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Décret du 23 juin 1998
publié le 08 août 1998

Décret relatif à la réforme de l'enseignement supérieur de kinésithérapie et sciences de réadaptation motrice en Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035829
pub.
08/08/1998
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23/06/1998
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23 JUIN 1998. - Décret relatif à la réforme de l'enseignement supérieur de kinésithérapie et sciences de réadaptation motrice en Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° l'option kinésithérapie : l'option kinésithérapie de la formation initiale traitements physiques ne comportant qu'un cycle;2° la formation kinésithérapie : la formation kinésithérapie comportant deux cycles. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 3.A l'article 11, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est ajouté un 8°, libellé comme suit : « 8° soins de santé, pour lesquels sont conférés les grades de candidat et de licencié. »

Art. 4.A l'article 16 du même décret est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand peut autoriser les instituts supérieurs à échanger pour l'année académique 1998-1999 leur capacité d'enseignement pour l'option kinésithérapie contre une formation initiale, dans le respect des conditions suivantes : 1° l'établissement organisant la nouvelle formation compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;2° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;3° l'institut supérieur n'organise pas la formation kinésithérapie;4° la nouvelle formation est organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.»

Art. 5.A l'article 40 du même décret est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er du présent article et à l'article 22, les étudiants qui sont porteurs du diplôme de l'option kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études. »

Art. 6.Au même décret est ajouté un article 195ter, libellé comme suit : « Article 195ter § 1er. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif en personnel distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998.

Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998. § 2. Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 1er continuent d'être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés. § 3. Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, reçoit durant la période visée au § 2 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où : LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er;

LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.

L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée. § 4. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charges des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction du montant estimé, défini au § 5. § 5. A partir du 1er septembre 1998, un fonds de récupération est institué. Le fonds de récupération est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Le fonds est alimenté par toutes les recettes qui découlent du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies.

Le fonds est habilité à financer le traitement de ces membres du personnel. Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du fonds. »

Art. 7.Au même décret est ajouté un article 314quater, libellé comme suit : « Article 314quater A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard. »

Art. 8.Au même décret est ajouté un article 314quinquies, libellé comme suit : « Article 314quinquies A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année. »

Art. 9.Au même décret est ajouté un article 314sexies, libellé comme suit : « Article 314sexies § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique.

Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique. § 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.

Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique. § 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°. »

Art. 10.A l'article 320 du même décret est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel nommés à titre définitif en vertu de l'article 339quater, § 3, peut reprendre ces membres du personnel comme membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude requis.

A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel en vertu de l'article 339quater, § 3, qui bénéficient des dispositions de l'article 318, 2°, peut reprendre ces membres du personnel qui continuent de bénéficier des dispositions de l'article 318,2°, dans la fonction qu'ils occupaient dans l'institut supérieur d'origine ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude nécessaires.

Une reprise au sens des deux premiers alinéas du présent paragraphe n'est pas considérée comme une nouvelle désignation ou nomination. »

Art. 11.Au même décret est ajouté un article 339ter, libellé comme suit : « Article 339ter § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.

En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique. § 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101. § 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122. »

Art. 12.Dans le même décret est inséré un article 339quater, libellé comme suit : « Article 339quater § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris. § 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à l'article 195ter, § 1er, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à l'article 195ter, §§ 3 et 4. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel. § 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.

Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire. § 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service. »

Art. 13.Dans le même décret est inséré un article 339quinquies, libellé comme suit : « Article 339quinquies § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi.

Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position « activité de service ». § 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant : durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater; à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour cent sur base annuelle.

Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.

Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. »

