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Décret du 22 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018

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2017032267
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29/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Mobilité et Travaux publics Section 1re. - Fonds de sécurité routière

Art. 2.Dans l'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les recettes annuelles à partir du 1er janvier 2018 des perceptions immédiates, des accords à l'amiable et des amendes pénales concernant les infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'une part jusqu'au montant de 17.929.000 euros, et d'autre part dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 161.243.000 euros ; ». CHAPITRE 3. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1re. - Adaptation du décret relatif à l'intégration et

l'insertion civique

Art. 3.Dans l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : " La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses. » Section 2. - Autorisation d'aliénation d'immeubles domaniaux par le

Gouvernement flamand

Art. 4.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens.

Cette autorisation vaut uniquement pour l'année 2018 et est dès lors d'application sur les décisions d'aliénation d'immeubles domaniaux et d'établissement de droits réels sur ceux-ci, ainsi que la décision d'aliénation de ces droits réels, prises au cours de l'année 2018 par le Gouvernement flamand - ou son délégué.

Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand. Section 3. - Modification de divers décrets portant le

subventionnement des administrations locales et modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) Sous-section 1re. - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives à divers décrets donnant exécution au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales

Art. 5.A l'article 2 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2012 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016, les points 14° à 16° sont abrogés.

Art. 6.Dans le chapitre VI du même décret, la section 2, comportant les articles 29 à 32 inclus, est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 20 décembre 2013, le point 11° est abrogé.

Art. 8.L'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18/1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions à la Commission communautaire flamande pour la lutte contre la pauvreté des enfants.

Les subventions sont accordées à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation sociale locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Les subventions seront affectées, en accord avec la politique flamande, à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants.

Elles seront ajoutées aux activités régulières au niveau de l'enseignement, de l'accueil des enfants, du soutien préventif aux familles, de l'aide sociale générale, des loisirs et des soins de santé.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. ».

Art. 9.Dans l'article 2 du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 janvier 2016, le point 17° est abrogé.

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du titre VII est abrogé.

Art. 11.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 16, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;2° les articles 16/1 à 16/3 inclus, insérés par le décret du 13 juillet 2012 ;3° l'article 16/4, alinéa 1er, inséré par le décret du 13 juillet 2012 ;4° l'article 16/5, inséré par le décret du 13 juillet 2012.

Art. 12.L'article 16/4 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : " La coopération communale au développement vise à : 1° encourager la commune d'intégrer la coopération au développement dans la politique communale régulière ;2° réaliser une sensibilisation large en matière de coopération communale au développement et la problématique Nord-Sud, au sein de la commune. Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes pour la politique en matière de coopération communale au développement dans le cadre des objectifs, visés à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'évaluation et l'approbation des demandes. ».

Art. 13.L'article 2bis du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Art. 14.Le chapitre IV du même décret, comportant les articles 17 à 19ter inclus, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, le point 4° est abrogé.

Art. 16.L'article 3 de ce même décret est abrogé.

Art. 17.L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 20 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'exécution des priorités suivantes de la politique en matière de la jeunesse et de l'animation des jeunes : 1° l'appui à l'animation des jeunes au sens général ;2° la promotion de la participation à l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des priorités politiques supplémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine les critères auxquels la Commission communautaire flamande doit satisfaire pour être éligible au subventionnement. § 2. Pour être éligible au subventionnement, la Commission communautaire flamande introduit un plan politique de la jeunesse, dans lequel il est indiqué comment la Commission communautaire flamande donnera du contenu aux priorités politiques fixées par le Gouvernement flamand pour la politique locale en matière de jeunesse.

Le plan politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans. Lorsque les priorités politiques flamandes sont modifiées, la Commission communautaire flamande peut introduire un plan de politique de la jeunesse adapté.

Si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux critères fixés par le Gouvernement flamand en exécution des priorités politiques, visées au paragraphe 1er, elle perd son droit à la subvention attribuée pour le financement de la priorité politique concernée.

Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités auxquelles le plan de politique de la jeunesse doit satisfaire et le mode de rapportage sur l'exécution de celui-ci. § 3. Les subventions que la Commission communautaire flamande reçoit en vertu de l'article 4, paragraphes 1er et 2, peuvent uniquement être affectées au soutien d'initiatives d'animation des jeunes dont le siège est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière doivent se trouver, en langue néerlandaise, au siège. Ces initiatives d'animation des jeunes doivent fonctionner en langue néerlandaise. § 4. Dans le cadre des priorités politiques flamandes, la Commission communautaire flamande prête une attention spécifique aux enfants et aux jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables. »

Art. 18.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots " Pour prétendre à la subvention et » sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, le point 7° est abrogé.

Art. 20.L'article 3 de ce même décret est abrogé.

Art. 21.Dans le même décret, le titre 2, comprenant l'article 5, est abrogé.

Art. 22.Dans le même décret, le titre 3, chapitre 1er, comprenant les articles 6 et 7, est abrogé.

Art. 23.Dans le même décret, le titre 3, chapitre 2, comprenant les articles 8 et 9, est abrogé.

Art. 24.Dans le même décret, le titre 3, chapitre 3, comprenant les articles 10 et 11, est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 38, alinéa 2, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° être composé au minimum de quatre communes limitrophes, dont une fait partie de la liste des villes et communes, jointe en annexe au présent décret ; ».

Art. 26.A l'article 40 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 5, 1° et 2°, » est abrogé ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Les priorités politiques flamandes pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont les suivantes : 1° la commune mène une politique culturelle locale qualitative et durable ;2° la commune organise une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes.» ;

Art. 27.Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement flamand accorde des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation de la bibliothèque publique communale néerlandophone, à condition que cette bibliothèque : 1° va à la rencontre de défis sociaux, tels que l'évolution vers une société numérique ;2° présente une offre étendue d'information multiforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial ;3° présente un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque, basé sur les données du fichier central bibliographique " Open Vlacc » ;4° rend aussi accessible que possible la consultation dans la bibliothèque de tous les supports d'information et le prêt de matériels et de fichiers, en particulier pour des groupes cible difficilement accessibles et pour des personnes ayant un revenu limité ;5° garantit une prestation de service public optimale à des heures qui conviennent aux clients ;6° des moyens, destinés à l'acquisition de matériels imprimés, affecte annuellement au moins 75 pour cent du budget prévu à des publications néerlandophones ;7° en vue du suivi, outre les comptes annuels approuvés par le conseil communal, met à disposition une fois par an des données générales pertinentes relatives à la bibliothèque publique sous la forme et selon la procédure définies par le Gouvernement flamand.».

