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Décret du 22 mars 2019
publié le 13 mai 2019

Décret-cadre relatif au maintien administratif

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autorite flamande
numac
2019040957
pub.
13/05/2019
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22/03/2019
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eli/decret/2019/03/22/2019040957/moniteur
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22 MARS 2019. - Décret-cadre relatif au maintien administratif (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret-cadre relatif au maintien administratif CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret, à citer comme décret-cadre Maintien administratif du 22 mars 2019, règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° instance verbalisante : les fonctionnaires ou les entités de l'autorité flamande chargés par le Gouvernement flamand, soit au sein d'un même domaine politique, soit pour une même réglementation, d'infliger des sanctions administratives pour certains délits ou infractions ;2° agent de recherche administratif : les personnes compétentes pour la recherche administrative en vertu du présent décret ;3° sanction administrative : une sanction, autre qu'une sanction disciplinaire, destinée à alourdir la peine et infligée par une administration ;4° information administrative : l'ensemble des actes destinés à rechercher les faits passibles de sanctions administratives, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à la poursuite administrative ;5° dossier de sanction administrative : le dossier transmis par l'instance de poursuite à l'instance verbalisante en vue de la poursuite administrative des personnes identifiées à cet effet ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;7° infraction : faits qui, en vertu de la réglementation flamande, sont exclusivement passibles de sanctions administratives ;8° mesure : une mesure à infliger par l'administration ou à demander devant le juge, qui est axée sur la prévention des délits, des infractions ou des violations de la norme, la prévention des risques pour la sécurité et la santé et des dommages causés à l'intérêt général y afférents ou la lutte contre ceux-ci, la réparation de ces dommages ou d'autres conséquences illégales de la violation de la norme, de l'infraction ou du délit ;9° délit : faits qui, en vertu de la réglementation flamande, sont passibles de peines ;10° violation de la norme : faits contraires à la réglementation flamande, sans pour autant constituer un délit ou une infraction ;11° OLAF : l'Office européen de lutte antifraude, institué par la décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom, du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ;12° fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire sanctionnateur compétent territorialement, visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales ;13° peine : une sanction destinée à alourdir la peine et infligée par un juge ;14° information pénale : l'information visée dans le Code d'instruction criminelle ;15° superviseur : une personne compétente pour l'exercice de la tutelle administrative telle que visée dans le présent décret ;16° règlement 2185/96 : règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités ;17° instance de poursuite : les fonctionnaires ou les entités de l'autorité flamande chargés par le Gouvernement flamand, soit au sein d'un même domaine politique, soit pour une même réglementation, de la poursuite administrative de certains délits ou infractions ;18° service d'inspection flamand : une entité de l'autorité flamande chargée, soit au sein d'un même domaine politique, soit pour une même réglementation, de la surveillance ou du maintien de la réglementation flamande ;19° réglementation flamande : les normes qui s'appliquent directement au justiciable et qui règlent une matière pour laquelle la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente.

Art. 3.Le présent décret s'applique, en tout ou en partie, à la réglementation flamande dans la mesure où le présent décret le prévoit et selon les conditions prévues en conséquence.

Le présent décret ne s'applique pas lors de l'exercice de la tutelle administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 39, 77 et 80 sont d'application immédiate à l'ensemble de la réglementation flamande.

Art. 4.Le maintien administratif se déroule de manière sélective, dynamique, indépendante, transparente et professionnelle, sur la base de coopération et conformément au principe de proportionnalité.

Art. 5.Sauf dispositions dérogatoires, les notifications imposées par le présent décret et constituant le point de départ d'un délai de forclusion sont toujours signifiées par envoi sécurisé.

Sauf dispositions dérogatoires, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de l'envoi sécurisé.

L'envoi sécurisé par lettre recommandée est réputé reçu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste, sauf preuve contraire.

Art. 6.§ 1er. L'information administrative est secrète tant qu'elle n'a pas été clôturée par une décision au sens de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, ou, à défaut, jusqu'à l'extinction de la possibilité d'infliger une sanction administrative. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'instance de poursuite peut autoriser les personnes qui en font l'objet, à leur demande motivée, à avoir accès aux pièces de l'information administrative ou en mettre une copie à leur disposition. Au plus tard soixante jours après la réception de la demande, l'instance de poursuite transmet sa décision au demandeur par envoi sécurisé.

En cas de dépassement de ce délai ou en cas de refus total ou partiel de l'accès demandé, le demandeur peut former recours auprès du juge de police par voie de requête motivée dans les quinze jours de l'expiration du délai ou de la réception du refus. Le greffe envoie sans délai une copie de la requête à l'instance de poursuite.

L'instance de poursuite peut adresser un rapport au juge de police dans les trente jours de la réception de la requête. Le juge de police peut décider d'entendre séparément, le demandeur, l'instance de poursuite ou leurs avocats.

Le juge de police statue sans débat dans les soixante jours du dépôt de la requête. La décision du juge de police n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 7.Les superviseurs, les agents de recherche administratifs et les agents et officiers de police judiciaire, désignés en vertu du présent décret, ne conservent les données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'exercice de leur mission pas plus longtemps que nécessaire à l'exercice de leur mission, avec un maximum de trente jours à compter de la date du traitement.

L'instance de poursuite conserve les données à caractère personnel qu'elle recueille en vertu du présent décret, mais ne transmet pas à l'instance verbalisante, en vue de la poursuite durant la période visée à l'article 75, § 2.

L'instance verbalisante conserve les données à caractère personnel qu'elle recueille en vertu du présent décret en vue de la poursuite durant la période visée à l'article 75, § 2. CHAPITRE 2. - La tutelle administrative

Art. 8.La tutelle administrative a pour objet de contrôler le respect de la réglementation flamande et de promouvoir, de préserver et de restaurer ce respect.

Art. 9.§ 1er. Sous réserve de l'application des compétences des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être désignées en qualité de superviseur.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des exigences de formation et d'expérience spécifiques et limiter la mission de surveillance de catégories de superviseurs sur le fond, sur le plan géographique ou dans le temps. § 2. L'arrêté de désignation décrit la mission de surveillance du superviseur. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le superviseur est porteur, lors de l'exercice de ses fonctions, d'une pièce de légitimation émise par l'autorité ou l'entité auprès de laquelle il travaille.

Sur demande, le superviseur exhibera cette pièce de légitimation immédiatement. § 4. Dans les limites de sa mission de surveillance, le superviseur dispose des pouvoirs visés dans le présent chapitre. Les droits de surveillance ne peuvent jamais être imposés par la violence ou quelque autre contrainte sur la personne.

Un superviseur n'use de ses pouvoirs que si cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'exécution de sa mission.

Sans préjudice de l'article 9.1 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'usage des droits de surveillance ne peut pas porter atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé, ni être axé sur le traitement de données génétiques ou le traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique.

Art. 10.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, le superviseur a le droit de pénétrer librement, jour et nuit, sans avertissement préalable, en tout lieu, y compris les moyens de transport. § 2. Le superviseur a accès aux locaux habités dans l'un des cas suivants : 1° la personne qui a la jouissance réelle de cet espace y a donné son consentement préalable et écrit ;2° le juge de police a, à cet effet, préalablement donné une autorisation d'accès.L'accès n'est possible qu'entre 05 h 00 et 21 h 00, à moins que le juge n'ait également autorisé l'accès en dehors de ces heures sur demande motivée, en indiquant les droits de surveillance qui peuvent être utilisés à cet égard et les raisons particulières pour lesquelles une visite ne peut être efficace qu'en dehors de ces heures.

Les sites d'activités économique sont assimilés à des locaux habités tels que visés à l'alinéa 1er si les activités y développées présentent un caractère privé.

Le juge de police détermine la durée de validité de l'autorisation. Le superviseur exhibe immédiatement l'autorisation d'accès accordée. § 3. Le superviseur a toujours accès à des locaux habités lorsque cela s'avère nécessaire pour des motifs urgents en cas de calamité ou de catastrophe imminente. § 4. A la suite d'un accès en vertu des paragraphes 2 et 3, une liste complète de tous les droits de surveillance exercés durant l'accès sont repris dans le procès-verbal ou le rapport de constatation rédigé à cette occasion ou, à défaut, dans un rapport d'accès.

Art. 11.En ce qui concerne les moyens de transport, le superviseur peut : 1° examiner les caractéristiques techniques ;2° examiner le chargement ;3° se faire présenter, consulter et copier les documents de transport légalement prescrits ;4° ordonner aux conducteurs et aux accompagnateurs d'immobiliser le moyen de transport et de le transférer vers un lieu désigné par lui.

