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Décret du 20 novembre 2008
publié le 18 décembre 2008

Décret modifiant le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé, "SOWALFIN"

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service public de wallonie
numac
2008204544
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18/12/2008
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20/11/2008
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20 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé, "SOWALFIN" (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne du Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "garantie partielle et" et "supplétive".

Art. 2.§ 1er. Il est inséré, entre les articles 5 et 6 du même décret, un article 5bis, ainsi rédigé : "

Art. 5bis.La Région délègue également à la SOWALFIN la mission d'apporter, moyennant rémunération, un soutien financier aux catégories de personnes suivantes : a) les personnes physiques ou morales, en ce compris les P.M.E., les indépendants et les professions libérales, mais à l'exclusion des grandes entreprises, susceptibles d'obtenir un crédit professionnel et souhaitant renforcer leurs moyens financiers pour les besoins de leur activité professionnelle; b) les demandeurs d'emploi désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise;c) les personnes physiques ou morales désireuses d'investir dans une entreprise personnelle ou une société, ou de la reprendre. Dans ce cadre, l'intervention de la SOWALFIN prend la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter, préciser ou restreindre la liste des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Il détermine conventionnellement avec la SOWALFIN les modalités précises d'intervention au profit de chacun desdits bénéficiaires.

Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité exclus du bénéfice des dispositions visées aux articles 3, 5 et 5bis." § 2. Le dernier alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Art. 3.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. La SOWALFIN est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Neuf administrateurs publics au sens de l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.

Deux administrateurs qui ont une expérience à la direction de sociétés industrielles ou de services ou qui ont une expérience professionnelle de nature à apporter une expertise dans des matières spécifiques sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.

Les trois autres administrateurs sont nommés sur présentation des autres actionnaires, selon les modalités déterminées par les statuts, pour autant que ces autres actionnaires détiennent ensemble au moins cinq pour-cent du capital et des droits de vote de la SOWALFIN. § 2. Le mandat des administrateurs n'excède pas cinq ans et est renouvelable. § 3. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un président et deux vice-présidents. § 4. Le mandat d'administrateur de la SOWALFIN est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;3° gouverneur de province;4° membre du personnel de la SOWALFIN ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;5° conseiller externe ou consultant régulier de la SOWALFIN. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, son mandat d'administrateur est suspendu de plein droit. Pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le membre dont le mandat a été suspendu est remplacé par un administrateur nommé conformément au § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque le mandat ou la fonction incompatible prend fin, l'administrateur dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'alinéa 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur nommé conformément au § 1er, alinéas 1er et 2. § 5. Sans préjudice de l'article 523, §§ 2 et 3, du Code des sociétés, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit en informer complètement et préalablement le conseil d'administration avant la délibération et s'abstenir d'assister à la réunion et de prendre part au vote concernant l'opération ou la décision concernée."

Art. 4.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Il est institué au sein de la SOWALFIN un comité de direction composé de quatre membres. Ces quatre membres sont nommés par le conseil d'administration hors son sein. Le conseil d'administration désigne, sur avis conforme du Gouvernement wallon, parmi ces quatre membres, un président du comité de direction pour une période de cinq ans renouvelable. § 2. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. L'article 9, § 4, alinéa 1er, leur est applicable. Si un membre du comité de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, les droits et obligations découlant du contrat de travail conclu avec la SOWALFIN sont suspendus de plein droit à dater de sa prestation de serment en tant que membre du gouvernement ou de l'assemblée législative concernée, et ledit membre est remplacé, pendant l'exercice de la fonction incompatible, par un suppléant désigné conformément à l'article 11, § 1er. Lorsque l'incompatibilité prend fin, cette suspension est levée au plus tard dans les trois mois de l'incompatibilité.

Si un membre du comité de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3° à 5°, son contrat de travail est résilié de plein droit et le conseil d'administration désigne à bref délai un nouveau membre dans les conditions visées à l'article 11, § 1er. § 4. Le comité de direction est un organe collégial. § 5. Sans préjudice de l'article 523, §§ 2 et 3, du Code des sociétés, si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du comité de direction, il doit en informer complètement et préalablement le comité de direction avant la délibération et s'abstenir d'assister à la réunion et de prendre part au vote concernant l'opération ou la décision concernée."

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la SOWALFIN peut accorder moyennant commission, pour une période de trois ans prenant court à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une garantie partielle et, le cas échéant, supplétive sur le remboursement en capital et en intérêts de prêts ou crédits consentis par les sociétés spécialisées dans le financement des opérations de création et de développement des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire ou de celles qui bénéficient d'un droit de tirage ou d'un financement régional. § 2. Le Gouvernement peut, après évaluation de la possibilité de garantie supplémentaire visée au paragraphe 1er, prolonger la période de trois ans.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 novembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 849 (2008-2009). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008.

Discussion - Votes.

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