Art. 28.Dans l'article 47, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° l'interprétation que donnera la Commission communautaire flamande aux priorités politiques flamandes, à savoir : a) mener une politique culturelle locale de qualité et durable ;b) organiser une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes ;c) organiser un centre culturel.».

Art. 29.Dans le même décret, le chapitre 6, section 2, comprenant l'article 49, est abrogée.

Art. 30.L'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale est abrogé.

Art. 31.Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots " des communes et » sont abrogés.

Art. 32.Dans le chapitre 2 du même décret, la section 1re, comprenant les articles 5 à 10 inclus, est abrogée.

Art. 33.Dans l'article 11 du même décret, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 34.Dans le même décret, dans le chapitre 2, section 2, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : " Art. 11/1. La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 1°, consiste à encourager les associations sportives via une aide financière directe à l'élaboration d'une pratique sportive de qualité permanente sur le fond, en améliorant le développement qualitatif de la structure, de l'organisation et de l'encadrement de l'association sportive. Les associations sportives proposent des sports figurant sur la liste des disciplines sportives proposées par des fédérations sportives flamandes agréées ou par des organisations flamandes de sports récréatifs agréées.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 2°, consiste d'une part à accroître la qualité des animateurs sportifs au sein des associations sportives et offre, d'autre part, un encadrement professionnel accru via des fonctions de coordination au sein des associations sportives. Cette priorité politique a également pour objectif de favoriser la coopération structurelle ou les fusions entre les associations sportives en vue de développer des activités plus variées et de qualité. Les associations sportives sont affiliées à une fédération sportive flamande agréée.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 3°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale ciblée sur la population à inciter à la pratique d'un sport tout au long de la vie au moyen d'une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous. Cette politique d'activité physique et sportive doit être focalisée sur l'effort physique.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 4°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale axée sur les personnes qui, du fait de leur situation sociale plus faible, sont moins susceptibles de participer au sport, en les incitant à la pratique d'une activité sportive ou d'un sport où l'effort physique occupe une place centrale. Cette politique d'activité physique et sportive est axée sur une coopération transversale et l'élimination des obstacles qui entravent la participation au sport parmi les groupes défavorisés en question. ».

Art. 35.Dans le chapitre 2 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots " de la Commission communautaire flamande » sont ajoutés.

Art. 36.A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Les administrations communales et la Commission communautaire flamande » sont remplacés par les mots " La Commission communautaire flamande » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " L'échevin ou le membre du collège » sont remplacés par les mots " Le membre du collège » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 37.Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 4, les mots " des priorités politiques "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ».

Art. 38.Dans le chapitre 4 du même décret, dans l'intitulé de la section 1re, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ».

Art. 39.A l'article 22 § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" » ;2° dans le point 4°, le membre de phrase ", reprises dans le présent décret » est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" visées dans le présent décret » sont remplacés par le membre de phrase " la politique locale en matière de "Sport pour tous", dont au moins 50.000 euros par an sont affectés à la mission, visée à l'article 24, alinéa 1er, 3°. ».

Art. 41.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous", à l'exception de la politique d'infrastructure sportive, » ;2° dans le point 1°, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" » ;3° dans le point 2°, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" » sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" » ;4° le point 2°, c), est remplacé par la disposition suivante : " c) l'élaboration d'exemples de bonne pratique sur le terrain dans le cadre de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ;» ; 5° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : " 3° le développement d'un Centre de Connaissances du Sport de Quartier.».

Art. 42.Dans l'article 25, modifié par le décret du 18 novembre 2016, l'article 26, modifié par le décret du 18 novembre 2016 et l'article 27, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 18 novembre 2016, du même décret, les mots " des priorités politiques "Sport pour tous" » sont chaque fois remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous". »

Art. 43.Dans l'article 2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par le décret du 29 mai 2015, le point 5° est abrogé.

Art. 44.Les articles 13 et 14 du même décret sont retirés.

Art. 45.Dans l'article 48 du même arrêté, les points 2° et 3° sont abrogés.

Sous-section 2. - Modifications du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Vlaams Gemeentefonds

Art. 46.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Vlaams Gemeentefonds, modifié en dernier lieu par le décret du 2 décembre 2016, il est inséré un chapitre IIIquater, rédigé comme suit : " Chapitre IIIquater. Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire ».

Art. 47.Dans le même décret, le chapitre IIIquater, inséré par l`article 46, est complété par un article 19novies, rédigé comme suit : " Art. 19novies. A partir de l'année budgétaire 2018, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation complémentaire relative au Vlaams Gemeentefonds. La dotation complémentaire s'élève à 131.009.724,20 euros pour l'année budgétaire 2018 et n'est pas indexée. ».

Art. 48.Dans le même décret, le même chapitre IIIquater est complété par un article 19decies, rédigé comme suit : " Art. 19decies. La liste des communes et leurs quotes-parts de la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies, auxquelles elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2018, est fixée à l'annexe 1re qui est jointe au présent décret. ».

Art. 49.Dans le même décret, le même chapitre IIIquater est complété par un article 19undecies, rédigé comme suit : " Art. 19undecies. Les quotes-parts communales de la dotation complémentaire, visées à l'article 19decies, sont payées aux communes jusqu'à concurrence de 50% à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25% à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25% à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante. ».

Art. 50.Dans le même décret, le même chapitre IIIquater est complété par un article 19duodecies, rédigé comme suit : " Art. 19duodecies. Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies. ».