Art. 12.Le superviseur a le droit : 1° de relever l'identité des personnes et, à cet effet, de retenir les personnes à identifier ;2° d'exiger la présentation de documents d'identité officiels ;3° si l'identité ne peut pas être constatée conformément au point 1° ou 2°, d'établir l'identité au moyen de documents non officiels qui leur sont présentés spontanément lorsque les personnes à identifier ne peuvent pas présenter de documents d'identification officiels ou en cas de doute quant à leur authenticité ou à l'identité de ces personnes.En application de l'article 17, il peut également tenter d'établir l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, sont restitués à l'intéressé immédiatement après la vérification de l'identité.

Art. 13.Le superviseur a le droit de réclamer des renseignements de toute personne impliquée dans les faits contrôlés ou qui en a ou peut en avoir connaissance.

Art. 14.§ 1er. Le superviseur a le droit de réclamer la production immédiate, sans avertissement préalable, de l'ensemble des informations, documents et supports d'information sous forme écrite, numérique ou analogique, concernant des activités ou obligations réglementées, subventionnées ou financées par les pouvoirs publics.

Ces éléments sont produits dans un format intelligible, lisible et reproductible.

La production se fait au bureau du superviseur, au lieu que le superviseur désigne ou sur place. La production se fait sur place si la personne concernée par la surveillance démontre raisonnablement qu'une production au bureau ou au lieu désigné n'est pas possible. § 2. Le superviseur a le droit de consulter les informations, données, documents et supports d'information visés au paragraphe 1er. § 3. Le superviseur peut se faire remettre gratuitement une copie sous la forme qu'il demande ou faire une copie lui-même.

Si les copies ne peuvent pas être faites sur place, le superviseur est autorisé à garder avec lui ou à emporter le support d'information et les documents, contre délivrance d'un récépissé, pour la durée nécessaire à leur copie ou à leur examen. Cette période ne peut pas se prolonger au-delà de deux semaines à moins que le superviseur n'ait communiqué, avant l'expiration de cette période, les raisons particulières justifiant une durée plus longue.

Art. 15.§ 1er. Le superviseur a le droit : 1° de contrôler et de vérifier la nature et le volume des marchandises ou des actions menées, y compris les systèmes et les méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;2° de prélever ou de faire prélever des échantillons et d'exécuter ou de faire exécuter des mesures, essais et analyses ;3° de contrôler et de vérifier l'état d'avancement des travaux et des investissements financés, l'utilisation et l'affectation des investissements menés à terme ;4° de contrôler et de vérifier l'exécution financière et technique de projets subventionnés. Si les contrôles, vérifications ou prélèvements d'échantillons ne peuvent pas être exécutés sur place, le superviseur est autorisé à emporter les choses visées à l'alinéa 1er, contre délivrance d'un récépissé, pour la durée nécessaire à leur examen.

Le superviseur est autorisé à réquisitionner gratuitement les moyens techniques et le personnel du détenteur des choses à examiner pour procéder au contrôle, au prélèvement d'échantillons ou à la vérification.

Le superviseur a le droit d'interdire le transport, l'utilisation et le traitement des choses pendant le temps nécessaire à l'examen sans que des frais puissent être facturés.

Les mesures d'enquête visées à l'alinéa 4 du présent paragraphe ne peuvent pas se prolonger au-delà de deux semaines à moins que le superviseur n'ait communiqué, avant l'expiration de ce délai, les raisons particulières justifiant une durée plus longue. § 2. Le superviseur est autorisé à ouvrir des conditionnements lors de l'exercice des droits visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du prélèvement d'échantillons et de leur vérification, y compris le droit de la personne contrôlée d'exiger la prise d'un contre-échantillon. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts.

Art. 16.Dans le délai fixé par le superviseur, chacun prêtera au superviseur tout le concours que celui pourra raisonnablement demander lors de l'exercice de ses droits de surveillance.

Art. 17.Le superviseur peut procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels.

L'enregistrement audiovisuel ne peut pas être déformé ou manipulé.

L'identification du moyen audiovisuel utilisé, le début et la fin d'un enregistrement sont mentionnés dans le rapport de constatation ou le procès-verbal auquel l'enregistrement est annexé.

A moins que la tutelle administrative ne s'en trouve compromise, quiconque est impliqué dans une enquête est informé de l'utilisation de moyens audiovisuels. Cette notification a lieu préalablement à ou au moment de l'utilisation des moyens audiovisuels.

Les constatations audiovisuelles du superviseur ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles les données ont été collectées que si le traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données audiovisuelles ont été collectées initialement. Les constatations audiovisuelles n'ont valeur probante que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

L'application du présent article ne peut jamais conduire à l'observation ou à des écoutes directes, visées aux articles 47sexies et 90ter du Code d'Instruction criminelle.

Art. 18.§ 1er. Le superviseur a le droit de prendre les objets, supports d'information et documents sous quelque forme que ce soit en dépôt ou de les mettre en sécurité de toute autre manière s'ils peuvent être importants pour prouver un délit ou une infraction ou s'ils peuvent faire l'objet d'une saisie pénale ou d'une saisie administrative telle que visée au chapitre 8. A cet effet, le superviseur peut apposer les scellés.

Le détenteur des objets, supports ou documents est tenu, à la première demande du superviseur, de les lui présenter et de les lui remettre. § 2. Le superviseur dresse, dans les meilleurs délais et si possible sur place, un acte de dépôt mentionnant les objets, supports et documents pris en dépôt ou mis en sécurité de toute autre manière. Le superviseur transmet immédiatement une copie de l'acte au détenteur et l'informe du lieu où les objets, supports et documents sont déposés ou mis en sécurité. L'acte mentionne si le détenteur a pris connaissance de l'acte et s'il marque ou non son accord avec le dépôt ou la mise en sécurité. § 3. Les objets, supports et documents sont restitués à l'ayant droit ou au détenteur si la mesure de conservation n'a pas été transformée dans les deux semaines en saisie pénale ou administrative.

Art. 19.Dans l'exercice de ses missions, le superviseur peut requérir l'assistance : 1° de la police locale et fédérale ;2° d'experts ;3° d'autres personnes désignées à cet effet par le superviseur.

Art. 20.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 21 et de l'article 62, alinéa 2, le superviseur met fin à la surveillance lorsqu'il peut raisonnablement présumer qu'un délit ou une infraction au sens de la réglementation flamande qu'il supervise a été commis(e), au besoin après en avoir assuré la preuve comme mentionné à l'article 18.

En ce qui concerne les délits présumés et sous réserve de l'application de l'article 22, le superviseur entame immédiatement l'information pénale dans la mesure où il y est habilité et après en avoir averti la personne qui faisait l'objet de la surveillance.

En ce qui concerne les infractions présumées et sous réserve de l'application de l'article 22, le superviseur entame immédiatement l'information administrative dans la mesure où il y est habilité et après en avoir averti la personne qui faisait l'objet de la surveillance. § 2. Indépendamment de ses pouvoirs en matière de recherche, le superviseur peut consigner les faits qu'il a constatés dans le cadre de sa surveillance et qui ont donné lieu à une présomption de délit dans un procès-verbal qui est adressé au ministère public. Le superviseur transmet également une copie du procès-verbal à l'instance de poursuite.

En ce qui concerne les constatations visées à l'alinéa 1er, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie peut toujours en être transmise à la personne ou aux personnes à charge desquelles il a été rédigé. § 3. Indépendamment de ses pouvoirs en matière de recherche, le superviseur peut consigner les faits qu'il a constatés dans le cadre de sa surveillance et qui ont donné lieu à une présomption d'infraction dans un rapport de constatation qui est adressé à l'instance de poursuite ou, pour les cas visés à l'article 62, alinéa 1er, au fonctionnaire sanctionnateur.

La possibilité prévue à l'alinéa 1er vaut pour les faits qui constituent une violation de la norme, étant entendu que le rapport de constatation est adressé à l'autorité visée au paragraphe 5, alinéa 2.

En ce qui concerne les constatations visées aux alinéas 1er et 2, le rapport de constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie peut toujours en être adressée à la personne ou aux personnes à charge desquelles il a été rédigé. § 4. Les faits permettant de présumer tant des délits que des infractions ou des violations de la norme sont consignés dans un procès-verbal tenant lieu de rapport de constatation. § 5. Le superviseur peut, sur demande ou d'initiative, transmettre une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation aux personnes compétentes pour la recherche des délits ou infractions présumés, selon les lignes directrices respectives du ministère public ou de l'instance de poursuite.

