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Décret du 21 février 2019
publié le 14 mars 2019

Décret fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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2019040626
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14/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2019. - Décret fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent décret le masculin est utilisé à titre épicène.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il est renvoyé aux définitions prévues à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Par ailleurs, il faut entendre par : 1° Autorités académiques de la haute école : a) pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française: les instances qui, dans chaque haute école, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des hautes écoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le présent décret;b) pour les hautes écoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration visé à l'article 30 ou, dans les cas prévus par l'article 29, alinéa 2, le Collège de direction visé à l'article 10 ;2° décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;3° Département: entité regroupant au sein d'une haute école certaines activités d'enseignement supérieur, par domaines d'études ou trans domaines ;4° Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA), le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) ;5° Organe de gestion : instance habilitée à exercer les prérogatives des autorités académiques ;6° Pouvoir organisateur: personne(s) morale(s) qui assume(nt) la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une haute école.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013.

Art. 4.Chaque haute école est basée sur un projet pédagogique, social et culturel. La présentation de celui-ci contient au minimum les éléments suivants, développés sous la forme de chapitres distincts : 1° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour intégrer les missions, objectifs et finalités de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier, Chapitres I et II, du décret du 7 novembre 2013;2° définition des missions de la haute école, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;3° définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la haute école;4° définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la haute école et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;5° description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;6° description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;7° définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la haute école et de la circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités académiques de la haute école;8° description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la haute école dans son environnement social, économique et culturel;9° définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la haute école;10° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'un domaine d'études ou entre les domaines d'études organisés par la haute école ;11° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour exécuter le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, tel que modifié. Ces chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.

Les moyens sont librement décidés par les autorités académiques des hautes écoles.

Art. 5.Toute modification du projet pédagogique, social et culturel introduite par les autorités académiques de la haute école est soumise à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur.

Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités académiques des hautes écoles.

Art. 6.Le projet pédagogique, social et culturel est un document public accessible en ligne, et fourni sur demande par les autorités académiques de la haute école.

Art. 7.§ 1er. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une haute école estiment que les autorités académiques de la haute école ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, elle peut introduire une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la haute école. § 2. Le Collège de direction de la haute école convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation. Le Conseil pédagogique entend les autorités académiques de la haute école et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. § 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités académiques de la haute école signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. § 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les autorités académiques de la haute école, le conseil pédagogique, via le directeur-président, remet au Gouvernement un avis motivé sur le respect par la haute école des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les autorités académiques de la haute école et proposer les mesures pour y remédier. § 5. Le cas échéant, le Gouvernement notifie aux autorités académiques de la haute école une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquels elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier. § 6. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate que les autorités académiques de la haute école restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, il suspend le versement des moyens de fonctionnement de la haute école visés à l'article 29, premier alinéa, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, prévu le premier mois du trimestre qui suit la constatation précitée.

TITRE II. - Nature juridique des hautes écoles

Art. 8.Chaque pouvoir organisateur d'une haute école relève de l'un des réseaux suivants : 1° le réseau de la Communauté française qui comprend les hautes écoles organisées par la Communauté française ;2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public ;3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par des personnes privées.

Art. 9.Chaque haute école organisée par la Communauté française constitue un service administratif à comptabilité autonome visé à l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les hautes écoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales. Les hautes écoles relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province peuvent toutefois déroger à cette obligation.

Les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui ont conservé leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées mettent les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la haute école à la disposition de celle-ci.

TITRE III. - Gestion des hautes écoles CHAPITRE Ier. - Dispositions communes aux hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française Section Ière. - Composition du Collège de direction

Sous-section Ière. - Dispositions communes

Art. 10.Le Collège de direction est composé des directeurs et du directeur-président qui le préside.

La composition du Collège de direction est proposée, après avis des organes de concertation locale, par l'organe de gestion au pouvoir organisateur, qui l'arrête. Le Collège de direction représente l'ensemble des domaines d'études de la haute école.