Art. 51.Au même décret, il est ajouté une annexe 1, rédigée comme suit :

Annexe 1

Commune

Total

%

ALOST

2 048 588,46

1,5637 %

AALTER

317 108,10

0,2420 %

AARSCHOT

652 107,12

0,4978 %

AARTSELAAR

256 707,16

0,1959 %

AFFLIGEM

198 715,39

0,1517 %

ALKEN

197 154,77

0,1505 %

ALVERINGEM

106 642,13

0,0814 %

ANVERS

11 704 922,77

8,9344 %

ANZEGEM

247 601,29

0,1890 %

ARDOOIE

122 044,85

0,0932 %

ARENDONK

224 465,98

0,1713 %

AS

122 514,94

0,0935 %

ASSE

811 055,61

0,6191 %

ASSENEDE

211 210,06

0,1612 %

AVELGEM

152 406,28

0,1163 %

BAERLE-DUC

151 130,91

0,1154 %

BAELEN

349 659,78

0,2669 %

BEERNEM

243 678,06

0,1860 %

BEERSE

287 710,80

0,2196 %

BEERSEL

604 940,96

0,4618 %

BEGIJNENDIJK

92 948,87

0,0709 %

BEKKEVOORT

78 618,19

0,0600 %

BERINGEN

988 512,72

0,7545 %

BERLAAR

115 365,69

0,0881 %

BERLARE

239 662,33

0,1829 %

BERTEM

96 029,45

0,0733 %

BIEVENE

4 947,11

0,0038 %

BEVEREN

888 870,10

0,6785 %

BIERBEEK

307 558,29

0,2348 %

BILZEN

637 566,99

0,4867 %

BLANKENBERGE

485 769,06

0,3708 %

BOCHOLT

214 060,11

0,1634 %

BOECHOUT

216 935,19

0,1656 %

BONHEIDEN

265 228,03

0,2024 %

BOOM

623 728,19

0,4761 %

BOORTMEERBEEK

169 730,27

0,1296 %

LOOZ

239 116,38

0,1825 %

BORNEM

638 306,51

0,4872 %

BORSBEEK

235 873,11

0,1800 %

BOUTERSEM

120 126,63

0,0917 %

BRAKEL

149 229,30

0,1139 %

BRASSCHAAT

744 628,25

0,5684 %

BRECHT

378 970,20

0,2893 %

BREDENE

270 601,91

0,2066 %

BREE

353 057,97

0,2695 %

BRUGES

2 601 463,44

1,9857 %

BUGGENHOUT

217 886,16

0,1663 %

DAMME

177 507,39

0,1355 %

COQ-SUR-MER

217 947,47

0,1664 %

LA PANNE

216 534,40

0,1653 %

DE PINTE

194 898,15

0,1488 %

DEERLIJK

184 038,74

0,1405 %

DEINZE

554 897,89

0,4236 %

DENDERLEEUW

392 213,84

0,2994 %

TERMONDE

769 636,35

0,5875 %

DENTERGEM

89 255,52

0,0681 %

DESSEL

127 880,95

0,0976 %

DESTELBERGEN

281 772,04

0,2151 %

DIEPENBEEK

265 776,28

0,2029 %

DIEST

667 289,30

0,5093 %

DIXMUDE

386 845,86

0,2953 %

DILBEEK

1 191 747,64

0,9097 %

DILSEN-STOKKEM

461 441,57

0,3522 %

DROGENBOS

25 000,00

0,0191 %

DUFFEL

288 298,50

0,2201 %

EDEGEM

405 411,04

0,3095 %

EEKLO

589 950,13

0,4503 %

ERPE-MERE

202 881,57

0,1549 %

ESSEN

309 684,61

0,2364 %

EVERGEM

615 686,96

0,4700 %

GALMAARDEN

128 851,59

0,0984 %

GAVERE

198 478,61

0,1515 %

GEEL

977 530,39

0,7462 %

GEETBETS

77 559,63

0,0592 %

GENK

2 190 402,34

1,6719 %

GAND

5 665 852,45

4,3248 %

GRAMMONT

737 424,20

0,5629 %

GINGELOM

87 670,01

0,0669 %

GISTEL

191 923,85

0,1465 %

GLABBEEK

142 633,37

0,1089 %

GOOIK

132 211,95

0,1009 %

GRIMBERGEN

1 093 776,03

0,8349 %

GROBBENDONK

180 843,55

0,1380 %

HAACHT

223 317,70

0,1705 %

HAALTERT

255 619,01

0,1951 %

HALEN

128 629,10

0,0982 %

HAL

858 149,47

0,6550 %

HAM

227 369,67

0,1736 %

HAMME

355 349,87

0,2712 %

HAMONT-ACHEL

217 915,85

0,1663 %

HARELBEKE

481 178,85

0,3673 %

HASSELT

2 199 566,36

1,6789 %

HECHTEL-EKSEL

198 828,08

0,1518 %

HEERS

140 947,60

0,1076 %

HEIST-OP-DEN-BERG

814 046,70

0,6214 %

HEMIKSEM

191 640,87

0,1463 %

HERENT

361 508,87

0,2759 %

HERENTALS

732 438,30

0,5591 %

HERENTHOUT

124 872,95

0,0953 %

HERCK-LA-VILLE

221 583,67

0,1691 %

HERNE

114 338,25

0,0873 %

HERSELT

217 564,26

0,1661 %

HERSTAPPE

0,00

0,0000 %

HERZELE

269 662,47

0,2058 %

HEUSDEN-ZOLDER

993 048,48

0,7580 %

HEUVELLAND

121 094,07

0,0924 %

HOEGAARDEN

115 561,78

0,0882 %

HOEILAART

207 133,08

0,1581 %

HOESELT

169 071,52

0,1291 %

HOLSBEEK

136 799,47

0,1044 %

HOOGLEDE

191 307,34

0,1460 %

HOOGSTRATEN

455 704,75

0,3478 %

HOREBEKE

3 675,06

0,0028 %

HOUTHALEN-HELCHTEREN

823 172,63

0,6283 %

HOUTHULST

167 454,84

0,1278 %

HOVES

146 747,65

0,1120 %

HULDENBERG

131 577,88

0,1004 %

HULSHOUT

158 279,83

0,1208 %

ICHTEGEM

226 035,86

0,1725 %

YPRES

820 643,20

0,6264 %

INGELMUNSTER

177 721,55

0,1357 %

IZEGEM

513 405,34

0,3919 %

JABBEKE

213 661,06

0,1631 %

KALMTHOUT

271 579,28

0,2073 %

KAMPENHOUT

186 186,44

0,1421 %

KAPELLEN

428 699,26

0,3272 %

KAPELLE-OP-DEN-BOS

133 637,27

0,1020 %

KAPRIJKE

112 465,54

0,0858 %

KASTERLEE

264 592,19

0,2020 %

KEERBERGEN

201 218,45

0,1536 %

KINROOI

195 655,08

0,1493 %

KLUISBERGEN

113 793,91

0,0869 %

KNESSELARE

122 640,47

0,0936 %

KNOKKE-HEIST

658 045,96

0,5023 %

KOEKELARE

87 977,76

0,0672 %

COXYDE

456 176,11

0,3482 %

KONTICH

295 938,84

0,2259 %

KORTEMARK

203 573,15

0,1554 %

KORTENAKEN

124 522,46

0,0950 %

KORTENBERG

290 208,39

0,2215 %

KORTESSEM

123 531,80

0,0943 %

COURTRAI

2 212 743,49

1,6890 %

KRAAINEM

0,00

0,0000 %

KRUIBEKE

240 037,46

0,1832 %

KRUISHOUTEM

123 050,36

0,0939 %

KUURNE

227 600,49

0,1737 %

