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Décret du 20 juillet 2000
publié le 26 août 2000

Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique

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ministere de la communaute francaise
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2000031260
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26/08/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2000. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement universitaire CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques

Article 1er.A l'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques il est ajouté un § 8 libellé comme suit : « Par dérogation au § 7, ont également accès aux études de second cycle en vue de l'obtention du grade académique de licencié en sciences dentaires, les titulaires du grade académique de docteur en médecine inscrits aux études en vue de l'obtention du grade académique de diplômé d'études spécialisées en stomatologie et titulaires de l'attestation prévue à l'article 14 § 2bis du présent décret ».

Art. 2.L'article 16, alinéa 2, 2° du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, modifié par le décret du 28 octobre 1999 relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : « 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, §§ 4 ou 7, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6° 8° et 9° de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ».

Art. 3.A l'article 19, alinéa 3 du décret du 5 septembre 1994 précité, il est inséré les mots « licencié en logopédie » entre les mots « licencié en sciences de l'éducation » et « licencié en sciences dentaires ».

Art. 4.Les étudiants inscrits durant l'année académique 1999-2000 en licence en logopédie sont autorisés à terminer leurs études sous le régime antérieur et, au plus tard, à l'issue de l'année académique 2003-2004. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires

Art. 5.A la première phrase de l'article 5, alinéa 4 du décret du 12 juillet 1990 relatif au contrôle des institutions universitaires, les mots « 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 16 000 euros ».

Art. 6.Il est ajouté, après la première phrase de l'article 5, alinéa 4, la phrase suivante : "Ce montant de 16 000 euros est revu en fonction de l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation à l'expiration de chaque période quinquennale à dater du 1er janvier 2001 et en arrondissant à la centaine d'euros inférieure ou supérieure la plus proches.

TITRE II. - Dispositions relatives aux hautes écoles CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 7.Il est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française un article 7bis rédigé comme suit : «

Article 7bis.§ 1er. Chaque pouvoir organisateur confère, par haute école, à deux membres du personnel au maximum, recrutés en qualité de maître-assistant, la charge de la gestion administrative et juridique de la haute école pour l'un et la gestion financière et comptable de la haute école pour l'autre. Ces tâches seront précisées par le Gouvernement dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. Le(s) maître(s)-assistant(s) chargé(s) des tâches définies ci-dessus sont : - dans les hautes écoles organisées par la Communauté française, désigné(s) par le Gouvernement sur une liste de trois candidats, proposée, après examen des candidatures, par le conseil d'administration; - dans les hautes écoles subventionnées, désigné(s) ou engagé(s) par le pouvoir organisateur sur proposition des autorités de la haute école. § 3. Les emplois de maître-assistant visés au présent article ne peuvent être attribués qu'aux membres du personnel répondant aux conditions ci-après : 1) satisfaire aux conditions de l'article 11 du présent décret;2) avoir répondu à un appel relatif à ces fonctions, paru au Moniteur belge;3) être titulaires d'un des titres requis prévus à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française en regard des cours à conférer : « Gestion administrative et juridique de la haute école » et « Gestion financière et comptable de la haute école » ;4) bénéficier d'une expérience utile de deux ans au moins constituée par des services accomplis dans une profession exercée dans les secteurs public ou privé.Le Gouvernement décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer et détermine les règles suivant lesquelles l'expérience utile est prouvée. § 4. Le Gouvernement fixe les échelles de traitement des titulaires des fonctions définies ci-dessus en tenant compte de l'expérience acquise dans les secteurs public ou privé, à concurrence de six ans au maximum ».

Art. 8.Dans l'article 65 du décret du 25 juillet 1996 précité un nouvel alinéa libellé comme suit, est inséré entre le 1er alinéa et le 2e alinéa : « Ils conservent dans leur nouvelle fonction, l'ancienneté acquise au sein de leur pouvoir organisateur ou au sein des pouvoirs organisateurs constitutifs de la haute école ».

Art. 9.Dans l'article 46 du décret du 8 février 1999 précité, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les 3e et 4e alinéas : « Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, aucune expérience utile du métier n'est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans des cours de bureautique, de coupe-couture ou d'économie domestique dans les Hautes Ecoles, avant l'entrée en vigueur du présent décret ».

Art. 10.A l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 précité, sont insérés dans la colonne « Cours à conférer » entre la rubrique « Géographie » et la rubrique « Histoire », les rubriques suivantes : - « Gestion administrative et juridique de la haute école » et en regard dans la colonne « Titres requis » « a) licencié en droit; ou b) licencié en administration publique;ou c) licencié en sciences politiques;ou d) licencié en sciences administratives ». - « Gestion financière et comptable de la haute école » et en regard dans la colonne « Titres requis » « a) licencié en sciences économiques; ou b) licencié en sciences de gestion;ou c) licencié en sciences de l'entreprise;ou d) licencié en sciences commerciales et financières;ou e) licencié en sciences commerciales et consulaires;f) ou ingénieur commercial ou de gestion ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 11.A l'article 12, § 2 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française il est inséré après le premier alinéa un second alinéa libellé comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997, qui est visé à l'alinéa précédent, est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9. »

Art. 12.A l'article 21 du décret du 9 septembre 1996 précité il est inséré après le 1er alinéa un second alinéa libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997 qui est visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9 ».

Art. 13.Il est inséré après l'article 21 du décret du 9 septembre 1996 précité, une sous-section 6 intitulée « Administration financière et coordination administrative » qui comprend un article 21bis libellé comme suit : «

Article 21bis.Outre les allocations annuelles globales accordées aux hautes écoles, il sera accordé à celles-ci une dotation ou une subvention complémentaire égale aux coûts salariaux du ou des deux membres du personnel visés à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles

Art. 14.L'article 26, § 2, 2° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles modifié par le décret du 28 octobre 1999 relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : « 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 4° de ce même décret; ».