Si le délit présumé ou l'infraction présumée nécessite éventuellement des mesures ou d'autres décisions de nature civile ou administrative, le superviseur envoie une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation à l'autorité qui statue à ce sujet. § 6. Hormis pour les délits visés à l'article 82, le pouvoir de rédiger un procès-verbal ou un rapport de constatation des délits et des infractions peut être exclu de la mission de surveillance du superviseur. Dans ce cas, le superviseur qui constate, durant l'exercice de sa mission de surveillance, un délit présumé ou une infraction présumée, en fait la déclaration auprès du ministère public ou de l'instance de poursuite respectivement. Le superviseur joint à la déclaration un rapport administratif de ses conclusions.

Le superviseur peut, sur demande ou d'initiative, transmettre une copie de la déclaration aux personnes compétentes pour la recherche des délits ou infractions présumés, selon les lignes directrices respectives du ministère public ou de l'instance de poursuite.

Si le délit présumé ou l'infraction présumée nécessite éventuellement des mesures ou d'autres décisions de nature civile ou administrative, il envoie une copie de la déclaration à l'autorité qui statue à ce sujet.

Art. 21.En vue d'imposer ou de faire imposer des mesures ou de prendre d'autres décisions de nature civile ou administrative fondées sur la réglementation flamande, qui ne peuvent pas être considérées comme peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les superviseurs peuvent continuer à utiliser les pouvoirs visés dans le présent chapitre, même après la naissance de la présomption visée à l'article 20.

Art. 22.§ 1er. Les superviseurs peuvent prodiguer tous les conseils qu'ils jugent utiles pour prévenir des menaces d'infractions ou de délits. § 2. Conformément aux lignes politiques en matière de recherche et de poursuite visées au chapitre 15, le superviseur peut adresser un avertissement au contrevenant en le priant de se mettre en règle dans un délai donné, de réparer les conséquences dommageables du délit, de l'infraction ou de la violation de la norme et d'en apporter la preuve. Dans ce cas, un procès-verbal ou un rapport de constatation n'est rédigé ou une déclaration n'est faite qu'en cas de mépris soit du délai de régularisation, soit de l'administration de la preuve au sujet de la régularisation.

Au besoin, le délai visé à l'alinéa 1er peut être divisé en phases.

Lors de la constatation de plusieurs délits, infractions ou violations de la norme, plusieurs délais peuvent, au besoin, être imposés pour chaque délit, infraction ou violation de la norme.

Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'une copie de l'avertissement sera transmise aux autorités qu'il désigne. CHAPITRE 3. - L'information pénale

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences de formation et d'expérience et les autres conditions dans lesquelles les personnes suivantes peuvent être désignées en qualité d'agent de police judiciaire : 1° les membres du personnel de la Région flamande et de la Communauté flamande ;2° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;3° les membres du personnel d'une structure de coopération intercommunale, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;4° les membres du personnel de la province, désignés par le gouverneur. § 2. Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du personnel visés au paragraphe 1er, 1°, ceux qui reçoivent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. § 3. Les membres du personnel contractuels ne peuvent user des pouvoirs qui leur sont accordés en vertu du présent article que s'ils sont assermentés. § 4. Le Gouvernement flamand peut limiter la mission de recherche de catégories d'agents et d'officiers de police judiciaire sur le fond, sur le plan géographique ou dans le temps.

L'arrêté de désignation décrit la mission de recherche de l'agent ou de l'officier de police judiciaire.

Art. 24.Les procès-verbaux rédigés par des agents ou officiers de police judiciaire désignés en vertu du présent décret font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal peut toujours être transmise à la personne ou aux personnes à charge desquelles il a été rédigé.

Art. 25.§ 1er. Outre les pouvoirs qui leur sont accordés en tant qu'agents ou officiers de police judiciaire par le présent chapitre et le Code d'Instruction criminelle, les superviseurs visés à l'article 20, § 1er, alinéa 2, peuvent également faire usage, pour la recherche pénale, de leurs pouvoirs en tant que superviseur, y compris la visite visée à l'article 30 en ce qui concerne les officiers de police judiciaire. Ils n'usent de leurs pouvoirs que si cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'exécution de leur mission.

Suite à une visite telle que visée à l'article 30, une liste complète de tous les actes d'information accomplis durant la visite sont repris dans le procès-verbal rédigé à cette occasion. § 2. Dans le cadre de l'application des droits de surveillance en vertu du paragraphe 1er, le suspect n'est jamais contraint de faire des déclarations accablantes sur sa participation au délit.

Dans le cadre de l'application des droits de surveillance en vertu du paragraphe 1er, le suspect est uniquement tenu de fournir les documents, supports d'information et autre matériel spécifiquement requis et qui existent indépendamment de sa volonté. CHAPITRE 4. - L'information administrative

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences de formation et d'expérience et les autres conditions dans lesquelles les personnes suivantes peuvent être désignées en qualité d'agent de recherche administratif : 1° les membres du personnel de la Région flamande et de la Communauté flamande ;2° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;3° les membres du personnel d'une structure de coopération intercommunale, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;4° les membres du personnel de la province, désignés par le gouverneur. Le Gouvernement flamand peut limiter la mission de recherche de catégories d'agents de recherche administratifs sur le fond, sur le plan géographique ou dans le temps. § 2. L'arrêté de désignation décrit la mission de recherche de l'agent de recherche administratif. § 3. Les membres du personnel des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont compétents pour la recherche administrative des délits et infractions désignés par la réglementation flamande dans les conditions qu'elle fixe. § 4. Sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'agent de recherche administratif est porteur, lors de l'exercice de ses fonctions, d'une pièce de légitimation émise par l'autorité ou l'entité auprès de laquelle il travaille.

L'agent de recherche administratif exhibera cette pièce de légitimation immédiatement, à moins que les circonstances ne le permettent pas. § 5. Dans les limites de sa mission de recherche, l'agent de recherche administratif dispose des pouvoirs visés dans le présent chapitre.

Un agent de recherche administratif n'use de ses pouvoirs que si cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'exécution de sa mission. § 6. Tous les agents de recherche administratifs peuvent agir d'initiative conformément aux lignes politiques en matière de recherche et de poursuite visées au chapitre 15.

Art. 27.L'information administrative débute : 1° en ce qui concerne les délits : dès que l'instance de poursuite le décide comme mentionné à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1° ;2° en ce qui concerne les infractions : dès qu'après la naissance d'une présomption raisonnable d'infraction, des actes tels que visés à l'article 2, 4°, sont accomplis. Tous les actes qui sont régulièrement accomplis durant l'information pénale préalable sont assimilés, à partir de la décision visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, à des actes réguliers d'information administrative.

L'information administrative est clôturée par une décision de classement administratif ou de poursuite administrative prise par l'instance de poursuite.

Art. 28.§ 1er. Outre les autres pouvoirs visés dans le présent chapitre, les agents de recherche administratifs disposent, pour l'information administrative, des pouvoirs visés au chapitre 2. Ils n'usent de leurs pouvoirs que si cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'exécution de leur mission. § 2. Dans le cadre d'une information administrative, le suspect n'est toutefois jamais contraint de faire des déclarations accablantes sur sa participation au délit ou à l'infraction.

Dans le cadre d'une information administrative, le suspect est uniquement tenu de fournir les documents, supports d'information et autre matériel spécifiquement requis et qui existent indépendamment de sa volonté.

Art. 29.§ 1er. L'agent de recherche administratif peut entendre des suspects et des témoins. § 2. La convocation à une audition d'un suspect est envoyée au moins dix jours ouvrables d'avance. Ce délai peut être écourté avec l'accord exprès du suspect ou pour des raisons motivées d'urgence de l'enquête.

Dans ce dernier cas, ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures.