Le nombre maximum de directeurs ne peut excéder le nombre de catégories existantes au sein de la haute école au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, plus un.

A la fin d'une mandature, ce nombre peut éventuellement être revu, dans le respect de la procédure prévue à l'alinéa 2.

Les directeurs sont chargés de la gestion des enseignements et/ou de missions transversales.

Art. 11.Le mode d'organisation des élections, soit par vote de liste, soit par mandats individuels, est décidé par le pouvoir organisateur après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion.

Art. 12.Après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion, le pouvoir organisateur définit un profil de fonction pour chaque fonction à assurer au sein du Collège de direction, reprenant les compétences attendues.

Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le Conseil d'administration définit les profils de fonction des directeurs.

Ces profils de fonction des membres du Collège de direction sont portés à la connaissance des organes de concertation locale.

Art. 13.Chaque membre du Collège de direction est lié à son pouvoir organisateur par une lettre de mission qui s'inscrit dans le cade du profil de fonction. Cette lettre de mission est co-construite par le pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe individuellement les objectifs à atteindre et peut prévoir un plan individuel de formation.

Le pouvoir organisateur porte à la connaissance de l'organe de concertation locale les missions spécifiques confiées à chaque directeur.

A mi-mandat le pouvoir organisateur effectue avec le directeur une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et prodigue éventuellement des conseils pour la suite de la mandature.

Art. 14.Lorsqu'un plan de formation est prévu dans la lettre de mission, le membre du collège de direction concerné est tenu d'en rendre compte auprès de son pouvoir organisateur, au plus tard à mi-mandat, sous peine de perdre son caractère d'éligibilité pour un mandat futur. Le Gouvernement peut fixer les axes qui doivent au minimum être couverts par les formations, qui sont organisées soit en inter-réseaux, soit par les réseaux, soit à l'initiative des hautes écoles.

Art. 15.Le mandat du directeur-président et des directeurs est de cinq ans et est renouvelable.

Le Collège de direction propose au pouvoir organisateur la désignation en son sein d'un vice-directeur-président chargé de remplacer le directeur-président en cas d'absence de courte durée de celui-ci.

En cas d'absence de longue durée, un remplaçant faisant fonction est désigné par l'organe de gestion, sur proposition du Collège de direction, jusqu'au retour du titulaire.

Le directeur-président et les directeurs peuvent exercer une charge partielle d'enseignement à concurrence de maximum deux dixièmes de charge.

Le mandat de directeur-président est incompatible avec un mandat de directeur, toutefois le Gouvernement peut déroger à cette incompatibilité sur demande motivée des autorités académiques de la haute école. Cette demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale.

Art. 16.Le Collège de direction présente des rapports à l'organe de gestion portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogiques.

Sous-section II. - Processus de désignation des membres du Collège par liste

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'élection est organisée par liste, les candidats directeur-président et directeurs se présentent à l'élection sur une liste, sur base d'un plan stratégique quinquennal. § 2. En vue de l'élection du Collège de direction, un appel est lancé par les autorités académiques dans le courant du sixième mois qui précède l'expiration du mandat du directeur-président en fonction.

L'appel fixe le nombre et la nature des mandats à pourvoir. Cet appel précise les conditions en vertu desquelles la liste peut accueillir des candidats externes. § 3. Sauf exception dûment motivée, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n'a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés, un second tour est organisé pour départager les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages lors du premier tour.

A l'issue de ce second tour, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu le plus de voix.

Si une seule liste est présentée à l'élection et qu'elle n'obtient pas plus de 50 % des suffrages exprimés, un nouvel appel interne est immédiatement lancé par les autorités académiques.

A l'issue de ce second appel, si une ou plusieurs autres listes sont présentées à l'élection, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu le plus de voix.

Si la liste reste unique, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur cette liste.

