Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 décembre 2001
publié le 22 août 2002

Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035711
pub.
22/08/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/21/2002035711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CREDITS DE L'ANNEE EN COURS Article 1er Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2002 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2 Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2002, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3 Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2002, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4 En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5 En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6 En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7 En ce qui concerne l'année budgétaire 2002, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image AVANCES DE FONDS Article 8 Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 625.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire chargé des paiements de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.000.000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.750.000 euros.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 10.000.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'« AWV » (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 900.000 euros.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et pour le comptable du service à gestion séparée « Loodswezen », le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.000.000 euros.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'« AOSO » (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service extérieur de Gand et à 1.500.000 euros pour le service extérieur d'Anvers.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la « Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied », le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Logistique du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds est fixé à 900.000 euros en ce qui concerne le paiement des frais de fonctionnement.

Article 9 Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes : a) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations; b) des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social; c) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire; d) sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;e) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;f) le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant; g) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image i) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90; j) des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, T.V.A. comprise; k) les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 2.500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5.000 euros; l) jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant; m) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20; n) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel; o) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;p) à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et du service à gestion séparée « Loodswezen » sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation et du service à gestion séparée « Loodswezen » employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée; q) des engagements peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2001 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental; r) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;s) des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant; t) des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10 pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvenement flamand compétent pour la politique extérieure; u) des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » : Pour la consultation du tableau, voir image v) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la « VMM » (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;x) des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Fonds MINA auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij » pour les remboursements en application de l'article 35ter, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les remboursements découlant des perceptions injustes des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines et pour le paiement des intérêts moratoires au sujet des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines en application de l'article 418 du Code des Impôts sur les revenus; y) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. « Liefkenshoektunnel » tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du « Liefkenshoek » par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel » et ceci pour la durée de la déviation obligatoire.

DEPENSES FIXES Article 10 Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes : a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;d) les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires.Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels; g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90; h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10; les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail; j) les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005. REPORTS DE CREDITS Article 11 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

Pour la consultation du tableau, voir image DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES Article 12 § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures. § 3. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

Article 13 Les dépenses en plus, découlant de la conversion en euro de paiements dus aux engagements des années antérieures, peuvent être imputées aux crédits correspondants de l'année en cours.

Article 14 § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2002. § 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.

SUBVENTIONS Article 15 Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées : Pour la consultation du tableau, voir image Article 16 Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT Article 17 Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » à contracter des engagements à concurrence de 136.341.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT Article 18 § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.558.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. § 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 19.175.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

Article 19 § 1er. Le « Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.728.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands. § 2. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.

Article 20 § 1er. Le « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs » est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de : a) 19.815.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur; b) 83.206.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur; c) 1.343.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné; d) 12.493.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné. § 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs » et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er. § 3. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, points c et d, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.

Article 21 L'organisme « Kind en Gezin » est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre, pendant l'année budgétaire 2002, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.652.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

Article 22 Le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 16.900.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Article 23 Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.634.000 euros pour ses investissements propres.

Article 24 § 1er. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 13.527.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres. § 2. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 3.774.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Article 25 Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 2002, à 131.525.000 euros, dont 1.679.058 euros seront affectés à des affaires communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.

Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Dexia, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Article 26 Il est accordé au « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) » une autorisation d'engagement à concurrence de 87.560.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'Industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

Le « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) » est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 41.890.000 euros pour des actions d'innovation technologique. « IWT-Vlaanderen » est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au « IWT-Vlaanderen » pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des partenariats d'innovation et l'autorisation d'engagement accordée pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand.

GARANTIE Article 27 Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2002 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ».

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 28 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.

Article 29 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la « Vlaamse Vervoermaatschappij » en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 37.500.000 euros.

Article 30 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. « Samenwerkingsverband Sociale Economie », en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.

Article 31 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Article 32 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement : Pour la consultation du tableau, voir image Article 33 Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas : - d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin; - ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 34 Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a les instruments économiques publics dans ses attributions, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. « Mijnen ».

L'article 33, § 2, du décret du 18 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 est abrogé simultanément.

Article 35 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts avec une durée maximale jusqu'à la fin de l'année 2009, visant à consolider la dette existante de la S.A. « Liefkenshoektunnel » à concurrence de 149.000.000 euros au maximum, à condition que la prime de garantie soit payée conformément au décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande.

