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Décret du 21 février 2014
publié le 07 octobre 2014

Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation, à l'évaluation institutionnelle et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations ou des institutions au sein de la Communauté flamande

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07/10/2014
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21/02/2014
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21 FEVRIER 2014. - Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation, à l'évaluation institutionnelle et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations ou des institutions au sein de la Communauté flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation, à l'évaluation institutionnelle et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations ou des institutions au sein de la Communauté flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation, à l'évaluation institutionnelle et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations ou des institutions au sein de la Communauté flamande, adopté par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande le 13 mai 2013, modifié à la suite de l'avis du Conseil d'Etat du 28 novembre 2013, et inclus dans l'annexe jointe au présent décret, est ratifié.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2337 - N° 1. - Rapport, 2337 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2337 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 12 février 2014.

Annexe Règlement fixant les principes d'administration qui s'appliquent à la prise de décision relative à l'accréditation, à l'évaluation institutionnelle et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations ou des institutions au sein de la Communauté flamande Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 9quinquies, 58 bis, § 4 et § 5, 59, § 2, alinéa deux, 59ter, § 2 et § 4, 59quater, § 2, alinéa deux, 60, § 3, 60sexies, alinéa deux, 62, § 7, alinéa trois et 93sexies, § 1, alinéa deux et § 3 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel, notamment l'article 13 ;

Vu le règlement du 19 février 2005 fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation par rapport aux formations de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur professionnel au sein de la Communauté flamande ;

Après délibération, Conclusion : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les notions utilisées dans le présent règlement s'entendent dans le sens qui leur est donné dans : 1° la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement secondaire néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 ;2° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;3° le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel. Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° institution : une institution enregistrée d'office, une institution non enregistrée (d'office), une institution d'enseignement secondaire de plein exercice ou un centre d'enseignement pour adultes en Communauté flamande ;2° NVAO : l'organe de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désigné par ou en vertu de la convention pour exercer les compétences visées au présent règlement ;3° décret structurel : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux demandes suivantes déposées par une direction d'une institution : 1° demandes d'accréditation ;2° demandes d'évaluation institutionnelle ;3° demandes d'évaluation nouvelle formation. CHAPITRE II. - Indépendance et impartialité Section 1re. - NVAO

Art. 3.L'établissement d'un rapport et d'une décision d'accréditation, d'un rapport et d'une décision concernant une évaluation institutionnelle ou un rapport d'évaluation se fait de façon indépendante et impartiale.

Art. 4.§ 1. Les administrateurs de la NVAO s'abstiennent de toute participation aux délibérations et décisions relatives à une demande d'accréditation, une demande d'évaluation institutionnelle ou une simple demande d'évaluation, s'il est question : 1° d'une (ancienne) qualité de membre : a) du personnel de l'institution concernée, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération ;b) d'un organe d'administration de l'institution concernée ;c) d'un organe d'administration d'une personne juridique à laquelle l'institution participe ;d) d'un organe d'administration de l'hôpital rattaché à l'institution ;2° d'une (ancienne) qualité de membre ou d'une (ancienne) fonction représentative dans l'association dont l'institution fait partie ;3° d'avoir émis (antérieurement) des avis ou d'avoir (antérieurement) exécuté des missions au profit de l'institution concernée ;4° d'une (ancienne) union conjugale ou d'une (ancienne) cohabitation ou d'avoir des liens familiaux jusqu'au second degré avec une personne se trouvant dans un cas d'incompatibilité tel que visé au point 1°. Il n'y a plus d'incompatibilité s'il est mis une fin anticipée à la qualité de membre, à la fonction représentative, à l'union conjugale ou à la cohabitation, ou si l'avis émis ou la mission exécutée se sont produits avant la période de 5 ans qui précède la date de la demande.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, d), l'Universitair Ziekenhuis Gent ou l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen est considéré comme étant respectivement rattaché à l'Universiteit Gent ou à l'Universiteit Antwerpen. § 2. Outre dans les cas visés au § 1, les administrateurs de la NVAO peuvent s'abstenir volontairement et de manière motivée de participer aux délibérations et décisions se rapportant à un dossier de demande.

