Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 mars 2014
publié le 15 mai 2014

Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, en ce qui concerne les parcours de formation de cadres

source
autorite flamande
numac
2014035411
pub.
15/05/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/decret/2014/03/21/2014035411/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, en ce qui concerne les parcours de formation de cadres (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, en ce qui concerne les parcours de formation de cadres

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° animateur : animateur des jeunes qui accompagne des enfants et des jeunes lors de leurs activités au sein de l'animation des jeunes ;2° attestation : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a parcouru un parcours de formation de cadres ;3° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social ;4° animateur en chef : animateur des jeunes qui assume la responsabilité au sein d'un groupe d'animateurs des jeunes ;5° instructeur : animateur des jeunes qui assume la responsabilité dans le processus de formation d'animateurs des jeunes ;6° parcours de formation de cadres : un parcours de formation spécifique qui est organisé en vue de la formation d'animateurs, d'animateurs en chef et d'instructeurs. § 2. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, peut organiser des parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs des jeunes. Ces parcours de formation de cadres visent spécifiquement à accompagner les participants lors de l'acquisition des compétences des profils de compétences respectifs d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur.

Le Gouvernement flamand définit les compétences et les indicateurs y afférents concernant les trois profils de compétences. § 3. Chaque parcours de formation de cadres comprend : 1° une partie théorique ;2° un stage accompagné ;3° une évaluation. Le Gouvernement flamand arrête la durée, le contenu, les conditions d'admission et d'accompagnement et les règles spécifiques à remplir. § 4. En vue de l'agrément d'un parcours de formation de cadres, l'association introduit une dossier auprès de l'administration, qui décrit au moins les éléments suivants : 1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;2° la manière dont l'association soutient, encourage et garantit que les participants bénéficient d'opportunités pour acquérir les compétences ;3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours. Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure de demande et d'agrément du parcours de formation de cadres. § 5. Après l'approbation d'une demande par l'administration, l'association a une obligation de déclaration pour les parcours distincts de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de publication des parcours de formation de cadres agréés. § 6. Une attestation est délivrée au participant qui a parcouru avec succès un parcours de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais et les exigences pour la délivrance des attestations.

En vue de l'exécution, du maintien et de l'évaluation de la politique, l'administration gère une base de données comprenant les informations suivantes : prénom, nom, date de naissance et numéro du registre national du détenteur de l'attestation. Cette base de données ne peut être consultée que par l'administration. ».

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2408 - N° 1 - Amendement : 2408 - N° 2 - Rapport : 2408 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2408 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mars 2014.

^