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Décret du 21 décembre 2005
publié le 22 mars 2006

Décret relatif à l'adoption

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2006033027
pub.
22/03/2006
prom.
21/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/21/2006033027/moniteur
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21 DECEMBRE 2005. - Décret relatif à l'adoption (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de ce décret, l'on entend par : 1° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne qui est déplacée de son état d'origine vers la Belgique par une personne seule ou un couple, soit en raison d'une adoption prononcée à l'étranger, soit en vue d'une adoption en Belgique;2° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption internationale;3° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une personne née en Belgique ou à l'étranger;4° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été adoptée;5° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;6° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, conclu le 12 décembre 2005.

Art. 2.Sans préjudice des articles 8, 16, 19, § 3, et 26, § 2, le présent décret s'applique aux adoptions dans la mesure où l'une des personnes physiques ou morales concernées est domiciliée ou a son siège en région de langue allemande.

TITRE II. - Autorité centrale

Art. 3.Au sein du Ministère de la Communauté germanophone, le Gouvernement institue une autorité centrale communautaire en matière d'adoption, ci-après dénommée « autorité centrale ».

Art. 4.L'autorité centrale remplit les missions suivantes : 1° assurer et diffuser l'information en matière d'adoption;2° assurer, en application du titre IV, l'organisation de la préparation des candidats adoptants.A cette fin, l'autorité centrale peut charger des organisations et services spécialisés ou des experts de réaliser tout ou partie du programme de préparation; 3° assurer la médiation prévue aux articles 17 et 21 à 25;4° transmettre au juge de la jeunesse compétent les enquêtes sociales établies en application du titre V;5° assurer la tutelle de tous les services agréés dans le cadre du présent décret;6° recevoir, traiter et éventuellement transmettre à d'autres services compétents, les demandes et plaintes relatives à une adoption;7° intervenir en tant qu'interlocuteur pour la coopération avec les services d'adoption des autres Communautés.Dans ce contexte, l'autorité centrale propose au Gouvernement des modalités de coopération avec les autres Communautés; 8° coopérer avec toute autorité centrale qui, en Belgique et à l'étranger, est compétente en matière d'adoption interne et internationale;9° veiller à ce que le suivi post-adoptif de l'enfant adopté et des adoptants ait lieu;10° assurer la conservation des informations relatives à l'origine des enfants adoptés et en garantir l'accès, en application du titre VII;11° accomplir toutes les tâches impératives imposées à l'autorités centrale par les textes réglementaires nationaux ou internationaux;12° établir un rapport annuel sur l'adoption en région de langue allemande;13° remplir d'autres tâches en matière d'adoption confiées par le Gouvernement. Dans le cadre d'un accord de coopération avec une autre Communauté, certaines des missions figurant aux points 1° à 13° du premier alinéa peuvent être menées par des services ou autorités de l'autre Communauté.

Art. 5.§ 1er. Toute personne morale qui, en région de langue allemande, est active en tant que service de médiation en matière d'adoption doit être agréée à cette fin par le Gouvernement.

L'autorité centrale mentionnée au titre II est considérée comme agréée pour la médiation en matière d'adoption. § 2. Pour être agréé, il faut au moins remplir les conditions suivantes : 1° le service de médiation doit être constitué sous forme d'association sans but lucratif ou d'association internationale sans but lucratif ou encore être une personne morale de droit public;2° la méthode de travail et la philosophie doivent respecter l'intérêt de l'enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international;3° la pluridisciplinarité doit être garantie en ce qui concerne la qualification professionnelle du personnel;4° la coopération avec l'autorité centrale doit être garantie. Le Gouvernement fixe des conditions d'agréation supplémentaires.

Celles-ci portent entre autres sur : 1° la qualification des collaborateurs;2° l'infrastructure matérielle;3° les missions minimales. L'agréation est octroyée pour une période de six ans renouvelable. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'agréation, de suspension et de retrait de l'agréation.