La convocation d'un suspect ou d'un témoin l'informe succinctement des faits à propos desquels il sera entendu et lui communique : 1° qu'il ne peut pas être contraint de s'accuser lui-même ;2° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;3° qu'il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'il donne soient actées dans les termes utilisés ;4° qu'il peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés ;5° qu'il peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'il peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier ; La convocation d'un suspect communique en outre : 1° qu'il va être auditionné en qualité de suspect et qu'il a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat ou une personne de son choix et qu'il a la possibilité de se faire assister par lui ou par elle pendant l'audition ;2° qu'il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. § 3. La convocation à une audition d'un témoin est envoyée au moins 24 heures d'avance. Ce délai peut être écourté avec l'accord exprès du témoin ou pour des raisons motivées d'urgence de l'enquête. § 4. Les déclarations faites par le suspect à l'occasion d'une audition en tant que témoin ne peuvent être utilisées dans le cadre de sa poursuite administrative que s'il a eu la possibilité de formuler des observations sur ces déclarations. § 5. S'il apparaît, durant l'entretien, qu'un témoin pourrait être un suspect, il est mis fin à l'entretien. Le témoin est aussitôt informé de ses droits en tant que suspect et reçoit, à sa demande, une copie des déclarations consignées, faites par lui dans le passé. § 6. Le rapport d'audition mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Elle mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Elle mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, l'agent de recherche administratif donne le texte de l'audition en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de l'audition, le rapport est présenté pour signature à la personne auditionnée.

L'agent de recherche administratif informe la personne auditionnée qu'elle peut demander une copie du texte de l'audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou envoyée immédiatement ou dans le mois suivant l'audition. § 7. Si la personne entendue désire s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, l'identité et la qualité de l'interprète sont mentionnées.

Art. 30.§ 1er. Dans les cas de flagrant délit concernant des délits ou des infractions relevant de leur mission de recherche, les agents de recherche administratifs désignés par le Gouvernement flamand peuvent procéder immédiatement à l'accès visé à l'article 10, sans avoir besoin à cet effet d'un consentement ou d'une autorisation et sans restriction quant à l'heure d'accès. Ils mettent fin à l'accès dès que la personne visée à l'article 10, § 2, 1°, le leur demande. § 2. A la demande expresse et motivée des agents de recherche administratifs visés au paragraphe 1er, le juge de police peut autoriser une visite qui permet s'introduire, par la force et, au besoin, par effraction, dans les lieux visés à l'article 10 et de mettre les preuves en sécurité au sens de l'article 18. L'article 44 de la loi sur la fonction de police s'applique.

Le juge de police motive son autorisation et mentionne au moins le lieu à visiter, l'enquête dans le cadre de laquelle la visite s'inscrit, les agents de recherche administratifs qui peuvent en faire usage et la durée de validité de l'autorisation.

Le juge de police n'accorde une autorisation que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe suffisamment d'éléments indiquant que des éléments de preuve d'un délit ou d'une infraction relevant de la compétence de recherche de l'agent de recherche administratif qui demande l'autorisation peuvent être découverts dans le lieu à fouiller ;2° la visite est nécessaire pour apporter la preuve du délit ou de l'infraction ;3° la visite est proportionnelle à la gravité du délit ou de l'infraction. § 3. L'agent de recherche administratif exhibe immédiatement l'autorisation de visite accordée.

La visite ne peut avoir lieu qu'entre 05 h 00 et 21 h 00, à moins que le juge n'ait également autorisé la visite en dehors de ces heures à la demande motivée de l'agent de recherche administratif visé au paragraphe 1er.

La fouille du lieu n'est autorisée que dans la mesure où l'autorisation le prévoit expressément, en indiquant spécifiquement les éléments de preuve qui peuvent être recherchés.

Suite à la visite, une liste complète de tous les actes d'information accomplis durant la visite sont repris dans le rapport de constatation rédigé à cette occasion. § 4. Dans une information administrative ayant trait aux locaux utilisés à des fins professionnelles ou au domicile d'un avocat ou d'un médecin, aux biens et aux objets qui s'y trouvent ainsi qu'à leurs documents et supports d'information, les pouvoirs visés à l'article 10 et aux articles 13 à 18 ne peuvent être exercés, si ce n'est de leur consentement préalable, qu'avec une autorisation du juge de police soumise aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2.

Les pouvoirs visés aux articles 13 à 18 ne peuvent être exercés qu'en présence : 1° du bâtonnier ou de son délégué lorsque l'enquête concerne un avocat ;2° d'un représentant de l'ordre provincial des médecins lorsque l'enquête concerne un médecin. Lorsque le bâtonnier ou son délégué ou le représentant de l'ordre provincial des médecins estime que les informations, documents ou supports d'information sont couverts par le secret professionnel, ils ne sont pas repris dans la liste visée au paragraphe 3 mais sous pli scellé joint à une copie du rapport de constatation qui est envoyée au juge de police. Lorsqu'après avoir entendu l'avocat ou le médecin, le juge de police estime que les informations, documents ou supports d'information sont nécessaires à l'appréciation de la poursuite et de la sanction administratives, il les envoie, accompagnés de ses observations, sous pli scellé à l'instance de poursuite compétente.

Dans le cas contraire, il les renvoie à l'avocat ou au médecin concerné. § 5. Lorsqu'ils concernent un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée, les pouvoirs visés aux articles 14 et 18 ne peuvent être exercés que sur autorisation du juge de police soumise aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2.

La recherche ne peut s'étendre qu'aux données sauvegardées dans le système informatique qui est susceptible d'être pris en dépôt en application de l'article 18. A cet effet, chaque liaison externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée.

L'extension vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée n'est possible que : 1° si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction ou du délit qui fait l'objet de la recherche ;et 2° si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

En cas d'extrême urgence, le juge de police peut ordonner verbalement l'extension de l'enquête. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.

En vue de permettre les mesures visées au présent paragraphe, il est également possible, à tout moment, sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit ou de l'utilisateur : 1° de supprimer temporairement toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités ;2° d'installer des dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système. Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui entrent en considération pour être prises en dépôt en application de l'article 18, mais que le dépôt du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

Lors de l'utilisation des pouvoirs visés au présent paragraphe, les moyens techniques appropriés sont invariablement utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, et pour garantir leur intégrité.

Si les données forment l'objet de l'infraction ou du délit ou ont été produites par l'infraction ou le délit ou si elles constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, tous les moyens techniques appropriés sont utilisés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer. Dans les autres cas, l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données peut être autorisé, lorsque cela ne présente pas de danger pour la poursuite.

Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le responsable du système informatique est informé dans les plus brefs délais de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il reçoit, le cas échéant, un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.

Les moyens techniques appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données et pour les conserver. Il en va de même lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont prises en dépôt avec leur support.

Lors de la recherche d'infractions et de délits, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, il peut être ordonné, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle en lieu sûr et d'en garantir l'intégrité. La décision écrite motivée mentionne : 1° les nom et qualité de l'agent de recherche administratif qui demande la conservation ;2° l'infraction ou le délit qui fait l'objet de la demande ;3° les données qui doivent être conservées ;4° la durée de conservation des données, qui ne peut excéder nonante jours.Ce délai peut être prolongé par écrit.

En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais. CHAPITRE 5. - Perception immédiate, consignation et retenue

Art. 31.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux infractions et délits désignés par la réglementation flamande dans les conditions qu'elle fixe.

Art. 32.§ 1er. En cas de constatation d'un délit ou d'une infraction, les superviseurs ou les agents de recherche administratifs dûment autorisés par le Gouvernement flamand peuvent procéder sur place à la perception immédiate d'une amende administrative à l'égard des personnes visées à l'article 50. Ils le font conformément aux lignes politiques en matière de recherche et de poursuite visées au chapitre 15. § 2. Dans ce cas, l'amende administrative est égale au montant minimum de l'amende administrative qui peut être infligée par l'instance verbalisante pour l'infraction ou le délit.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont doublés si la nouvelle infraction ou le nouveau délit a été commis(e) dans le délai de trois ans qui suit la date à laquelle une amende administrative définitive ou une sanction pénale définitive a été infligée à la personne à verbaliser pour des infractions ou délits analogues.

Art. 33.Le paiement de l'amende administrative dans le cadre d'une perception immédiate éteint l'action publique et rend la poursuite administrative impossible.