LAAKDAL

244 442,54

0,1866 %

LAARNE

221 932,75

0,1694 %

LANAKEN

359 610,31

0,2745 %

LANDEN

307 775,48

0,2349 %

LANGEMARK-POELKAPELLE

123 853,65

0,0945 %

LEBBEKE

264 702,11

0,2020 %

LEDE

259 148,82

0,1978 %

LEDEGEM

130 741,41

0,0998 %

LENDELEDE

108 708,19

0,0830 %

LENNIK

130 833,09

0,0999 %

BOURG-LEOPOLD

511 912,58

0,3907 %

LOUVAIN

2 321 954,23

1,7724 %

LICHTERVELDE

123 453,44

0,0942 %

LIEDEKERKE

330 199,12

0,2520 %

LIERRE

925 016,72

0,7061 %

LIERDE

113 568,68

0,0867 %

LILLE

173 520,02

0,1324 %

LINKEBEEK

56 583,80

0,0432 %

LINT

181 513,90

0,1385 %

LINTER

99 736,90

0,0761 %

LOCHRISTI

305 168,49

0,2329 %

LOKEREN

982 362,63

0,7498 %

LOMMEL

737 879,55

0,5632 %

LONDERZEEL

266 238,20

0,2032 %

LO-RENINGE

14 406,56

0,0110 %

LOVENDEGEM

137 553,31

0,1050 %

LUBBEEK

213 165,80

0,1627 %

LUMMEN

218 272,89

0,1666 %

MAARKEDAL

112 957,96

0,0862 %

MAASEIK

527 200,20

0,4024 %

MAASMECHELEN

1 049 736,50

0,8013 %

MACHELEN

418 475,91

0,3194 %

MALDEGEM

359 881,22

0,2747 %

MALLE

267 487,80

0,2042 %

MALINES

2 313 638,95

1,7660 %

MEERHOUT

144 981,65

0,1107 %

MEEUWEN-GRUITRODE

218 960,27

0,1671 %

MEISE

280 365,15

0,2140 %

MELLE

181 383,63

0,1385 %

MENIN

923 764,76

0,7051 %

MERCHTEM

262 667,98

0,2005 %

MERELBEKE

386 697,18

0,2952 %

MERKSPLAS

126 660,37

0,0967 %

MESEN

110 081,92

0,0840 %

MEULEBEKE

182 253,79

0,1391 %

MIDDELKERKE

340 281,43

0,2597 %

MOERBEKE

79 275,43

0,0605 %

MOL

933 946,17

0,7129 %

MOORSLEDE

179 923,04

0,1373 %

MORTSEL

573 140,19

0,4375 %

NAZARETH

213 048,22

0,1626 %

NEERPELT

290 740,20

0,2219 %

NEVELE

199 375,72

0,1522 %

NIEL

136 258,34

0,1040 %

NEUVE-EGLISE

60 002,49

0,0458 %

NIEUPORT

224 856,72

0,1716 %

NIJLEN

306 440,76

0,2339 %

NINOVE

797 977,99

0,6091 %

OLEN

204 597,67

0,1562 %

OSTENDE

1 836 124,09

1,4015 %

OOSTERZELE

177 235,99

0,1353 %

OOSTKAMP

372 226,06

0,2841 %

OOSTROZEBEKE

120 541,80

0,0920 %

OPGLABBEEK

184 950,26

0,1412 %

OPWIJK

233 196,73

0,1780 %

AUDENARDE

411 023,61

0,3137 %

OUDENBURG

91 672,10

0,0700 %

OUD-HEVERLEE

197 709,65

0,1509 %

OUD-TURNHOUT

216 458,63

0,1652 %

OVERIJSE

558 309,42

0,4262 %

OVERPELT

356 216,67

0,2719 %

PEER

268 903,56

0,2053 %

PEPINGEN

107 531,36

0,0821 %

PITTEM

82 430,93

0,0629 %

POPERINGE

311 624,62

0,2379 %

PUTTE

257 712,81

0,1967 %

PUURS

307 673,91

0,2348 %

RANST

268 249,14

0,2048 %

RAVELS

235 337,14

0,1796 %

RETIE

178 863,10

0,1365 %

RIEMST

239 652,22

0,1829 %

RIJKEVORSEL

186 356,22

0,1422 %

ROULERS

1 970 633,08

1,5042 %

RENAIX

773 090,05

0,5901 %

ROOSDAAL

188 798,45

0,1441 %

ROTSELAAR

242 443,92

0,1851 %

RUISELEDE

53 624,15

0,0409 %

RUMST

225 399,22

0,1720 %

SCHELLE

136 615,28

0,1043 %

MONTAIGU-ZICHEM

320 384,12

0,2445 %

SCHILDE

289 661,97

0,2211 %

SCHOTEN

625 232,97

0,4772 %

SINT-AMANDS

122 521,09

0,0935 %

RHODE-SAINT-GENESE

204 255,84

0,1559 %

SINT-GILLIS-WAAS

273 585,86

0,2088 %

SINT-KATELIJNE-WAVER

339 771,83

0,2593 %

SINT-LAUREINS

114 124,85

0,0871 %

SINT-LIEVENS-HOUTEM

161 568,75

0,1233 %

SINT-MARTENS-LATEM

123 107,63

0,0940 %

SAINT-NICOLAS

2 105 713,25

1,6073 %

SINT-PIETERS-LEEUW

624 518,29

0,4767 %

SAINT-TROND

1 054 660,92

0,8050 %

ESPIERRES-HELCHIN

38 035,49

0,0290 %

STABROEK

262 372,74

0,2003 %

STADEN

182 342,56

0,1392 %

STEENOKKERZEEL

193 144,61

0,1474 %

STEKENE

256 410,05

0,1957 %

TAMISE

717 595,44

0,5477 %

TERNAT

431 797,16

0,3296 %

TERVUREN

503 641,06

0,3844 %

TESSENDERLO

383 547,33

0,2928 %

TIELT

530 237,35

0,4047 %

TIELT-WINGE

193 078,97

0,1474 %

TIRLEMONT

798 982,53

0,6099 %

TONGRES

714 902,84

0,5457 %

TORHOUT

407 871,65

0,3113 %

TREMELO

153 037,01

0,1168 %

TURNHOUT

1 536 104,41

1,1725 %

FURNES

222 791,34

0,1701 %

VILVORDE

1 045 124,66

0,7977 %

VLETEREN

45 819,97

0,0350 %

FOURONS

61 260,21

0,0468 %

VORSELAAR

147 606,96

0,1127 %

VOSSELAAR

175 896,03

0,1343 %

WAARSCHOOT

130 348,70

0,0995 %

WAASMUNSTER

217 259,42

0,1658 %

WACHTEBEKE

117 606,78

0,0898 %

WAREGEM

871 888,82

0,6655 %

WELLEN

83 274,15

0,0636 %

WEMMEL

305 117,81

0,2329 %

WERVIK

327 384,70

0,2499 %

WESTERLO

394 520,94

0,3011 %

WETTEREN

617 106,70

0,4710 %

WEVELGEM

625 633,52

0,4775 %

WEZEMBEEK-OPPEM

26 369,76

0,0201 %

WICHELEN

183 273,41

0,1399 %

WIELSBEKE

129 854,42

0,0991 %

WIJNEGEM

140 704,18

0,1074 %

WILLEBROEK

550 882,89

0,4205 %

WINGENE

228 094,87

0,1741 %

WOMMELGEM

131 485,51

0,1004 %

WORTEGEM-PETEGEM

80 224,98

0,0612 %

WUUSTWEZEL

282 908,75

0,2159 %

ZANDHOVEN

196 834,78

0,1502 %

ZAVENTEM

767 790,23

0,5861 %

ZEDELGEM

314 275,53

0,2399 %

ZELE

