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Décret du 22 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018

source
autorite flamande
numac
2017032268
pub.
29/12/2017
prom.
22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes non attribuées de la Communauté flamande relatives aux matières communautaires sont estimées à : (en milliers d'euros) 204.963 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 22.398.451 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 15.788.712 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes attribuées de la Communauté flamande relatives aux matières communautaires sont estimées à : (en milliers d'euros) 119.510 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes attribuées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 89.475 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en milliers d'euros) 254.411 Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2018, les emprunts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : (en milliers d'euros) 2.541.250

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à : (en milliers d'euros) 42.631.601

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2018 incluse.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 inclus de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2017, en principal, en centimes additionnels et en décime additionnel, sont perçus pendant l'année 2018 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.§ 1er. Une comptabilisation, ainsi qu'un encaissement peuvent être effectués à charge des recettes générales et attribuées d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2018, seront fusionnées ou supprimées, par l'entité résultant de la fusion ou reprenant les compétences de l'entité supprimée. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer les recettes générales et attribuées du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande, les facturations sous forme de droits constatés et de perceptions et les soldes non réglés des allocations de base et des articles budgétaires d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2018, seront fusionnées ou supprimées, à la date de fusion ou d'annulation, aux allocations de base et aux articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de l'annulation.

Art. 13.Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, un montant de 19.874,63 euros est déduit de l'encours du prêt sans intérêt, accordé par l'Autorité flamande à l'a.s.b.l. " De Warande » pour l'année 2017 en exécution de la convention du 22 décembre 1986, telle qu'ajustée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997, 9 mars 2006 et 15 février 2008 et dont la durée a été prolongée le 30 novembre 2012 par le Gouvernement flamand d'un délai de 5 ans à partir du 9 octobre 2012 (le 9 octobre 2017 étant fixé comme date de remboursement). Le montant de 19.874,63 euros est l'équivalent des cotisations dues pour l'année 2017 pour les membres désignés par l'Autorité flamande. Ainsi, le solde actif du prêt sans intérêt s'élève à 0 euros au 31 décembre 2017.

Art. 14.Les recettes réalisées au Klimaatfonds (moyens QB0-9QCHTIB-OW et dépenses QB0-1QCH4IB-WT) au cours de l'année budgétaire 2018, sont désaffectées en faveur des ressources générales de la Communauté flamande jusqu'un montant de 2.025.000 euros.

Art. 15.Les recettes réalisées au Fonds Onroerende Goederen (moyens PH0-9PKCTQB-OW et PH0-9PKCTZZ-OI et dépenses PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT et PH0-1PKC4QB-WT) au cours de l'année budgétaire 2018, sont désaffectées en faveur des ressources générales de la Communauté flamande jusqu'un montant de 350.000 euros.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre : 12-A - N° 1 - Rapport : 12-A - N° 2 Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 14-A - N° 1 - Amendements : 14 - N° 2 - Rapport : 14 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 14 - N° 4 - Commentaire générale : 13 - N° 1 - Commentaires par programme : 13 - N° 2 - Rapport de la Cour des Comptes : 16 - N° 1 - Estimation pluriannuelle : 21 - N° 1 Annales - Discussion et adoption : Séances des 21 et 22 décembre 2017.

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