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Décret du 22 décembre 2017
publié le 28 décembre 2017

Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'adaptation des objectifs d'énergie verte, des objectifs de cogénération et de la taxe sur l'énergie

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2017032269
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28/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'adaptation des objectifs d'énergie verte, des objectifs de cogénération et de la taxe sur l'énergie (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'adaptation des objectifs d'énergie verte, des objectifs de cogénération et de la taxe sur l'énergie

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 51°, abrogé par l'arrêté du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : " 51° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;» ; 2° il est inséré un point 66° /1 rédigé comme suit : " 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;» ; 3° il est inséré un point 77° /1 rédigé comme suit : " 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;» ; 4° il est inséré un point 86° /1 rédigé comme suit : " 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;» ; 5° il est inséré un point 111° /1 rédigé comme suit : " 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique ; ».

Art. 3.A l'article 7.1.10 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° 0,205 en 2018 ;» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, un point 7° est rétabli comme suit : " 7° 0,215 en 2019 et au-delà ;» ; 3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots " ou au niveau du siège » sont insérés après les mots « au niveau de l'entreprise » ;4° dans le § 3/1, alinéa 1er, les mots « ou du siège concerné » sont chaque fois insérés après les mots « de l'entreprise concernée » ;5° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, le mot « entreprises » est remplacé par les mots « entreprises ou sièges » ;6° le paragraphe 3/1, alinéa 1er, est complété par la phrase « Cela implique que, par dérogation au paragraphe 3, le facteur Ev visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement de l'entreprise concernée ou de l'unité d'établissement concernée au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1 dont la personne soumise au certificat, visée au paragraphe 1er, était le client final.» ; 7° le paragraphe 3/1, alinéa 2, est complété par la phrase « Le Gouvernement flamand soumet l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds de l'Energie dans l'année n-1. ». »

Art. 4.A l'article 7.1.11, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 14°, est complété par les mots « et au-delà ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, les points 15° et 16° sont abrogés.

Art. 5.L'article 14.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 14.1/1. § 1er. A partir de l'année de redevance 2018, il est fixé une redevance mensuelle par point de prélèvement situé en Région flamande : 1° sur le réseau de distribution d'électricité ;2° sur le réseau de transport local d'électricité ;3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité ;4° sur le réseau de transmission, y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale sur l'électricité. § 2. La redevance, visée au § 1er, est due par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était, selon le registre d'accès, le titulaire d'un point de prélèvement tel que visé au § 1er.

L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, tel que visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, et d'un réseau industriel fermé, tel que visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui, selon le registre d'accès, était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité. ».

Art. 6.L'article 14.1.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.1/2. Le taux de la redevance s'élève, par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, à : 1° pour les preneurs suivants qui sont raccordés sur le réseau à basse tension : a) pour les preneurs résidentiels : 42 centimes d'euro par mois ;b) pour les preneurs non résidentiels : 7,87 euros par mois ;2° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à moyenne tension : 150,00 euros par mois ;3° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à haute tension : 875,00 euros par mois. Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est enlevé, le taux visé à l'alinéa 1er est appliqué pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le point de prélèvement appartient aux catégories visées à l'alinéa 1er.

Si, au cours d'un mois, un nouveau point de prélèvement est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, la redevance pour ce point de prélèvement est due pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant le raccordement.

Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement qui est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est adapté et change dès lors de niveau de tension, le taux de la catégorie de tension à laquelle il appartient après la modification, tel que visé à l'alinéa 1er, est dû pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant la modification.

La distinction entre les preneurs résidentiels et non résidentiels tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, est faite en ce qui concerne chaque point de prélèvement à basse tension tel que visé à l'article 14.1.1, pour l'application de chaque mois de redevance à l'aide de la situation telle qu'elle était d'application au premier jour de ce mois. Le point de prélèvement en question maintient ce statut jusqu'au dernier jour du même mois inclus. ».

Art. 7.L'article 14.1.3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.1/3. A partir de l'année de redevance 2019, la redevance visée au présent chapitre est indexée de plein droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux visé à l'article 14.1.2 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2017. ».

Art. 8.L'article 14.1.3/1 du même décret, annulé par l'arrêt n° 83/2017 du 22 juin 2017 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 14.1.3/1, rédigé comme suit : « Art. 14.1.3/1. Le taux, visé à l'article 14.1.2, 1° du présent décret, est réduit à 0,00 euro lorsque le preneur résidentiel, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Cette diminution est appliquée pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le preneur ou le point de prélèvement appartient aux catégories, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.Dans l'article 14.2.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Pour l'application du taux, visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, au plus tard le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 avril 2018, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, pour l'application du taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, à partir du 1er janvier 2019 au plus tard le premier jour de chaque mois, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.

Pour la tâche visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité fait appel aux données d'une source authentique de données telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Par-là, il faut au moins entendre la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et le Registre national. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité obtiennent du Registre national, pour ces points de prélèvement, les coordonnées, à savoir le nom, l'adresse et le domicile, et le numéro de registre national, et peuvent les utiliser lors des interconnexions périodiques suivantes avec le Registre national. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure des notifications précitées.

Si le taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, b, a été indûment imputé à un preneur résidentiel sur la base des données visées à l'alinéa 1er, le preneur résidentiel concerné transmet à son titulaire d'accès une preuve indiquant que lui ou une autre personne physique était domicilié à l'adresse du point de prélèvement au premier jour du mois de redevance concerné. Le titulaire d'accès corrige en conséquence l'imputation de la redevance et envoie une correction au registre d'accès. ».

Art. 10.L'article 14.2.3, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de toutes les redevances déjà perçues par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2018 au plus tard. ».

Art. 11.Dans le titre XV, chapitre III, du même décret, il est inséré un article 15.3.5/11, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/11. Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau de distribution fermé est déjà en cours auprès du VREG au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau industriel fermé, visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est déjà en cours au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.

Si les points de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, ne font toutefois pas partie, le 1er janvier 2021, d'un réseau de distribution fermé approuvé ou d'un réseau industriel fermé approuvé, ils sont tout de même taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 1er, selon le taux visé à l'article 14.1.2 qui était applicable pour les périodes mensuelles concernées. Par dérogation à l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts assure dans ce cas une imposition supplémentaire au plus tard le 1er juillet 2021. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le transfert de données des titulaires d'accès et des gestionnaires de réseaux au Service flamand des Impôts pour l'application correcte du présent article. ».

Art. 12.Les articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7.1.10, § 3/1, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans la lecture précédant celle de l'entrée en vigueur de l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, reste applicable à la période de restitution prenant fin le 31 mars 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 1402 - N° 1 - - Rapports : 1402 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1402 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2017.

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