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Décret du 22 octobre 2003
publié le 04 décembre 2003

Décret portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029568
pub.
04/12/2003
prom.
22/10/2003
ELI
eli/decret/2003/10/22/2003029568/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 OCTOBRE 2003. - Décret portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots "du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service" sont remplacés par les mots "du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé" et les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française";2° à l'alinéa 2 : a) au point 1, les mots "et attaché" sont insérés après les mots "personnel de direction";b) le point 2, est remplacé comme suit : « 2.personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrice, surveillant des travaux et dessinateur. »; c) les points 3 et 4 sont supprimés;d) le point 5 devient le point 3;e) le point 6 devient le point 4.

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Les emplois du cadre du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, du personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé peuvent être pourvus de titulaires soit par recrutement, soit par changement de catégorie ou de groupe, soit par accession, soit par avancement, soit par promotion.

La qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à charge de l'allocation budgétaire allouée par la Communauté française.

Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant qui le situe dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus qui correspond à ce grade.

Ce grade est déterminé par la colonne "Nouveaux grades" du tableau de transposition prévu à l'annexe II du présent arrêté.

Les grades sont répartis en niveaux. Chaque grade correspond à un rang. Le nombre de rangs et de niveaux est fixé comme suit : Le niveau 1 s'applique au personnel des catégories 1 et 4 : - pour la catégorie de personnel de direction et attaché, il y a 7 rangs désignés par les numéros 1 à 7; - pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 18 rangs désignés par les numéros 1 à 4, 7, 10 à 19, 33 à 35.

Le niveau 2 s'applique au personnel des catégories 2, 3 et 4 : - pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants de travaux et dessinateurs, il y a 6 rangs désignés par les numéros 3 à 8; - pour la catégorie de personnel paramédical, il y a 10 rangs désignés par les numéros 1 à 10; - pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 13 rangs désignés par les numéros 5, 6, 8, 9, 20 à 24, 29 à 32.

Le niveau 3 s'applique au personnel des catégories 2 et 4 : - pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, il y a 1 rang désigné par le numéro 2; - pour la catégorie de personnel spécialisé, il y a 4 rangs désignés par les numéros 25 à 28.

Le niveau 4 s'applique au personnel de la catégorie 2 : - pour la catégorie de personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, il y a 1 rang désigné par le numéro 1.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. »

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) le point 1 est remplacé par le texte suivant : "1.être Belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne"; b) le point 5 est supprimé;c) le point 6 devient le point 5.2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Aucun agent ne peut être recruté à un grade inférieur à celui correspondant au diplôme, certificat ou brevet dont il est titulaire. »

Art. 7.Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, un article 8ter rédigé comme suit : «

Art. 8ter.Le recrutement à un grade supérieur au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme, certificat ou brevet est admis lors de pénurie sur le marché de l'emploi par décision motivée du conseil d'administration.

A titre exceptionnel, à défaut de candidat interne ayant le profil requis et dans le respect du statut syndical, il peut être fait appel à des candidats externes pour les fonctions des grades visés à l'annexe I du présent arrêté aux grades 4, 5, 6 et 7 de la catégorie 1. » Art.8. A l'article 10 du même arrêté, les termes "Le Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les termes "L'Administrateur".

Art. 9.A l'article 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 10.L'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'intitulé suivant : « Du changement de groupe ou de catégorie. »

Art. 11.A l'article 21 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.21. Le changement de catégorie est le passage d'un agent d'un grade d'une catégorie à un grade équivalent d'une autre catégorie de personnel »; 2° Il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant rédigé comme suit : « Le changement de groupe est le passage d'un agent d'un grade d'un groupe à un grade équivalent d'un autre groupe de personnel.»

Art. 12.L'article 22 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition rédigée comme suit : «

Art. 22.Le changement de groupe ou de catégorie n'est autorisé que pour les grades déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2 ci-avant et aux conditions fixées par le même tableau.

L'épreuve de changement de catégorie est une épreuve de qualification.

Le changement de groupe se fait après vérification des aptitudes professionnelles du candidat.

Ce passage se fait sans perte d'ancienneté de grade et d'ancienneté barémique. »

Art. 13.A l'article 23 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité les mots "de groupe ou" sont insérés entre les mots "Le changement" et les mots "de catégorie".

