Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 mai 2021
publié le 14 juin 2021

Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures

source
autorite flamande
numac
2021042066
pub.
14/06/2021
prom.
21/05/2021
ELI
eli/decret/2021/05/21/2021042066/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MAI 2021. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, remplacé par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° titulaire du permis : le titulaire du permis, visé à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 10° la personne qui a procédé à la notification : la personne qui a procédé à la notification, visée à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.».

Art. 3.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 9 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours.En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis. » ; 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « qui ont trait aux demandes d'intervention » sont remplacés par les mots « pour intervenir ».

Art. 4.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016 et 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « lors de l'introduction d'une requête en intervention, s'élève à 100 euros par action dans laquelle une requête en intervention est introduite » est remplacé par le membre de phrase « , s'élève à 100 euros par action dans laquelle elle intervient » ;2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.La partie intervenante, visée à l'article 20, alinéa 3, est exemptée du paiement du droit de mise au rôle. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou la partie intervenante » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa ainsi rédigé : « La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec son intervention dans une action.» ; 5° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « par envoi sécurisé » sont insérés entre les mots « le greffier les demande » et les mots « à la partie requérante ou intervenante » ;6° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « l'alinéa trois » sont remplacés par les mots « l'alinéa 4 » ;7° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 3, alinéa 6, les mots « l'alinéa quatre » sont remplacés par les mots « l'alinéa 5 » ;8° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 6, qui devient le paragraphe 3, alinéa 7, le membre de phrase « à l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire » ;9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Des requêtes collectives en intervention » sont remplacés par les mots « Des interventions collectives » ;10° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation ou de suspension, déposée conformément à l'article 40, § 1er, ou simultanément avec son intervention dans les actions susmentionnées, la partie requérante ou intervenante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.

Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.

Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable. » ; 11° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « sur le fond » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le membre de phrase « à l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation, la partie requérante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.

Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante, par envoi sécurisé, à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.

Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps, le recours est irrecevable. ».

Art. 6.Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 9 décembre 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans qu'il soit porté préjudice à la possibilité d'invoquer la violation de règles d'ordre public, la violation d'une norme ou d'un principe de droit général ne peut donner lieu à une annulation dans l'un des cas suivants : 1° si la partie qui avance la violation n'est pas lésée par l'illégalité invoquée.Le fait que la violation apportée constitue une illégalité susceptible de donner lieu à une annulation, ne signifie pas en soi que la partie est lésée par l'illégalité invoquée ; 2° si l'illégalité invoquée n'est manifestement pas de nature à protéger les intérêts de celui qui l'invoque ;3° si la partie a manifestement omis d'apporter l'illégalité invoquée au moment utile où l'illégalité pu être apportée pendant la procédure administrative.».

Art. 7.A l'article 37, § 2, du même décret, ajouté par le décret du 9 décembre 2016, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le cas visé à l'alinéa 1er comprend également les cas de compétence de fait ou ultérieurement liée, découlant de l'application de la réglementation à la lumière des données et des circonstances concrètes du dossier. ».

Art. 8.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 9 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ordonner une médiation par le biais d'un interlocutoire » sont remplacés par les mots « procéder à la médiation par le biais d'un procès-verbal » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de l'interlocutoire » est remplacé par les mots « du procès-verbal » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots « relatif à l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « qui fait l'objet de la contestation » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot « interlocutoire » est remplacé par le mot « procès-verbal » et le mot « ordonnée » est remplacé par le mot « arrêtée » ;5° dans la phrase introductive du paragraphe 4, les mots « signée conjointement » sont insérés entre le mot « médiation » et le mot « suspend » ;6° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « de l'interlocutoire » sont remplacés par les mots « du procès-verbal ».

Art. 9.L'article 3, l'article 4, 1° à 7° et 9° à 11°, l'article 5, 2°, et les articles 6 et 8 s'appliquent aux actions introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article concerné.

Les articles 20, 21, 31/1, 35 et 42 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 1° à 7° et 9° à 11°, 5, 2°, 6 et 8 du présent décret, s'appliquent aux éventuelles actions complémentaires dont l'action principale a été introduite avant l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 1° à 7° et 9° à 11°, 5, 2°, 6 et 8 du présent décret.

L'article 7 s'applique aux arrêts d'annulation rendus à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 7.

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : 1° l'article 3 ;2° l'article 4, 1° à 7° et 9° à 11° ;3° l'article 5, 2° ;4° l'article 8. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 699 - N° 1 - Amendements : 699 - N° 2 - Rapport : 699 - N° 3 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 699 - N° s 4 et 5 - Motion portant avis : 699 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 699 - N° 7

^