 20 février 2017.

O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents parlementaires : 158 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. 158 (2016-2017), n° 2. Rapport.

Compte rendu intégral : 20 février 2016, n° 37. Discussion et vote.

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