Le Gouvernement suspend l'agréation ou la retire après avoir entendu le service de médiation lorsque celui-ci ne remplit plus les normes et conditions mises à l'octroi de l'agréation. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides aux services de médiation agréés en application des §§ 1er à 3. Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside peuvent être fixés dans un contrat devant être conclu entre le Gouvernement et le demandeur.

TITRE IV. - Préparation des candidats adoptants

Art. 6.En début de procédure d'adoption, les candidats adoptants demandent auprès de l'autorité centrale un formulaire d'inscription en vue de participer à la préparation. A cette fin, les candidats obtiennent des informations générales quant à l'adoption et à la procédure d'adoption en Communauté germanophone.

L'autorité centrale transmet aux candidats adoptants une confirmation de leur inscription et leur communique le début du séminaire de préparation.

Art. 7.Le Gouvernement établit un programme de préparation des candidats adoptants. En application de l'article 346-2 du Code civil, le programme contient au moins : 1° des informations sur les différentes étapes de la procédure d'adoption;2° des explications sur les effets juridiques et autres conséquences d'une adoption;3° des informations sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. Le Gouvernement détermine les points forts de ce programme et le nombre d'heures qu'il comporte.

Pour les candidats adoptants visés à l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le Gouvernement peut déterminer d'autres points forts que ceux fixés en exécution de l'alinéa précédent.

Les candidats adoptants qui remplissent les obligations de ce programme obtiennent de l'autorité centrale le certificat de participation visé à l'article 1231-3 du Code judiciaire, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération.

Le certificat de participation est valable pour une durée d'un an à partir de sa délivrance. L'autorité centrale peut, sur demande motivée, prolonger la validité d'un an.

Art. 8.Dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autre Communauté, il est possible de prévoir la possibilité pour des candidats adoptants domiciliés dans une Communauté de participer à une préparation organisée par une autre Communauté.

Art. 9.Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la préparation à l'adoption ainsi que les modalités de versement.

TITRE V. - Enquêtes sociales

Art. 10.Le Gouvernement désigne un service chargé d'effectuer les enquêtes sociales ordonnées par le juge de la jeunesse en application des articles 1231-6, alinéa 1, 1231-29, alinéa 1, 1231-35 et 1231-55 du Code judiciaire.

Pour réaliser ces enquêtes sociales, le service désigné peut avoir recours à des experts engagés à la prestation.

Le Gouvernement fixe les modalités de réalisation des enquêtes sociales et désigne, en application des articles 1231-6, alinéa 1, 1231-29, alinéa 1, et 1231-35 du Code judiciaire, les services pouvant être consultés dans le cadre de l'enquête sociale. Les services désignés en application de cette disposition sont tenus de répondre conformément aux prescriptions du service visé au premier alinéa.

Les articles 4 et 5 de l'accord de coopération doivent être respectés lors de la réalisation des enquêtes sociales mentionnées au premier alinéa.

Art. 11.Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour l'enquête sociale à l'adoption ainsi que les modalités de versement.

TITRE VI. - Médiation CHAPITRE Ier. - Adoption interne Section 1re. - Intervention auprès des enfants susceptibles d'être

adoptés, domiciliés en Communauté germanophone, et de leurs parents d'origine

Art. 12.Le Gouvernement désigne un ou plusieurs services ou personnes qui communiquent aux parents d'origine les informations visées à l'article 348-4 du Code civil. Dans les cas prévus à l'article 348-5 du Code civil, le service ou la personne désigné communique ces informations au représentant de l'enfant.

Si nécessaire, ce service ou cette personne renvoie les intéressés à des organismes spécialisés.

Art. 13.§ 1er. Dès que les parents d'origine ne s'occupent plus de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, c'est le service d'aide à la jeunesse qui intervient dans le cadre du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse. § 2. Lorsque les parents d'origine ont confié l'enfant à l'adoption, ils informent - ou s'il est intervenu, le service d'aide à la jeunesse informe - l'autorité centrale de la décision. A partir de ce moment, l'enfant peut être placé en famille d'accueil dans le cadre du décret mentionné au § 1er.