AVANCES Article 36 Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 37 § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2003. § 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 38 § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet Préfinancement, ouvert auprès de l'A.S.B.L. « ESF-Agentschap » est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE. § 2. Il faut entendre par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er du présent article, les promoteurs de droit privé, pas les entreprises, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures. § 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs addressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'Administration de l'Emploi qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'Administration de l'Emploi au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission. § 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 12.395.000 euros. § 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Article 39 Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

TRANSFERTS Article 40 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Article 41 Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.

Article 42 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 43 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 44 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.43 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 45 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 46 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 11.10 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 47 Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 33.01du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52.

Article 48 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.56 du programme 45.20 à l'allocation de base 33.58 du même programme.

Article 49 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Article 50 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 41.02 du programme 52.40 à l'allocation de base 11.19 du programme 35.40. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer un montant maximal de 1.000.000 euros inscrit sous l'allocation de base 41.02 du programme 52.40 à l'allocation de base 41.01 du programme 41.40. § 3. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 51 Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

CREDITS PROVISIONNELS Article 52 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 53 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 55 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pendant l'année budgétaire 2002, dans le cadre de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières visées à la loi spéciale du 13 juillet 2001, relatives à l'année budgétaire 2002.

Article 56 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Pour la consultation du tableau, voir image Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir : - une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril; - une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août; - une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Article 57 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.12 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant contractuel par suite des mesures prises dans le cadre de la CCT VI. Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand : Pour la consultation du tableau, voir image Article 58 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord flamand intersectoriel dans le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 59 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.23 du programme 11.20 peut être utilisé dans le cadre de la politique de communication du Gouvernement flamand.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 60 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits aux allocations de base des programmes 45.10, 45.20 et 45.50, dans les limites des crédits inscrits sous l'allocation de base 01.01 du programme 45.50.

Dès que les crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50 seront redistribués, le Parlement flamand en sera informé.