Art. 34.§ 1er. Si ni le contrevenant, ni l'entreprise, visée à l'article 50, § 3, n'ont de domicile, de résidence fixe ou de siège social en Belgique et s'ils ne sont pas d'accord avec la perception immédiate de l'amende administrative, le montant de l'amende administrative est obligatoirement consigné. § 2. Si la consignation obligatoire est impossible, les choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre le délit ou l'infraction, qui en forment l'objet ou qui en sont tirées peuvent être retenues, aux frais et risques du contrevenant, jusqu'à consignation du montant de l'amende administrative et justification du paiement des frais éventuels de conservation. § 3. Le superviseur ou l'agent de recherche administratif informe l'instance de poursuite et, en cas de délits, le ministère public de la consignation et de la retenue. Le ministère public peut décider de transformer la consignation et la retenue en saisie pénale tant que l'action publique n'est pas encore éteinte. § 4. Après la décision définitive au sujet de l'action publique ou de la poursuite administrative, le montant consigné ou les choses retenues sont restitués lorsque la preuve est apportée que toutes les obligations pécuniaires ont été remplies en vertu de cette décision définitive, y compris les frais éventuels de conservation. Il est également procédé à la restitution si aucune poursuite n'a été engagée dans l'année suivant la consignation ou la retenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'instance verbalisante compense, dans sa décision au sujet de la poursuite administrative, le montant consigné avec les montants qu'elle inflige et ordonne la restitution d'un solde positif éventuel. § 5. Si les montants infligés dans la décision définitive, y compris les frais éventuels de conservation, ne sont pas payés dans le délai fixé à cet effet, les choses retenues peuvent être vendues en vue d'amortir la dette en souffrance. Les choses invendables, y compris les choses dont la valeur n'excède pas les frais de vente escomptés, peuvent être détruites aux frais du contrevenant. CHAPITRE 6. - La poursuite administrative

Art. 35.L'instance de poursuite décide de la poursuite administrative et veille à l'exhaustivité du dossier de sanction administrative et de l'administration de la preuve à charge et à décharge. L'instance de poursuite exécute ses missions conformément aux lignes politiques en matière de recherche et de poursuite visées au chapitre 15.

L'usage d'éléments de preuve obtenus irrégulièrement pour la poursuite administrative n'est pas autorisé lorsque : 1° cet usage est contraire au droit à un procès équitable ;2° l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;3° l'irrégularité concerne une condition formelle prescrite à peine de nullité.

Art. 36.Pour compléter le dossier de sanction administrative, l'instance de poursuite a le droit de requérir les personnes compétentes, à l'exception des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, afin d'accomplir les actes nécessaires à l'information administrative.

Art. 37.§ 1er. En cas de classement sans suite tel que visé à l'article 28quater du Code d'Instruction criminelle, le ministère public transmet les informations qu'il a recueillies au sujet des délits visés dans la réglementation flamande, de même que le motif du classement sans suite, à l'instance de poursuite. Cela a lieu selon les règles fixées dans un accord de coopération, visé à l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles. § 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1er, l'instance de poursuite peut décider : 1° d'ouvrir une information administrative ;2° de procéder à un classement administratif ;3° de procéder à une poursuite administrative. Les décisions visées à l'alinéa 1er ne sont pas susceptibles de recours. § 3. L'instance de poursuite informe le ministère public des décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°. § 4. Si le ministère public désire traiter un délit au pénal, il en informe l'instance de poursuite dans les trois mois de la réception du procès-verbal faisant état de ces délits. Le ministère public peut prolonger ce délai à un an maximum par décision motivée prise au cours des trois mois initiaux.

Aux fins de l'application du présent article, l'absence de notification visée à l'alinéa 1er est assimilée à un classement sans suite tel que visé au paragraphe 1er et autorise l'instance de poursuite à prendre une décision telle que visée au paragraphe 2. Dans ce cas, l'instance de poursuite peut demander au ministère public de transmettre les informations visées au paragraphe 1er si elle le juge nécessaire. § 5. Le ministère public informe immédiatement l'instance de poursuite de l'engagement de l'action publique ou de son extinction.

L'engagement de l'action publique, en temps utile et de manière régulière, ou son extinction rend toute décision visée au paragraphe 2 impossible.

Art. 38.Si une sanction administrative de suspension ou de retrait d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence accordés ou de fermeture temporaire ou définitive d'un établissement peut être infligée pour les mêmes faits sur la base d'autres réglementations flamandes et que l'instance de poursuite considère une telle sanction plus appropriée que les sanctions prévues par le présent décret, elle transmet le dossier de sanction à l'autorité à laquelle d'autres réglementations flamandes ont attribué cette compétence.

Si l'autorité visée à l'alinéa 1er décide, sur la base du dossier de sanction, de ne pas procéder à la poursuite, elle transmet à nouveau le dossier de sanction à l'instance de poursuite.

Art. 39.Les greffes des cours et tribunaux transmettent toutes les décisions définitives au pénal, fondées sur des incriminations figurant dans la réglementation flamande, à l'entité désignée par le Gouvernement flamand.

Art. 40.L'instance de poursuite peut fournir à la presse, dans l'intérêt public, des données obtenues durant ses missions de tutelle administrative et de recherche administrative, y compris les données obtenues par les actes visés à l'article 27, alinéa 2. L'instance de poursuite veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de défense du suspect, de la victime et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. L'identité des personnes mentionnées dans le dossier ne sera, si possible, pas révélée. CHAPITRE 7. - Protocoles d'accord avec le ministère public

Art. 41.§ 1er. L'instance de poursuite peut conclure avec le ministère public un protocole d'accord aux termes duquel il est convenu de toujours poursuivre en principe administrativement certains délits.

En ce qui concerne les délits visés à l'alinéa 1er, l'action publique s'éteint si elle n'a pas été engagée dans le délai suivant la notification du délit au ministère public prévu par le protocole d'accord, sauf si le ministère public a informé l'instance de poursuite dans ce même délai de son intention de traitement pénal. § 2. Un protocole d'accord ne sort ses effets qu'après son approbation par le Gouvernement flamand. Il est publié selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand et comporte au moins les éléments suivants : 1° la qualification dans le temps et dans l'espace des délits qui doivent en principe faire l'objet de poursuites et les conditions supplémentaires applicables le cas échéant ;2° la façon dont le ministère public est informé des délits ;3° le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;4° la durée de validité du protocole d'accord, qui ne peut pas excéder cinq ans suivant sa ratification.

Art. 42.Le protocole d'accord peut également stipuler que la déclaration visée à l'article 20, § 6, doit être faite pour des délits déterminés auprès des personnes désignées dans le protocole d'accord qui sont compétentes pour la recherche des délits présumés. Dans ce cas, le protocole précise comment et sous quelles conditions les personnes compétentes pour la recherche informent le ministère public des délits présumés.

Art. 43.§ 1er. Le ministère public, l'instance de poursuite ou le Gouvernement flamand peuvent dénoncer un protocole d'accord compte tenu d'un délai de préavis de trois mois.

Les effets juridiques du protocole d'accord demeurent applicables aux délits dont le ministère public a été informé alors que le protocole d'accord était encore en vigueur. § 2. Tant qu'il est en vigueur, le protocole d'accord a priorité sur les lignes politiques visées au chapitre 15. CHAPITRE 8. - Saisie administrative

Art. 44.A la demande du superviseur, de l'agent de recherche administratif ou de l'agent ou officier de police judiciaire visé à l'article 23, qui a pris une mesure de conservation telle que visée à article 18, l'instance de poursuite décide de sa transformation en saisie administrative.

La transformation n'est décidée que dans l'un des cas suivants : 1° si la conservation assurée est toujours nécessaire pour prouver un délit ou une infraction en vue d'une poursuite administrative ;2° si les objets, supports d'information et documents pris en dépôt sont susceptibles de faire l'objet de la sanction de confiscation visée à l'article 52, 1° et 2°, et que cette sanction semble opportune. La décision de transformation est transmise par envoi sécurisé au détenteur visé à l'article 18.

Art. 45.S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne à poursuivre administrativement a tiré un avantage patrimonial du délit ou de l'infraction qu'elle a commis(e) ou auquel (à laquelle) elle a participé et que la sanction visée à l'article 52, 3°, semble opportune, l'instance de poursuite peut décider de saisir administrativement les biens meubles et immeubles qui se trouvent dans le patrimoine de la personne à poursuivre administrativement à concurrence de l'avantage patrimonial brut.

Dans sa décision, l'instance de poursuite estime l'avantage patrimonial brut et la valeur des biens à saisir et indique les indices sérieux et concrets qui justifient la saisie.

La décision de saisie administrative de l'avantage patrimonial brut constitue un titre pour pratiquer la saisie conservatoire telle que visée dans la partie V, titre II, du Code judiciaire, et est signifiée conjointement avec l'exploit de saisie.

Art. 46.L'instance de poursuite fixe le délai de la saisie administrative, qui ne peut pas excéder trois ans. Ce délai peut être prolongé d'un nouveau délai de trois ans maximum. A l'expiration de ce délai et sauf prolongation en temps utile, la saisie s'éteint.

La saisie s'éteint de plein droit dans les cas visés à l'article 61 ou si une poursuite administrative n'est plus possible par l'engagement de l'action publique.