406 614,87

0,3104 %

ZELZATE

246 891,69

0,1885 %

ZEMST

407 461,78

0,3110 %

ZINGEM

118 661,30

0,0906 %

ZOERSEL

348 356,18

0,2659 %

ZOMERGEM

131 263,52

0,1002 %

ZONHOVEN

307 755,25

0,2349 %

ZONNEBEKE

198 222,20

0,1513 %

ZOTTEGEM

379 916,93

0,2900 %

LEAU

126 712,89

0,0967 %

ZUIENKERKE

5 014,44

0,0038 %

ZULTE

230 258,05

0,1758 %

ZUTENDAAL

126 918,53

0,0969 %

ZWALM

122 180,16

0,0933 %

ZWEVEGEM

376 999,50

0,2878 %

ZWIJNDRECHT

343 621,82

0,2623 %

Total

131 009 724,20

100,0000 %


».

Art. 52.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIsexies, rédigé comme suit : " Chapitre IIIsexies. Dispositions particulières relatives à la fixation des montants pour certaines communes suite à la reprise d'organismes provinciaux ».

Art. 53.Dans le même décret, le chapitre IIIsexies, inséré par l`article 52, est complété par un article 19septies decies, rédigé comme suit : " Art. 19septies decies. A partir de l'année budgétaire 2018, les montants suivants sont accordés aux communes suivantes, à concurrence d'un montant total de 23.819.200 euros : 1° Anvers : 12.578.500,00 euros ; 2° Gand : 853.000,00 euros ; 3° Hasselt : 4.953.000,00 euros ; 4° Courtrai : 1.064.000 euros ; 5° Waregem : 325.000 euros ; 6° Moerbeke : 5.700,00 euros ; 7° Tongres : 4.040.000,00 euros.

A partir de l'année budgétaire 2019, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement avec un pourcentage d'évolution. Ce pourcentage est égal au rapport en pourcentage, calculé jusqu'à un centième de l'unité, entre l'indice santé du mois de mars de l'année précédant l'année budgétaire et celui du mois de mars de l'année qui y précède. ».

Art. 54.Dans le même décret, le même chapitre IIIsexies est complété par un article 19duodevicies, rédigé comme suit : " Art. 19duodevicies. Les montants visés à l'article 19septies decies sont payés aux communes en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre. ».

Art. 55.Dans le même décret, le même chapitre IIIsexies est complété par un article 19undevicies, rédigé comme suit : " Art. 19undevicies. Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas aux montants, visés à l'article 19septies decies. ».

Sous-section 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl " de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du " Vlaamse Rand »

Art. 56.A l'article 10/1 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl " de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du " Vlaamse Rand », inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'une ou plusieurs priorités politiques pour » sont remplacés par le mot " de » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les subventions sont affectées comme suit : 1° en ce qui concerne la politique de la jeunesse, les subventions sont affectées dans le cadre : a) du soutien de l'animation des jeunes au sens général ;b) de la promotion de la participation à l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes ;c) du soutien d'initiatives dans le contexte des loisirs d'enfants et de jeunes, sur la base de besoins dans les communes et orientées sur la promotion de l'utilisation du néerlandais ;2° en ce qui concerne la politique culturelle, les subventions sont affectées dans le cadre : a) de la conduite d'une politique culturelle locale de qualité et durable ;b) du financement des activités de bibliothèques, dans la mesure où il n'y a pas d'initiative communale de qualité ;3° en ce qui concerne la politique sportive, les subventions sont affectées dans le cadre : a) de l'appui à l'édification qualitative d'associations sportives via une politique de subventionnement ciblée ;b) du soutien d'activités de promotion orientées sur l'activation à la participation sportive ;c) du soutien d'initiatives locales en matière de sport, sur la base des besoins d'habitants des communes et des clubs sportifs locaux.» ; 3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " dans les six communes périphériques qui n'ont pas demandé des subventions dans le cadre des régimes de subventionnement visés à l'alinéa deux » est remplacé par les mots " dans les communes périphériques » ;4° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " les priorités politiques flamandes visées à l'alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase " la politique de la jeunesse, la politique sportive locale et la politique culturelle » ;5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Les conditions et modalités d'octroi de la subvention sont concrétisées dans un accord de coopération entre les Ministres flamands, chargés de la coordination de la politique des droits de l'enfant, de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, et des matières culturelles, et l'asbl " de Rand ».».

