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Décret du 22 mars 2019
publié le 17 avril 2019

Décret portant le cadre des grands projets et programmes

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autorite flamande
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2019011710
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17/04/2019
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22/03/2019
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22 MARS 2019. - Décret portant le cadre des grands projets et programmes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant le cadre des grands projets et programmes CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° contrat DBFM : une convention conclue entre une partie de droit public et une partie de droit privé qui a, en partie ou non, pour objet la conception (design), la construction (build), le financement (finance) et l'entretien (maintenance) d'infrastructures publiques ou de biens immobiliers publics et par laquelle la partie de droit privé est rémunérée par le paiement de redevances de disponibilité ;2° projet DBFM : un projet qui utilise ou envisage d'utiliser un ou plusieurs contrats DBFM ;3° Communauté flamande : les personnes morales Communauté flamande et Région flamande, visées aux articles 2 et 3 de la Constitution ;4° personnes morales flamandes : toutes les personnes morales autres que la Communauté flamande, qui font partie de l'état fédéré flamand. L'état fédéré flamand est décrit comme l'ensemble des entités flamandes ressortissant au code sectoriel 13.12 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ; 5° grand projet : un ensemble d'activités non routinières et limitées dans le temps dont la Communauté flamande ou les personnes morales flamandes sont entièrement ou partiellement responsables et qui comportent des conséquences financières substantielles et des risques d'exécution majeurs.Un grand projet a une valeur d'investissement d'au moins 100 millions d'euros lorsqu'il s'agit de travaux, et de 20 millions d'euros lorsqu'il s'agit de fournitures ou de services, hors T.V.A. ; 6° grand programme : un ensemble d'activités non routinières et limitées dans le temps qui ont été reprises dans un programme dont la Communauté flamande ou les personnes morales flamandes sont entièrement ou partiellement responsables, et qui entraînent des conséquences financières substantielles et des risques d'exécution majeurs.Un grand programme a une valeur d'investissement d'au moins 200 millions d'euros, hors T.V.A. CHAPITRE 2. - Cadre des grands projets et des grands programmes

Art. 3.La Communauté flamande et les personnes morales flamandes utilisent des techniques de gestion des risques et des techniques de gestion des processus et des projets pour gérer leurs grands projets et grands programmes. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

Avant de déterminer la forme définitive de mise en oeuvre d'un grand projet ou d'un grand programme, une partie telle que visée à l'alinéa 1er qui prend l'initiative du projet ou du programme examine les alternatives qui se présentent et la forme de mise en oeuvre la plus appropriée. Cette partie examine également l'impact financier que le projet ou le programme aura à court terme et à long terme sur le budget et évalue la faisabilité budgétaire du projet ou du programme.

Le résultat de cet examen fait l'objet d'un rapport. Pour le contrôle et la rédaction du rapport, cette partie peut faire appel à l'entité d'appui visée à l'article 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

La partie visée à l'alinéa 1er transmet le rapport du contrôle à l'entité d'appui dans un délai de 60 jours.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 3, le Gouvernement flamand ne peut initier et réaliser de nouveaux grands projets ou grands programmes via des projets DBFM que si les conditions suivantes sont remplies à l'avance : 1° l'exécution du grand projet ou du grand programme n'a pas pour effet de restreindre substantiellement et longuement la future marge de manoeuvre politique du domaine politique ou des domaines politiques en question.Une telle restriction existe si, pendant au moins cinq années consécutives, le projet ou programme consacrait plus de 60 % des crédits de liquidation par programme du ou des domaines politiques en question au paiement des redevances de disponibilité ; 2° l'exécution du grand projet ou du grand programme n'a pas pour effet de restreindre substantiellement et longuement la future marge de manoeuvre politique du budget flamand consolidé.Une telle restriction existe si, pendant au moins cinq années consécutives, le projet ou le programme consacrait plus de 10% des crédits de liquidation du budget flamand au paiement des redevances de disponibilité.

La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si les redevances de disponibilité sont imputées sur un crédit de liquidation spécifiquement prévu à cet effet.

Le Gouvernement flamand peut également conclure d'autres accords entre une partie de droit public et une partie de droit privé, en vertu desquels la partie de droit privé est rémunérée en mettant le paiement de redevances de disponibilité sous le champ d'application du présent article. CHAPITRE 3. - Fourniture d'informations

Art. 5.§ 1er. Avant le 30 mai de chaque année, le Gouvernement flamand établit une liste des grands projets ou des grands programmes sur lesquels des informations seront fournies conformément au paragraphe 2, 1° à 4°. Cette liste comprend au moins tous les grands projets et grands programmes qui font usage d'un financement alternatif et qui n'en sont plus à la phase d'exploration ou de recherche. A la demande du Parlement flamand, de grands projets ou de grands programmes sont ajoutés à cette liste.

Pendant l'année de l'élection du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut encore adapter la liste après le 30 mai.