Art. 14.A l'article 24 de l'arrêté précité les mots "de groupe ou" sont insérés entre les mots "de changement" et les mots "de catégorie".

Art. 15.L'article 25 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Le passage d'un agent définitif de niveau 2 de toute catégorie à la catégorie de direction et attaché se fait par concours d'accession au grade d'attaché aux conditions fixées par le tableau de hiérarchie visé à l'article 2. »

Art. 16.L'article 26 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le concours d'accession est instauré dans les six groupes de la catégorie 2° visés à l'article 1er, alinéa 2. Les institutions universitaires sont tenues d'organiser ce concours de façon régulière, au moins tous les deux ans, et dans la mesure où des postes de niveau 1 de qualification générale ou spécialisée sont ouverts. »

Art. 17.L'article 34 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Pour la nomination par avancement avec examen, le candidat doit compter six années de fonction dans son grade. Les services prestés à titre temporaire dans ce grade sont pris en considération à raison de la moitié de leur durée réelle.

L'acquisition d'un diplôme, certificat ou brevet exigé pour un grade supérieur de recrutement équivaut à la réussite d'un examen d'avancement. Dans ce cas, l'avancement prend effet au 1er janvier de l'année qui suit l'acquisition du diplôme, certificat ou brevet. »

Art. 18.A l'article 35 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 19.L'alinéa 2 de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par l'alinéa suivant : « La promotion est conférée sans examen. »

Art. 20.L'article 37 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Les grades qui sont conférés par promotion sont déterminés au tableau de hiérarchie visé à l'article 2. »

Art. 21.Les articles 39, 40 et 41 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité sont abrogés.

Art. 22.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "En vue des promotions sans examen, le Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les mots "L'Administrateur";2° au § 2, les mots "le Vice-président" sont remplacés par les mots "l'Administrateur".

Art. 23.L'intitulé du chapitre VII de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 est remplacé par l'intitulé suivant : « De la vérification des aptitudes professionnelles, épreuves, examens et concours. »

Art. 24.A l'alinéa 1er de l'article 43 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots "le Vice-président du Conseil d'administration" sont remplacés par les mots "l'Administrateur".

Art. 25.L'article 44, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : « La vérification des aptitudes professionnelles, l'épreuve de qualification et l'examen d'avancement portent exclusivement sur des matières professionnelles. »

Art. 26.A l'article 45 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots "de la vérification de l'aptitude professionnelle," sont insérés entre les mots "L'organisation pratique" et les mots "des épreuves".

Art. 27.A l'article 46 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes "Le Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les termes "L'Administrateur".

Art. 28.L'article 50 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.Le modèle de la fiche signalétique et le bulletin de signalement est arrêté par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, après consultation de chacune des université et faculté universitaire. »

Art. 29.A l'article 53 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les termes "du Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les termes "de l'Administrateur".

Art. 30.A l'article 56 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes "au Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les termes "à l'Administrateur";2° à l'alinéa 3, les termes "au Vice-président du conseil d'administration" sont remplacés par les termes "à l'Administrateur".

Art. 31.A l'article 60 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes "au Vice- Président du Conseil d'administration" sont remplacés par les termes "à l'Administrateur";2° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « L'avis de la Chambre de recours est transmis au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions qui attribue le signalement dans le délai d'un mois qui suit la date de réception.»

Art. 32.L'article 61 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.Il est institué une Chambre de recours pour les universités et faculté universitaire de la Communauté française. Elle connaît des recours introduits par tout membre du personnel visé à l'article 1er sans distinction de grade. »

Art. 33.Le Chapitre IX de l'arrêté du 30 octobre 1971 précité comprenant les articles 62 et 63 est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IX - Des incompatibilités et du cumul d'activités.

Art. 62.- Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception des mandats ou services exercés au nom de l'université ou faculté universitaire dans des entreprises privées pour lequel l'agent a obtenu l'autorisation du Conseil d'administration. »

Art. 34.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXbis rédigé comme suit : « Chapitre IXbis - De la nomination.

