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Décret du 22 novembre 2007
publié le 21 décembre 2007

Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

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ministere de la region wallonne
numac
2007203605
pub.
21/12/2007
prom.
22/11/2007
ELI
eli/decret/2007/11/22/2007203605/moniteur
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22 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par la disposition suivante : « Art. L3111-1. § 1er. Le présent Livre, à l'exception du titre V, organise la tutelle administrative ordinaire : 1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;2° sur les provinces de la Région wallonne;3° sur les intercommunales et les associations de projet dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne;4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton;5° sur les régies communales autonomes;6° sur les régies provinciales autonomes.»

Art. 2.L'article L3111-2, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° les pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer un acte administratif. Constitue notamment une pièce justificative, le dossier qui a été soumis aux membres de l'organe qui a adopté la décision ou à l'organe lui-même. »

Art. 3.L'article L3113-1 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l'acte accompagné de ses pièces justificatives à l'autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine. »

Art. 4.L'article L3113-2 du même Code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « La computation du délai est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. »

Art. 5.L'article L3115-1, alinéa 2, du même Code est remplacé par le texte suivant : « L'envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine. »

Art. 6.L'article L3116-1 du même Code est remplacé par le texte suivant : Art. L3116-1. L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'une personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1er, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. »

Art. 7.Le libellé du titre II du Livre Ier de la troisième partie du même Code est modifié comme suit : "TITRE II. - Tutelle générale d'annulation"

Art. 8.L'article L3122-1 du même Code est remplacé par le texte qui suit : « Art. L3122-1. Le Gouvernement peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité visée à l'article L3111-1, § 1er, viole la loi ou blesse l'intérêt général. » Art. 9 Un article L3122-2, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3122-2. Les actes des autorités communales et provinciales portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis : 1° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial, ainsi que ses modifications;2° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres du conseil et du collège communal et provincial;3° l'octroi de rémunérations ou d'avantages de toute nature accordés aux membres du personnel des secrétariats des membres des collèges communaux et provinciaux;4° a.le choix du mode de passation et l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous; b. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;c. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché; Pour la consultation du tableau, voir image 5° les subventions au sens de l'article L3331-2 du présent Code ayant pour effet d'accorder au même bénéficiaire un avantage d'une valeur supérieure à 2.500,00 euros indexés au 1er février de chaque année sur la base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours rapporté à l'indice santé du mois de janvier 2008, au cours du même exercice budgétaire, à moins qu'elles ne soient accordées en vertu des dispositions d'une loi ou d'un décret; 6° les garanties d'emprunts;7° les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier.»

Art. 10.Un article L3122-3, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3122-3. Les délibérations des intercommunales portant sur les objets suivants sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été ainsi transmises : 1° le plan stratégique;2° les prises de participation dans toute personne morale de droit public ou de droit privé;3° les décisions du comité de rémunération et les décisions de l'assemblée générale prises sur recommandation de ce même comité;4° a.le choix du mode de passation et l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous; b. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;c. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché; Pour la consultation du tableau, voir image 5° les subventions au sens de l'article L3331-2 du présent Code ayant pour effet d'accorder au même bénéficiaire un montant supérieur à 2.500,00 euros indexés au 1er février de chaque année sur la base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours rapporté à l'indice santé du mois de janvier 2008, au cours d'un même exercice comptable, à moins qu'elles ne soient accordées en vertu des dispositions d'une loi ou d'un décret; 6° la désignation des membres du collège des contrôleurs aux comptes;7° la composition physique des organes de gestion;8° les règlements d'ordre intérieur des organes de gestion;9° les garanties d'emprunts.»

Art. 11.Un article L3122-4, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3122-4. Les délibérations des associations de projet, des régies communales et provinciales autonomes portant sur les objets suivants sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises : 1° la composition physique des organes de gestion;2° la désignation des membres du collège des commissaires et/ou du réviseur membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises;3° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion.»

