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Décret du 20 novembre 2015
publié le 10 décembre 2015

Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation

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autorite flamande
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2015036502
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10/12/2015
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20/11/2015
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20 NOVEMBRE 2015. - Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique visée à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Ondernemen » ;». 2° « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Agence d'Innovation par la Science et la Technologie) : l'agence autonomisée externe de droit public visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;3° « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek » (Fonds de la recherche scientifique) : l'agence autonomisée externe de droit privé visée à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation : 4° « Hermesfonds » (Fonds Hermès) : la personne morale « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique) visée à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002. CHAPITRE 3. - Mesures relatives à la fusion des agences « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » et « Agentschap Ondernemen » en l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)

Art. 3.A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » est dissoute dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 4 à 11 inclus.

Art. 4.Sans préjudice de l'application du chapitre 5, la dissolution visée à l'article 3, est une dissolution sans liquidation par laquelle l'ensemble du patrimoine, tous les droits et obligations et toutes les activités de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » sont transférés à l'« Agentschap Ondernemen », à l'exception du transfert du patrimoine, des droits et obligations et des activités attribuées au « Hermesfonds » ou au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ».

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine le lieu et la date des transferts visés à l'article 4.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les dates auxquelles ces transferts sont opposabilité aux tiers.

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête les modalités, la procédure et les conséquences de la dissolution sans liquidation de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » et le transfert de son patrimoine, ses droits et obligations et ses activités à l'« Agence Ondernemen », respectivement au « Hermesfonds » et au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek », visés à l'article 4.

Les membres du personnel de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » qui sont transférés de droit à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » maintiennent tous les droits et obligations dont ils bénéficiaient à l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie », étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la transition du personnel de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » vers l'« Agentschap Ondernemen ».

Art. 7.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour la modification du nom de l'« Agentschap Ondernemen » en « Agentschap Innoveren en Ondernemen ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 8.A l'intitulé du chapitre VII du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, les mots « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » sont remplacés par les mots « Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation).

Art. 9.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » sont remplacés par les mots « Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « Fonds » sont chaque fois remplacés par le mot « Hermesfonds » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le « Hermesfonds » dispose des ressources financières suivantes : 1° une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;2° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux ;3° les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens ;4° des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand ;5° le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du « Hermesfonds » ;6° les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du « Hermesfonds », y compris les droits intellectuels dont le « Hermesfonds » est titulaire ;7° les recettes occasionnelles, y compris des donations, des legs et des recettes de sponsoring ;8° toutes les recettes découlant des services prestés par le « Hermesfonds » à des tiers moyennant paiement ;9° les recettes des propres participations, y compris de leur vente, et des crédits octroyés par le « Hermesfonds » à des tiers ;10° les subventions pour lesquelles le « Hermesfonds » entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;11° les revenus de placements ;12° d'autres revenus dans le cadre des tâches du « Hermesfonds » ;13° les revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition ;14° le solde éventuel du « Hermesfonds » au terme de l'exercice budgétaire précédent ;15° d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a l'économie et la politique d'innovation technologique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.» ; 4° au paragraphe 3bis, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Le « Hermesfonds » reprend également le patrimoine, les droits et les obligations et les activités de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » visées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, en exécution de l'article 4 du décret du 20 novembre 2015 contenant diverses mesures concernant la restructuration des agences du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assignées au « Hermesfonds » par le Gouvernement flamand.» ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le « Hermesfonds » prend à charge de son budget les dépenses découlant : 1° de l'application des dispositions légales et décrétales et des autres dispositions réglementaires relatives à la politique d'aide économique et d'innovation ;2° des études relatives à la politique d'aide économique et la politique d'innovation ;3° du cofinancement flamand dans les dépenses des programmes européens qui correspondent aux objectifs du « Hermesfonds » et de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;4° des contributions au fonctionnement des organisations nationales et internationales, actives dans le domaine du développement économique ou de la politique de l'innovation ;5° de toute autre dépense qui répond à la politique sociale, économique, à la politique en matière d'innovation, la politique spatiale et la politique relative aux établissements commerciaux du Gouvernement flamand.» ; 6° au paragraphe 5, le membre de phrase « Fonds pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale » est remplacé par le membre de phrase « le « Hermesfonds » pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique, la politique en matière d'innovation, la politique spatiale-économique, la politique des établissements commerciaux et la politique d'encadrement des entreprises » ;7° les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes: « § 6.Le « Hermesfonds » reprend, en date du 31 décembre 2001, les droits et obligations à charge du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Grote Ondernemingen » (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Grandes entreprises), et à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen « (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Petites entreprises.

Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du « Hermesfonds ».

Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » - Grandes entreprises, et du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » - Petites entreprises sont transférés au « Hermesfonds ». § 7. La différence constatée dans les comptes annuels du « Hermesfonds » entre le résultat d'exploitation cumulé et le résultat budgétaire cumulé est éliminée le 1er janvier 2016 par un redressement suite au contrôle financier.

Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour exécuter cette disposition. 8° le paragraphe 8 est abrogé ;9° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du « Hermesfonds ». Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : «

Art. 41ter.§ 1er. Un comité de décision est établi auprès du « Hermesfonds » comprenant douze membres à voix délibérative, personnes physiques, dont un président. § 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'économie ou l'innovation : 1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, à la législation européenne applicable en matière d'aides d'état et aux arrêtés d'exécution ;2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution. Par entreprise on entend : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique.

Les conditions visées à l'alinéa premier doivent en tout cas avoir trait à : 1° une évaluation positive de la qualité scientifique de la mise en oeuvre ;2° une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles générales ou spécifiques.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.

L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.

Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.

Sur la base d'un régime d'aide dans le sens du présent décret, une aide ne peut être octroyée qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents. Pour l'application du présent article on entend par aide : toute mesure répondant à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision est chargé de la décision sur l'établissement des modalités et des critères des programmes ou des combinaisons de programmes, l'évaluation entière et l'octroi et le suivi de l'aide.

Le Gouvernement flamand détermine quels sont les instruments relatifs à l'octroi d'aide qui relèvent de la compétence du comité de décision du « Hermesfonds ».

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est compétent pour prendre une décision sur l'octroi d'aide, quel qu'en soit le montant de l'aide à octroyer. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds » : 1° deux membres sont désignés sur la proposition du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil Interuniversitaire Flamand) visé à l'article II, 40 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;2° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée par le « Vlaamse Hogescholenraad » (VLHORA) ;3° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les Centres de Recherche Stratégique agréés conformément à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014 ;4° quatre membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée par les organisations représentées au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) ;5° quatre membres provenant des entreprises qui sont familiarisés avec la politique économique et la politique d'innovation. Les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds » sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les personnes visées au paragraphe 3, pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux, prend cours six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.

Lorsqu'un mandat de membre du comité de décision auprès du « Hermesfonds » devient vacant au cours du délai, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les membres déjà en fonction du comité de décision auprès du « Hermesfonds » est prolongé de droit jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds » à l'expiration du délai.

Le mandat des membres sortants du comité de décision auprès du « Hermesfonds » est renouvelable.

Le secrétaire général du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek » visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, assiste aux réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds » à voix consultative. § 4. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat de membre du comité de décision auprès du « Hermesfonds » est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;2° les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet d'un ministre flamand ;3° la fonction du membre du personnel de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen ». Lorsqu'un membre ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque le membre manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir démissionné de son mandat au du comité de décision auprès du « Hermesfonds », à l'expiration du délai fixé à l'alinéa deux, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Il sera remplacé conformément au paragraphe 3, alinéa quatre.

Le Gouvernement flamand fixe un régime concernant la rémunération des membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». § 5. Les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds » peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand, que ce soit sur la proposition de l'instance qui les a proposés, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou non. § 6. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds ».

Le chef de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » est de droit le secrétaire du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». § 7. Le secrétaire du comité de décision visé au paragraphe 6, alinéa deux, participe à toutes les réunions du comité de décision. Le secrétaire se charge de l'ordre du jour, ainsi que de la préparation des réunions du comité de décision. Le secrétaire est également responsable de l'établissement du procès-verbal du comité de décision.

Le secrétaire peut se faire remplacer conformément selon les règles fixées au règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 9. Le secrétaire du comité de décision auprès du « Hermesfonds » représente le « Hermesfonds » dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. § 8. Le comtié de décision auprès du « Hermesfonds » peut déléguer des compétences au chef de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », avec la possibilité de délégation par le fonctionnaire dirigeant.