Si cette famille d'accueil est en possession du certificat de participation mentionné à l'article 7, l'enfant peut être confié à leur garde, sans qu'ils puissent prétendre à des allocations d'entretien. Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants en vue de

l'adoption d'un enfant domicilié en Communauté germanophone

Art. 14.Les candidats adoptants s'inscrivent auprès de l'autorité centrale en application de l'article 6.

Après avoir participé à la préparation mentionnée à l'article 7, ils obtiennent le certificat de participation dont question dans le même article.

Art. 15.§ 1er. Le service désigné en application de l'article 10 réalise, en application de l'article 1231-6 du Code judiciaire, l'enquête sociale sur ordre du juge de la jeunesse. Cette enquête sociale sert à évaluer l'aptitude des candidats adoptants à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption interne. § 2. Lorsque les candidats adoptants ont été jugés aptes en application de l'article 346-1 du Code civil, ils s'adressent, pour la médiation, à un service de médiation agréé ou à l'autorité centrale.

Art. 16.En application d'un accord de coopération, les candidats peuvent s'adresser à un service de médiation agréé dans une autre Communauté. Les candidats adoptants acquittent les frais de médiation fixés dans cette Communauté conformément aux prescriptions qui y sont en vigueur. Lorsque les candidats éprouvent auprès du service d'adoption de l'autre Communauté des difficultés de compréhension dues à la langue, ils se font accompagner par une personne qualifiée de leur choix. Le Gouvernement fixe les modalités d'une intervention de la Communauté en la matière.

Art. 17.§ 1er. Si la médiation est assurée par l'autorité centrale, les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné d'autres documents renseignant sur leur projet d'adoption. § 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutier de toute autorité belge compétente pour constater si : 1° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;2° conformément à l'article 21, d), de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes. § 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie. § 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé. § 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération. § 6. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement. CHAPITRE II. - Adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger Section 1re. - Médiation par le biais d'un service de médiation agréé

Art. 18.Les candidats adoptants s'inscrivent auprès de l'autorité centrale en application de l'article 6.

Après avoir participé, en application de l'article 361-1 du Code civil, à la préparation mentionnée à l'article 7, ils obtiennent le certificat de participation dont question dans le même article.

Art. 19.§ 1er. Le service désigné en application de l'article 10 réalise, en application de l'article 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'enquête sociale sur ordre du juge de la jeunesse. Cette enquête sociale sert à évaluer l'aptitude des candidats adoptants à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale. § 2. Lorsque les candidats adoptants ont été jugés aptes, en application de l'article 361-1 du Code civil, à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale, ils s'adressent, pour la médiation, à un service de médiation agréé ou, en application des articles 21 à 25, à l'autorité centrale. § 3. En application d'un accord de coopération, les candidats peuvent s'adresser à un service de médiation agréé dans une autre Communauté.

Les candidats adoptants acquittent les frais de médiation fixés dans cette Communauté conformément aux prescriptions qui y sont en vigueur.

Lorsque les candidats éprouvent auprès du service d'adoption de l'autre Communauté des difficultés de compréhension dues à la langue, ils se font accompagner par une personne qualifiée de leur choix. Le Gouvernement fixe les modalités d'une intervention de la Communauté en la matière.

Art. 20.En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5° du Code civil. L'autorité centrale informe le service de médiation choisi par les candidats adoptants de la transmission des documents et lui transmet les documents obtenus en application des articles 361-3, 2°, et 361-4 du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants. Section 2. - Médiation par le biais de l'autorité centrale

Art. 21.Une médiation par le biais de l'autorité centrale n'est possible que lorsque les candidats adoptants souhaitent adopter un enfant originaire d'un état ou d'une partie d'état où aucun service de médiation reconnu n'a obtenu, en application de l'article 19, §§ 2 et 3, l'autorisation d'être actif en vue d'une adoption.