Article 61 Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 62 Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES Article 63 Tout engagement à contracter en vertu des articles 17 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (T.V.), 26 (IWT-Vlaanderen), 90 (Mina), 92 (Luchthaven Oostende), 93 (Luchthaven Antwerpen), 95 (VIF), 113 (VIPA), 116 (Inv.Fonds Grond- en woonbeleid Vlaams-Brabant), 117 (Fonds Bijzondere Jeugdzorg), 119 (VLIF), 121 (Financieringsinstrument), 122 (Fonds Flankerend Economisch Beleid), 123 (Herplaatsingsfonds), 124 (Limburgfonds) et 126 (Fonds Culturele Infrastructuur) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Controleur des Engagements : - les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat; - les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Article 64 En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par « Banque Dexia », du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par « Banque Dexia de Belgique », les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 65 Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : Animation des jeunes : - les organisations nationales de la jeunesse - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes - les administrations provinciales en ce qui concerne le subventionnement de l'exécution de la politique provinciale en matière d'animation des jeunes - les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel - l'A.S.B.L. « C.J.P » - le « Europees Muziekfestival voor de Jeugd » (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt - l'A.S.B.L. « ADJ » - l'A.S.B.L. « VVJ » - l'A.S.B.L. « JINT » - les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives internationales - l'A.S.B.L. « Instituut Topsport Vlaanderen » - l'« Europees Jeugdorkest » - les bénéficiaires du régime de subventions au sujet de l'animation des jeunes expérimentale - les bénéficiaires du régime de subventions à des projets de participation pour jeunes - les bénéficiaires du régime de subventions à des initiatives culturelles pour jeunes - l'A.S.B.L. « Steunpunt Jeugd » - le « Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap » Education populaire et bibliothèques : - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (centres d'archives et de documentation) - Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur) - le service d'appui de l'animation socio-culturelle - l'A.S.B.L. « Intercultureel Centrum voor Migranten » - l'organisateur du concours d'art dramatique « Het Landjuweel » - l'A.S.B.L. « Historisch Studiecentrum van Alden Biesen » - l'A.S.B.L. « De Rand » - l'A.S.B.L. « Cultureel Centrum Koningslo » à Vilvorde - l'A.S.B.L. « Cultureel Centrum Baarle-Hertog » - l'A.S.B.L. « Cultuur voor bijzondere doelgroepen » Arts plastiques et musées : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées - l'A.S.B.L. « MUHKA » - l'A.S.B.L. « Kunst in Huis » - l'A.S.B.L. « Vlaamse museumvereniging » - l'A.S.B.L. « Pro Musea Judaico » - l'A.S.B.L. « Vereniging voor het Museum van Hedendaags Kunst » - service d'appui des arts plastiques et des nouveaux médias - l'A.S.B.L. « Culturele Biografie Vlaanderen » - « Vlaams Architectuur Instituut » - le « Vlaams architectuurarchief (VAA) » - l'organisation coordinatrice des musées de l'émancipation flamande - les bénéficiaires des conventions du patrimoine Musique, lettres et arts de la scène : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène - le « Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie » (Centre d'Edition et d'Etude des Sources) - les revues critiques et artistiques - l'A.S.B.L. « Philharmonie van Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « Koninklijk Ballet van Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « De Singel » - Le « Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek » (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Paleis » - l'A.S.B.L. « Ancienne Belgique » - l'A.S.B.L. « Beursschouwburg » - les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture - l'A.S.B.L. « Theater Stap » - l'A.S.B.L. « Vlaams Theaterinstituut (VTI) » - le « Brussels Jeugdtheater Bronks » (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse « Bronks ») - l'A.S.B.L. « Lunatheater » - l'A.S.B.L. « Stichting Ons Erfdeel » - l'A.S.B.L. « I Fiamminghi » - l'A.S.B.L. « Symfonie Orkest Vlaanderen » - les associations organisatrices de concerts - les théâtres bruxellois - la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » - l'A.S.B.L. « Koninklijke Vlaamse Schouwburg » - l'A.S.B.L. « Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « Concertgebouw Brugge » - la « Stichting Lezen » (Fondation Lire) Politique culturelle générale : - la « Nederlandse Taalunie » (Union linguistique néerlandaise) - les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale - le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande - l'A.S.B.L. « Brugge 2002 » - le point d'appui pour l'animation socio-culturelle - le « Vlaams Centrum voor cultuurcommunicatie » (Centre flamand de Communication culturelle) - les bénéficiaires en matière de grands événements culturels - les bénéficiaires pour l'organisation d'activités et de projets d'intérêt socio-culturel et artistique - le centre d'expertise - les bénéficiaires subventionnés sur la base de l'exécution de l'accord du secteur non marchand 2001-2005 Article 66 Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : 1. le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);2. le « Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);3. le « Limburgfonds - LF » (Fonds pour le Limbourg);4. le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - FBJ » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);5. l'organisme « Kind en Gezin - K&G » (Enfance et Famille);6. le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);7. l'office « Toerisme Vlaanderen - TV » (Office du tourisme de la Flandre);8. la « Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC » (Commission communautaire flamande);9. la « Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM » (Société flamande des Transports);10. la « Vlaamse Landmaatschappij - VLM » (Société terrienne flamande);11. le « Dienst voor de Scheepvaart - DS » (Office de la navigation);12. le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);13. la « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO » (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);14. la « Vlaamse Milieumaatschappij - VMM » (Société flamande de l'Environnement);15. la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM » (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;16. la « Vlaamse Radio en Televisie - VRT » (Radio-Télévision de la Flandre);17. le « Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);18. le « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO » (Institut flamand pour la Recherche technologique);19. le « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie - IWT-Vlaanderen » (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);20. le service à gestion séparée « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);21. les services à gestion séparée « Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand » (Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse);22. le service à gestion séparée « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation);23. l'Enseignement communautaire;24. le « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);25. le service à gestion séparée « Provinciale Gouvernementen » (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);26. le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement);27. le service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique);28. le service à gestion séparée « De Brakke Grond »;29. le service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek » (Château de Gaasbeek);30. le service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen [KMSKA] » (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);31. le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant - VLABINVEST » (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);32. le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds- VIF » (Fonds flamand d'Infrastructure); 33. la S.A. Domus Flandria; 34. le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);35. le « Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting - ALESH » (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);36. le service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » (Investir en Flandre);37. le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF » (Fonds flamand d'investissement agricole); 38. l'A.S.B.L. « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing »; 39. le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée; 40. le service à gestion séparée « Landcommanderij Alden Biesen »; 41. la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre); 42. le « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Fonds « Hermes »);43. le « Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB » (Conseil flamand de la Politique scientifique);44. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;45. le service à gestion séparée « Schoonmaak » (Nettoyage);46. le « Fonds Culturele Infrastructuur » (Fonds d'Infrastructure culturelle); 47. l'A.S.B.L. « Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds »; 48. l'organisme public flamand « Vlaamse Opera - VLOPERA » (Opéra de Flandre);49. l'organisme « Export Vlaanderen » (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);50. l'instance de régulation pour le marché de l'électricité et du gaz naturel;51. le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector - FIVA » (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);52. le fonds de pension « VRT »;53. le « Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting » (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);54. le service à gestion séparée « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Ostende);55. le service à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » (Aéroport d'Anvers);56. le service à gestion séparée « Linker Schelde Oever » (Rive gauche de l'Escaut);57. le service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier);58. « Vlaams Fonds voor de Letteren » (Fonds flamand des Lettres);59. le service à gestion séparée « Catering »;60. le « Herplaatsingsfonds » (Fonds de Replacement);61. le « Instituut Leopold voor Tropische Geneeskunde » et le « Vlerick Leuven-Gent Management School »;62. le « Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH » (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);63. le service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage);64. les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;65. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;66. les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts;67. les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur;68. les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire;69. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;70. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ); 71. les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4; 72. les agences de location des logements sociaux;73. le « Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw » (Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement);74. dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand;75. dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite;76. la subvention au « LUC » (Centre universitaire du Limbourg) au profit de la « tUL » (université transnationale Limburg) 77.la subvention à la « VUB » (Université libre de Bruxelles) au profit de « IES » (Institut d'Etudes européennes) 78. « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) 79.le « Vlaams Brussels Fonds » (Fonds flamand bruxellois) 80. « Jobpunt Vlaanderen » Article 67 § 1er.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés. § 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : - les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés; - la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986); - la subvention à l'A.S.B.L. « Regionale Landschappen »; - la subvention à l'A.S.B.L. « Stichting Vlaams Erfgoed »; - la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites; - la subvention à l'A.S.B.L. « Monumentenwacht Vlaanderen »; - la subvention à la « Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg » (Commission de contact flamande pour la Protection des Monuments); - la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments. § 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : Pour la consultation du tableau, voir image § 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant. § 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant. § 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : Pour la consultation du tableau, voir image § 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : Politique générale en matière d'aide sociale - les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives; - les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles. § 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : - dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