Le Gouvernement flamand fixe le montant au-delà duquel les décisions sur les dossiers d'aide individuels ne peuvent pas être déléguées. § 9. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » établit, en respectant le présent décret et ses arrêtés d'exécution, un règlement d'ordre intérieur, stipulant les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur règle en tout cas : 1° la fréquence et le mode de convocation des réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds » ;2° le contenu de la convocation aux réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds » ;3° le quorum applicable pour que le comité de décision auprès du « Hermesfonds » puisse délibérer valablement ;4° l'utilisation de procurations lorsqu'un membre du comité de décision auprès du « Hermesfonds » est empêché d'assister à une réunion du comité de décision ;5° le quorum majoritaire applicable pour que le comité de décision auprès du « Hermesfonds » puisse délibérer valablement ;6° le mode d'établissement du procès-verbal lors des réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds » et la manière dont les procès-verbaux seront conservés.7° le règlement des conflits d'intérêts pouvant se produire auprès des membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». Après la fixation du règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier, ou après sa modification, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » soumet le règlement d'ordre intérieur, respectivement la modification apportée, à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur. § 10. Les membres du personnel de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen », les membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds », les experts externes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance d'une demande d'aide ou de son suivi, sont tenus, en ce qui concerne les données de ou sur les entreprises, les organisations, les organismes ou personnes pour inventions, innovations ou résultats, ou sur leurs points de départ ou méthodes en vue d'aboutir à de tels inventions, innovations ou résultats, ainsi que pour les avis formulés lors du traitement ou du suivi d'une demande, de : 1° les traiter de façon strictement confidentielle ;2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours par l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un bénéfice personnel. Les obligations visées à l'alinéa premier, restent en vigueur, également après la fin de l'emploi auprès de l'autorité flamande ou après la désignation comme membre du comité de décision auprès du « Hermesfonds » ou comme expert externe, ou après la fin de l'exercice de toute autre mission à la demande de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré un article 41quater, rédigé comme suit : «

Art. 41quater.§ 1er. Le « Hermesfonds » est responsable des décisions prises par le comité de décision auprès du « Hermesfonds », sous la compétence de contrôle du Ministre flamand ayant l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » dans ses attributions. Ce contrôle est effectué par un représentant du gouvernement, nommé et révoqué par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».

En outre, un délégué du gouvernement est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, ayant la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement visé à l'alinéa premier, en ce qui concerne toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Lorsque les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux, sont empêchés, le Gouvernement flamand nomme un suppléant sur la proposition, selon le cas, du Ministre ayant l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » dans ses attributions ou du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions. Le suppléant du délégué du gouvernement a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut en tout temps révoquer un délégué du gouvernement suppléant.

Le Gouvernement flamand fixe les indemnités des délégués du gouvernement et de leurs suppléants. Cette indemnité est à charge du budget général des dépenses de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'exécution des missions, des moyens d'action et du statut des délégués du gouvernement et des suppléants. § 2. Les délégués du gouvernement veillent au respect de la législation. § 3. Les délégués du gouvernement sont invités à assister à toutes les réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds » et ont une voix consultative. Les délégués du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet des réunions auxquelles ils sont invités, ainsi que tout document correspondant, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles motivées. Les délégués du gouvernement reçoivent les procès-verbaux des réunions du comité de décision auprès du « Hermesfonds ».

Les délégués du gouvernement peuvent à tout moment consulter les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous les documents et écrits du « Hermesfonds ». Les délégués du gouvernement peuvent réclamer auprès des membres du comité de décision toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'ils jugement nécessaires pour l'exécution de leur mandat. § 4. Un délégué du gouvernement peut introduire un recours dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Ministre flamand, à la proposition duquel il a été désigné, contre toute décision du comité de décision auprès du « Hermesfonds » qu'il juge contraire à la législation.

Le délai pour introduire un recours contre une décision du comité de décision auprès du « Hermesfonds » prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision est prise, lorsque le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et, dans le cas contraire, le jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, le jour auquel il a été informé de la décision.

Le recours visé à l'alinéa premier, est suspensif.