L'autorité centrale peut, en outre, refuser une médiation lorsque : 1° la législation de l'état d'origine prescrit que le suivi post-adoptif doit être assuré par un service spécialisé en la matière;2° l'état d'origine est un état en insurrection ou un état victime d'une catastrophe naturelle;3° l'état d'origine de l'enfant n'a pas signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de refus de la médiation.

Art. 22.Les articles 18 et 19, § 1er, sont applicables à la médiation assurée par l'autorité centrale.

Art. 23.§ 1er. Les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné des dispositions juridiques en matière d'adoption applicables dans le pays d'origine et traduites en langue allemande ainsi que de tout autre document renseignant sur leur projet d'adoption. § 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutien de toute autorité belge ou étrangère compétente pour constater si : 1° les candidats adoptants respectent, dans leurs contacts avec l'état d'origine, les dispositions juridiques qui y sont applicables;2° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;3° le principe de subsidiarité fixé à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est respecté;4° conformément à l'article 21, d), de la Convention mentionnée au point 3°, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes. § 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie. § 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé. § 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.

Art. 24.En application de l'article 361-3, 1°, du code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5°, du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.

Art. 25.Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement. Section 3. - Suivi post-adoptif des enfants adoptés et des adoptants

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement désigne les services qui, à la demande des autorités compétentes de l'état d'origine, seront chargés d'assurer le suivi post-adoptif des enfants adoptés et des adoptants. § 2. Dans le cadre d'un accord de coopération avec une autre Communauté, les services de suivi post-adoptif agréés dans une Communauté peuvent être sollicités par des adoptants domiciliés dans l'autre Communauté. Dans ce cas, les adoptants acquittent les frais de suivi fixés dans cette Communauté conformément aux prescriptions qui y sont en vigueur.

Art. 27.Le Gouvernement détermine la participation des adoptants aux coûts encourus pour le suivi post-adoptif ainsi que les modalités de versement. CHAPITRE III. - Adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique

Art. 28.§ 1er. Dès que l'autorité centrale reçoit, en application de l'article 362-1 du Code civil, un rapport de l'autorité centrale fédérale se rapportant à une personne souhaitant adopter un enfant résidant habituellement en Communauté germanophone, elle transmet ce rapport à un service de médiation agréé. § 2. Lorsqu'un enfant résidant habituellement en Communauté germanophone est proposé pour une adoption internationale, le service de médiation agréé informe l'autorité centrale, laquelle transmet cette information à l'autorité centrale fédérale.

Art. 29.Le Gouvernement désigne le service chargé d'effectuer l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire, fixe les modalités en la matière et désigne les services qui, en application de cet article, doivent rendre un avis. L'enquête sociale permet de juger si l'enfant remplit les conditions pour être adopté dans le cadre d'une adoption internationale.

TITRE VII. - Gestion des dossiers et archives

Art. 30.§ 1er. L'autorité centrale assure, en application de l'article 368-6 du Code civil, la conservation des informations qu'elle possède sur l'origine de l'adopté. Il s'agit entre autres des informations relatives à l'identité de la mère et du père de cet enfant ainsi que des données relatives au passé médical de l'enfant et de sa famille. § 2. L'autorité centrale garantit à l'adopté ou à son représentant l'accès aux informations visées au § 1er, dans le cadre des prescriptions légales et en application de l'article 368-6 du Code civil.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des informations visées au § 1er. § 3. Les articles 7 à 10 de l'accord de coopération devront être respectés lors de la conservation, des communications et de la transmission de documents, rapports et décisions.

TITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.Les articles 36 et 42 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse sont abrogés.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 21 décembre 2005.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2005-2006 Documents du Parlement : 42 (2005-2006) n° 1 : Projet de décret 42 (2005-2006) n° 2 : Propositions d'amendement 42 (2005-2006) n° 3 : Rapport Rapport intégral : Discussion et vote - Séance du 21 décembre 2005.

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