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Décret du 21 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

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2012036306
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28/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la conversion de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de l'Union européenne autre que la Belgique;2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine de l'assistance mutuelle.Pour l'application du présent décret, l'autorité compétente est le Gouvernement flamand; 4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la traiter;5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter;6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous : a) une personne physique;b) une personne morale;c) une association de personnes qui est compétente pour accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne morale;d) une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret;7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Art. 4.§ 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes : 1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus : a) par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre;b) par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande ou d'un état membre;c) au bénéfice de l'Union européenne; sauf si le service public fédéral en assure la perception et le recouvrement. 2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces mesures;3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. § 2. Le champ d'application du présent décret inclut également : 1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des instances administratives ou judiciaires;2° les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2° ou au paragraphe 1er. § 3. Le présent décret ne s'applique pas : 1° les cotisations sociales obligatoires;2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les équipements d'utilité publique;4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du paragraphe 2, 1°. CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable

Art. 5.Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre, l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état membre du remboursement futur. CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité flamande à un état membre Section 1re. - Demande d'informations

Art. 6.L'autorité flamande peut demander toutes les informations à une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.

Art. 7.§ 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'état membre requis exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'état membre requis;3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre. Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet, l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers. § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Demande de notification

Art. 8.§ 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une demande de notification de tous les documents, y compris des documents judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère. § 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au moins les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à l'identification du destinataire;2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact relatives : a) au bureau responsable du document qui est joint;b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau diffère de celui cité sous le point a). § 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Art. 9.La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité flamande conformément aux dispositions légales et de droit administratif et à la pratique administrative.

L'autorité flamande peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un état membre. Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Art. 10.§ 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires.

Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable. § 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles ont été appliquées, sauf : 1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'état membre requis;2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des difficultés disproportionnées. § 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles relatives à la créance qui était à la base de la demande de recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère.

Art. 11.§ 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et comporte au moins les informations suivantes : 1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire initial, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.; 2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à l'identification du débiteur;3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact relatives : a) au bureau responsable de la liquidation de la créance;b) au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau diffère de celui cité sous le point a). § 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge compétente.

Art. 12.§ 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait. § 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé.

Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé exécutoire.

Art. 13.L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures conservatoires soient également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives belges.

La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge compétente.

Art. 14.Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont d'application conforme; CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité flamande à un état membre Section 1re. - Demande d'informations

Art. 15.§ 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.

En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations. § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations : 1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées en Belgique;2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public en Belgique. § 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne. § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du refus de la demande d'informations.

Art. 16.§ 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande : 1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités administratives exécutent leurs tâches;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge;3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures judiciaires engagées en Belgique. Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers. § 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 2. - Demande de notification

Art. 17.Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède à la notification au destinataire de tous les documents, y compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité établie dans un état membre requérant à condition que la demande de notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2.

L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date à laquelle le document a été notifié au destinataire.

Art. 18.L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit administratif belges et à la pratique administrative. Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Art. 19.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument exécutoire dans l'état membre requérant.

Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er.

Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire.

Art. 20.§ 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions légales, de droit administratif et administratives applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à des droits, impôts ou taxes similaires.

Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée, ne bénéficient d'aucun privilège.

L'autorité flamand recouvre la créance en euros. § 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement. § 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte. § 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens. § 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois et quatre.

Art. 21.Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède, pour autant que la législation le permette et conformément à sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire sur la base du droit national et de la pratique administrative de l'état membre requérant.

Aucun agrément, complément ou remplacement du document n'est demandé qui a été établi, le cas échéant, en vue de mesures conservatoires à prendre dans l'état membre requérant dans le cadre de la créance pour laquelle une assistance est demandée.

Lors de l'exécution des alinéa premier et deux, les articles 20, §§ 1er et 2, et les articles 24, 22 et 25 sont d'application conforme.

Art. 22.Si l'autorité étrangère transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé à l'autorité flamande, l'autorité flamande continue à appliquer les mesures de recouvrement sur la base de cet instrument uniformisé exécutoire révisé.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires qui ont déjà été prises en Belgique sur la base d'un instrument uniformisé exécutoire, peuvent être continuées sur la base de l'instrument uniformisé exécutoire révisé, sauf si la demande a été modifiée à cause d'une invalidité de l'instrument uniformisé exécutoire original dans l'état membre requérant ou de l'instrument uniformisé exécutoire en Belgique.