Art. 62bis.Pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux membres du personnel admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique. »

Art. 35.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXter rédigé comme suit : « Chapitre IXter. De l'ancienneté.

Art. 62ter.§ 1er. a) Pour l'application des dispositions qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents autres que les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1) l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;2) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 13 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;2) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 13 au moins est la plus ancienne;3) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 13 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;4) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;5) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.b) Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux points 2° à 6°. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent des Services du Gouvernement et/ou d'une université ou faculté universitaire sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat ou des Services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent d'une université ou faculté universitaire. § 3. a) Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. b) Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 4. a) L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres aux augmentations intercalaires. b) L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.c) Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. § 5. L'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle : a) des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;b) des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. § 6. a) Le Conseil d'administration détermine la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau ou de service : 1) les services accomplis dans une fonction d'une université ou faculté universitaire comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;2) les services accomplis dans des services publics autres que les universités ou faculté universitaire et dont le personnel est régi par un statut reconnu par le Gouvernement de la Communauté française.3) les services accomplis, à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ont constitué une des conditions de recrutement de l'agent.b) Le cas de l'agent qui, en cette qualité, est ou a été titulaire d'un grade supprimé, est réglé par le Conseil d'administration.»

Art. 36.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXquater rédigé comme suit : « Chapitre IXquater - De la mutation.

Art. 62quater.Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au sein du cadre de son université ou faculté universitaire. La mutation se fait sur base volontaire. La procédure est réglée par le Conseil d'administration. Le changement d'affectation a lieu soit à la demande de l'agent soit dans l'intérêt du service. »

Art. 37.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXquinquies rédigé comme suit : « Chapitre IXquinquies - Des positions administratives. Section 1re - Règles générales

Art. 62quinquies.L'agent est dans une des positions suivantes : l'activité de service, la non-activité, la disponibilité. Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Ces règles générales sont applicables aux stagiaires. »

Art. 38.Il est inséré dans le chapitre IXquinquies de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité une Section 2 rédigée comme suit : « Section 2 - De l'activité de service, de la suspension dans l'intérêt du service et de la réaffectation ».

Art. 62sexies.Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et aux augmentations intercalaires. Il peut faire valoir ses titres à l'avancement, la promotion, à l'accession et au changement de grade.

Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.

L'agent dont l'emploi est supprimé et qui est en ré affectation, est en activité de service. »

Art. 39.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXsexies rédigé comme suit : « Chapitre IXsexies - De la non-activité.

Art. 62septies.Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Conseil d'administration.

Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent est en non-activité : 1) lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;2) lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;3) lorsque, pour des raisons familiales, l'agent est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;4) lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;5) durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. »

Art. 40.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IXsepties rédigé comme suit : « Chapitre IXsepties. De la disponibilité.

Art. 62octies.§ 1er. Aux conditions fixées par le Conseil d'administration, l'agent peut être, sans préavis, mis en position de disponibilité : a) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;b) pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;c) pour convenance personnelle. § 2. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. § 3. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par le Conseil d'administration peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application du § 7, a), 1) et 2).

Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service. § 4. Tout agent en disponibilité reste à la disposition de l'université ou de la faculté universitaire et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Conseil d'administration.

Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Conseil d'administration ou l'agent auquel ce pouvoir a été délégué, le service qui lui est assigné. »

Art. 41.Il est inséré dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité un chapitre IX octies rédigé comme suit : « Chapitre IXocties. - Du régime disciplinaire.

Art. 62novies - § 1er. Tout agent qui manque à ses devoirs encourt une des sanctions suivantes : - le rappel à l'ordre; - le blâme; - la retenue de traitement; - la suspension disciplinaire; - la rétrogradation; - la révocation. § 2°d a) La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut dépasser le cinquième du traitement net. b) La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau et dans la même catégorie ou dans un niveau inférieur.L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets. § 3. Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'agent. § 4. La sanction disciplinaire est prononcée par le Conseil d'administration. § 5. a) Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat, titulaire d'un grade du rang 13 au moins.