Tout recours d'un délégué du gouvernement est communiqué le même jour par lettre recommandée au secrétaire du comité de décision auprès du « Hermesfonds », visé à l'article 41ter, § 6, alinéa deux, et au Ministre flamand à la proposition duquel le délégué du gouvernement concerné est désigné.

Le secrétaire du comité de décision auprès du « Hermesfonds » notifie tout recours au président et aux autres membres du comité de décision auprès du « Hermesfonds » dans un délai de deux jours ouvrables de la réception par écrit, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication pouvant résulter en un document écrit du côté du destinataire. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables qui prend effet le même jour que le délai visé au paragraphe 4, alinéa deux, le Ministre flamand auprès duquel le recours a été introduit, notifie l'annulation de la décision auprès du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». § 6. Avant le 1er mars de chaque année, les délégués du gouvernement font rapport sur l'exécution de leurs tâches auprès du Ministre flamand sur la proposition duquel ils sont désignés Le gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du « Hermesfonds », ainsi que sur le fonctionnement du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante. § 7. Lorsque le respect de la loi le requiert, le Ministre flamand ayant l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » dans ses attributions, ou les délégués du gouvernement peuvent obliger le comité de décision auprès du « Hermesfonds » à délibérer sur toute matière qu'il définit, dans les tâches du comité de décision auprès du « Hermesfonds ». § 8. Le présent article 41quater est abrogé deux ans après son entrée en vigueur. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 12.A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ;» ; - au point 4°, le membre de phrase « l'article 4 du Décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; - au point 5°, le membre de phrase « l'article 5 du Décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; - au point 6°, le membre de phrase « l'article 97 du Décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 5° au point 7°, le membre de phrase « l'article 7 ou 8 du Décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 6° le point 16° est complété par le membre de phrase « ces montants minimaux et maximaux peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand ;» ; 7° le point 17° est complété par le membre de phrase « ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;» 8° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.».

Art. 13.Au titre II, chapitre Ier, du même arrêté, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, les sections Ire à V inclus, comprenant les articles 3 à 14 inclus, sont abrogées.

Art. 14.A l'article 15, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent être communiqués au Gouvernement flamand. ».

Art. 15.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour : 1° la recherche fondamentale ;2° la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;3° la recherche clinique-scientifique ;4° les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure spéciale.».

Art. 16.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière : 1° la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;2° la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;3° la recherche clinique-scientifique ;4° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;5° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;6° la gestion de la capacité de calcul de grande envergure. § 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités. § 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.

Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO. ».

Art. 17.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1 à 4 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes : 1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;6° l'octroi de prix scientifiques ;7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. § 2. Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO. § 3. Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait : 1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable. § 4. Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente.

En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire. » ; 2° le paragraphe 4, A, alinéa deux, tel que remplacé par le point 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.» ; 3° il est ajouté des paragraphes 5 à 9 inclus, rédigés comme suit : « § 5.Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ; 1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ; Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu. § 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ; 1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme. Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales.

Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. § 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts. § 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de l'administration d'association concernée. § 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.

Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives. ».

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé : 1° de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;2° du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins : 1° les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.2° les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.3° le suivi de l'exploitation technique. Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO. Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un « industrial board » est instauré par le conseil d'administration du FWO. ».

Art. 19.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO : 1° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la « Katholieke Universiteit Leuven » ;2° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' « Universiteit Gent » ;3° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' « Universiteit Antwerpen » ;4° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la « Vrije Universiteit Brussel » ;5° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' « UHasselt » ;6° Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les conseils d'administration et les centres de recherche stratégique ;7° quatre administrateurs indépendants, qui sont proposés par le conseil d'administration sous les conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2, et dont deux membres au maximum peuvent avoir le même sexe. Au maximum cinq des membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, peuvent avoir le même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les universités qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, proposent un candidat supplémentaire de ce sexe.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les règlements de proposition, visés à l'alinéa premier, 1° à 6°. § 2. Les administrateurs indépendants visés au paragraphe 1er, 7°, disposent de l'expertise au niveau de l'administration générale de l'agence et de l'expertise spécifique relative à la mission et les tâches de l'agence, visée aux articles 17 et 18. En outre, les administrateurs indépendants proviennent des entreprises et se sont familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.

Ils sont indépendants vis-à-vis de la Région flamande, de la Communauté flamande, des universités, des centres de recherche stratégiques et du secrétaire général. Afin de déterminer cette indépendance, les critères du code en matière de corporate governance d'entreprises cotées sont indicatifs.