Art. 57.L'article 10/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est abrogé. CHAPITRE 4. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1. - Modification du fonds budgétaire Arts et Patrimoine

Art. 58.L'article 22, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets du 21 novembre 2008 et 19 décembre 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : " 8° recettes provenant d'indemnités pour cause de dégâts, de perte ou de vol d'objets d'art. ». Section 2. - Ajout de moyens asc à la subvention de fonctionnement

Art. 59.La subvention de fonctionnement des organisations, visées à l'alinéa 2, est majorée à partir du 1er janvier 2018 du montant de la subvention qui, sur la base de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une subvention à des organisations ayant des projets acs régularisés dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse - scénario de transition - est payée en 2017 aux organisations précitées ou aux organisations qui les soutiennent. Le montant par lequel la subvention de fonctionnement est majorée, est multiplié par 101,46%. La majoration de la subvention de fonctionnement sur la base du présent article vaut uniquement pour la durée de la période du plan directeur en cours des décrets visés à l'alinéa 2.

L'alinéa 1er s'applique à des organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base d'un des décrets suivants : 1° le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ;2° le Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;3° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;4° le décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale. Section 3. - Fonds budgétaire " Cultureel Centrum Voeren »

Art. 60.Il est créé un fonds budgétaire " Vlaams Cultureel Centrum Voeren », dénommé ci-après " le fonds ».

Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le fonds est alimenté par toutes les recettes découlant d'activités exercées par le " Vlaams Cultureel Centrum Voeren », telles que des produits de la location de locaux, l'organisation de manifestations culturelles, la vente d'aliments et de boissons, la vente de publications, la vente de produits.

Le fonds est affecté au fonctionnement du " Vlaams Cultureel Centrum Voeren », ainsi qu'à l'acquisition de biens patrimoniaux. Section 4. - Transformation de " Kunstenloket vzw » en " Cultuurloket

vzw »

Art. 61.L'article 3 du décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer à la création d'une association sans but lucratif " Cultuurloket vzw » et à adhérer à cette association dans le but d'encourager l'entrepreneuriat et la professionnalisation dans le secteur culturel flamand et de faciliter l'accès à un financement complémentaire.

Si le Gouvernement flamand utilise l'autorisation, visée à l'alinéa 1er, il doit respecter les conditions suivantes : 1° les tâches de " Cultuurloket vzw » sont les suivantes : a) rassembler les connaissances et constituer une vision sur des matières gestionnelles-juridiques et le financement complémentaire pour le secteur culturel flamand ;b) donner accès aux connaissances et donner des avis à des acteurs professionnels - tant des individus que des organisations - dans le secteur culturel flamand ;c) organiser et stimuler des projets de formation et prévoir des parcours de matching afin de professionnaliser le secteur culturel au niveau de gestion commerciale et de promouvoir l'entreprise durable ;d) réseauter avec les organisations d'appui du secteur culturel (local, flamand et international) ;2° la formule de gestion, visée à l'article 9, b), de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est appliquée. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à " Cultuurloket vzw ».

Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle de 1.522.000 euros à " Cultuurloket vzw », moyennant la conclusion d'un contrat de gestion. Cette subvention consiste en le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 1er, du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention est lié au même indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La subvention est versée en une avance et un solde. L'avance est payée au premier trimestre de chaque année d'activité et s'élève à 90% du montant de subvention octroyé. Le solde est payé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport annuel de l'année subventionnée écoulée.

Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec " Cultuurloket vzw » pour une durée de cinq ans au maximum. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, au niveau pratique, des règles fixées par le présent article, telles que la mission, la concrétisation des missions-clés et les objectifs stratégiques et opérationnels. " Cultuurloket vzw » peut affecter la partie du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité qui dépasse les coûts de cette année d'activité, à la constitution d'une réserve illimitée endéans la durée du contrat de gestion. Cette réserve cumulée peut s'élever à la fin du contrat de gestion à au maximum vingt pour cent du montant de subvention octroyé de la dernière année d'activité, moyennant la conclusion d'un nouveau contrat de gestion. Si aucun nouveau contrat de gestion n'est conclu, " Cultuurloket vzw » introduit un plan d'affectation motivé relatif à l'asbl, auprès de l'administration compétente. Si l'administration n'approuve pas le plan d'affectation, " Cultuurloket vzw » est tenu au remboursement sans délai de la réserve constituée de subventions. ».

Art. 62.Les articles 75 et 76 du Décret sur les arts du 13 décembre 2013 sont abrogés. CHAPITRE 5. - Environnement Section 1re. - Prêts énergie

Art. 63.L'article 49 du décret du 27 novembre 2015 contenant diverses dispositions en matière d'énergie est retiré. Section 2. - Fonds flamand du bien-être des animaux

Art. 64.A l'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 3°, 4° et 5°, rédigés comme suit : " 3° les contributions volontaires des utilisateurs d'animaux de laboratoire pour la recherche et la promotion d'alternatives pour les expérimentations animales ;4° les indemnités de procédure pouvant être imposées dans le cadre d'actions judiciaires ;5° la perception des frais recouvrés auprès du propriétaire ou de l'ancien propriétaire, qui résultent de la saisie de ses animaux négligés.» ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " des frais d'assistance juridique » est inséré entre les membres de phrase " des frais d'administration et de fonctionnement, » et " des frais de sensibilisation, ».Le membre de phrase " y compris les frais liés à la saisie d'animaux négligés, » est inséré entre les membres de phrase " au bien-être des animaux et ses arrêtés d'exécution, » et " ainsi que l'octroi de subventions ». Section 3. - Modification du décret du 14 juillet 1993 portant

création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Art. 65.L'article 15, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est complétée par la phrase " La redevance gravier est due pour l'extraction de gravier qui a lieu avant le 1er janvier 2018. ». Section 4. - Extension des revenus " Vlaams Klimaatfonds »

Art. 66.L'article 14, § 4, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est complété par ce qui suit : " - Les montants octroyés à la Région flamande, conformément à l'article 65quater, § 5, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014. ». Section 5. - Redevances écologiques

Art. 67.L'article 46, § 1er, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est complété par la phrase " Un minimum de 250 euros s'applique dans ce cas ».

Art. 68.Dans l'article 46, § 1er, 6° du même décret, le point a) est remplacé par la disposition suivante : " a) pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de processus issus d'un procédé de nettoyage humide et provenant d'entreprises qui nettoient de la terre, des boues d'avaloirs, du sable tamisé, du nettoyage des rues et des déchets sableux comparables de manière physicochimique dans une installation autorisée à cet effet, en vue de la récupération de sable et de granulats comme nouvelle matière première : 2 euros par tonne. La quantité de résidus de processus doit être inférieure à 40 pour cent en poids sur la base sèche. Ce pourcentage doit être considéré comme un maximum de 40% sur la base sèche par lot nettoyé, sauf si OVAM autorise une dérogation au pour cent en poids pour un certain lot, à la demande de l'exploitant. ».