Art. 14.A l'annexe I au même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point « 2.DISCIPLINE SOINS DE SANTE », les mots : « formations initiales ne comportant qu'un cycle : traitements physiques : - ergothérapie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en ergothérapie; - kinésithérapie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en kinésithérapie; - orthopédie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en orthopédie; - podologie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en podologie; sont remplacés par les mots : « formations initiales ne comportant qu'un cycle : - ergothérapie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en ergothérapie; - orthopédie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en orthopédie; - podologie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en podologie; - imagerie médicale, pour laquelle est conféré le grade de gradué en imagerie médicale. » 2° au point « 2.DISCIPLINE SOINS DE SANTE » sont ajoutées les dispositions suivantes : « formations initiales comportant deux cycles : 1C + 2C kinésithérapie, pour laquelle sont conférés les grades de candidat et de licencié en kinésithérapie; 1C + 2C organisation et santé du travail, pour lesquelles sont conférés les grades de candidat et de licencié en organisation et santé du travail. » 3° au point « 3.DISCIPLINE SCIENCES COMMERCIALES ET GESTION D'ENTREPRISE formations initiales ne comportant qu'un cycle » est ajouté un tiret, libellé comme suit : « - management d'information et support, pour lesquels sont conférés les grades de gradué en management de l'information et support. » 4° le point « 4.DISCIPLINE SCIENCES INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIE » est modifié comme suit : 1° au point « formations initiales ne comportant qu'un cycle » est ajouté un tiret, libellé comme suit : « - multimédia et technologie de la communication, pour lesquels est conféré le grade de gradué en multimédia et technologie de la communication.Cette formation initiale ne peut être conservée que pour autant qu'elle soit maintenue comme formation initiale distincte; » 2° au point « formations initiales comportant deux cycles », les quatrième et cinquième tirets sont remplacés comme suit : « - 2C Electronique, pour laquelle est conféré le grade d'ingénieur industriel en électronique : - techniques de conception - techniques d'information et de communication 2C Electronique, pour laquelle est conféré le grade d'ingénieur industriel en électromécanique : - électromécanique - électrotechnique - automatisation « ;3° au point « formations initiales comportant deux cycles, est ajouté un tiret, libellé comme suit : « -2C informatique, pour laquelle est conféré le grade d'ingénieur industriel en informatique.» CHAPITRE III. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

Art. 15.A l'article 14, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les mots « de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie » sont insérés entre les mots « de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques » et « d'ingénieur commercial ».

Art. 16.L'article 19, alinéa premier, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 11° Education physique, sciences de réadaptation motrice et Kinésithérapie, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés. »;

Art. 17.L'article 23, 11° du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 11° Education physique, sciences de réadaptation motrice et Kinésithérapie, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés. »

Art. 18.L'article 27, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 10° Education physique, sciences de réadaptation motrice et Kinésithérapie, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés. »

Art. 19.L'article 28, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 10° Education physique, sciences de réadaptation motrice et Kinésithérapie, pour lesquelles les grades de candidat et de licencié peuvent être conférés. »

Art. 20.A l'article 49, premier alinéa, 3°, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots « de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie » sont insérés entre les mots « de licencié en sciences pédagogiques » et « d'ingénieur biologiste ».

Art. 21.A l'article 51 du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Les étudiants qui ont réussi la première année du deuxième cycle de la formation kinésithérapie, organisée par un institut supérieur, ont accès au deuxième cycle de la formation académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie pour autant qu'ils aient réussi un examen d'accès organisé par l'université. Les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de licencié en kinésithérapie, délivré par un institut supérieur, peuvent obtenir le grade académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et de kinésithérapie, à condition d'avoir réussi un examen relatif à certains modules de cette formation académique dont le volume d'étude global correspond au volume des deux premières années d'étude. »

Art. 22.L'article 131, alinéa premier, 2°, a), deuxième tiret, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante : « -Education physique, sciences de réadaptation motrice et Kinésithérapie ».

Art. 23.A l'article 132, alinéa premier, 3°, b), du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots « à la licence en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie » sont insérés entre les mots « à la licence en sciences psychologiques et pédagogiques » et « aux grades d'ingénieur commercial ».

Art. 24.A l'article 201 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993 et par le décret du 24 juillet 1997, est ajouté un alinéa onze, libellé comme suit : « Les universités instaureront progressivement et année par année la formation débouchant sur le grade académique de candidat en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie, à partir de l'année académique 1999-2000. A partir de l'année académique 2001-2002, les universités instaureront progressivement, année par année, la formation triennale débouchant sur le grade académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. « Pour le calcul du nombre d'unités de charge d'enseignement, les formations académiques précitées ne sont pas considérées comme des formations nouvelles et ne relèvent dès lors pas normes de programmation. Pour l'application des normes de rationalisation, l'ancienne et la nouvelle formation sont considérées comme une seule formation. Les étudiants qui étaient inscrits à la première candidature au cours de l'année académique 1998-1999, peuvent obtenir au plus tard durant l'année académique 2004-2005 le grade académique de licencié en kinésithérapie et réadaptation motrice compte tenu d'une durée totale des études de quatre ans. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand chargé de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1018, n° 1. Amendements : 1018, n° 2.

Rapport : 1018, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 juin 1998.

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