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Décret du 22 mars 2019
publié le 12 avril 2019

Décret sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

source
autorite flamande
numac
2019011504
pub.
12/04/2019
prom.
22/03/2019
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22 MARS 2019. - Décret sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un titre XII, rédigé comme suit : « Titre XII. Ressources génétiques ».

Art. 3.Dans le même décret, dans le titre XII, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 1er, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Dispositions introductives ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 12.1.1, rédigé comme suit : « Art. 12.1.1. Pour l'application du présent titre, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 511/2014 s'appliquent et dans ce titre, on entend par : 1° Règlement (UE) n° 511/2014 : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;2° Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 : le règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques ;3° ressources génétiques flamandes : les ressources génétiques visées à l'article 2 du Règlement (UE) n° 511/2014, présentes in situ en Région flamande ou conservées ex situ en Région flamande, à l'exception des ressources génétiques conservées par les institutions de recherche qui relèvent de la compétence fédérale.».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 12.1.2, rédigé comme suit : « Art. 12.1.2. Le présent titre s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le titre XII, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 2, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Obligations des utilisateurs ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le chapitre 2, inséré par l'article 6, il est inséré un article 12.2.1, rédigé comme suit : « Art. 12.2.1. L'accès aux ressources génétiques flamandes, aux connaissances traditionnelles sur ces ressources et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, et leur utilisation sont libres. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12.2.2, rédigé comme suit : « Art. 12.2.2. Lors de l'accès aux et de l'utilisation des ressources génétiques non flamandes, des connaissances traditionnelles sur ces ressources et des avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, les utilisateurs respectent le règlement (UE) n° 511/2014 et son règlement d'exécution (UE) 2015/1866. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le titre XII, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Instance compétente ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le chapitre 3, inséré par l'article 9, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Désignation ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 12.3.1, rédigé comme suit : « Art. 12.3.1. Pour chacune des tâches visées à la section 2, le Gouvernement flamand désigne l'instance ou les instances compétentes pour les accomplir. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le chapitre 3, inséré par l'article 9, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Tâches ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la section 2, insérée par l'article 12, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Collections ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la sous-section 1re, insérée par l'article 13, il est inséré un article 12.3.2, rédigé comme suit : « Art. 12.3.2. L'instance compétente : 1° examine les demandes d'inscription d'une collection ou d'une partie de collection au registre visé à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 3, alinéas 2 à 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 ;2° est responsable de la vérification, visée à l'article 5, alinéa 4, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, d'une collection flamande ou de partie d'une collection flamande.Une collection flamande est une collection telle que visée à l'article 3, 9°, du Règlement (UE) n° 511/2014, qui est située sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des collections conservées par les institutions fédérales de recherche scientifique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales concernant l'introduction de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE, visée à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014, le traitement de la demande par l'instance compétente visée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le contrôle périodique et la vérification régulière des collections inscrites au registre des collections de l'UE et l'adoption des mesures et actions réparatrices, des mesures et actions correctives, et des mesures intermédiaires telles que visées à l'alinéa 1er, 2°. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la sous-section 1re, insérée par l'article 13, il est inséré un article 12.3.3, rédigé comme suit : « Art. 12.3.3. La décision de refus de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE visée à l'article 12.3.2 peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement flamand ou de son délégué.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales relatives à ce recours. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la section 2, insérée par l'article 12, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Contrôle ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans la sous-section 2, insérée par l'article 16, il est inséré un article 12.3.4, rédigé comme suit : « Art. 12.3.4. Conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, chaque bénéficiaire de ressources financières, établi en Région flamande, qui sont utilisées pour la recherche relative à l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques doit soumettre la déclaration de diligence visée à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 511/2014.

En application de l'article 5, alinéas 1 à 3 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er est soumise à l'instance compétente dans les cas suivants : 1° le projet de recherche reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds et le(s) bénéficiaire(s) décide(nt) de ne soumettre qu'une seule déclaration, par le coordinateur du projet établi en Région flamande ;2° le projet de recherche est réalisé dans un Etat membre de l'Union européenne, a un coordinateur de projet qui n'est pas établi dans l'Union, reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds, et le ou les bénéficiaires décident de soumettre la seule déclaration en Région flamande par le coordinateur de projet ;3° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° ou 2°, si l'une des conditions suivantes est remplie : a) si le bénéficiaire des fonds est établi dans la Région flamande ;b) si le bénéficiaire des fonds n'est pas établi dans l'Union européenne mais que la recherche est effectuée dans la Région flamande. En ce qui concerne l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques, tout utilisateur établi en Région flamande soumet à l'instance compétente la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le titre XII, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Dispositions de sanction ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans le chapitre 4, inséré par l'article 18, il est inséré un article 12.4.1, rédigé comme suit : « Art. 12.4.1. Les infractions aux articles 4 et 7 du règlement (UE) n° 511/2014 sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre XVI du présent décret.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1873 - N° 1 - Rapport : 1873 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1873 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2019.

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