Le Gouvernement flamand publie chaque année, au plus tard le 28 octobre, un rapport de base contenant des informations sur tous les projets et programmes figurant sur la liste.

Une copie de ce rapport sera transmise au Parlement flamand. § 2. Le rapport de base comprend au moins : 1° un bref aperçu des objectifs poursuivis pour chaque projet ou programme et un bref état d'avancement ;2° des informations sur la gestion des risques, les données-clés financières, y compris l'impact sur le système européen des comptes nationaux et régionaux, y compris, le cas échéant, les montants du budget alloué qui ont déjà été dépensés, et une indication de l'évolution et, le cas échéant, un commentaire de l'entité d'appui, visée à l'article 7 ;3° un calendrier indiquant le stade du projet ou du programme auquel la dernière auto-évaluation a été effectuée conformément à l'article 8 ;4° une indication du résultat de cette évaluation ;5° une introduction générale et une table des matières ;6° un aperçu indicatif des futurs grands projets ou grands programmes en phase de recherche.Pour ces projets et programmes, outre l'objet du projet ou du programme, une indication concise de la valeur d'investissement est donnée au moyen d'une limite inférieure et supérieure. § 3. Le rapport sur un grand projet ou un grand programme prend fin dès que le projet ou le programme est arrêté ou entièrement réalisé.

Dans ce cas, un dernier rapport sur ce projet ou programme sera inclus dans le rapport de base. Le rapport explique également pourquoi il n'y aura plus de rapports sur ce projet ou programme à l'avenir.

Art. 6.§ 1er. En complément du rapport de base, visé à l'article 5, le Parlement flamand peut désigner de grands projets ou de grands programmes sur lesquels le Gouvernement flamand fournit périodiquement des informations plus détaillées ou des rapports d'avancement.

Le Gouvernement flamand ne peut renoncer à la fourniture des informations que s'il démontre de manière motivée que le projet ou le programme est encore en phase d'exploration ou de recherche.

Les informations ou les rapports d'avancement fournis par le Gouvernement flamand doivent, à titre indicatif, répondre aux instructions relatives à la fourniture d'informations qui sont jointes en annexe au présent décret. La fourniture d'informations comprend en tout cas une évaluation détaillée des risques ou un suivi des risques. § 2. La fourniture d'informations spécifiques, visée au paragraphe 1er, prend fin dès que le grand projet ou le grand programme est arrêté ou entièrement réalisé. Dans ce cas, le projet ou le programme fera l'objet d'un dernier rapport. Le rapport explique également pourquoi il n'y aura plus de rapports sur ce projet ou programme à l'avenir. § 3. Le Gouvernement flamand rend les rapports d'avancement publics.

Il peut soustraire à la publicité certaines informations qu'elle considère de manière motivée comme confidentielles, conformément et par analogie aux dispositions des articles II.33 à II.39 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 7.Le Gouvernement flamand désigne une entité d'appui. Cette entité est chargée de la coordination du rapport de base, visé à l'article 5, et fournit, le cas échéant, des commentaires complémentaires sur le rapport. Cette entité est également chargée du suivi des évaluations visées à l'article 8.

Chaque année, l'entité d'appui regroupe les leçons apprises, formule des recommandations qu'elle fait connaître par voie électronique et prend des initiatives pour poursuivre sa professionnalisation.

L'entité d'appui prend également des initiatives pour produire des rapports de haute qualité, cohérents et sans ambiguïté. CHAPITRE 4. - Evaluation

Art. 8.La Communauté flamande et les personnes morales flamandes procèdent périodiquement à une auto-évaluation par projet et par programme des grands projets et des grands programmes sur lesquels des rapports sont établis en application de l'article 5, § 2, 1° à 4°.

Cette auto-évaluation est effectuée au moins une fois par an tant que le ou les grands projets au sein d'un grand programme n'ont pas été livrés. L'auto-évaluation est effectuée par l'entité chargée de la gestion quotidienne du grand projet ou du grand programme. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

L'auto-évaluation porte au moins sur les risques et la gestion des risques, le progrès, les chances de succès, les leçons apprises et les possibilités d'optimisation. Le résultat de l'auto-évaluation est enregistré dans un rapport d'auto-évaluation. Un membre de l'entité d'appui et un membre de l'Inspection des Finances participent à la préparation du présent rapport et à l'auto-évaluation. Si l'Inspection des Finances n'est pas compétente, les commissaires du gouvernement éventuellement présents sont associés à ce rapport. L'Inspection des Finances et les commissaires du gouvernement peuvent formuler des commentaires complémentaires sur l'auto-évaluation.