Art. 12.Un article L3122-5, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3122-5. Le Gouvernement peut réclamer aux autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. »

Art. 13.Un article L3122-6, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3122-6. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Il peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai. »

Art. 14.Le libellé du titre III du Livre Ier de la troisième partie du même Code est modifié comme suit : "TITRE III. - Tutelle spéciale d'approbation"

Art. 15.§ 1er. L'article L3131-1, § 1er, du même Code est modifié comme suit : 1. le 2 est remplacé comme suit : « 2° les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune;»; 2. le 3 est remplacé comme suit : « 3° les règlements relatifs aux redevances et aux taxes communales à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier;»; 3. le 5 est abrogé;4. les 7 et 8 sont abrogés. § 2. L'article L3131-1, § 2, du même Code est modifié comme suit : 1. le 2° est remplacé comme suit : « 2° les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la province;»; 2. le 3 est remplacé comme suit : « 3° les règlements relatifs aux redevances et aux taxes provinciales à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier;»; 3. le 5 est remplacé comme suit : « 5° les comptes annuels de la province et des régies provinciales;»; 4. les 6 et 7 sont abrogés. § 3. Au § 3, les mentions figurant actuellement aux points 1°, 3°, 5° et 6° sont abrogées. § 4. Au même article, est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement : 1° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation dans les intercommunales, les régies communales et provinciales autonomes et les associations de projet;2° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la mise en régie communale ou provinciale, la délégation de gestion à une intercommunale, association de projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute autre association ou société de droit public ou de droit privé ou à une personne physique;3° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé, autre qu'intercommunale ou association de projet, susceptible d'engager les finances communales ou provinciales;4° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet l'adoption des statuts et des modifications de ceux-ci des régies communales et provinciales autonomes et des associations de projet;5° les actes des organes des intercommunales ayant pour objet l'adoption de leurs statuts et des modifications de ceux-ci.» § 5. Au même article, est inséré un § 5, libellé comme suit : « § 5. Pour les actes visés au § 1er, 1° à 4°, au § 2, 1° à 4°, au § 3, 4°, et au § 4, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au § 1er, 6°, au § 2, 5°, et au § 3, 2°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi. »

Art. 16.L'article L3132-1, § 2, du même Code est modifié de la façon suivante : « § 2. Les actes visés à l'article L3131-1, §§ 2 à 4, accompagnés de leurs pièces justificatives sont transmis au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption. »

Art. 17.L'article L3132-1, § 4, alinéa 1er, du même Code est complété de la façon suivante : « Le délai est porté à quarante jours en ce qui concerne les actes visés à l'article L3131-1, § 1er, 6°, § 2, 5°, et § 3, 2°. »

Art. 18.Un article L3132-2, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. L3132-2. Les actes visés à l'article L3131-1, § 1er, 6°, § 2, 1°, sont transmis à l'autorité de tutelle accompagnés de l'ensemble des documents fournis par les bénéficiaires des subventions accordées par la commune, la province ou l'intercommunale, en application des articles L3331-1 à L3331-9 du présent Code. »

Art. 19.L'article L3133-1, § 1er, alinéa 2, du même Code est abrogé et remplacé comme suit : « Le recours est notifié par le gouverneur au collège provincial et à la commune dans le délai fixé à l'alinéa 1er. »

Art. 20.Il est ajouté au chapitre 3 du titre II du Livre Ier de la première partie du même Code la section suivante : « Section 8. - Des secrétariats des membres du collège communal Art. L1123-31. Chaque membre du collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le conseil communal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats. »

Art. 21.Disposition transitoire.

Les délibérations, résolutions, décisions et actes pris par les communes, provinces, intercommunales, régies communales et provinciales autonomes et les associations de projet avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 22 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ______ (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 648 (2007-2008), nos 1 à 9.

Compte rendu intégral, séance publique du 21 novembre 2007.

Discussion - Votes.

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