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Décret du 22 juin 2012
publié le 20 juillet 2012

Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

source
autorite flamande
numac
2012035798
pub.
20/07/2012
prom.
22/06/2012
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22 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au chapitre III, section 3, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 10 mars 2006, une sous-section 1/1 est insérée, ainsi rédigée : « Sous-section 1/1. - Suspension suite à une convention brownfield définitivement conclue ».

Art. 3.Dans la sous-section 1/1 du même décret, insérée par l'article 2, il est inséré un article 35/1, ainsi rédigé : «

Art. 35/1.§ 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immeubles faisant l'objet d'une convention brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire est acteur de la convention brownfield. § 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la fin de la convention brownfield, conformément à l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période. § 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension. ».

Art. 4.Au chapitre III, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 10 mars 2006, il est inséré une sous-section 1/2, rédigée comme suit : « Sous-section 1/2. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme ».

Art. 5.Dans la sous-section 1/2 du même décret, insérée par l'article 4, il est inséré un article 35/2, ainsi rédigé : «

Art. 35/2.§ 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM conformément au titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. § 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la date de déclaration finale par l'OVAM conformément à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, cependant avec un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période. § 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension. ».

Art. 6.A l'article 41 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « 35/1, 35/2 » sont insérés entre les mots « articles 34, » et les mots « 36 et 38 »;2° au paragraphe 1er, les mots « de la rénovation » sont remplacés par les mots « du délabrement »;3° au paragraphe 2 les mots « 35/1, 35/2 » sont insérés entre les mots « articles 34, » et les mots « 36 ou 38 ».

Art. 7.Le présent décret est d'application immédiate aux conventions brownfield et projets d'assainissement du sol déjà existants.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1541 - N° 1. - Rapport, 1541 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1541 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 juin 2012.

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