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Décret du 23 décembre 2005
publié le 16 février 2006

Décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035174
pub.
16/02/2006
prom.
23/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/23/2006035174/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au titre II du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, le libellé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Les plans directeurs communaux en matière d'animation des jeunes et les notes de justification »

Art. 3.A l'article 5, § 5 du même décret, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 4.L'article 7, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les administrations communales peuvent obtenir les subventions visées à l'article 8 si elles communiquent les documents suivants au Gouvernement flamand : 1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 5, §§ 2, 3, 4 et 6;2° une note de justification annuelle sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes, qui peut comporter des rectifications du plan directeur en matière d'animation de jeunes.Ces rectifications doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les notes de justification sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes ainsi que le mode d'établissement. »

Art. 5.Au titre III du même décret, le libellé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Les plans directeurs provinciaux en matière d'animation des jeunes et les notes de justification »

Art. 6.L'article 16, § 3 du même décret est abrogé.

Art. 7.L'article 18, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les administrations provinciales peuvent obtenir les subventions visées à l'article 19 si elles communiquent les documents suivants au Gouvernement flamand : 1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5;2° une note de justification annuelle sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes, qui peut comporter des rectifications du plan directeur en matière d'animation de jeunes.Ces rectifications doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée.

La note de justification présentée à l'issue de la troisième année de la période du plan doit comporter une évaluation complète, y compris une rectification éventuelle, du plan directeur en matière d'animation de jeunes en cours.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les notes de justification et l'évaluation, après trois ans, du plan directeur en matière d'animation de jeunes, ainsi que le mode d'établissement. »

Art. 8.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « du plan annuel ou du rapport d'activités par le conseil communal ou le conseil provincial » sont remplacés par les mots « ou de la note de justification sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes par l'organe compétent en la matière »;2° il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis des mesures que peut prendre le Gouvernement flamand lorsqu'il est constaté que les mesures décrites dans un plan directeur en matière d'animation de jeunes présenté ne sont pas exécutées;»; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En arrêtant les conditions auxquelles doivent répondre le plan directeur communal en matière d'animation de jeunes, le plan directeur en matière d'animation de jeunes de la Commission communautaire flamande, le plan directeur provincial en matière d'animation de jeunes, les notes annuelles de justification de l'exécution de ces plans, et le mode d'établissement de ces plans, le Gouvernement flamand assure que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur pertinence et de leur nécessité politiques, et qu'ils répondent au critère de proportionnalité.»

Art. 9.L'article 29 du même décret est abrogé.

Art. 10.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation à l'article 16, § 2, les provinces présentent en 2003 un plan directeur en matière d'animation de jeunes valable pour la période 2003-2007. »; 2° le § 3 est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Proposition de décret : 593, n° 1. - Rapport : 593, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 593, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 2005.

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