Article 68 Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, en exécution de l'article 90 du décret forestier du 13 juin 1990, à l'échange des parties boisées des parcelles cadastrales 1448r9-1448x5-1448y5-1448e11-1437d38-1399c8-1221c2 et 2209a situées sur le territoire de la ville de Lommel, ceci dans le cadre d'un échange de terrains appartenant à la ville de Lommel.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES Article 69 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers : 1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la « Vlaamse Milieumaatschappij », en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992; 2° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la « Vlaamse Milieumaatschappij » elle-même : - Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé; - Solde au 1er janvier 2002 : 16.337.424,26 euros; - Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Article 70 § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40. § 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 71 § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11des programmes : - 10 de la division organique 31 - 20 de la division organique 31 - 10 de la division organique 32 - 20 de la division organique 32 - 20 de la division organique 34 - 20 de la division organique 35 - 30 de la division organique 35 - et les allocations de 41.20 et 61.06 du programme 35.40. § 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Article 72 En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la « Open Universiteit Nederland » (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 73 La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 74 Le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Article 75 Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

Article 76 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 77 En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros.

Article 78 Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7002, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 79 Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 80 Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 61.50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Article 81 En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij », inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Article 82 Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le « Dienst voor de Scheepvaart » d'une part et la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds ».

Article 83 Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Article 84 Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Article 85 Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Article 86 Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Article 87 Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX Article 88 Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 79.163.000 euros pour des souscriptions au capital de la « VVM ».