Art. 18.Lorsqu'un mandat en cours prend fin avant d'arriver à son terme, un remplaçant est désigné par le pouvoir organisateur, sur proposition de l'organe de gestion, jusqu'au terme du mandat en cours.

Sous-section III. - Processus de désignation des mandats individuels

Art. 19.Lorsque les mandats sont individuels, les autorités académiques lancent un appel au plus tard six mois avant l'expiration de chaque mandat à pourvoir.

Pour chaque mandat à pourvoir, les autorités académiques déterminent, après avoir sollicité l'avis de l'organe de concertation locale, la nature interne ou externe de cet appel.

En cas d'absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe peut être relancé.

Art. 20.Le directeur-président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote de l'ensemble des membres du personnel de la haute école, parmi les trois premiers candidats.

Cette liste présente les candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Si le candidat est unique, il est procédé à un vote pour ou abstention.

Une procédure de désignation peut être fixée par le pouvoir organisateur, après avis des organes de concertation locale.

Lorsque le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la procédure déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Art. 21.Un directeur est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote des membres des personnels du domaine ou du département d'études concerné, ou de l'ensemble des membres du personnel de la haute école si le profil de fonction est transversal, parmi les trois premiers candidats.

Cette liste présente les candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Si le candidat est unique, il est procédé à un vote pour ou abstention.

Une procédure interne de désignation peut être fixée par le pouvoir organisateur, après avis des organes de concertation locale.

Lorsque le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la procédure déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Art. 22.Lorsqu'un mandat en cours prend fin avant la dernière année de l'exercice du mandat, il est procédé à des nouvelles élections.

Sous-section IV. - Conditions pour être électeur

Art. 23.§ 1er. Pour l'élection du Collège de direction par liste, pour l'élection du directeur président en cas de mandat individuel, et pour l'élection d'un directeur transversal, sont électeurs tous les membres du personnel de la haute école.

Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la haute école à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire, ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la haute école durant chacune des trois années académiques qui précèdent la date de clôture des listes électorales. § 2. Pour l'élection d'un directeur de domaine ou de département, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein du domaine ou du département de la haute école à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire, ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la haute école durant chacune des trois années académiques qui précèdent la date de clôture des listes électorales. § 3. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.

Le vote par procuration est interdit. Section II. - Des directeurs adjoints et des directeurs

d'administration

Art. 24.§ 1er. Un directeur adjoint peut être chargé de la gestion pédagogique et/ou administrative d'un site, de la coordination pédagogique d'un ou plusieurs cursus, ou de tâches transversales à vocation pédagogique.

Il travaille sous l'autorité hiérarchique d'un directeur ou du directeur-président, et les membres du personnel qui travaillent avec lui sont, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, sous son autorité fonctionnelle.

Le nombre maximum de directeurs adjoints est fixé par l'organe de gestion, après concertation locale.

A la fin d'une mandature, ce nombre peut éventuellement être revu. § 2. Sur proposition de l'organe de gestion et après avis des organes de concertation locale, les autorités académiques lancent un appel interne ou externe pour pourvoir à un ou plusieurs postes de directeurs adjoints, en précisant les profils de fonction.

La fonction de directeur adjoint est créée et ses conditions d'accès sont fixées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

La fonction de directeur adjoint est non élective. Le directeur adjoint est désigné par le pouvoir organisateur, après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion, pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Pendant l'exercice de sa fonction, il reste régi par les règles statutaires afférentes à la fonction dans laquelle il est nommé.

Les directeurs adjoints ne sont pas membres du Collège de direction, et leur charge est divisible en fractions de charge de 5/10.

Le Gouvernement détermine le statut pécuniaire des directeurs adjoints.

Art. 25.Il est créé une fonction de directeur d'administration. Dans chaque haute école, le nombre maximum de directeurs d'administration, ainsi que leurs missions spécifiques, sont fixés par l'organe de gestion, après avis des organes de concertation locale.