Celui-ci transmet sa proposition provisoire au Conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné. b) Le Conseil d'administration émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée. L'agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

Le Conseil d'administration peut proposer : - de suivre la proposition provisoire; - de n'infliger aucune sanction; - d'infliger une sanction plus légère que celle qui est contenue dans la proposition provisoire. c) La proposition du Conseil d'administration est notifiée à l'agent concerné par les soins de son Président.d) L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.e) L'autorité visée au point 4 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à la proposition définitive; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. § 6. a) A l'exception de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au b).

Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à l'avancement, la promotion, à l'accession et aux augmentations intercalaires de l'agent ou lors du signalement. b) La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - six mois pour le rappel à l'ordre; - neuf mois pour le blâme; - un an pour la retenue de traitement; - deux ans pour la suspension disciplinaire; - trois ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée. § 7. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par le Conseil d'administration qui est appelé à émettre la proposition provisoire. »

Art. 42.A l'article 63 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, les mots "des universités, facultés et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 43.L'annexe I de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat est remplacée par le texte qui suit :

« Annexe 1re Grades que peuvent porter les membres du personnel 1° Catégorie du personnel de direction et attaché : 1.attaché; 2. attaché principal;3. premier attaché;4. conseiller;5. premier conseiller;6. directeur;7. directeur général.2° Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs : 1.agent; 2. agent qualifié;3. agent spécialisé;4. premier agent spécialisé;5. premier agent spécialisé principal;6. agent spécialisé en chef;7. premier agent spécialisé en chef;8. premier agent spécialisé en chef principal.3° Catégorie du personnel paramédical : 1.infirmier gradué; 2. infirmier gradué de 1re classe;3. infirmier gradué principal;4. infirmier en chef;5. infirmier en chef principal;6. logopède;7. logopède de 1re classe;8. logopède principal;9. logopède en chef;10. logopède en chef principal;4° Catégorie du personnel spécialisé : 1.Architecte. 2. Architecte principal.3. Architecte en chef principal.4. Architecte directeur.5. Conducteur.6. Conducteur principal.7. Conducteur en chef.8. Ingénieur technicien.9. Ingénieur technicien principal.10. Ingénieur technicien en chef.11. Ingénieur industriel.12. Ingénieur industriel principal.13. Ingénieur industriel en chef.14. Ingénieur industriel en chef principal.15. Ingénieur.16. Ingénieur principal.17. Ingénieur principal chef de service 18.Ingénieur en chef-directeur. 19. Ingénieur-inspecteur.20. Assistant social.21. Assistant social de 1re classe 22.Assistant social principal 23. Assistant social en chef 24.Assistant social en chef principal 25. Opérateur-mécanographe de 2e classe.26. Opérateur-mécanographe de 1re classe.27. Chef opérateur-mécanographe de 2e classe.28. Chef opérateur-mécanographe de 1re classe.29. Programmeur de 2e classe.30. Programmeur.31. Chef-programmeur.32. Analyste de programmation.33. Informaticien.34. Informaticien expert.35. Informaticien directeur.»

Art. 44.Il est ajouté, après l'annexe Ier de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité, une annexe II libellée comme suit :

« Annexe II. - tableau de transposition Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat

Art. 45.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots "du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service" sont remplacés par les mots "du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé" et les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 46.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.Le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté de la Communauté française est fixé comme suit :

TABLEAUX DE HIERARCHIE 1. Catégorie du personnel de direction et attaché Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III.- Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat

Art. 47.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, les mots "du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service" sont remplacés par les mots "du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé" et les mots "des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat" sont remplacés par les mots "des universités et faculté universitaire de la Communauté française".

Art. 48.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré avant l'article 1er, un "Chapitre Ier - Généralités".

Art. 49.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.Les traitements des agents des universités et centre universitaire sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté, s'il y a lieu : - de montants dénommés "échelons", résultant des augmentations intercalaires; - d'un ou/de plusieurs montants forfaitaires octroyés compte tenu des qualifications et/ou du grade dont est revêtu l'agent.

Le montant maximum est constitué par la somme du montant de base de tous les échelons et du montant forfaitaire de l'échelle considérée.

Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel. »

Art. 50.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent statut pécuniaire : - l'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique; - l'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda- Urundi et n'était pas constitué en personne juridique; - l'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne : 1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration. »

Art. 51.Après l'article 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un "Chapitre II - Régime organique".

