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Décret du 21 décembre 2000
publié le 27 janvier 2001

Décret modifiant la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029031
pub.
27/01/2001
prom.
21/12/2000
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « le trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 15 janvier précédent »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. »

Art. 3.Dans l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, les mots « au trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 15 janvier précédent ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. »

Art. 6.Dans l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements de l'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 28 janvier 1991 et le décret du 25 juillet 1996, les mots « au trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 15 janvier précédent ».

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, pour l'année scolaire 2001/2002, si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001, le volume des emplois de 2000/2001 peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.

Art. 10.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, pour l'année scolaire 2001/2002, si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001, le volume des emplois de 2000/2001 peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.

Art. 11.Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements de l'enseignement spécial, pour l'année scolaire 2001/2002, si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001, le volume des emplois de 2000/2001 peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur dès son adoption et au plus tard le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 114-1. - Rapport, n° 114-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2000.

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