Art. 47.Seuls les délits et infractions désignés à cet effet par la réglementation flamande peuvent fonder la saisie administrative dans les cas visés à l'article 44, alinéa 2, 2°, et à l'article 45.

Art. 48.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par la saisie administrative ou sa prolongation peut former un recours auprès du président du tribunal de première instance.

L'action est formée et instruite comme en référé. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de la demande.

Le président vérifie la légalité de la saisie administrative ainsi que l'opportunité de sa prolongation. Il peut ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure, éventuellement sous certaines conditions.

Le jugement qui est prononcé par le président est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en soit fourni une. CHAPITRE 9. - Principes généraux de sanction administrative

Art. 49.Une infraction ou un délit n'est pas passible d'une sanction administrative si celle-ci n'a pas été constatée par la réglementation flamande avant la commission de l'infraction du délit. Si la sanction administrative applicable au moment où la décision de sanction est prise diffère de la sanction administrative qui était prévue au moment de l'infraction ou du délit, la sanction la moins lourde est appliquée.

Une infraction ou un délit ne peut pas être sanctionné(e) s'il existait une cause justificative ou absolutoire dans le chef de la personne poursuivie.

Art. 50.§ 1er. La sanction administrative peut être infligée à celui qui a exécuté le délit ou l'infraction, en a donné l'ordre ou y a prêté son concours. § 2. Une sanction administrative peut être infligée à une personne morale pour des délits et infractions qui sont intrinsèquement liés à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts ou dont les faits concrets démontrent qu'ils ont été commis pour son compte.

L'application d'une sanction administrative à des personnes morales n'exclut pas la possibilité d'infliger une sanction administrative à des personnes physiques pour les mêmes faits.

Sont assimilées à des personnes morales telles que visées à l'alinéa 1er : 1° les associations momentanées et les associations en participation ;2° les sociétés visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation ;3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. § 3. L'entreprise est civilement responsable des sanctions administratives infligées à ses organes et aux personnes dont elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil. § 4. Une sanction administrative ne peut être infligée aux personnes qui, au moment des faits, n'étaient pas âgées de dix-huit ans accomplis que si la réglementation flamande qui prévoit le délit ou l'infraction le stipule expressément.

Art. 51.Les délits poursuivis administrativement sont sanctionnés d'une amende administrative alternative : 1° de maximum mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, mais sans pouvoir être inférieure au maximum de l'amende pénale prévue pour le fait, majorée des décimes additionnels.Si la réglementation flamande ne prévoit pour le fait qu'une amende pénale, on prend la moitié du maximum de l'amende pénale, majorée des décimes additionnels ; 2° de minimum deux cent cinquante euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, mais sans pouvoir être inférieure à la moitié du minimum de l'amende pénale prévue pour le fait, majorée des décimes additionnels.Si la réglementation flamande ne prévoit pour le fait qu'une amende pénale ou autorise que cette seule peine soit infligée, on prend la moitié du minimum de l'amende pénale, majorée des décimes additionnels.

La fixation du maximum de l'amende conformément à l'alinéa 1er est soumise aux mêmes règles que celles prévues à l'article 69 du Code pénal, sauf pour la réglementation flamande qui exclut l'application de cet article. Si la peine privative de liberté visée à l'alinéa 1er est inférieure à un mois, le montant de base de mille et de deux cent cinquante euros respectivement n'est pas multiplié.

Si la réglementation flamande prévoit, en cas de constatation de circonstances aggravantes, une augmentation du minimum ou du maximum de la peine privative de liberté ou de l'amende pénale, il est tenu compte de cette augmentation pour la fixation du minimum et du maximum de l'amende administrative alternative conformément à l'alinéa 1er.

Art. 52.Outre l'amende administrative, il est toujours possible d'infliger la confiscation administrative : 1° des choses formant l'objet du délit ou de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à les commettre si la propriété en appartient à la personne à verbaliser ou à l'entreprise visée à l'article 50, § 3 ;2° des choses qui sont tirées du délit ou de l'infraction ;3° d'une somme d'argent d'une valeur de l'avantage patrimonial brut tiré du délit ou de l'infraction ;4° d'une somme d'argent à concurrence des frais d'expertise qui ont nécessairement exposés par les pouvoirs publics afin de découvrir et de prouver le délit ou l'infraction et qui n'ont pas encore été réglés.

Art. 53.Si le délit ou l'infraction concerne des primes, des subventions ou d'autres formes d'aide, l'amende administrative peut toujours être assortie de l'exclusion totale, partielle ou conditionnelle de l'aide pour cinq ans maximum.

Art. 54.Les sanctions administratives visées aux articles 52 et 53 peuvent être combinées entre elles.

Art. 55.Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité de l'infraction ou du délit, de la fréquence à laquelle et des circonstances dans lesquelles l'infraction ou le délit a été commise(e), du dommage qui en découle ou qui aurait pu en découler et de la contribution concrète de la personne à verbaliser au délit ou à l'infraction.

Si les sanctions visées aux articles 52 ou 53 sont appliquées, il sera également tenu compte pour la fixation du montant des amendes administratives de l'effet douloureux de ces sanctions.

Art. 56.La décision de sanction fixe un délai dans lequel les sanctions administratives pécuniaires doivent être payées. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois ni supérieur à douze mois.

Les choses confisquées, autres que les liquidités, sont immédiatement transférées à l'administration désignée par la décision de sanction.

Art. 57.En cas de concours de plusieurs délits et/ou infractions, les sanctions administratives que la réglementation flamande prévoit pour ces délits et/ou infractions seront cumulées. Dans ce cas, le montant total des amendes administratives ne peut toutefois pas excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus forte.

Art. 58.Lorsqu'un même fait constitue plusieurs délits ou infractions ou lorsque différents délits ou infractions soumis simultanément à la même instance verbalisante constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte sera seule infligée.

Lorsque l'instance verbalisante constate que les faits poursuivis constituent, avec des délits ou infractions ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée ou d'une décision de sanction définitive, la manifestation successive et continue de la même intention, elle tient compte, pour la fixation de la sanction, des peines ou sanctions administratives déjà prononcées, à condition que les faits poursuivis soient antérieurs à la condamnation ou à la décision de sanction. Au besoin, une amende administrative inférieure au minimum prévu dans la réglementation flamande concernée sera infligée.

Art. 59.En cas de circonstances atténuantes, l'instance verbalisante peut infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu dans la réglementation flamande concernée. Cette possibilité s'applique également en cas de dépassement du délai raisonnable étant entendu que l'instance verbalisante peut, dans ce cas, également décider de ne pas infliger de sanction administrative.

Art. 60.§ 1er. L'amende administrative peut être infligée en tout ou en partie avec sursis à l'exécution pendant un délai d'épreuve qui ne peut pas être inférieur à un an ni excéder trois ans. Ce sursis peut être lié à la condition que le contrevenant se mette en règle dans un délai déterminé, répare les conséquences dommageables du délit ou de l'infraction pour l'intérêt général et en apporte la preuve à l'instance verbalisante.

Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouveau délit ou de nouvelle infraction commis pendant le délai d'épreuve à la réglementation flamande enfreinte, entraînant une peine ou une amende administrative.

A la demande de l'instance de poursuite, l'instance verbalisante décide de la révocation du sursis pour mépris de la condition y liée.

La procédure d'application d'une sanction administrative telle que visée au chapitre 8 s'applique par analogie, étant entendu que l'intention de révoquer le sursis doit être communiquée au contrevenant dans l'année suivant l'expiration du délai d'épreuve. § 2. Lorsqu'il apparaît que le contrevenant n'a pas commis de faits similaires pendant une période de 10 et 6 ans respectivement précédant le délit pour lequel ou l'infraction pour laquelle il est poursuivi, le bénéfice de la suspension de la décision au sujet de l'amende administrative peut lui être accordé. La suspension est valable pour un délai d'épreuve qui ne peut pas être inférieur à un an ni excéder trois ans. La suspension peut être liée à la condition que le contrevenant se mette en règle dans un délai déterminé, répare les conséquences dommageables du délit ou de l'infraction pour l'intérêt général et en apporte la preuve à l'instance verbalisante.

L'instance verbalisante saisie d'un nouveau délit ou d'une nouvelle infraction à la réglementation flamande enfreinte, commis par le contrevenant pendant le délai d'épreuve, se prononce également sur l'amende administrative pour les faits à raison desquels la suspension avait été accordée.

