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Décret du 20 juin 2008
publié le 12 septembre 2008

Décret portant modification du titre X des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

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autorite flamande
numac
2008202834
pub.
12/09/2008
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20/06/2008
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20 JUIN 2008. - Décret portant modification du titre X des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du titre X des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 167, § 1er, dernier alinéa, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots "et § 3" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 168, § 4, des mêmes décrets, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre de la chambre lorsque ce membre : 1° est atteint par une inaptitude physique ou mentale;2° démissionne ou doit démissionner suite à une incompatibilité;3° demande de mettre un terme à son mandat en application du § 5, alinéa premier;4° est congédier d'office en application du § 5, alinéa deux;5° est révoqué en application de l'article 168bis.»

Art. 4.L'article 168 des mêmes décrets est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Si le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre un terme à son mandat, un délai de préavis de six mois est requis si le Gouvernement flamand est d'accord. Ce délai peut être raccourci de commun accord.

Le président d'une chambre règle la démission d'office d'un membre après qu'un membre a été absent quatre fois consécutives, ou pendant une période de deux mois, à l'exception des mois de juillet et d'août. »

Art. 5.Il est inséré un article 168bis, rédigé comme suit : «

Art. 168bis.§ 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs établissent un règlement d'ordre.

Le règlement d'ordre comprend au moins les règles de fonctionnement, la procédure de l'assemblée générale du "Vlaamse Regulator voor de Media", ainsi que le code professionnel que tous les membres de chaque chambre doivent respecter. § 2. En cas de violation du règlement d'ordre par un membre de la chambre, le collège agit en tant que chambre disciplinaire.

Le collège des présidents peut, de manière motivée, imposer aux membres des chambres, une réprimande, une suspension d'au maximum six mois ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire comme sanction disciplinaire.

Le collège des présidents peut proposer la révocation d'un membre violant les règles déontologiques au Gouvernement flamand par avis motivé. § 3. En cas de violation du règlement d'ordre par le président ou par le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, l'assemblée générale du "Vlaamse Regulator voor de Media" est convoquée.

L'assemblée générale du "Vlaamse Regulator voor de Media" est composée de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.

En cas de violation du règlement d'ordre par le président ou par le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, l'assemblée générale peut, de manière motivée, imposer aux membres des chambres, une réprimande, une suspension d'au maximum six mois ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire comme sanction disciplinaire.

L'assemblée générale du "Vlaamse Regulator voor de Media" peut proposer au Gouvernement flamand par avis motivé la révocation du président ou du vice-président de chacune des deux chambres violant les règles déontologiques. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les circonstances dans lesquelles la révocation, visée aux §§ 2 et 3, peut être proposée.

Il y a en tout cas raison de procéder à la révocation pour les raisons résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire. »

Art. 6.L'article 172 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 172.Le président du conseil d'administration et son président sont désigné par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre d'une des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" »

Art. 7.A l'article 174 des mêmes décrets, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du "Vlaamse Regulator voor de Media" en tant qu'observateur. »

Art. 8.A l'article 168, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, et § 4, alinéa deux, des mêmes décrets, le mot "nommé" est remplacé par le mot "désigné".

Art. 9.Les mandats courants des membres de la chambre générale du conseil d'administration sont mis à terme de droit au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Proposition de décret : 1661 - N° 1. - Amendements : 1661 - N° 2. - Rapport : 1661 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1661 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 11 juin 2008.

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