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Décret du 22 décembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, divers décrets de création de conseils consultatifs stratégiques et le décret cadre Politique administrative

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autorite flamande
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2006037074
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10/01/2007
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22/12/2006
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22 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, divers décrets de création de conseils consultatifs stratégiques et le décret cadre Politique administrative (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, divers décrets de création de conseils consultatifs stratégiques et le décret cadre Politique administrative CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives relatives au décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base."

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;".

Art. 4.A l'article 4, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation."

Art. 5.Dans l'article 4, § 2, du même décret, les mots "du conseil consultatif stratégique qui est compétent pour la matière politique concernée conformément à la division en domaines politiques" sont insérés entre les mots "demander l'avis" et "sur".

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du conseil consultatif stratégique."

Art. 7.A l'article 15, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "L'échange structurel d'informations entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique s'extériorise dans un protocole entre le conseil de gestion et le conseil consultatif stratégique." CHAPITRE II. - Dispositions modificatives relatives à divers décrets de création de conseils consultatifs stratégiques

Art. 8.L'article 11.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'il est inséré par l'article 2 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, est modifié comme suit : "Art. 11.1.1. Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base."

Art. 9.Dans l'article 11.2.1 du même décret, tel qu'il est inséré par l'article 2 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril'1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander l'avis du Conseil Mina sur : 1° les avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement;2° d'autres avant-projets de décret désignés par le Gouvernement flamand comme des avant-projets susceptibles d'avoir des incidences majeures sur l'environnement; 3° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui sont d'intérêt stratégique, visés au § 1er, 6°."

Art. 10.L'article 11.2.1, § 3, du même décret, tel qu'il est inséré par l'article 2 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril'1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du conseil consultatif stratégique."

Art. 11.L'article 11.3.2, § 4, du même décret, tel qu'il est inséré par l'article 2 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril'1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre "Conseil consultatif stratégique" et modifiant divers autres décrets, est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Le président du Conseil Mina est nommé par le Gouvernement flamand pour un délai d'un an moyennant un tour de rôle annuel entre les organisations visées à l'art. 11.3.2., § 1er, 1° à 3° inclus. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence."

Art. 12.Dans l'article 70 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad "(Conseil flamand de l'Enseignement), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés aux alinéas précédents, à l'attention du 'VLOR'."

Art. 13.Dans l'article 71 du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;".

Art. 14.A l'article 71 du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation."

Art. 15.L'article 2 du décret du 28 avril 2006 portant création du "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken" est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base."

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;".

Art. 17.A l'article 4, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation."

Art. 18.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander l'avis du "Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken" sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°; 2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui sont d'intérêt stratégique, visés au § 1er, 6°."

Art. 19.A l'article 4 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du conseil consultatif stratégique."

Art. 20.A l'article 3 du décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier) sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;"; 2° au § 1er est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation."; 3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand, qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret relatif à l'aménagement du territoire ou au patrimoine immobilier, et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base."; 4° au § 2, le point 3° est abrogé.

Art. 21.A l'article 21, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération relatif à la politique du logement que la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation relatifs à la politique du logement au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation relatifs à la politique du logement." ; 3° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand, qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret relatif à la politique du logement, et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base."; 4° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives relatives au décret cadre Politique administrative

Art. 22.Dans l'article 21, § 1er du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "les fonctions de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public;". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles du chapitre II du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 951, n° 1. - Rapport, 951, n° 2. - Texte adopté en séance plénière, 951, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 décembre 2006.

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