Art. 5.§ 1. Toute direction d'institution peut introduire une demande en récusation lors de la demande d'évaluation institutionnelle ou d'évaluation nouvelle formation, si elle estime qu'un administrateur se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 4, § 1.

La demande en récusation peut être introduite ultérieurement, si le motif de la récusation n'est apparu que plus tard ou si la direction de l'institution n'a pu être informée de ce motif que par après. § 2. Il est immédiatement statué sur la demande en récusation par le Conseil d'administration de la NVAO, siégeant sans l'administrateur faisant l'objet de la demande en récusation. Section 2. - Commission d'évaluation

Art. 6.§ 1. La NVAO constitue la commission d'évaluation selon les principes mentionnés dans l'article 93quinquies du décret structurel. § 2. La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec : 1° une (ancienne) qualité de membre : a) du personnel de l'institution concernée, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération, b) d'un organe d'administration de l'institution concernée, c) d'un organe d'administration d'une personne juridique à laquelle l'institution participe, d) d'un organe d'administration de l'hôpital rattaché à l'institution ;2° une (ancienne) qualité de membre ou une (ancienne) fonction représentative dans l'association dont l'institution fait partie ;3° la fourniture (antérieure) d'avis ou l'exécution (antérieure) de marchés publics au profit de l'institution concernée ;4° une (ancienne) union conjugale ou une (ancienne) cohabitation ou le fait d'avoir des liens familiaux jusqu'au second degré avec une personne telle que visée au point 1°. Il n'y a plus d'incompatibilité s'il est mis une fin anticipée à la qualité de membre, à la fonction représentative, à l'union conjugale ou à la cohabitation, ou si l'avis émis ou le marché public exécuté se sont produits avant la période de 5 ans qui précède la date d'une demande d'évaluation.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, d), l'Universitair Ziekenhuis Gent ou l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont considérés comme étant respectivement rattachés à l'Universiteit Gent et à l'Universiteit Antwerpen. § 3. Les membres de la commission d'évaluation signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils confirment qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité telle que visée au § 2. La déclaration sur l'honneur est jointe au dossier. Si l'incompatibilité se produit après la signature de la déclaration, la personne concernée est tenue d'en informer la NVAO et de se retirer immédiatement et entièrement de l'affaire.

Art. 7.La NVAO communique la composition de la commission d'évaluation à la direction de l'institution.

Art. 8.§ 1. La direction de l'institution concernée peut demander à la NVAO de récuser un membre de la commission d'évaluation si la direction de l'institution estime que cette personne se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité cités dans l'article 6, § 2.

La demande en récusation doit être introduite dans un délai de 5 jours calendaires, à compter du jour suivant celui de la notification de la composition de la commission d'évaluation. Les demandes en récusation introduites ultérieurement sont irrecevables, sauf si le motif de la récusation n'est apparu qu'après la notification prévue ou si la direction de l'institution n'a pu être informée de ce motif que par après. § 2. La NVAO étudie immédiatement la question et récuse la personne si une incompatibilité est effectivement constatée.

Art. 9.§ 1. Si un membre de la commission d'évaluation est suspendu au cours du processus d'évaluation, ce membre est uniquement remplacé si cela s'avère indispensable pour la prise d'une décision valable.

Le remplacement est jugé indispensable si la suspension du membre de la commission d'évaluation signifie que : 1° le nombre total des membres est inférieur à 5 ;2° la majorité des membres de la commission ne travaille pas à l'étranger ;3° la commission ne compte plus de membre étudiant ;4° des expertises jugées essentielles pour délivrer un rapport d'évaluation valable disparaissent ;5° il n'y a plus aucun membre ayant une connaissance suffisante de l'enseignement supérieur en Flandre. § 2. La NVAO peut déjà prévoir des suppléants lors de la composition de la commission d'évaluation.