A la demande de l'instance de poursuite, l'instance verbalisante se prononce sur l'amende administrative pour les faits à raison desquels la suspension avait été accordée, pour mépris de la condition y liée ou lorsque le contrevenant a commis un nouveau délit à la réglementation flamande enfreinte qui est traité au pénal.

Art. 61.La possibilité d'infliger une sanction administrative s'éteint : 1° par la mort du suspect ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.L'extinction n'intervient pas si la mise en liquidation ou la dissolution a eu pour but d'échapper aux poursuites et que cela est constaté dans la décision de sanction ; 2° par prescription après cinq ans à compter du jour où le délit a été commis ou après trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise.La prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans les délais précités. La prescription reste suspendue, en ce qui concerne les délits, à partir du jour où le ministère public reçoit le procès-verbal faisant état du délit jusqu'au jour où l'instance de poursuite reçoit l'avis de classement sans suite au pénal visé à l'article 37, § 1er, avec un maximum d'un an.

Art. 62.Si la sanction prévue pour l'infraction ne comporte qu'une amende administrative et ne dépasse pas les maxima visés à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, l'infraction est poursuivie et sanctionnée administrativement par le fonctionnaire sanctionnateur compétent sur le territoire de la commune où le délit ou l'infraction a été commis(e), conformément aux dispositions de la loi précitée.

Les superviseurs administratifs sont compétents pour constater et rechercher les infractions visées à l'alinéa 1er. Ils font usage à cet égard des pouvoirs qui leur sont accordés en application du chapitre 2 du présent décret.

Les sanctions administratives définitives infligées en application du présent sont reprises dans le registre des sanctions administratives.

Pour l'application de l'article 74, le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'alinéa 1er est assimilé à une instance verbalisante. CHAPITRE 1 0. - L'instance verbalisante

Art. 63.L'instance de poursuite saisit l'instance verbalisante des poursuites administratives de personnes identifiées à cet effet.

L'instance verbalisante statue sur la base du dossier de sanction transmis par l'instance de poursuite.

Art. 64.Dans l'exercice concret de ses missions de sanction administrative, l'instance verbalisante ne peut pas recevoir d'instructions du ministre dont elle dépend, sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand de définir les lignes politiques générales en matière de sanction administrative visées à l'article 78, § 3.

Une instance verbalisante également intervenue pour les mêmes faits en qualité de superviseur, d'agent de recherche administratif ou d'agent ou officier de police judiciaire ne peut évaluer des poursuites que lorsque sa décision fait l'objet d'un recours administratif organisé auprès d'un organe de recours qui ne dispose pas de pouvoirs en matière de surveillance ou de recherche. CHAPITRE 1 1. - La proposition de payer une somme d'argent

Art. 65.Avant de saisir l'instance verbalisante, l'instance de poursuite peut proposer à la personne à poursuivre administrativement de payer une somme d'argent qui ne peut pas être supérieure aux deux tiers du maximum de l'amende administrative qui peut être infligée sur la base des faits qualifiés dans le temps et dans l'espace et qui ne peut pas être inférieure à un tiers du minimum de cette amende.

La somme d'argent visée à l'alinéa 1er est proportionnelle à la gravité du délit ou de l'infraction et tient compte des avantages patrimoniaux tirés de ceux-ci. Elle est payable dans le délai de quinze jours au moins et de trois mois au plus fixé par l'instance de poursuite. A la demande de la personne à laquelle la proposition est adressée, l'instance de poursuite peut prolonger ce délai si des circonstances particulières le justifient.

Art. 66.Durant le délai de paiement, la poursuite ne peut pas être engagée pour les faits sur lesquels la proposition est fondée. Le paiement intégral et dans les délais impartis de la somme d'argent proposée rend la poursuite administrative définitivement impossible.

La proposition de payer une somme d'argent s'éteint de plein droit à défaut de paiement intégral dans les délais impartis.

La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription visée à l'article 61, 2°, si elles interviennent dans le délai de prescription initial. La prescription demeure suspendue durant le délai de paiement. CHAPITRE 1 2. - La procédure de sanction

Art. 67.§ 1er. Dans les trente jours suivant sa saisine de la poursuite administrative, l'instance verbalisante en informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, par envoi sécurisé. § 2. La notification visée au paragraphe 1er contient une description succincte et la base juridique sur laquelle la poursuite est fondée, et mentionne également : 1° la faculté de communiquer par envoi sécurisé des moyens de défense par écrit dans un délai de nonante jours ;2° les données nécessaires pour l'accès numérique au dossier de sanction ;3° la faculté de consulter le dossier de sanction à l'adresse de l'instance verbalisante ;4° la possibilité d'être entendu si la demande en est faite par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification ;5° la possibilité de se faire assister pendant l'audition par un conseil de son choix. Si l'accès numérique au dossier de sanction ne peut pas être assuré, une copie complète du dossier de sanction est jointe à la notification sauf si cela s'avère impossible dans les limites du raisonnable. Dans ce dernier cas, la notification contient une motivation de l'impossibilité. § 3. Lorsque l'instance verbalisante prend connaissance, en cours de procédure, de faits qui sont déterminants pour l'appréciation du dossier de sanction et qui n'y ont pas été repris ou nécessitent un examen plus ample, elle transmet à nouveau le dossier à l'instance de poursuite en indiquant ces faits. La procédure de sanction est suspendue et entièrement reprise après que le dossier de sanction a à nouveau été transmis à l'instance verbalisante. La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, en sont chaque fois informées par envoi sécurisé.

Art. 68.L'instance verbalisante décide dans les cent quatre-vingts jours suivant la notification visée à l'article 67 et informe la personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, de sa décision.

Outre les motifs sur lesquels elle est fondée, la décision mentionne, le cas échéant, les sanctions qui sont infligées et les modalités de règlement des montants dus.

Dans la mesure où la confiscation n'est pas ordonnée, l'instance verbalisante ordonne la mainlevée de la saisie administrative et la remise en possession.

Art. 69.La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter de la notification, former un recours contre la décision administrative définitive au sujet de la poursuite administrative devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction. CHAPITRE 1 3. - Exécution des sanctions administratives

Art. 70.Les sanctions administratives sont exécutées par l'administration à laquelle appartient l'instance verbalisante ou par le Service flamand des Impôts, sous la responsabilité de l'instance verbalisante qui les a infligées.

L'administration chargée du recouvrement statue sur les demandes de report ou d'échelonnement de paiement. Il ne peut être accédé à de telles demandes que lorsque le demandeur apporte la preuve des graves problèmes de paiement qu'il soulève.

L'administration visée à l'alinéa 2 peut rapporter la décision de report ou d'échelonnement par envoi sécurisé lorsqu'il apparaît que les conditions y liées ne sont pas respectées.

Art. 71.Les sanctions administratives se prescrivent par deux ans à compter du jour où elles peuvent être exécutées de manière forcée. Les articles 2242 à 2259 du Code civil s'appliquent.

La prescription visée à l'alinéa 1er demeure suspendue à partir de la décision de report ou d'échelonnement de paiement jusqu'à sa parfaite exécution ou son retrait.

Art. 72.§ 1er. La décision de sanction administrative certifiée exécutoire par les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand vaut titre exécutoire pour le recouvrement des montants dus et l'éviction des choses confisquées, y compris les frais d'exécution.

Lorsque la décision de sanction prévoit également l'exclusion du bénéfice de l'aide au sens de l'article 53, une copie de la décision certifiée exécutoire est adressée à l'autorité accordant l'aide concernée. § 2. La saisie conservatoire visée à l'article 45 peut être transformée en saisie-exécution sur la base de la décision de sanction administrative certifiée exécutoire. L'instance verbalisante veille à ce que la saisie conservatoire soit levée dans la mesure où la sanction de confiscation n'est pas prononcée.

Le détenteur de choses sous saisie administrative est tenu, sur présentation de la décision de sanction administrative certifiée exécutoire, de transférer ces choses à l'exécutant dans la mesure où elles ont été confisquées. Le transfert a lieu aux frais et risques du détenteur.

Art. 73.Pour le recouvrement de créances découlant d'une décision de sanction administrative certifiée exécutoire, il existe un privilège général sur tous les biens meubles et revenus du débiteur. Ce privilège prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Les créances découlant d'une décision de sanction administrative certifiée exécutoire sont garanties par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou rayée totalement ou partiellement conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi précitée. CHAPITRE 1 4. - Registre des sanctions administratives et banque de données jurisprudence réglementation flamande

Art. 74.L'entité désignée par le Gouvernement flamand tient un registre des personnes physiques ou des personnes morales qui, en application du présent décret, ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, ou d'une sanction administrative définitive.

