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Décret du 20 juillet 2005
publié le 14 septembre 2005

Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel

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ministere de la communaute francaise
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2005202268
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14/09/2005
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20/07/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, 1°, du décret du 10 avril 2003, relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, les mots « ou institutions consultatives » et « ci-après dénommées « institutions » » sont supprimés.

Le même article est complété comme suit : « 3° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française ». § 2. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 3, 4 et 6, à l'article 4, à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, à l'article 11, §§ 1er et 2, à l'article 13, § 1er, du même décret, le mot « institution » est remplacé par les mots « instance d'avis ». § 3. A l'article 6 du même décret, les mots « pour chaque institution » sont supprimés. § 4. A l'article 8 du même décret, les mots « institution d'avis » sont remplacés par les mots « instance d'avis ». § 5. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.L'extrait de l'avis de l'instance d'avis concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention ponctuelle ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance ou d'un classement, est joint à la décision que lui notifie le Gouvernement. » § 6. L'article 14, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Les membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. »

Art. 2.L'article 2 du même décret est supprimé et remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement nomme les membres de l'instance d'avis après un appel public aux candidatures dont il détermine les modalités d'organisation.

Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de l'instance d'avis. Ils indiquent s'ils se présentent en qualité de professionnel, d'expert, d'usager et/ou s'ils se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique.

L'instance d'avis peut être composée d'autres membres que ceux provenant de l'appel public aux candidatures. Les membres provenant de l'appel public aux candidatures et les membres nommés conformément au § 2 ont voix délibérative, les autres ont voix consultative.

A voix consultative même s'il est issu de l'appel public aux candidatures : 1° le membre d'un cabinet ministériel;2° le membre du personnel statutaire ou contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. La personne visée à l'alinéa 4, 1° et 2° qui appartient à une instance d'avis en qualité de membre avec voix délibérative cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Cette personne est remplacée par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève le mandat vacant.

A moins que le décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit une autre proportion, la catégorie des membres avec voix délibérative est composée pour moitié d'usagers et/ou de professionnels et/ou d'experts et pour moitié de représentants des tendances idéologiques ou philosophiques et de représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées conformément à l'article 7. » b) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement consulte, préalablement à la nomination des membres de l'instance d'avis, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées du secteur concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de cette consultation.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de consultation, les organisations consultées remettent au Gouvernement une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Seuls les représentants des organisations représentatives agréées qui justifient de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans le secteur concerné peuvent être nommés au sein de l'instance d'avis. » c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sur proposition de l'instance d'avis, le Gouvernement nomme un président parmi les membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur.

Un agent désigné par le Gouvernement assure le secrétariat de l'instance d'avis, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement. »

Art. 4.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1er.Le Gouvernement agrée les organisations dont les activités se rattachent à la Communauté française, dont le siège social est établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui respectent au moins cinq des six conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle du secteur concerné;3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;4° faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent;5° être constitué depuis au moins trois ans;6° disposer en suffisance des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité.Seules les organisations qui respectent les principes de la démocratie mentionnés à l'article 2 et dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas ces principes peuvent demander et garder le bénéfice d'une agréation. ». b) Au § 2, le mot « association » est remplacé par le mot « organisation ».c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'agréation est valable pour une période de cinq ans, à dater de sa notification. L'agréation peut être renouvelée à la demande de l'organisation représentative. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours avant l'échéance de l'agréation en cours.

Le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au § 1er. » d) Un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'agréation et de demande de renouvellement d'agréation. ».

Art. 5.L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis.

L'instance d'avis donne un avis motivé au Gouvernement au plus tard : a) Trente jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet d'arrêté ou en cas d'urgence dûment motivée.b) Quarante-cinq jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement, pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet de décret.c) Nonante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles.d) Cent cinquante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme, de conventions, de subventions pluriannuelles, de bourses, de reconnaissances ou de classement, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement. La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour de l'un de ces délais tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

La procédure est poursuivie par le Gouvernement sans tenir compte des avis donnés hors délai. »

Art. 6.A l'article 10 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « Chaque institution est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : » sont remplacés par les mots « Chaque instance d'avis est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement se prononce dans les quarante-cinq jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : »; b) à l'alinéa 1er, 4°, le mot « résumé » est remplacé par le mot « procès-verbal »;c) l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts ».

Art. 7.A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, le mot « Parlement » est remplacé par les mots « Conseil de la Communauté française »;b) au § 2, les mots « du Gouvernement » sont insérés entre les mots « Les services » et les mots « de la Communauté française assurent », et les mots « ces rapports » sont remplacés par les mots « du rapport d'activités »;c) au § 2, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ils organisent ensuite, avec l'instance d'avis concernée, un débat public sur la base du rapport d'activités publié ».

Art. 8.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Le Gouvernement fixe de manière uniforme le montant des jetons de présence et des frais de déplacement alloués aux membres des instances d'avis et, le cas échéant, en fonction de l'instance d'avis concernée, le montant qui leur est octroyé par prestations effectuées ».

Art. 9.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.§ 1er. Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de fixer les règles générales concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du présent décret. A cette fin, il peut fixer notamment : a) les règles de délibération de ces instances (quorum de présence, quorum de vote);b) les règles relatives au renouvellement des mandats des membres représentants les tendances idéologiques et philosophiques ainsi que des membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréées qui se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique. § 2. Les arrêtés visés au paragraphe premier doivent être pris au plus tard pour le 30 juin 2006.

Ces arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil de la Communauté française.

A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2005.

La Ministre-Presidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2004-2005.

Documents du Conseil. - Projet de décret n° 141-1. - Amendements en commission n° 141-2. - Rapport, n° 141-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.

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