Elle peut toutefois également désigner des suppléants ad hoc. § 3. Un membre de la commission d'évaluation peut être de tout temps remplacé, quel que soit l'état d'avancement de la procédure. § 4. Lors du remplacement d'un membre de la commission, la nouvelle composition de la commission d'évaluation est communiquée à la direction de l'institution, conformément à l'article 7, sauf si le suppléant est un remplaçant annoncé en application du § 2, alinéa premier. Le cas échéant, la possibilité de récusation à l'égard du nouveau membre est à nouveau ouverte, conformément à l'article 8. CHAPITRE III. - Minutie et raison Section 1re. - Enseignement supérieur

Sous-section 1re. - Demande d'accréditation

Art. 10.L'établissement d'un rapport et d'une décision d'accréditation requiert le suivi des règles décisionnelles visées à l'article 60 du décret structurel.

Art. 11.Lorsqu'il est question de différentes variantes de formation telles que visées à l'article 59bis du décret structurel, une évaluation positive conforme aux garanties de qualité génériques mentionnées dans le Cadre d'accréditation requiert que cette évaluation positive soit donnée séparément pour chacune des différentes variantes de formation. Par « évaluation positive », il convient d'entendre une évaluation qui n'est pas insuffisante.

Sous-section 2. - Demande d'évaluation institutionnelle

Art. 12.Une décision relative à une évaluation institutionnelle est : 1° positive si l'évaluation est satisfaisante ou partiellement satisfaisante pour tous les sujets mentionnés dans le Cadre d'évaluation de l'évaluation institutionnelle ;2° positive avec une durée de validité limitée, si au moins un, et au plus trois sujets ne satisfont pas ;3° négative si chaque sujet est évalué comme « non satisfaisant ». Sous-section 3. - Demande d'évaluation nouvelle formation

Art. 13.Un rapport d'évaluation est : 1° positif, lorsque le jugement émis est satisfaisant pour toutes les garanties de qualité génériques citées dans le Cadre d'évaluation ; dans ce cas, la formation répond à la qualité de base requise ; 2° négatif, lorsque le jugement émis est insatisfaisant pour une ou plusieurs garanties de qualité génériques mentionnées dans le Cadre d'évaluation ;dans ce cas, la formation ne répond pas à la qualité de base requise.

Art. 14.Les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie. Section 2. - Enseignement professionnel supérieur

Art. 15.Un rapport d'évaluation HBO5 est positif si tous les jugements récapitulatifs concernant les sujets mentionnés dans le Cadre d'évaluation HBO5 sont suffisants.

Si d'après l'avis de la NVAO, des aspects jugés « insuffisants » sont compensés par des points forts d'autres aspects du même sujet, ce sujet est jugé « suffisant ». Section 3. - Gestion interne de la qualité

Art. 16.La NVAO élabore et utilise une procédure interne de gestion de la qualité de la NVAO, qui tient compte notamment de la cohérence dans la prise de décision. CHAPITRE IV. - Obligation de motivation

Art. 17.§ 1. Dans toute décision réalisable précédant la publication d'une décision et/ou d'un rapport, la NVAO mentionne : 1° les faits concrets qui sont à la base de la décision ;2° les motifs appropriés sur lesquels est fondée la décision ;3° comment et pourquoi ces motifs, vu les faits cités, conduisent à la décision. La motivation doit constituer une base suffisante pour tous les volets de la décision.

La motivation est expliquée soit dans la décision même, soit dans une note jointe en annexe à la décision. § 2. La motivation formelle peut suffire, en tout ou en partie, avec une référence à un avis émis, si : 1° l'avis même comprend en tout ou en partie la motivation de la décision ;2° l'avis est joint à la décision ;3° précédemment à la référence, il est prouvé qu'il a été délibéré sur le suivi intégral ou partiel de l'avis.