L'entité visée à l'alinéa 1er est responsable du traitement des données du registre, qui est constitué par la fusion des données des instances de poursuite et des instances verbalisantes qui sont fournies de manière uniforme selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. Le traitement ne peut être entamé qu'après l'exécution d'une analyse d'impact relative à la protection des données telle que visée à l'article 35 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le registre est destiné à permettre au ministère public et aux juridictions pénales de vérifier si l'instance de poursuite a décidé d'une information administrative, d'un classement administratif ou d'une poursuite administrative, à assurer l'exécution des sanctions administratives par les instances verbalisantes, et à permettre aux instances de poursuite, aux instances verbalisantes, au ministère public, aux juridictions pénales et aux autorités visées à l'article 38 de vérifier si des peines ou sanctions ont été infligées antérieurement pour les mêmes faits ou pour d'autres faits, liés par unité d'intention aux faits à poursuivre ou poursuivis, et d'évaluer la fréquence à laquelle les faits à poursuivre ou poursuivis ont été commis.

Les informations émanant du registre peuvent également être utilisées pour des missions de police administrative et judiciaire. Elles ne peuvent cependant jamais être utilisées pour la surveillance permanente ou l'observation numérique d'une personne spécifique ni pour le profilage visé à l'article 4, 4), du règlement mentionné à l'alinéa 2.

Art. 75.§ 1er. Le registre des sanctions administratives visé à l'article 74 contient les données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise des personnes physiques et des personnes morales qui font l'objet de la sanction administrative, ou leurs nom, prénoms, date de naissance, résidence ou siège social ;2° la nature des faits commis ;3° les décisions visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° ;4° les propositions de payer une somme d'argent qui ont donné lieu à un paiement intégral dans les délais impartis ;5° les perceptions immédiates, consignations et retenues visées au chapitre 5 ;6° les sanctions administratives définitives. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ou six ans respectivement selon qu'elles concernent des délits ou des infractions.

Le délai de conservation visé à l'alinéa 1er commence à courir à la date : 1° du paiement intégral dans les délais impartis visé au paragraphe 1er, 4° ;2° à laquelle les sanctions administratives sont devenues définitives ;3° de la décision visée paragraphe 1er, 3°, si les événements visés aux points 1° et 2° ne se sont pas produits. Les données visées au paragraphe 1er sont soit détruites, soit anonymisées dès l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 76.§ 1er. Les instances verbalisantes, les juridictions pénales, les instances de poursuite, le ministère public et les autorités visées à l'article 38 ont accès au registre des sanctions administratives visé à l'article 74 pour les finalités visées à l'article 74, alinéa 3. § 2. Dans la mesure nécessaire pour l'une des finalités visées à l'article 74, alinéa 4, et dans les conditions qu'il fixe, le Gouvernement flamand peut, sur avis de la Commission flamande de surveillance, rendre tout ou partie des données à caractère personnel et informations accessibles aux autorités publiques suivantes : 1° les services d'inspection communaux, provinciaux ou flamands qui emploient des superviseurs, des agents de police administrative ou des agents et officiers de police judiciaire désignés en vertu du présent décret ;2° la police intégrée ;3° les autorités administratives compétentes pour infliger des mesures administratives de prévention des délits et infractions ou de prévention et de réparation de leurs conséquences dommageables. Tant qu'aucun accès direct ne leur est accordé, les services visés à l'alinéa 1er peuvent demander à l'entité visée à l'article 74 de fournir les données à caractère personnel et informations sur les personnes identifiées. L'entité visée à l'article 74 n'accède à cette demande que dans la mesure où le besoin d'en connaître est concrètement démontré. § 3. L'entité visée à l'article 74 peut accorder à des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés un accès temporaire aux données strictement nécessaires à des fins scientifiques aux conditions visées à l'article II.38 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 4. Les personnes physiques et les personnes morales visées à l'article 75, § 1er, 1°, ont accès par voie électronique ou par extrait aux données qui les concernent. § 5. L'accès visé aux paragraphes 1er à 3 exige un protocole préalable au sens de l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 77.L'entité désignée par le Gouvernement flamand reprend, dans une base de données électronique librement consultable via Internet, toute la jurisprudence relative au maintien de la réglementation flamande, y compris les décisions transmises à l'instance de poursuite en application de l'article 39, de façon anonymisée. CHAPITRE 1 5. - Lignes politiques en matière de recherche et de poursuite et lignes politiques en matière de sanction administrative

Art. 78.§ 1er. Sous réserve de l'article 148 du Code judiciaire, le Gouvernement flamand définit les lignes politiques générales en matière de recherche et de poursuite, après avoir recueilli au moins l'avis du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis du Code judiciaire, d'une part, et des instances de poursuite, d'autre part. L'entité désignée par le Gouvernement flamand recueille l'avis des instances de poursuite de façon coordonnée.

Les lignes politiques visées à l'alinéa 1er sont rendues publiques et sont contraignantes pour les instances de poursuite et les services d'inspection flamands. § 2. Les instances de poursuite et les services d'inspection flamands peuvent, d'initiative ou à la demande du ministre hiérarchiquement compétent, concrétiser les lignes politiques visées au paragraphe 1 dans des programmes de maintien quinquennaux.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à l'établissement et à la publicité des programmes de maintien visés à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut définir des lignes politiques générales en matière de sanction administrative pour la réglementation flamande qu'il désigne après avoir recueilli l'avis des instances verbalisantes concernées.

Les lignes politiques visées à l'alinéa 1er sont rendues publiques et sont contraignantes pour les instances verbalisantes concernées.

Art. 79.§ 1er. Les instances de poursuite établissent un rapport annuel. Ce rapport contient une explication de leurs activités, une analyse et une évaluation de la politique de recherche et de poursuite au cours de l'année écoulée ainsi que les objectifs prioritaires pour l'année à venir.

Le rapport reprend un aperçu de la réglementation flamande qui a posé des difficultés dans son application ou son interprétation au cours de l'année écoulée. § 2. Les instances verbalisantes rendent compte annuellement de leurs activités. § 3. L'entité visée à l'article 78 rassemble les rapports des instances de poursuite et des instances verbalisantes dans un rapport de maintien flamand et les transmet au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand communique le rapport de maintien flamand au Parlement flamand et le rend public. CHAPITRE 1 6. - Assistance à l'OLAF

Art. 80.§ 1er. S'ils y sont invités, les superviseurs, les agents de recherche administratifs et les agents et officiers de police judiciaire des services d'inspection flamands peuvent faire usage des pouvoirs qui leur sont conférés dans le présent décret pour prêter assistance à l'OLAF au sens du règlement 2185/96. § 2. Les membres du personnel des services d'inspection flamands chargés de missions de tutelle ou de recherche administrative en vertu de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas peuvent faire appel aux pouvoirs visés au chapitre 2 pour prêter assistance à l'OLAF au sens du règlement 2185/96.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent également utiliser les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d'autres réglementations flamandes pour l'exécution de missions de tutelle administrative et de recherche administrative pour prêter assistance à l'OLAF au sens du règlement 2185/96.

Lorsque des membres du personnel prêtent assistance à l'OLAF conformément aux alinéas 1er et 2, les limitations, prévues par les autres réglementations flamandes précitées, de la portée des obligations et des droits visés aux articles 5, 12 à 22 et 34 du règlement général sur la protection des données sont également applicables. CHAPITRE 1 7. - Incriminations propres au présent décret

Art. 81.Sous réserve de l'application des dispositions dérogatoires visées dans le présent décret et d'autres réglementations flamandes, toutes les personnes qui recueillent des informations dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui leur conférés par le présent décret sont tenues au secret le plus strict. Le mépris de cette obligation de secret est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les instances de poursuite peuvent partager les informations obtenues avec le ministère public, le ministre hiérarchiquement compétent ou d'autres instances de poursuite lorsque cela est nécessaire à l'exercice des pouvoirs en matière de recherche et de poursuite de ces dernières.

Art. 82.L'entrave au déploiement régulier des droits de surveillance visés au chapitre 2 par des superviseurs, des agents de recherche administratifs ou des agents et officiers de police judiciaire conformément aux chapitres 2 à 4, est punie d'une amende de 250 à 250.000 euros. CHAPITRE 1 8. - Disposition finale

Art. 83.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 74 à 76 entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents : - Projet de décret, 1825 - N° 1. - Rapport, 1825 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1825 - N° 3.

Annales : - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2019.

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