Le conseil d'administration fixe les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire dans le domaine des aptitudes, des connaissances et d'expérience et lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. Cet appel comprend un exposé des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, en présentant au moins un curriculum vitae.

Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.

Les administrateurs indépendants sont désignés des listes de deux candidats par mandat vacant par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et un sous-président, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 7°. § 4. Les articles 18, 19 et 20 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 s'appliquent au conseil d'administration du FWO. § 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » assiste aux réunions du conseil d'administration du FWO à voix consultative.".

Art. 20.L'article 20, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° le fonctionnement du conseil d'administration et des structures de gestion internes. ».

Art. 21.Au titre II du même décret, le chapitre II/1, qui se compose des articles 22/1 à 22/13 inclus, est abrogé.

Art. 22.L'article 66 du même décret est abrogé.

Art. 23.A l'article 68 du même décret, le premier alinéa est abrogé.

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 69/2, rédigé comme suit : «

Art. 69/2.§ 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique « Herculesstichting », établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités.

Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.

Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie. § 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la « Herculesstichting » et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;2° les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » ou par son ayant cause ;3° un protocole de coopération entre le FWO, l' « Agentschap Ondernemen », l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » et relatif à la collaboration entre le FWO et l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;4° les membres du personnel de la « Herculesstichting » sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la « Herculesstichting », étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences. ».

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 69/3, rédigé comme suit : «

Art. 69/3.« Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération. ».

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 69/4, rédigé comme suit : «

Art. 69/4.Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ».

Art. 27.Dans le même décret, il est inséré un article 69/5, rédigé comme suit : «

Art. 69/5.Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018. ». CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.

Art. 28.Dans l'article 3 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° entreprise : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique ; ».

Art. 29.Dans le même décret, le chapitre 7, abrogé par le décret du 13 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre 7. Aide à l'innovation Section 1re. - Champ d'application

Art. 27.Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'innovation : 1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, le règlement général d'exemption par catégorie et ses arrêtés d'exécution ;2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques. Section 2. - Intensité des aides

Art. 28.L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.

Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais. » CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 30.Le Gouvernement flamand peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions décrétales existantes réglant le fonctionnement de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie », l'« Agentschap Ondernemen » ou du « Hermesfonds » afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent alinéa, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La confirmation a effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée à l'alinéa premier, échoit vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 31.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation avec les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand est habilité à : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes ;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret de coordination du 30 avril 2009 ».

La coordination entre en vigueur le jour de la ratification par décret.

Art. 32.§ 1er. Dans les arrêtés du Gouvernement suivants, « IWT » est lu après l'entrée en vigueur du présent décret comme « Agentschap Innoveren en Ondernemen », « conseil d'administration » ou « conseil d'administration de l'IWT » est lu comme « comité de décision auprès du « Hermesfonds » » et « comité de direction » ou « comité de direction de l'IWT » est lu comme « comité de décision auprès du « Hermesfonds » : - arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur ; - arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole ; - arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation ; - arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre. § 2. Sauf le règlement en matière de la gestion des conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016 par l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » ou son ayant cause, tel que prévu à l'article 24, § 2, l'« IWT » est lu dans les arrêtés du Gouvernement flamand mentionnés ci-après comme « Fonds voor Wetenschappelijjk Onderzoek » après l'entrée en vigueur du présent décret. - arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base ; - arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre - arrêté de Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social. § 3. Par dérogation au § 2, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer de l'aide, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre, aux projets consistant entièrement ou partiellement en la recherche de base, à effectuer par des centres de recherche. § 4. Les §§ 1er, 2 et 3 resteront en vigueur jusqu'à la adaptation des arrêtés mentionnés dans ledit décret, en exécution du présent décret.

Art. 33.Le délai du premier comité de décision auprès du « Hermesfonds » prend cours à la date de la transformation de l' « Agentschap Ondernemen » en « Agentschap innoveren en Ondernemen », en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition.

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 28 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et l'article 17, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 novembre 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 477 - N° 1.

Session 2015-2016.

Documents. - Amendements, 477 - N° 2. - Rapport, 477 - N° 3. - Amendements suivant rapport, 477 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 477 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2015.

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