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Décret du 20 juillet 2005
publié le 31 août 2005

Décret organisant le diplôme de géomètre-expert immobilier tel que délivré par les établissements d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005029227
pub.
31/08/2005
prom.
20/07/2005
ELI
eli/decret/2005/07/20/2005029227/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2005. - Décret organisant le diplôme de géomètre-expert immobilier tel que délivré par les établissements d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le diplôme de géomètre-expert visé à l'article 2, 1°, d), de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts peut être délivré à l'issue de l'épreuve intégrée de la Section « gradué géomètre-expert immobilier ». § 2. Lors de l'épreuve intégrée, l'étudiant devra prouver son savoir, son savoir-faire et son savoir-être en présentant un projet personnel qui intégrera les finalités des différentes unités de formation déterminantes.

Il portera sur les matières suivantes : 1° Instruments, méthodes de levés et de dessin topographiques.2° Dessin assisté par ordinateur appliqué à la topographie.3° Méthodes de levés et de calculs topographiques.4° Technologie, métrés et sciences de la terre.5° Expertise immobilière.6° Gestion foncière. Le jury, devant lequel l'épreuve visée au § 1er est présentée, est composé du Conseil des études de la section « gradué géomètre-expert immobilier ». § 3. Les inscriptions à l'épreuve intégrée sont adressées à la direction de l'établissement choisi par le récipiendaire un mois au moins avant l'ouverture de la session dont la date est annoncée par la voie du Moniteur belge.

Le récipiendaire paie à l'établissement le montant du droit d'inscription visé à l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, selon la même procédure et dans les mêmes délais.

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant en charge l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent décret.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2005.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret n° 144-1.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.

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