COFINANCEMENT Article 89 Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers : Pour la consultation du tableau, voir image SERVICES A GESTION SEPAREE Article 90 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.020.042.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève à 585.988.000 euros pour les dépenses en engagements et à 1.020.042.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan « lisier » 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5210, 361B6322, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2002 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée « Fonds MINA », les subventions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Article 91 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Hogere Zeevaartschool », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.256.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.256.000 euros en engagements et à 1.256.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 92 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.483.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.483.000 euros en engagements et à 5.483.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 93 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Luchthaven Oostende », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.766.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10.766.000 euros en engagements et à 10.766.000 euros en ordonnancements.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 94 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.414.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.414.000 euros en engagements et à 3.414.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 95 § 1er. Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.181.971.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 599.905.000 euros en engagements et à 1.181.971.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro. § 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée « VIF » sont imputées à l'article 369F1211, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent. § 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes : les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention; l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %; le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande. § 4. Le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. § 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics. § 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales. § 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumerés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets. § 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du « Vlaams Infrastructuurfonds », à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet « Deurgangckdok » (y compris la commune de Doel) à charge de l'article 364F7110 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'article 364F3431. § 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B.et les opérateurs de chemins de fer, le « Dienst voor de Scheepvaart », le « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand. § 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet « Doel » aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1130 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202. § 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au « Vlaams Infrastructuurfonds » les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ». § 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2002. § 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, aux articles 369F1110, 369F1120 et 369F1230 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement. § 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioriation de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes. § 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. « Liefkenshoektunnel », dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le « Liefkenshoektunnel » par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel ».

Article 96 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « De Brakke Grond », figurant en annex au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.158.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.733.000 euros en engagements et à 1.158.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 97 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 288.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 296.000 euros en engagements et à 288.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek », pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros.

Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 98 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.525.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.321.000 euros en engagements et à 3.445.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) », pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 99 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.421.000 euros pour les recettes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2002 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Article 100 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9.126.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7.315.000 euros en engagements et à 9.126.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 101 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Schoonmaak », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.028.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7.960.000 euros en engagements et à 7.028.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 102 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Landcommanderij Alden Biesen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 960.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 960.000 euros en engagements et à 960.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Article 103 Le budget pour l'année 2002 des services à gestion séparée « Gemeenschapsinstellingen van Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » en « De Kempen » », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.198.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.198.000 euros en engagements et à 2.198.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Les comptables des services à gestion séparée « Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » en « De Kempen » « sont obligés de verser régulièrement à leur compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Leur encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Article 104 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Autonome Fiscale Inning », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 125.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 125.000 euros en engagements et à 125.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 105 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « CICOV », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 551.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 551.000 euros en engagements et à 551.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 106 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Linker Schelde Oever », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.222.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.222.000 euros en engagements et à 6.222.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 107 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Grondfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.257.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7.257.000 euros en engagements et à 7.257.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée « Grondfonds » est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée « Grondfonds », à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après : - allocation de base 34.02, subventions destinées à des constructions non conformes à la zone détruites par suite de force majeure.

Article 108 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Catering », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.117.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.117.000 euros en engagements et à 6.117.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 109 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Loodswezen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 63.533.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 63.533.000 euros en engagements et à 63.533.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 3.966.000 euros.

Article 110 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 394.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euro en engagements et à 394.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 111 Le budget pour l'année 2002 du service à gestion séparée « Vlaams Kenniscentrum P.P.S. », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.187.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.187.000 euros en engagements et à 1.187.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES D'INTERT PUBLIC Article 112 Le budget pour l'année 2001 de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 150.831.000 euros pour les recettes et à 150.831.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 113 § 1er. Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 182.290.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 2.015.000 euros au début de l'année 2002.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 74.028.500 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 100.000.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 882.500 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 932.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 44.960.500 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les centres d'aide sociale générale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 53.036.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 4.908.500 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 4.960.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager un montant de 84.000 euros et à liquider un montant de 84.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du « CICOV » à Overijse.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 25.000 euros qui sera affecté aux centres de santé, aux centres d'inspection médicale scolaire et aux dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 372.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 372.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à liquider un montant de 16.516.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 7.173.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 3.800.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 1.859.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les institutions d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le « VIPA » est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 186.000 euros.

Le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » est autorisé enfin à engager un montant de 89.000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 89.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

Article 114 Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 52.268.000 euros pour les recettes et à 52.268.000 pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 115 Le budget pour l'année 2002 du Fonds « Film in Vlaanderen », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.175.000 euros pour les recettes et à 2.175.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 116 Le budget pour l'année 2002 du « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 9.152.000 euros pour les recettes et à 9.152.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant » est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2002 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 117 § 1er. Le budget pour l'année 2002 du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 190.686.000 euros pour les recettes et à 190.686.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro. § 2. Le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.500.000 euros pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Article 118 Le budget pour l'année 2002 de la « Vlaamse Milieumaatschappij », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 66.758.000 euros pour les recettes et à 66.758.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 247.001.000 euros.