Art. 18.Des rapports d'accréditation indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles décisionnelles reprises dans le décret structurel et dans le Cadre d'accréditation sont appliquées au rapport de visite et à la formation.

Art. 19.Des rapports relatifs à une évaluation institutionnelle indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles décisionnelles reprises dans le décret structurel et dans le Cadre d'évaluation sont appliquées à l'institution.

Art. 20.Des rapports d'évaluation indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles décisionnelles reprises dans le Cadre d'évaluation sont appliquées à la formation. CHAPITRE V. - Publicité

Art. 21.Lorsque le Gouvernement flamand a décidé d'agréer une formation proposée comme nouvelle formation, le rapport d'évaluation précédant la décision d'agrément est immédiatement publié sur le site Web de la NVAO.

Art. 22.Pour chaque décision applicable et à notifier, la NVAO mentionne les possibilités en matière d'objections et de recours. CHAPITRE VI. - Demande d'informations, d'explications et/ou de clarifications supplémentaires

Art. 23.Les dispositions du présent chapitre concernent la possibilité qu'a la NVAO de demander des informations, explications et/ou clarifications supplémentaires auprès de : 1° l'organe d'évaluation et/ou la direction de l'institution à propos d'une demande d'accréditation accompagnée d'un rapport de visite tel que visé à l'article 58bis, § 4, du décret structurel ;2° la direction de l'institution à propos d'une demande d'accréditation accompagnée d'un dossier de formation tel que visé à l'article 59ter, § 2, du décret structurel ;3° la direction de l'institution à propos d'une demande relative à une évaluation institutionnelle telle que visée à l'article 93sexies, § 1, alinéa deux, du décret structurel. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux questions de la NVAO qui se rapportent au manque de clarté quant aux données de formation factuelles, comme la dénomination, les éventuelles variantes de formation, etc. La NVAO peut toujours consulter à cette fin, et même éventuellement par téléphone, l'organe d'évaluation et/ou la direction de l'institution.

Art. 24.La NVAO procède à la demande d'informations, d'explications et/ou de clarifications supplémentaires : 1° en cas de doute concernant (l'interprétation des) les jugements émis dans le rapport de visite ;2° en cas de doute, fondé sur le rapport de formation présenté, concernant la présence suffisante de garanties de qualité génériques. La NVAO peut également demander des informations, explications et/ou clarifications supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire ou utile dans le cadre du principe de la minutie.

Art. 25.§ 1. Une demande d'informations, d'explications et/ou de clarifications supplémentaires émanant de la NVAO se fait toujours par écrit. § 2. Une demande telle que visée au § 1 mentionne : 1° le motif de la demande d'informations, d'explications et/ou de clarifications supplémentaires ;2° clairement quelles informations, explications et/ou clarifications supplémentaires doivent être fournies ;3° si la demande requiert une réponse écrite et/ou orale, dans le cadre d'un entretien ;4° lors d'une réponse par écrit : le délai dans lequel la demande doit être satisfaite ;ce délai ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires et tient compte, le cas échéant, des périodes de vacances.

Un entretien tel que visé à l'alinéa premier, 2°, est organisé de concert avec l'organe d'évaluation et/ou la direction de l'institution. L'organe d'évaluation et/ou la direction de l'institution peuvent si elles le souhaitent transmettre une note écrite pertinente au cours de l'entretien. L'entretien fait en tout cas l'objet d'un rapport établi par la NVAO. Avant son adoption définitive, le rapport est soumis pour commentaire à tous les interlocuteurs.