Le Gouvernement fixe le statut pécuniaire de la fonction de directeur d'administration. Section III. - Des Conseils de département

Art. 26.Chaque haute école crée des départements, soit par domaine d'études, soit trans domaines.

La création des départements est proposée au pouvoir organisateur par l'organe de gestion.

Les départements sont dotés d'un Conseil de département qui est présidé par un directeur ou un directeur adjoint.

Le Conseil de département remet des avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organe de gestion ou du Collège de direction, sur des questions qui concernent le département et notamment sur : - l'élaboration ou la modification des programmes d'études ; - toute demande de création ou d'ouverture d'un nouveau cursus ; - la fixation des attributions des membres du personnel ainsi que l'horaire des cours et des examens ; - le recrutement, la nomination ou la mise en disponibilité des membres du personnel ; - la désignation des professeurs invités.

Conformément au règlement disciplinaire et aux procédures de recours telles que définies dans le règlement des études de la haute école, le Conseil de département remet un avis au Collège de direction quant aux sanctions disciplinaires à prononcer à charge des étudiants. Section IV. - Du conseiller médical

Art. 27.Dans les hautes écoles qui organisent un ou plusieurs cursus des domaines 14, 15 ou 16, tels que définis à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013, un docteur en médecine inscrit à l'Ordre des médecins est désigné conseiller médical et est chargé de la surveillance scientifique. Section V. - Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique et

du Conseil de département

Art. 28.Dans les hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française : 1° au moins un quart des membres du Conseil social et du Conseil de département représente les membres du personnel ;2° au moins un tiers des membres du Conseil pédagogique représente les membres du personnel ;3° au moins la moitié des membres du Conseil social représente les étudiants ;4° au moins un cinquième des membres du Conseil de département représente les étudiants ;5° au moins un tiers des membres du Conseil pédagogique représente les étudiants. CHAPITRE II. - Gestion des hautes écoles organisées par la Communauté française

Art. 29.Les hautes écoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique, d'un ou plusieurs Conseils de département et d'un Conseil social.

Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et assure la gestion courante.

Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques.

Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d'administration de la haute école, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.

Le Conseil de département est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question spécifique au département.

Art. 30.Le Conseil d'administration est composé: 1° du directeur-président ;2° des directeurs ;3° de quatre membres du personnel de la haute école, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée ayant au moins six années d'ancienneté, représentant les organisation syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisation syndicales concernées ;4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres ;5° d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres ;6° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans un secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur une double liste ;7° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales ;8° d'étudiants représentant les domaines d'enseignement, à concurrence d'au moins 20 pour cents des membres du Conseil d'administration. Les membres visés au 8° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant de ce dernier.

Les membres visés aux 3° et 7° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Chacun de ces membres a un suppléant désigné par le Gouvernement selon les mêmes modalités. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiait son mandat.

Les membres visés au 6° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Les membres visés au 4° et 5° ont chacun un suppléant, élu par le personnel concerné parmi ses membres. Ils remplacent les membres effectifs qu'ils suppléent en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiaient leur mandat.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 31.Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département ainsi que le mode de désignation et les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration. CHAPITRE III. - Gestion des hautes écoles subventionnées par la Communauté française

Art. 32.Les hautes écoles subventionnées par la Communauté française sont gérées par des organes de gestion et dotées d'organes de consultation, créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.

Il y a dans chaque haute école au moins un organe de gestion, un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.

Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation, et assure la gestion courante.

Le Conseil pédagogique est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques.

Le Conseil social est consulté par l'organe de gestion ou par le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les organes de gestion de la haute école, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants, conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.

Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart des membres, et la représentation des étudiants est assurée conformément à l'article 21 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement.

Un candidat ne peut être écarté du fait de son statut de délégué syndical. CHAPITRE IV. - Procédure d'urgence de Gestion des hautes écoles

Art. 33.Lorsque la situation financière d'une haute école ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le pouvoir organisateur peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le pouvoir organisateur ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le pouvoir organisateur peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion.