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur artistique et artistique supérieur CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, cinquième tiret, les mots « dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne » sont supprimés;2° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition définissant les prestations complètes pour certains emplois et mandats de l'enseignement artistique

Art. 16.En vue de l'application de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les prestations complètes pour les emplois et les mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixés à : - Enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) : professeur fonction non exclusive 12 h/s. professeur adjoint et conférencier 12 h/s. chargé de cours 18 h/s. accompagnateur 18 h/s.

TITRE IV. - Dispositions relatives à la recherche scientifique CHAPITRE I. - Financement de la formation des chercheurs par l'octroi des bourses

Art. 17.En vue du financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture, il sera accordé annuellement une subvention au Fonds national de la recherche scientifique dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et aux conditions fixées aux articles 18 à 31.

Art. 18.Pour la gestion de cette subvention, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, en abrégé « FRIA ».

Ce fonds sera doté de l'autonomie comptable.

Il est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres dont un président et un vice-président et assisté d'un secrétaire rapporteur.

Art. 19.Les membres du conseil d'administration du FRIA sont nommés par le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique à raison de : a) trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des entreprises industrielles;b) trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;c) deux, sur présentation par les organisations les plus représentatives des agriculteurs;d) sept recteurs des institutions universitaires de la Communauté française qui comportent, au moins, une faculté des sciences, une faculté des sciences appliquées ou une faculté agronomique;ils peuvent se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique d'une des institutions précitées.

Les membres du conseil, repris sous les rubriques a), b) et c) sont nommés pour six ans; leur mandat n'est pas immédiatement renouvelable.

Lors de la première nomination, le tirage au sort désigne quatre membres des groupes a), b) et c) dont le mandat est limité à trois ans.

Le conseil d'administration du FRIA désigne un président et un vice-président en son sein. Lorsque le président appartient à l'un des groupes repris sous a), b) et c), le vice-président est désigné au sein du groupe d) Lorsque le président appartient au groupe d), le vice-président est désigné au sein de l'un des groupes a), b) et c).

Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique est le secrétaire-rapporteur du FRIA.

Art. 20.Chaque année, en vue de la rédaction du budget de la Communauté française, le conseil d'administration du FRIA arrête le montant de la subvention qu'il sollicite. Il fait tenir cette demande, et sa justification, au conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique qui les transmet au ministre qui à la Recherche scientifique dans ses compétences.

Art. 21.La subvention accordée au FRIA est versée sur un compte spécial que le Fonds national de la recherche scientifique ouvre au nom du FRIA auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Art. 22.La subvention est utilisée exclusivement pour l'octroi de bourses et le paiement des charges sociales y afférentes, sauf deux pourcents de la subvention qui sont prélevés par le Fonds national de la recherche scientifique pour couvrir ses charges administratives et les + frais de fonctionnement du FRIA.

Art. 23.Le FRIA est soumis au contrôle du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses compétences; ce contrôle s'exerce à l'intervention d'un délégué désigné par le Gouvernement sur proposition de ce ministre.

Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du FRIA. Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours, qui doit intervenir dans les cinq jours de la décision, est notifié simultanément au conseil d'administration.

Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa plus prochaine réunion

Art. 24.Le ministre ayant le budget dans ses compétences désigne également un délégué auprès du conseil d'administration du FRIA. Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du FRIA. Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article précédent et de participer au contrôle de la réguler te de la gestion.

Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le budget dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 9, pour toutes les matières budgétaires.

Art. 25.Le Gouvernement désigne un réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du FRIA et de s'assurer de la régularité de la gestion administrative des bourses octroyées. CHAPITRE II. - Les bourses et leur octroi

Art. 26.Sur proposition du conseil d'administration du FRIA, le Gouvernement arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture.

Art. 27.Les candidats seront soumis à une épreuve orale, portant sur leur spécialité, leur programme de recherche et leur plan de travail ainsi que sur leur culture scientifique générale.

Le conseil d'administration du FRIA compose, sur proposition du secrétaire-rapporteur, les jurys qui examineront les candidats.

Art. 28.§ 1er. Les bourses sont accessibles aux ressortissants d'un pays de l'Union Européenne qui ont obtenu, dans une institution universitaire de la Communauté française, le diplôme qui les habilite à poser leur candidature. § 2. Les bourses du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française des études conduisant au doctorat.

Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un diplôme sanctionnant des études de base de deuxième cycle relevant d'un ou de plusieurs des domaines ci-après : sciences, sciences appliquées, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences pharmaceutiques et sciences vétérinaires. § 3. Les candidats doivent avoir obtenu avec au moins la mention « distinction » le diplôme qui les habilite à solliciter la bourse.

Art. 29.Chaque candidat ne peut obtenir que deux bourses successives au maximum. La première bourse est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde est d'une durée de vingt et un mois. Les bourses doivent - sauf cas de force majeure à apprécier par le conseil d'administration - se suivre sans discontinuité.

Il est mis fin au mandat dès que le bénéficiaire a obtenu le diplôme pour l'obtention duquel le mandat lui a été accordé. Le cumul avec une autre subvention ou rémunération est interdit.

Art. 30.Le conseil d'administration du FRIA fixe, chaque année, le montant des bourses. CHAPITRE II. - Information du Gouvernement

Art. 31.Le conseil d'administration du FRIA établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1994 organisant l'aide à la formation de chercheurs qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture est abrogé.

Art. 33.Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2000 à l'exception des articles 5, 6, 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1 janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note Session 1999-2000;

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 94-1. - Rapport, n° 94-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2000.

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