Les articles 19, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé exécutoire. Section 4. - Limites des obligations de l'autorité flamande

Art. 23.§ 1er. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 19 à 22 inclus si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, pour autant que les dispositions législatives et de droit administratif et les pratiques administratives en vigueur en Belgique permettent une telle exception dans le cas de créances. § 2. L'autorité flamande n'est pas tenue d'accorder l'assistance, visée à l'article 15 à 22 inclus, si la demande d'assistance initiale effectuée en vertu des articles 15, 16, 17, 19 ou 21 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant et la date de ladite demande d'assistance initiale.

Dans les cas où la créance ou l'instrument exécutoire initial dans l'état membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est cependant réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l'état membre requérant que la créance ou l'instrument en cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.

En outre, dans les cas où un sursis de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'état membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas deux et trois, l'autorité flamande n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés, à compter à partir de la date d'échéance de la créance dans l'état membre requérant. § 3. L'autorité flamande ne fournit pas d'assistance si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est inférieur à 1.500 euros. § 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. CHAPITRE 6. - Dispositions générales Section 1re. - Litiges

Art. 24.§ 1er. Les litiges relatifs à une créance née en Belgique, l'instrument exécutoire original ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre, ainsi que les litiges portant sur la validité d'une notification effectuée par l'autorité flamande, relèvent de la compétence de l'instance belge compétentes.

Lorsqu'une action en justice visée au paragraphe premier a été portée devant l'instance compétente belge, l'autorité flamande en informe l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.

Si, au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la créance d'origine étrangère, l'instrument initial exécutoire d'un état membre ou l'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures de recouvrement en Belgique sont contestés par une partie intéressée, l'autorité flamande informe cette partie que l'action en justive doit être portée devant l'instance compétente de l'état membre d'origine de la créance, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci. § 2. Les litiges concernant les mesures de recouvrement prises en Belgique ou concernant la validité d'une notification effectuée comme assistance en Belgique, sont portés devant l'instance compétente en Belgique, conformément aux dispositions législatives et de droit administratif belges.

Art. 25.§ 1er. Dès que l'autorité flamande a reçu les informations; visées à l'article 24, § 1er, soit de l'autorité étrangère, soit de la partie intéressée, elle suspend la procédure de recouvrement, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf si l'autorité étrangère demander de recouvrer la partie contestée d'une créance.

A la demande de l'autorité étrangère, ou lorsque l'autorité flamande l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 21, l'autorité flamande peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou de droit administratif belges le permettent. § 2. L'autorité flamande peut, conformément aux ses dispositions législatives et de droit administratif et à ses pratiques administratives, demander à l'autorité étrangère de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant que les dispositions législatives et de droit administratif et les pratiques administratives en vigueur dans l'état membre le permettent.

Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité flamande est tenue de rembourser toute somme recouvrée. Ce montant est majoré des compensations éventullement dues, conformément à la législation en vigueur dans l'état membre requis.

Sans préjudice de l'article 13, l'autorité flamande peut demander à l'autorité étrangère de procéder à des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement. § 3. Si une procédure amiable en vue de la solution du litige a été lancée en Belgique ou dans l'état membre concerné, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement que l'autorité flamande a prises, sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le paragraphe deux s'applique. Section 2. - Prescription

Art. 26.§ 1er. Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'état membre requérant, y compris la Belgique. § 2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité étrangère ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre est réputée produire le même effet en Belgique, pour autant que les règles de droit en vigueur en Belgique prévoient ce même effet.

Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en vigueur dans l'état membre requis, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité flamande ou en son nom en Belgique, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur en Belgique, est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité.

Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, l'autorité flamand requérante peut prendre des mesures destinées à suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit belges. § 3. L'autorité flamande requérante informe l'autorité étrangère de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption, la suspension ou le prolongement.