Art. 34.§ 1er. Lorsque la situation financière de la haute école ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le pouvoir organisateur peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.

L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires. § 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la haute école et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum, renouvelable une fois si les circonstances exceptionnelles dûment motivées justifient ce renouvellement. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le pouvoir organisateur, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la haute école, au directeur-président et/ou aux directeurs.

Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport à l'organe de gestion des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission. § 3. Le Comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la haute école et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes : 1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la haute école, au directeur-président et/ou aux directeurs ;2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la haute école, du directeur-président et/ou des directeurs ;3° une mission d'information du pouvoir organisateur sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la haute école, ainsi que sur l'état de son patrimoine;4° une mission d'enquête administrative. Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le pouvoir organisateur, les organes de gestion, le directeur-président et/ou les directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement. § 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au pouvoir organisateur.

Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la haute école au pouvoir organisateur. § 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la haute école, de ses départements et de son patrimoine.

Les membres des organes de gestion, le directeur-président, les directeurs et les membres du personnel de la haute école collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le directeur-président, les directeurs et les membres du personnel de la haute école entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause. § 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire de directeur-président. § 7. Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. CHAPITRE V. - Gestion des hautes écoles en cas de fusion

Art. 35.§ 1er En cas de fusion entre hautes écoles, la proposition de fusion visée à l'article 62 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents ou directeurs des hautes écoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la haute école issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre III du présent décret.

Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents ou directeurs conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-présidents et des directeurs prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au Conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au Collège de direction.

Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction. § 2. Les mêmes dispositions sont d'application en cas de transfert.

TITRE IV. - Subsides sociaux

Art. 36.§ 1er. La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants. § 2. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Jusque et y compris l'année budgétaire 2018, à ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 3, a), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 2.500. A partir de l'année 2019, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2013.

Pour les années 2019 à 2021, les montants par étudiant obtenus en application des deux alinéas précédents sont octroyés à concurrence de 40 % en 2019, de 60 % en 2020, et de 80 % en 2021. § 3. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.

Art. 37.Les subsides sociaux visés à l'article 36 doivent servir aux fins ci-après: fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 10 du décret du 21 décembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.

Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et fixe des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, dans le respect de l'alinéa 3.

Les subsides sociaux visés à l'article 36 servent, notamment, à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret.

Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.

Art. 38.Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.

Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprise.

Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel.

Ce rapport annuel comprend: 1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;2° un aperçu de l'effectif en personnel;3° un inventaire du patrimoine;4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française.6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux ;7° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants;8° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant, rendus dans le cadre de l'utilisation des subsides sociaux;9° les collaborations éventuelles avec d'autres hautes écoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux.

Art. 39.Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article premier du décret du 7 novembre 2013, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un Conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce Conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des Conseils sociaux partenaires.

Art. 40.Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Art. 41.Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.

Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.

Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence.

Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.

TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles

Art. 42.A l'article 37bis, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, le 2° est complété par les mots « ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale ».

Art. 43.A l'article 61, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "une catégorie, d'une section ou d'une sous-section" sont remplacés par les mots "un département ou d'un cursus";2° les mots "de la catégorie, d'une section ou d'une sous-section" sont remplacés par les mots "du département ou du cursus";3° le § 2 est complété par les mots "ou dans la zone académique interpôles".

Art. 44.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "autorités" sont remplacés par les mots "autorités académiques";2° à l'alinéa 1er, les mots "visés aux articles 65 et 69" sont remplacés par les mots "visés à l'article 35 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles";3° alinéa 2, les mots "autorités" sont remplacés par les mots "autorités académiques".b) au § 2, les mots "autorités" sont remplacés par les mots "autorités académiques".