Article 119 Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32.706.000 euros pour les recettes et à 32.706.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 56.891.000 euros, à augmenter de l'autorisation à transférer, conformément au dernier alinéa du présent article.

Le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le Fonds est autorisé à reporter le solde non affecté de l'autorisation d'engagement 2001 à l'année budgétaire 2002.

Article 120 Le budget pour l'année 2002 du « Grindfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 49.997.000 euros pour les recettes et à 49.997.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 121 Le budget pour l'année 2002 du « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.025.000 euros pour les recettes et à 3.025.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector » est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.905.000 euros.

Le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector » est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 12.500.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 122 Le budget pour l'année 2002 du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 335.383.000 euros pour les recettes et à 335.383.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 241.208.000 euros, augmenté de l'autorisation à transférer conformément au dernier alinéa du présent article.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du « Fonds Flankerend Economisch Beleid », à condition que le principe de l'engagement prevu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le solde non affectée de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2001 du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen » est reporté à l'année budgétaire 2002 et ajouté à l'autorisation du « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid ».

Article 123 Le budget pour l'année 2002 du « Herplaatsingsfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 589.000 euros pour les recettes et à 589.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le « Herplaatsingsfonds » est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 1.259.000 euros.

Article 124 Le budget pour l'année 2002 du « Limburgfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 52.373.000 euros pour les recettes et à 52.373.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 14.349.000 euros.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.437.000 euros.

En ce qui concerne le « Limburgfonds », le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 125 Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Egalisatie Rente Fonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 66.640.000 euros pour les recettes et à 66.640.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 126 Le budget pour l'année 2002 du « Fonds Culturele Infrastructuur », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 23.549.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 17.117.000 euros en engagements et à 23.549.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 127 Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Zorgfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 170.939.000 euros pour les recettes et à 170.939.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 128 Le budget pour l'année 2002 du « Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 219.913.000 euros pour les recettes et à 219.913.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 129 Le budget pour l'année 2002 du « Vlaams Brusselfonds », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 992.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.479.000 euros en engagements et à 992.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 130 Le budget pour l'année 2002 de l'institution bicommunautaire pour les redevances radio et télévision dans la Région de Bruxelles-Capitale, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 63.809.000 euros pour les recettes et à 63.809.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

GESTION DE LA TRESORERIE Article 131 En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2002 : 1° en ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande : la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier pour l'année budgétaire 2002 doit être inférieure à 500.000.000 euros. 2° en ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte : a) pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement.En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité; en second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et, si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres; b) le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active.Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte; c) en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année.Cet objectif est valable pour la dette ayant une durée contractuelle initiale jusqu'à une année incluse ou une durée contractuelle initiale de plus d'une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte; d) en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années.Cet objectif est valable pour la dette à durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte; e) la dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10 % des voies et moyens.Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyées effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment où le besoin de financement se présente; f) il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique.Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point b) ; g) la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2002;h) toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année.Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance.

Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Article 132 § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées. § 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie. § 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur. § 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt. § 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens. § 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 133 § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies. § 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Article 134 § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier « emprunts » peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme. § 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier « emprunts » peuvent présenter un solde négaif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum. § 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Article 135 § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier « emprunts » peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme. § 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier « emprunts » peuvent présenter un solde négaif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum. § 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Article 136 § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier « placements » peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande. § 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs. § 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier « placements » peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 137 § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier « placements » peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale. § 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs. § 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier « placements » peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 138 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif. § 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel. § 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Article 139 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice. § 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement. § 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03. § 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses. § 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 140 § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier. § 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38. § 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT, absent, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Pour le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS, absente, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Pour le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS, absent, Le Ministre flamand des Finances et de Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2000-2001 Documents - Avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre) sur la politique budgétaire 2002 de la Communauté flamande : 12-A - N° 1 Session 2001-2002 Documents - Commentaire 13 - N° 1 - Projet de décret 15 - N° 1 + Annexes + Errata aux annexes - Amendements 15 - nos 2 à 6 - Rapports à la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget 15 - nos 7-A à J - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget 15 - N° 8 - Amendements 15 - nos 9 à 11 - Texte adopté en séance plénière 15 - N° 12 - Rapport de la Cour des Comptes 16 - N° 1 Annales : - Discussion et adoption : Séances des 18 et 19 décembre 2001.

TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image

^