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Décret du 20 mars 2009
publié le 08 mai 2009

Décret relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics

source
autorite flamande
numac
2009035400
pub.
08/05/2009
prom.
20/03/2009
ELI
eli/decret/2009/03/20/2009035400/moniteur
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20 MARS 2009. - Décret relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° chien d'assistance : un chien qui a été formé ou est formé pour accompagner une personne handicapée ou malade dans ses déplacements et qui élargit l'autonomie de cette personne;2° lieu public : des bâtiments publics ou privés destinés au public ou parties de bâtiments, de lieux et d'espaces et des moyens de transport publics et/ou rémunérés de personnes.

Art. 3.Une personne accompagnée par un chien d'assistance attesté a droit d'accès aux lieux publics. L'exercice de ce droit ne peut être soumis au paiement d'une indemnité supplémentaire.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand détermine les lieux publics auxquels l'accès est refusé aux chiens d'assistance attestés pour des raisons de santé publique ou de sécurité.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'attestation des chiens d'assistance. L'attestation indique que le chien est spécifique ou est dressé comme chien d'assistance.

Art. 5.Une amende administrative de 100 euros est imposée à chaque personne qui interdit à une personne accompagnée d'un chien d'assistance l'accès à un lieu public, tel que visé à l'article 3.

Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui constate l'infraction.

Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.

Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;3° la personne concernée, assistée ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendue par une instance à désigner par le Gouvernement flamand. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.

Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

Si l'amende administrative n'est pas payée, elle sera réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

L'amende administrative n'est pas imposée lorsque l'infraction, visée au premier alinéa, est punie d'une sanction administrative communale.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Proposition de décret, n° 1939/1. - Rapport, n° 1939/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 1939/3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 mars 2009.

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