Art. 26.La NVAO prend les informations, explications et/ou clarifications supplémentaires en compte lors de sa conclusion. Aux fins de précision, elle mentionne dans le rapport d'accréditation ou dans le rapport sur l'évaluation institutionnelle quelles informations, explications et/ou clarifications supplémentaires ont été demandées, ainsi que les résultats de cette demande. CHAPITRE VII. - Octroi d'une accréditation pour une période maximale de trois ans Section 1re. - Généralités

Art. 27.La NVAO prend une décision d'accréditation positive valable pour une période d'au moins un (1) an et de maximum trois ans, lorsqu'elle conclut sur la base du rapport de visite que la formation ou une ou plusieurs variantes de formation satisfont à une ou deux garanties de qualité génériques. Section 2. - Plan de redressement

Art. 28.§ 1. Une demande d'accréditation fondée sur un rapport de visite indiquant que la formation ou une ou plusieurs des variantes de formation ne satisfait/satisfont qu'à une ou deux garanties de qualité génériques est accompagnée d'un plan de redressement concernant les garanties de qualité génériques jugées insuffisantes pour la(les) (variante(s) de) formation. Le plan de redressement comprend une reproduction succincte mais claire des actions, moyens et indicateurs prévus, située dans un cadre temporel réaliste ne pouvant toutefois pas excéder le délai maximal de trois ans visé à l'article 27. § 2. Le plan de redressement peut être soumis pour évaluation par la NVAO à la commission qui a rédigé le rapport de visite, ou à une autre commission ou commission plus restreinte, composée d'au moins trois membres, parmi lesquels au moins un expert professionnel et un expert pédagogique. Si pour l'évaluation du plan de redressement, la commission fait appel à de nouveaux membres qui n'étaient pas impliqués dans l'établissement du rapport de visite, les dispositions de l'article 6, § 2 et § 3, sont applicables par analogie.

Le cas échéant, la commission fournit à la NVAO, dans un délai déterminé, un avis écrit sur le plan de redressement présenté. § 3. La NVAO évalue, éventuellement sur la base de l'avis de la commission visé au § 2, alinéa deux, le dossier de demande en tenant compte du plan de redressement présenté.

Un plan de redressement jugé satisfaisant entraîne, dans le chef de la NVAO, une prise de décision dans le sens de l'article 27. Lors de l'octroi de la durée d'accréditation, la NVAO tient compte du cadre temporel élaboré dans le plan de redressement jugé satisfaisant.

Un plan de redressement jugé non satisfaisant a pour effet que la NVAO transmet ses conclusions concernant le plan de redressement, le cas échéant accompagnées de l'avis de la commission visé au § 2, alinéa deux, à la direction de l'institution, avec comme requête la révision du plan de redressement dans un délai déterminé. Le plan de redressement adapté sera de nouveau évalué conformément aux dispositions du présent article. Section 3. - Cessation volontaire d'une ou plusieurs variantes de

formation

Art. 29.Si la décision d'accréditation visée à l'article 27 est fondée sur le fait qu'une ou plusieurs variantes de formation présentent trop peu de garanties de qualité génériques, la direction de l'institution peut décider de mettre un terme à la(aux) variante(s) en question. Le cas échéant, la direction de l'institution informe la NVAO de cette cessation, et ce, par écrit et préalablement à l'adoption définitive du rapport et de la décision d'accréditation. En cas de cessation de la(des) variante(s) concernée(s), la NVAO octroie un délai d'accréditation de huit ou six ans, conformément aux dispositions de l'article 60, § 2, du décret structurel. Section 4. - Procédure d'accréditation après une accréditation

temporaire

Art. 30.La direction de l'institution introduit, au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'accréditation visée à l'article 27, une nouvelle demande d'accréditation sur la base d'un nouveau rapport de visite concernant les garanties de qualité génériques qui n'avaient pas été jugées suffisantes dans le rapport de visite initial.

La demande d'accréditation doit être introduite dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau rapport de visite.