Art. 69.Dans l'article 46, § 1er, 6°, b), du même décret, la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2,2 euros par tonne. » est remplacée par la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, de terre qui ne peut pas être nettoyée et de résidus autres que ceux visés à l'article 46, § 1er, 6°, a), du nettoyage de terre, de boues d'avaloirs, de sable tamisé, de nettoyage des rues et de déchets sableux comparables, où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2 euros par tonne. ».

Art. 70.L'article 46, § 1er, 7° et 8°, du même décret, est chaque fois complété par la phrase " Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017 ».

Art. 71.Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, 1°, b), du même décret, le membre de phrase " jusqu'au quatrième trimestre de 2017 et K = 0,25 à partir du premier trimestre de 2018 » est inséré entre " 2014 » et les mots " pour des résidus de recyclage ».

Art. 72.Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2020 et K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2021 pour le déversement de : résidus de recyclage d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération de Poly Vinyl Butyral, en abrégé polymères PVB, pour la production de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ; résidus de recyclage d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus combustibles et des résidus non combustibles (ce qu'on appelle fraction céramique-pierre-porcelaine, en abrégé Fraction CPP) provenant du processus de triage ; b) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour le déversement de résidus non combustibles d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus du processus de triage, comprenant la fraction fine de verre triée d'une granulométrie < 3 mm, qui n'ont pas de commercialisation dans l'industrie du verre ;».

Art. 73.Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, du même décret, il est inséré un point 16°, rédigé comme suit : " 16° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2018 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable par le biais de nouvelles techniques de séparation, pour la production de nouveaux produits et matières ; ».

Art. 74.Dans l'article 46, § 2, alinéa 6, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1°. a) 25 % pour des résidus provenant de la séparation du verre et des PVB ; b) 7 % pour des résidus combustibles provenant du recyclage du verre ;c) 7 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre, provenant du processus de triage optique (Fraction CPP) ;d) 12 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre composé de fraction fine (< 3 mm) qui n'a pas de commercialisation dans l'industrie du verre.».

Art. 75.Dans l'article 46, § 2, du même décret, il est inséré entre l'alinéa 6 et 7 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : " La redevance, visée à l'alinéa 1er, pour les résidus de recyclage d'entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable pour la production de nouveaux produits et matières, vaut pour les quantités suivantes : 1° dans la première année que l'installation concernée a été mise en service conformément à l'approbation d'OVAM, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 4 ;2° dans la deuxième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5 ;3° dans la troisième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,75 ;4° dans la quatrième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,25 ;5° dans la cinquième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1 ;6° dans la sixième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,8 ;7° dans la septième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,4.».

Art. 76.L'article 46, § 5, du même décret, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, les montants introduits à partir du 1er janvier 2018, visés au point 6° a) et b) du paragraphe 1er, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice de prix à la consommation de novembre 2017, base 1996. » Section 6. - Taxes sur le dossier OGM

Art. 77.Dans l'article 5.5.1, alinéa 1er, du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 20 avril 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement, les mots " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots " Fonds pour l'environnement ». CHAPITRE 6. - Enseignement et Formation Section 1. - Fonds Dienstverlening AHOVOKS

Art. 78.L'article 26, paragraphe 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : " 5° les indemnités pour la délivrance de duplicata de diplômes, certificats et certificats d'études par le Jury de l'Enseignement secondaire et NARIC Vlaanderen. ». Section 2. - Gel de la subvention d'intégration enseignement

secondaire

Art. 79.Dans le code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, il est inséré un article 330/2, rédigé comme suit : " Art. 330/2. En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2018 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2016-2017, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2018 : 1° dérogation aux articles 324 et 325 du Code de l'Enseignement secondaire : du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 1.444.000 euros dans l'année budgétaire 2018 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON » ; 2° dérogation à l'article 326, 2° et 3°, du Code de l'Enseignement secondaire : pour toutes les écoles, par caractéristique de l'école, visée à l'article 326, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial et séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante.La B-SchK est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement secondaire spécial, dénommée ci-après " GPP-SchK ».

La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON. 3° dérogation à l'article 330, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire : la subvention d'intégration par école de l'enseignement secondaire spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°.». Section 3. - Gel de la subvention d'intégration enseignement

fondamental

Art. 80.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré un article 86quater, rédigé comme suit : " Art. 86quater. En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2018 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2016-2017, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2018 : 1° dérogation aux articles 85bis et 85ter du décret relatif à l'enseignement fondamental : du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 4.298.000 euros dans l'année budgétaire 2018 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON ».

Cette retenue est effectuée après l'indexation des moyens ; 2° dérogation à l'article 85quater, point 2° et point 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental : pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante, par caractéristique de l'école, visée à l'article 85quater, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives. La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON. 3° dérogation à l'article 86bis, alinéa 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental : la subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°.». Section 4. - Rectification technique dans le calcul des moyens de

fonctionnement de l'enseignement fondamental

Art. 81.Dans l'article 79, § 2, 3°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les mots " Pour l'année budgétaire 2017 » sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2017 ».

Art. 82.Dans l'article 79, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le point 4° est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 85bis, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le point 4° est abrogé. Section 5. - Rectification technique dans le calcul des moyens de

fonctionnement de l'enseignement secondaire

Art. 84.Dans l'article 243, § 2, 3° du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, les mots " pour l'année budgétaire 2017 » sont remplacés par les mots " à partir de l'année budgétaire 2017 ».

Art. 85.Dans l'article 243, § 2 du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, le point 4° est abrogé.

Art. 86.Dans l'article 324, § 2, 3° du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, les mots " pour l'année budgétaire 2017 » sont remplacés par les mots " à partir de l'année budgétaire 2017 ».