Art. 52.Après le "Chapitre II - Régime organique" il est inséré une "Section 1re - De la fixation des traitements".

Art. 53.L'article 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'échelle de traitement des agents est fixée par le Gouvernement, eu égard au rang du grade dont ils sont revêtus et aux qualifications que requiert l'exercice de leur fonction. »

Art. 54.L'article 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les échelles sont identifiées par un numéro de trois ou de quatre chiffres: le premier chiffre indique le niveau, les deux ou les trois premiers chiffres indiquent le rang auquel est attribuée l'échelle, le chiffre qui suit la barre indique l'importance dans le rang. »

Art. 55.Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 5 qui devient l'article 29 un nouvel article 5 rédigé comme suit : «

Art. 5.Sauf disposition contraire, toute échelle est rangée dans l'une des classes dites : « 18, 20, 23 ou 24 ans" selon les critères suivants : - les échelles qui relèvent des niveaux 4 ou 3 appartiennent à la classe "18 ans"; - les échelles qui relèvent du niveau 2 appartiennent à la classe "20 ans"; - les échelles qui relèvent du niveau 2 et qui correspondent au niveau du graduat exigé pour le recrutement appartiennent à la classe "23 ans"; - les échelles qui relèvent du niveau 1 appartiennent à la classe "24 ans". »

Art. 56.Après l'article 5 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une "Section II - De la fixation du traitement".

Art. 57.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, après la "Section II - De la fixation de traitement", il est inséré une "Sous-section 1re - Dispositions générales".

Art. 58.Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 6 qui devient l'article 30 un nouvel article 6 rédigé comme suit : «

Art. 6.A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade et dans son groupe de qualification à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. »

Art. 59.Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 7 qui devient l'article 31 un nouvel article 7 rédigé comme suit : «

Art. 7.Pour la détermination de l'âge de l'agent en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier d'un mois est toujours reporté au premier jour du mois suivant. »

Art. 60.Après l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une "Sous-section II - De la détermination de l'échelle de traitement".

Art. 61.Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 8 qui devient l'article 32 un nouvel article 8 rédigé comme suit : «

Art. 8.Le traitement de tout agent est fixé par une échelle attribuée à son grade. Le Gouvernement détermine les échelles. »

Art. 62.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 9 rédigé comme suit : «

Art. 9.L'agent qui n'a pas atteint l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon que son échelle relève de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans, bénéficie du traitement minimum de son échelle. »

Art. 63.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 10 rédigé comme suit : «

Art. 10.Tout changement d'échelle de traitement qui intervient à une date autre que le premier d'un mois ne porte ses effets qu'au premier jour du mois qui suit ledit changement. »

Art. 64.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «

Art. 11.§ 1er. L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. L'agent définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. »

Art. 65.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «

Art. 12.Le déroulement de la carrière pécuniaire de l'agent qui fait l'objet d'un signalement défavorable est réglé par le statut administratif des agents des universités et faculté universitaire. »

Art. 66.Après l'article 12 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une "Sous-section III - Des services admissibles".

Art. 67.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «

Art. 13.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, en faisant partie : - des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière; - des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes; - des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes; - des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.

Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française. »

Art. 68.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : «

Art. 14.Pour l'application de l'article 13 : 1° L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.2° Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.3° Sont réputés militaires de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers et les conseillers laïques des cadres actifs de même que les aumôniers et les conseillers laïques de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.»

Art. 69.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 15 rédigé comme suit : «

Art. 15.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans son grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent. »

Art. 70.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 16 rédigé comme suit : «

Art. 16.Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. »

Art. 71.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 17 rédigé comme suit : «

Art. 17.La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services. »

Art. 72.Après l'article 17 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une "Section III - Du paiement du traitement".

Art. 73.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 18 rédigé comme suit : «

Art. 18.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement. Il est payé le dernier jour ouvrable du mois auquel il se rapporte, sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante.

Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération qui sont payés en même temps que le traitement.

Lorsque l'agent, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement : 1) le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 2;2) le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2;il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable; 3) le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.»