Art. 45.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "article 6" sont remplacés par les mots "article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles";2° au 2°, les mots "article 7" sont remplacés par les mots "article 11 du décret du xx précité";3° au 7°, les mots "des domaines et" sont insérés entre les mots "dénomination" et "des départements";4° le 9° est complété par les mots "et le nombre maximal de directeurs de l'institution fusionnée.Ce nombre maximal ne peut excéder l'addition du nombre de directeurs des établissements fusionnés"; 5° le 11° est supprimé;6° le 12° est supprimé;7° le 13° est complété par les mots "ainsi que la démonstration de la viabilité financière du projet de fusion, notamment au moyen d'une projection budgétaire pluriannuelle et les avantages";b) le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La proposition de transfert entre hautes écoles comprend : 1° le projet pédagogique, social et culturel, visé à l'article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles, de la « haute école cessionnaire » tel que modifié à la suite du transfert;2° les avis visés à l'article 11 du décret du xx précité;3° à la suite du transfert, un relevé de la répartition de la population par cursus, par type d'enseignement supérieur et par implantation;4° le nombre et la dénomination des domaines et des départements;5° le cas échéant, les modifications de la composition du nouveau pouvoir organisateur ;6° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation à la suite du transfert;7° l'ensemble des conventions passées entre hautes écoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des hautes écoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la « haute école cessionnaire » en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à la disposition de la « haute école cessionnaire » du patrimoine du pouvoir organisateur de la « haute école cédante »;8° les avantages financiers et la démonstration de la viabilité financière de la proposition de transfert ;9° les avantages pédagogiques ; 10° l'avis des organes de concertation locale." CHAPITRE II. - Modifications du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 46.A l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) à la fin l'alinéa premier, les mots « et non électives » sont ajoutés ;b) dans le point C.1., les mots « de catégorie » sont supprimés ; c) est ajouté un point « D.Fonction non élective : Directeur adjoint La fonction de directeur adjoint est accessible aux maîtres de formation pratique, maîtres principaux de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux, professeurs et chefs de bureau d'études, ainsi qu'aux membres du personnel administratif de niveau 1, définitifs. ».

Art. 47.A l'article 7, § 1er, alinéas 5, 6 et 7, du même décret, les mots « de catégorie » sont supprimés.

Art. 48.L'article 15 du même décret est remplacé par : «

Art. 15.Le pouvoir organisateur ne peut désigner à une fonction élective de directeur-président ou de directeur un candidat qui ne satisfait pas à l'une des conditions suivantes : 1° soit être nommé ou engagé à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions suivantes : maître assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études ;2° soit être nommé ou engagé à titre définitif comme membre du personnel administratif de niveau 1.».

Art. 49.L'article 16 du même décret est remplacé par «

Art. 16.Le directeur-président ou le directeur qui a été désigné pour deux mandats au moins et qui est âgé de minimum 55 ans à la fin du dernier mandat bénéficie du barème de chef de travaux jusqu'à la fin de sa carrière. ».

Art. 50.L'article 44 du même décret est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 51.A l'article 1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, b), les mots « décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles » sont remplacés par les mots « décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles » ;b) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Autorités de la haute école: les autorités de la haute école visées à l'article 2, 2°, du décret ;» ; c) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Département : département visé à l'article 2, 3° du décret ;» ; d) le 8° est supprimé ;e) le 9° est supprimé ;f) le 10° est supprimé ;g) le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° réseau : un des réseaux visés à l'article 8 du décret.».

Art. 52.A l'article 21 quater, § 3, a), du même décret, les mots « Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du décret; » sont remplacés par les mots « Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 36 du décret. A partir de l'année budgétaire 2019, ce produit est intégré au montant des subsides sociaux et n'est plus accordé selon le mécanisme du présent article ; ».