L'autorité flamande requise informe l'autorité étrangère de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire l'interruption, la suspension ou le prolongement. Section 3. - Frais

Art. 27.§ 1er. Outre les montants visés à l'article 20, § 5, l'autorité flamande requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges. § 2. L'autorité flamande requise renonce à toute indemnisation des frais résultant de l'assistance qu'elle prête en application du présent décret.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'autorité flamande et l'autorité étrangère peuvent convenir de modalités d'indemnisation spécifiques pour le cas en question. § 3. Toutefois, l'autorité flamande requérante demeure responsable, à l'égard de l'état membre requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l'autorité compétente belge. Section 4. - Formulaires types et mode de communication

Art. 28.§ 1er. Les demandes d'informations conformément à l'article 6, les demandes de notification conformément à l'article 8, § 1er, les demandes de recouvrement conformément à l'article 10, 1er, et les demandes de mesures conservatoires conformément à l'article 13, § 1er, sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

L'instrument uniformisé exécutoire permettant de prendre des mesures de recouvrement dans un état membre et le document permettant l'adoption de mesures conservatoires de l'autorité flamande et les autres documents visés aux articles 11 et 13, sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les informations peuvent également être échangées conformément à l'article 5 en utilisant des frormulaires types etune communication par voie électronique. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs en Belgique ou de la participation aux enquêtes administratives en Belgique, conformément à l'article 16. § 3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance. Section 5. - Régime linguistique

Art. 29.§ 1er. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé, est envoyé dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de l'état membre requis ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée.

Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé, est envoyé à l'autorité flamande en néerlandais ou une traduction en néerlandais est jointe à la demande.

L'autorité flamande requérante peut toutefois convenir avec l'autorité étrangère de rédiger certaines parties de ces documents en une autre langue que le néerlandais ou en lune des langues officielles de l'état membres requis.

Le fait que certaines parties de ces documents, visés à l'alinéa premier, ne soient pas rédigées en néerlandais, ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre l'autorité flamande et l'autorité étrangère. § 2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article 8, peuvent être envoyés à l'autorité étrangère dans la langue officielle de l'autorité flamande. § 3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité flamande requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité étrangère une traduction de ces documents dans une des langues officielles de la Belgique, ou dans une des langues officielles, de l'Etat membre requis, ou dans toute autre langue convenue de manière bilatérale entre les états membres concernés. Section 6. - Divulgation des informations et des documents

Art. 30.§ 1er. Les informations reçues, sous quelque forme que ce soit, sur la base du présent décret, sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature conformément la jurisprudence belge.

Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en oeuvre de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les créances relevant du présent décret. Elles peuvent également être utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations sociales obligatoires. § 2. Les informations fournies par l'autorité étrangère, peuvent être utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er en Belgique, si la législation de l'état membre fournissant les informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

Les informations fournies par l'autorité flamande, peuvent être utilisées à fins autres que celles visées au paragraphe 1er dans l'état membre recevant, si la jurisprudence belge fournissant les informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires. § 3. Lorsque l'autorité flamande estime que des informations obtenues conformément au présent décret, peuvent présenter un intérêt aux fins visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, elle peut transmettre ces informations audit état membre tiers, pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans le présent décret. Elle informe l'état membre à l'origine des informations de son intention de partager ces informations avec un troisième état membre.

Si une autorité étrangère informe l'autorité flamande de son intention de partager les informations provenant de la Belgique avec un troisième état membre, et qui peuvent présenter un intérêt aux fins visées au paragraphe 1er pour un état membre tiers, l'autorité flamande peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la réception de la notifivation de l'autorité étrangère. § 4. Si ces informations proviennent de la Belgique, seule l'autorité flamande peut autoriser l'utilisation conformément au paragraphe 2 des informations transmises conformément au paragraphe 3. § 5. Les informations obtenues sous quelque forme que ce soit sur la base du présent décret, peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par l'ensemble des autorités en Belgique sur la même base que les informations similaires obtenues en Belgique-même. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 31.La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Art. 32.Toute demande de recouvrement ou de mesures conservatoires effectuée par l'autorité flamande conformément aux articles 10 à 14 inclus, suspend la prescription si la demande a trait à une personne physique domiciliée en dehors de la Belgique ou à une personne morale dont le siège social, l'établissement principal ou le siège administratif ou gestionnel se situe en dehors de la Belgique. La suspension commence les à la date à laquelle la demande est présentée à l'autorité étrangère et prend fin à la date à laquelle l'autorité étrangère communique que la demande a été complètement traitée.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour après la publication au Moniteur belge, à l'exception des créances visées à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, dont le Gouvernement flamand arrête l'entrée en vigueur.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents : - Proposition de décret : 1713 - N° 1 Session 2012-2013.

Document : Rapport : 1713 - N° 2.

Annales : Discussion et adoption : séance d'après-midi et du soir du 19 décembre 2012.

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