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Décret du 21 avril 2017
publié le 04 mai 2017

Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la diminution du droit de vente et de l'impôt de donation pour des monuments protégés

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04/05/2017
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21 AVRIL 2017. - Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la diminution du droit de vente et de l'impôt de donation pour des monuments protégés (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la diminution du droit de vente et de l'impôt de donation pour des monuments protégés

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le chapitre 10 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. - Incitants fiscaux ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, la section 5, insérée par l'article 2, est complétée par un article 10.5.1, rédigé comme suit : « Art. 10.5.1. Si les conditions visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont remplies pour un bien immobilier, l'agence délivre une attestation au Service flamand des Impôts avec une copie aux bénéficiaires, contenant la mention que les conditions précitées sont remplies.

L'attestation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être délivrée si le monument protégé est aliéné entre vifs dans les cinq ans après la date de l'acte de donation et avant que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, soient remplies. Cette aliénation est notifiée à l'agence par le fonctionnaire instrumentant. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, la même section 5 est complétée par un article 10.5.2, rédigé comme suit : « Art. 10.5.2. La différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, est censée avoir été octroyée comme subvention.

La subvention est censée être octroyée aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité.

Sous peine de déchéance de la subvention, les bénéficiaires transmettent à l'agence, au plus tard six mois après l'expiration du délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, du décret précité, les factures et autres données démontrant que les conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, sont remplies.

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

Toute aliénation entre vifs du monument protégé qui a lieu avant que les bénéficiaires de la subvention aient rempli les conditions, requises pour le maintien de la subvention, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, aboutit au recouvrement de la subvention par l'agence. Cette aliénation est notifiée à l'agence par le fonctionnaire instrumentant.

En cas de déchéance telle que visée à l'alinéa 3, ou d'une aliénation telle que visée à l'alinéa 4, les bénéficiaires sont tenus de rembourser la subvention obtenue, majorée de l'intérêt légal.

L'intérêt est calculé à partir de la date de passation de l'acte authentique d'acquisition. Si la subvention est obtenue par plusieurs bénéficiaires, ils sont solidairement tenus au remboursement. ».

Art. 5.Le titre 2, chapitre 8, section 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 17 juillet 2015 et 18 décembre 2015, est complétée par une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, la sous-section 4, insérée par l'article 5, est complétée par un article 2.8.4.4.1, rédigé comme suit : « Art. 2.8.4.4.1. § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que : 1° dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ; 2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A.. § 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. § 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens. § 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article. § 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 si les primes précitées concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 7.Le titre 2, chapitre 9, section 4, sous-section 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, est complété par un article 2.9.4.2.10, rédigé comme suit : « Art. 2.9.4.2.10. § 1er. Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1 et 2.9.4.2.1, est réduit de moitié par des acquisitions à titre onéreux par acte authentique de la totalité de la propriété d'un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des conventions d'échange relevant de l'application de l'article 2.9.7.0.2. § 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les bénéficiaires s'engagent à investir au moins le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application du paragraphe 1er, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique d'acquisition. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ; 2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il y a un plan de gestion approuvé ou un plan de gestion sera établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est ou sera approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 3° les bénéficiaires répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 5. § 3. Le montant visé au paragraphe 2, 1°, est hors T.V.A.. § 4. L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec l'application de l'article 2.9.3.0.2 ou 2.9.3.0.3, ni avec la réduction visée à l'article 2.9.5.0.1, ni avec le dégrèvement visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.

L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 si les primes précitées concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 2, 1°. § 5. En cas d'un acte juridique tel que visé au paragraphe 1er, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article. ».

Art. 8.Dans l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 17 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit : « § 1/3. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les bénéficiaires introduisent une demande de restitution au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation et obtiennent une attestation qui démontre que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, sont remplies. L'entité compétente de l'Autorité flamande obtient l'attestation précitée de l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit d'exonération échoit lors de toute aliénation entre vifs du monument protégé dans les cinq années après la date de l'acte de donation et avant la fin des mesures de gestion, travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé. ».

Art. 9.A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 4°, le membre de phrase « de l'article 2.9.4.2.10, » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 2.8.6.0.3, de l'article 2.9.3.0.2, de l'article 2.9.3.0.3, de l'article 2.9.4.2.1, » et le membre de phrase « de l'article 2.9.5.0.1, de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, » ; 2° le paragraphe 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le bien immobilier donné est un monument protégé et que l'intention existe de demander application de l'article 2.8.4.4.1. » ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si les parties invoquent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du présent décret, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également : 1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, du présent décret, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° mentionne la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1057 - N° 1. - Rapport, 1057 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1057 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 mars 2017.

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