Lorsque la décision d'accréditation visée à l'article 27 est fondée sur le fait qu'une ou plusieurs variantes de formation présentent trop peu de garanties de qualité génériques et que la direction de l'institution n'a pas fait usage de la possibilité de mettre un terme à la(aux) variante(s) en question, le nouveau rapport de visite porte uniquement sur les garanties de qualité génériques jugées insuffisantes pour la(les) variante(s) en question.

Art. 31.La NVAO prend une nouvelle décision d'accréditation sur la base de la demande d'accréditation visée à l'article 30 : 1° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une formation complète : a) si la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est positive et vaut, conformément aux dispositions de l'article 60, § 2, du décret structurel, pour une période de huit ou de six ans, moins le délai d'accréditation visé à l'article 27 ;b) si la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est négative, ce qui implique la cessation de la formation par l'institution.A partir de l'année académique suivant celle au cours de laquelle la décision d'accréditation négative a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ne peut plus avoir lieu ; 2° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une ou plusieurs variantes de formation : a) si la(les) variante(s) de formation satisfai(on)t à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est positive et vaut, conformément aux dispositions de l'article 60, § 2, du décret structurel, pour une période de huit ou de six ans, moins le délai de l'accréditation visé à l'article 27 ;b) si la(les) variante(s) de formation ne satisfai(on)t pas à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est positive en ce qui concerne la formation, mais elle exclut la(les) variante(s) jugée(s) insatisfaisante(s), ce qui implique la cessation par l'institution de la(des) variante(s) en question.A partir de l'année académique suivant celle au cours de laquelle la nouvelle décision d'accréditation a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ne peut plus avoir lieu pour la(les) variante(s) exclue(s).

L'accréditation vaut, conformément aux dispositions de l'article 60, § 2, du décret structurel, pour une période de huit ou de six ans, moins le délai d'accréditation visé à l'article 27. CHAPITRE VIII. - Principe de défense

Art. 32.Les dispositions du présent chapitre portent sur le droit des directions des institutions de formuler des objections et/ou des remarques lors : 1° d'un projet de décision visant à accorder une prolongation d'au maximum 1 an de l'accréditation en cours, quand la NVAO ne peut pas, sur la base d'une demande d'accréditation accompagnée d'un rapport de visite, établir un rapport et une décision d'accréditation, comme visés à l'article 58bis, § 5, du décret structurel ;2° d'un projet de décision visant à accorder une prolongation d'au maximum 1 an de l'accréditation en cours, quand la NVAO ne peut pas, sur la base d'une demande d'accréditation accompagnée d'un rapport de formation, établir un rapport et une décision d'accréditation positifs, comme visés à l'article 59ter, § 4, du décret structurel ;3° d'un projet de rapport et de décision d'accréditation tel que visé à l'article 59quater, § 2, alinéa deux, du décret structurel ;4° un projet de rapport d'évaluation, comme visé à l'article 62, § 7, alinéa trois, du décret structurel ;5° un projet de rapport et de décision concernant l'évaluation institutionnelle, comme visé à l'article 93sexies, § 2, alinéa deux, du décret structurel ;6° un projet de rapport d'évaluation, comme visé à l'article 23, § 1 et à l'article 37 du décret du 30 avril 2009 concernant l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement secondaire professionnel.

Art. 33.§ 1. Les remarques relatives à un projet peuvent toujours être transmises à la NVAO, et ce, sous quelque forme que ce soit. Ces remarques sont de nature technique. § 2. Les objections relatives à un projet sont transmises à la NVAO en tenant compte des principes stipulés dans le présent chapitre. Ces objections portent sur le fond du projet.

Une direction d'institution indique clairement et à chaque fois si une considération transmise constitue une objection ou une remarque.

Art. 34.Les objections sont notifiées à la NVAO dans un acte d'opposition. La direction de l'institution peut joindre à l'acte d'opposition les pièces qu'elle juge pertinentes. Ces pièces sont groupées et enregistrées dans un inventaire.