Art. 74.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 19 rédigé comme suit : «

Art. 19.La rétribution horaire est égale à 1/1976e du traitement. »

Art. 75.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 20 rédigé comme suit : «

Art. 20.§ 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. § 2. La rétribution horaire prévue par l'article 19, varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte. »

Art. 76.Après l'article 20 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une "Section IV - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle".

Art. 77.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 21 rédigé comme suit : «

Art. 21.Par dérogation à l'article 13, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle. »

Art. 78.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 22 rédigé comme suit : «

Art. 22.Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales : 1° si les prestations réduites correspondent à des journées entières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;2° si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalières et divisé par le nombre 7,6.»

Art. 79.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 23 rédigé comme suit : «

Art. 23.Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, la fraction du traitement mensuel dû pour les prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. »

Art. 80.Après l'article 23 l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un "CHAPITRE III. - Régime particulier et transitoire ".

Art. 81.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : «

Art. 24.§ 1er. La disposition reprise au § 2 s'applique exclusivement aux personnes engagées à titre précaire dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommées en qualité d'agent de l'Etat sur la base des dispositions des articles 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continuent, au sein des universités et faculté universitaire, à exercer une fonction à prestations incomplètes. § 2. Par dérogation aux articles 14, 15 et 16, alinéa 1er, les services que les personnes visées au § 1er accomplissent à dater de leur nomination en qualité d'agent de l'Etat ou d'agent des Services de l'Exécutif ou d'agent des Services du Gouvernement, sont rémunérés pro rata temporis et entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, selon leur durée relative, dans les délais et pour les montants prévus à l'échelle de leur grade. »

Art. 82.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 25 rédigé comme suit : «

Art. 25.Pour l'application du présent décret, l'ancienneté pécuniaire des agents est fixée, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient à cette date, compte tenu des dispositions qui leur étaient applicables. »

Art. 83.Après l'article 23 l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un "CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire ".

Art. 84.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 26 rédigé comme suit : «

Art. 26.La progression pécuniaire s'effectue, pour chaque agent, à l'intérieur du rang dont il relève. »

Art. 85.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 27 rédigé comme suit : «

Art. 27.Les augmentations intercalaires sont octroyées compte tenu de l'ancienneté pécuniaire fixée conformément aux dispositions du chapitre II, Section II, sous-Section III, du présent arrêté. »

Art. 86.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 28 rédigé comme suit : «

Art. 28.Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées par le Gouvernement de la Communauté française. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 87.L'article 41bis de la loi du 27 juillet 1971, modifié par le décret du 1er octobre 1998 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41bis.Les institutions universitaires qui recrutent à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25, des personnes précédemment rémunérées par le patrimoine, par dérogation à l'article 41, et aux lois, décrets et règlements fixant le statut du personnel des institutions universitaires de la Communauté française, peuvent accorder à ces agents, lors de leur recrutement, le grade et l'ancienneté dont ils bénéficiaient à condition qu'ils obtiennent le grade et l'ancienneté qu'ils auraient pu obtenir si ses prestations antérieures avaient été effectuées dans le respect des lois, décrets et règlements qui s'appliquent au personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 88.A l'article 50 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat modifié par les lois des 14 décembre 1960, 6 juillet 1964, 21 juin 1985 et par le décret du 10 avril 1995, les mots "du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service" sont remplacés par les mots "du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 89.Les grades et fonctions dont les membres du personnel sont titulaires sont transposés dans les grades repris en annexe II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.

Les titulaires à titre définitif des grades à transposer sont nommés aux nouveaux grades, sauf refus de leur part, formulé dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les personnes qui refusent cette transposition conservent leur grade, leur emploi et leur statut pécuniaire.

Art. 90.Les agents recrutés au grade de correspondant, technicien, premier ouvrier qualifié, surveillant des travaux ou dessinateur et dont l'une des conditions de recrutement était la possession d'un diplôme de gradué, accèdent au grade de premier agent spécialisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les autres agents titulaires d'un diplôme de gradué peuvent accéder à ce grade par examen de régularisation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 91.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 92.Le Ministre de la Fonction publique et la Ministre de l'Enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 438-1. - Amendements de commission, n° 438-2. - Rapport, n° 438-3.

Session 2003-2004 Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. - Séance du 21 octobre 2003.

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