Art. 53.Aux articles 29, alinéa 5, 34bis, alinéa 3, b), et 41, alinéa 6, du même décret, les mots « de catégorie » sont chaque fois abrogés. CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 54.A l'article 2 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Décret du 21 février 2019 : décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; b) le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Haute école : haute école visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;» ; c) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Haute école de la Communauté française : haute école appartenant au réseau de la Communauté française défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; d) le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Haute école officielle subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement officiel subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; e) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Haute école libre subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement libre subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; f) le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° Pouvoir organisateur : pouvoir organisateur défini à l'article 2, 6° du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; g) le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° Autorités de la haute école : autorités définies à l'article 2, 1°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; h) le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° Conseil d'administration : instance visée à l'article 2, 1°, b) du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; i) le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° Organe de gestion : instance visée à l'article 2, 5°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; j) le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° Collège de direction : instance définie à l'article 10 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles.».

Art. 55.Aux articles 41 § 1er, 2°, 52, alinéa 3, 144, § 1er, 2°, 225, § 1er, 2°, du même décret les mots « de catégorie » sont chaque fois abrogés.

Art. 56.A l'article 173 du même décret les mots « pour chaque catégorie » sont remplacés par les mots « pour chaque domaine d'enseignement ».

Art. 57.Dans le même décret, les mots « décret du 5 août 1995 » sont partout remplacés par les mots « décret du 21 février 2019 ». CHAPITRE V. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts

Art. 58.A l'article 59, 1er alinéa, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts les mots « A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 4, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire. » sont remplacés par les mots « Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, à ce montant est ajouté le montant visé à l'article 4, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire. A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 2.500. A partir de l'année 2019, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2013.

Pour les années 2019 à 2021, les montants par étudiant obtenus en application de l'alinéa précédent sont octroyés à concurrence de 40 % en 2019, de 60 % en 2020, et de 80 % en 2021. ». CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire

Art. 59.A l'article 4, § 3, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire les mots « Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); » sont remplacés par les mots « Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). A partir de l'année budgétaire 2019, ce produit est intégré au montant des subsides sociaux et n'est plus accordé selon le mécanisme du présent article ; ». CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des hautes écoles, des écoles supérieures des arts et des instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 60.A l'article 2 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des hautes écoles, des écoles supérieures des arts et des instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret du 21 février 2019 : décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;» ; b) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Pouvoir organisateur : pouvoir organisateur défini à l'article 2, 6°, du décret du 21 février 2019;» ; c) au 13° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le conseil d'administration visé à l'article 2, 1°, b), du décret du 21 février 2019 et l'organe de gestion visé à l'article 2, 5° du même décret pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française ;» ; d) le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° étudiant finançable : notion définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.».

Art. 61.Dans le même décret, un article 172quinquies est inséré comme suit : «

Art. 172quinquies.La fonction de directeur d'administration est accessible aux Maîtres-Assistants chargés de la gestion administrative et juridique et aux Maîtres-assistants chargés de la gestion financière et comptable définitifs. ».

Art. 62.A l'annexe 1redu même décret est insérée, dans les fonctions de rang 1 et de rang 2, la fonction de niveau 1 de directeur d'administration.

Art. 63.Dans le même décret, les mots « décret du 5 août 1995 » sont partout remplacés par les mots « décret du 21 février 2019 ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 64.Le décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est abrogé, à l'exception des articles 16, 37bis, 37ter, 61, 62, 63, 63bis et 64.

Art. 65.Les membres du personnel qui avaient été désignés directeur de catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être désignés en qualité de directeur.

Art. 66.A titre transitoire, les conseils de catégorie tels que composés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être des conseils de département au sens de l'article 26.

Art. 67.Le décret de la Communauté française du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur est modifié en son article 10, 2°. Le mot « catégorie » est remplacé par « département ou domaine d'études ».

Art. 68.Lorsque le pouvoir organisateur décide d'appliquer l'article 17 du présent décret, les mandats individuels qui sont en cours prennent fin à la date de désignation du nouveau collège de direction.

Art. 69.Le présent décret entre en vigueur le 10ème jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2019.

Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 740-1. - Amendement de commission, n° 740-2 - Rapport de commission, n° 740-3. - Texte adopté en commission, n° 740-4 - Amendements en séance, n° 740-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 740-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 février 2019.

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