L'acte d'opposition donne une définition claire et détaillée des éléments suivants : 1° la règle et/ou norme de bonne administration jugée incriminée ;2° la façon, selon l'avis de la direction de l'institution, dont cette règle et/ou norme de bonne administration est/sont incriminée(s) par le projet.

Art. 35.La NVAO évalue la recevabilité de chaque acte d'opposition entrant.

Un acte d'opposition est irrecevable lorsqu'au moins une des conditions mentionnées ci-dessous est remplie : 1° l'acte d'opposition n'a pas été introduit par ou au nom de la direction de l'institution ;2° l'acte d'opposition n'a pas été introduit : a) pour les cas visés à l'article 32, 1°, 2°, 3° et 5° : dans un délai d'échéance de 15 jours calendaires, à compter du jour suivant celui de la réception du projet ;b) pour les cas visés à l'article 32, 4° : dans un délai d'échéance de 10 jours calendaires, à compter du jour suivant celui de la réception du projet ;3° l'acte d'opposition ne satisfait manifestement pas à l'article 34, alinéa deux. Si la NVAO constate l'irrecevabilité de l'acte d'opposition, la procédure est considérée comme étant conclue. La direction de l'institution en est alors immédiatement informée par écrit.

Art. 36.Lorsqu'elle émet sa décision finale au sujet d'un acte d'opposition recevable, la NVAO tient compte d'une obligation spéciale de motivation. La motivation doit indiquer de quelle manière il a été donné suite aux différentes objections avancées par la direction de l'institution.

Art. 37.La direction de l'institution a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller dans la procédure d'opposition visée au présent chapitre. Toute personne de confiance peut agir en tant que conseiller.

La NVAO peut demander une autorisation écrite pour un conseiller, sauf dans le cas où ce conseiller est inscrit comme avocat ou avocat stagiaire.

Art. 38.La NVAO élabore ultérieurement la procédure d'objection visée au présent chapitre à l'aide d'un règlement de procédure. Dans ce contexte, on prévoit au moins la mise sur pied d'un collège consultatif, qui avise la NVAO sur chaque acte d'opposition jugé recevable. CHAPITRE IX. - Révocabilité d'une décision

Art. 39.§ 1. La NVAO a la possibilité de révoquer une décision d'accréditation négative prise de façon irrégulière, ainsi que le rapport y afférent concernant la demande d'accréditation, ou la demande d'une évaluation institutionnelle, durant le délai dans lequel leur annulation peut être demandée au Gouvernement flamand.

Après une révocation, la NVAO reformule le rapport et la décision révoqués, en tenant compte du droit de la direction de l'institution d'émettre des objections et des remarques relatives au nouveau projet telles que visées au chapitre VII. § 2. Les rapports d'évaluation ne peuvent pas être révoqués par la NVAO. Lorsque la NVAO constate un manquement dans un rapport d'évaluation, elle est tenue de le signaler immédiatement au Gouvernement flamand. § 3. La NVAO peut révoquer des décisions prises de façon irrégulière avant l'émission d'un rapport et d'une décision d'accréditation, d'un rapport et d'une décision concernant une évaluation institutionnelle, ou d'un rapport d'évaluation, jusqu'à ce que le rapport et/ou la décision révoqués soient définitivement émis. Si cette révocation n'est pas effectuée en temps voulu et si la décision affecte le rapport et/ou la décision, les dispositions du § 1, ou du § 2 sont d'application. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 40.Le règlement du 19 février 2005 fixant les principes d'administration qui s'appliquent à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel supérieur au sein de la Communauté flamande, est abrogé.

Art. 41.Le présent règlement et toute modification y apportée sont présentés pour publication au Moniteur belge.

Ils sont également publiés sur le site Web de la NVAO.

Art. 42.Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2013. Il cesse d'avoir effet le 13 mai 2014 s'il n'a pas encore été ratifié par décret à cette date.

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