Art. 87.Dans l'article 324, § 2 du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, le point 4° est abrogé. Section 6. - Adaptation contribution cotisations patronales légales et

conventionnelles universités

Art. 88.L'article III.58 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 23 décembre 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Outre les montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 5, à partir de l'année budgétaire 2018, les universités suivantes reçoivent l'allocation supplémentaire suivante, exprimée en euros, à titre d'intervention dans les frais visés aux paragraphes 1er et 2 :

a) Katholieke Universiteit Leuven

714 551,84

b) Vrije Universiteit Brussel

236 277,78

c) Universiteit Antwerpen

40 159,42

d) Universiteit Hasselt

9 010,96


A partir de l'année budgétaire 2019, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.». Section 7. - Infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM

spécifiques d'un projet

Art. 89.Dans l'article 15 du décret du 25 novembre 2016 concernant le financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le canal des conventions de projet DBFM, dans le paragraphe 1er, à la troisième ligne, le membre de phrase " de 22,5 millions d'euros au maximum par an » est remplacé par le membre de phrase " de 36,5 millions d'euros au maximum par an ». Section 8. - Subvention d'investissement complémentaire au bénéfice de

la " Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation)

Art. 90.L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool », tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. En complément aux montants, visés au paragraphe 1er, la " Hogere Zeevaartschool » reçoit dans l'année budgétaire 2018 une dotation d'investissement complémentaire de 10.000.000 euros. » Section 9. - Augmentation des moyens de fonctionnement pour

l'enseignement maternel

Art. 91.Le chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est complété par un titre 5°, rédigé comme suit : " 5° Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel ». »

Art. 92.Dans le même décret, il est inséré un article 87bis dans le titre 5°, inséré par l'article 91, rédigé comme suit : " Article 87bis. § 1er. § 1er. 1° A partir de l'année budgétaire X, commençant en l'année budgétaire 2017, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10.000.000 euros est accordé à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, pour l'année scolaire X-X+1, commençant en l'année scolaire 2017-2018. 2° Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants à l'école au jour de comptage visé à l'article 87, par le G_Kl, où : G_Kl = le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au § 1er, premier alinéa, après l'application du § 2, divisé par nombre total de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au jour de comptage visé à l'article 87.3° Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé chaque année scolaire avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours. § 2. A partir de l'année budgétaire 2019, le budget de fonctionnement supplémentaire visé au § 1er, alinéa 1er, est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : 1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où : a) punten 1 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;b) punten 0 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire ;2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où : a) Cx-1: l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;b) Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A2 est porté en compte pour 100%. ». Section 10. - Subventions de location infrastructure scolaire

Art. 93.L'article 19bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : " Art. 19bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, introduire un dossier auprès d'AGIOn pour la location d'un bâtiment scolaire qui n'avait pas encore d'affectation à l'enseignement auparavant. Cette subvention de location s'inscrit dans le cadre de projets pour bâtiments existants, rénovation ou constructions nouvelles, qui soit réalisent une nouvelle extension de capacité, soit réparent effectivement une capacité menacée, au sein des établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement des élèves ou internats. ». Section 11. - Autorisation à AGION pour des engagements pour

subventions de location

Art. 94.Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, le montant " 3.600.000 euros » est remplacé par le montant " 6.600.000 euros ». Section 12. - Moyens relatifs à l'asile au sein de l'éducation des

adultes dans l'année budgétaire 2018

Art. 95.A l'article 196sexies, § 1er, alinéa 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : " A charge de l'année budgétaire 2018, 66.272 périodes/enseignant complémentaires, 969,25 points complémentaires et un montant de 566.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 122,23 ETP complémentaires, 2.015,25 points complémentaires et un montant de 1.509.718 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». CHAPITRE 7. - Finances et Budget Section 1. - Transport combiné

Art. 96.A l'article 2.2.6.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le chiffre « 220 » est chaque fois remplacé par le chiffre « 100 » ;2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " effectué en Belgique » sont abrogés. Section 2. - Amendes administratives prélèvement kilométrique

Art. 97.A l'article 3.18.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015, 17 juillet 2015, 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les alinéas 2 à 5 inclus sont abrogés ;2° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1.Le paragraphe 4 ne s'applique pas au prélèvement kilométrique.

En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, il ne peut être imposée qu'une seule amende administrative pour le total des infractions, visées à l'alinéa 4, commises avec le même véhicule et constatées le même jour calendaire. Le taux applicable pour l'amende administrative est celui de l'infraction à laquelle s'applique le taux le plus élevé, conformément à l'alinéa 4.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative n'est imposée pour les infractions commises pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation d'une infraction antérieure aux dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne relative au prélèvement kilométrique, à condition que les infractions concernées aient été commises avec le même véhicule et qu'une amende administrative ait été imposée pour la première infraction commise.

L'amende administrative, visée à l'alinéa 2, est calculée selon le tableau suivant :

Catégorie d'infraction

Type d'infraction

Montant de l'amende (en euros)

A

-manipulation du dispositif d'enregistrement électronique ; -falsification des documents de bord nécessaires à déterminer la masse totale maximale autorisée et la classe d'émission euro du véhicule ;

1 000

B

-il ne se trouve pas de dispositif d'enregistrement électronique pour la Belgique à bord du véhicule ; - aucun contrat de services n'a été conclu pour le véhicule concerné ;

800

C

-le dispositif d'enregistrement électronique n'est pas activé ; -le dispositif d'enregistrement électronique à bord du véhicule est celui d'un autre véhicule ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que le contrat de services est suspendu ; -utilisation du réseau routier imposable après que le dispositif d'enregistrement électronique a reçu le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique fait défaut, sans que le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique fait défaut, après que le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai, mais sans qu'il respecte les instructions données ;

500

D

toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique dans ce code et ses arrêtés d'exécution, qui n'est pas mentionnée ci-dessus

100


Le membre du personnel compétent peut réduire l'amende administrative, visée à l'alinéa 4, catégorie C, jusqu'à 250 euros si l'amende concerne la première infraction de la catégorie C dans l'année calendaire concernée.

Le membre du personnel compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 4 pour le même type d'infraction commise dans un délai limité si le contribuable a agi de bonne foi. ». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 98.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception : 1° de l'article 3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;2° des articles 10 et 11, 1° et 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;3° de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 1 janvier 2020 ;4° de l'article 60, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2010 ;5° de l'article 63, qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ;6° des articles 91 et 92, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017 ;7° l'article 96, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 1313 - N° 1 - Amendements : 1313 - nos 2 à 4 - Rapports : 1313 - nos 5 à 11 - Texte adopté par les commissions : 1313 - N° 12 - Texte adopté en séance plénière : 1313 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : Réunions des 20 et 21 décembre 2017.

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