Une copie du rapport d'auto-évaluation est transmise à l'entité d'appui. Le Gouvernement flamand en recevra également une copie sur demande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le décret du 8 novembre 2002 portant contrôle sur les grands projets d'infrastructure est abrogé.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut actualiser annuellement le premier montant mentionné à l'article 2, 5°, de « 100 millions d'euros » sur la base de l'indice ABEX. Le deuxième montant de « 20 millions d'euros » au même point 5° et le montant mentionné de « 200 millions d'euros » à l'article 2, 6°, peuvent être actualisés sur la base de l'indice santé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2030.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1785 - N° 1. - Avis de la Cour des Comptes : 1785 - N° 2. - Avis du SERV : 1785 - N° 3. - Avis du Conseil d'Etat : 1785 - N° 4. - Amendement : 1785 - N° 5. - Rapport : 1785 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1785 - N° 7.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2019.

ANNEXE A. Indications pour la fourniture d'informations dans les phases de préparation et de prise de décision Les informations fournies peuvent concerner : 1° une description du problème qui est à la base de la proposition de grand projet ou du grand programme, les objectifs du grand projet ou du grand programme, les moyens choisis pour atteindre les objectifs, la motivation de ces choix, les points de départ et hypothèses de réalisation, un calendrier et des éventuels points communs avec d'autres activités ;2° une concrétisation des objectifs du grand projet ou du grand programme en repères mesurables, liés à la situation à politique inchangée (mesure de référence).Les objectifs doivent être formulés en termes concrets afin que la mesure de l'effet soit possible après la réalisation du grand projet ou du grand programme ; 3° une justification financière complète de la proposition de grand projet ou de grand programme, ventilée en coûts d'investissement ou de mise en oeuvre et en coûts d'exploitation, y compris une analyse des risques associés, une analyse coûts-avantages ou une alternative comparable, et une description des repères, respectivement des objectifs intermédiaires, permettant de mesurer le progrès de la réalisation ;4° le mode de financement des coûts d'investissement ou de mise en oeuvre et l'effort budgétaire de ce financement dans le budget (pluriannuel), les conséquences de la mise en oeuvre du grand projet ou du grand programme sur la fixation de priorités dans le budget et sa flexibilité, et les accords sur la compensation des éventuels dépassements ;5° une description des alternatives qui ont été étudiées lors de la préparation du grand projet ou du grand programme, y compris une justification financière et des analyses de risques, ainsi que les raisons pour lesquelles ces alternatives n'ont pas été honorées ;6° les avis d'experts externes sur les différents aspects de la proposition ;7° une déclaration motivée sur la manière dont la législation et la réglementation sur les marchés publics seront appliquées au grand projet ou au grand programme ;8° un rapport de l'instance ou des instances chargées du contrôle interne et/ou d'un expert externe concernant : a) les méthodes de calcul et les analyses de risques appliquées ;b) le réalisme du financement et de l'intégration budgétaire ;c) l'inadéquation de l'organisation opérant ou ayant opéré pendant la préparation ;d) l'adéquation de l'organisation qui est ou sera établie aux fins de la mise en oeuvre ;9° dans la mesure où cela est pertinent, une procédure et un délai pour prendre la décision définitive sur la mise en oeuvre (point de non-retour) du grand projet ou du grand programme sur la base des données les plus récentes, une procédure et un délai pour effectuer des évaluations intermédiaires sur l'état d'avancement du grand projet ou du grand programme. B. Indications pour la fourniture d'informations pendant la phase d'exécution du grand projet ou du grand programme La fourniture d'informations est organisée comme suit pendant l'exécution du grand projet ou programme : 1° les rapports d'avancement sur l'exécution du grand projet ou du grand programme fournissent des informations sur la comparaison de la planification et de la réalisation, sur les engagements financiers et les dépenses contractés par rapport au budget du grand projet ou du grand programme et sur les risques pertinents, ainsi que sur la couverture de ceux-ci.Les documents de prise de décision constituent le point de référence pour les rapports d'avancement ; 2° en cas de dépassement (imminent) des coûts, un rapport intermédiaire est publié, qui contient également des propositions visant à prévenir ou à limiter le dépassement et son éventuelle intégration budgétaire ;3° le rapport d'avancement est accompagné périodiquement, selon une fréquence à déterminer, d'un rapport comportant une section sur la qualité et l'exhaustivité des informations contenues dans les rapports d'avancement et sur l'adéquation de l'organisation du grand projet ou du grand programme.Ce rapport traite en particulier de l'organisation administrative et du contrôle interne du grand projet ou du grand programme. Il est établi par l'instance ou les instances chargées du contrôle interne et/ou par un expert externe ; 4° les rapports d'avancement sur la mise en oeuvre du grand projet ou du grand programme contiennent des informations sur les évaluations intermédiaires du grand projet ou du grand programme convenues au préalable avec le Parlement flamand et sur les ajustements qui peuvent en résulter ; 5° les informations financières contenues dans les rapports d'avancement doivent être mises en rapport avec les informations contenues dans les documents budgétaires.

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