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Décret du 23 mai 2008
publié le 04 août 2008

Décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel

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autorite flamande
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2008202612
pub.
04/08/2008
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23/05/2008
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23 MAI 2008. - Décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel.

Titre I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° patrimoine culturel : les supports de signification matériels et immatériels du passé, qui acquièrent des références communes dans un cadre de référence culturel;2° conservation du patrimoine culturel : la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;3° désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;4° organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;5° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux futures générations;6° interculturalité : dialogue, reconnaissance mutuelle ou rencontre avec ou entre différents groupes de la population aux origines ethnico-culturelles diverses;7° personnes aux origines ethnico-culturelles diverses : les citoyens résidant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale aux origines socioculturelles liées à un pays en dehors du Benelux;8° subvention de fonctionnement : toute subvention accordée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;9° subvention de projet : toute subvention accordée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;10° culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historiques, sociales et géographiques, ces dimensions étant conçues comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;11° Flandrica : toutes les publications que sont émises en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;12° le décret sur la Culture populaire de 1998 : le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire), modifié par le décret du 15 juillet 2005;13° le décret sur les Archives de 2002 : le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 23 décembre 2005;14° le décret sur le Patrimoine de 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, modifié par le décret du 15 juillet 2005;15° TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;16° projet TCT : un projet d'emploi qui, en vertu de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, est attribué à une organisation et relève à partir de la date de régularisation des compétences du Ministre flamand ayant les Matières culturelles dans ses attributions;17° promoteur TCT : une organisation qui s'est vu attribuer un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;18° TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret a pour but : 1° de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel, à savoir : encourager dans le cadre d'une démarche intégrée une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;2° de mettre en place un réseau d'organisations du patrimoine afin de cultiver, de représenter, de reconnaître et de valoriser le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens;3° d'encourager le développement ultérieur des différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, la muséologie, la science en matière d'archives et la gestion contemporaine des documents, la science en matière d'information et de bibliothèques et l'ethnologie;4° de consacrer, dans le cadre de la politique relative au patrimoine culturel, l'attention nécessaire à l'interculturalité. A ces fins, le décret prévoit : 1° le subventionnement d'un point d'appui pour le patrimoine culturel;2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections;3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;4° le subventionnement d'organisations communautaires pour la protection du patrimoine culturel;5° le subventionnement d'une politique régionale de dépôt pour le patrimoine culturel;6° le subventionnement d'autorités communales, de partenariats intercommunaux de communes voisines et de la Commission communautaire flamande tels que visés à l'article 67, § 1er, afin de mener une politique intégrée et intégrale à l'égard du patrimoine culturel;7° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel. § 2. Le Gouvernement flamand veille à une adéquation entre la politique du patrimoine culturel et la politique du patrimoine immobilier. A cette fin, un protocole est conclu entre les domaines politiques respectifs durant la première année de la législature du Parlement flamand.

TITRE II. - Organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel CHAPITRE Ier. - Le point d'appui du patrimoine culturel

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement annuelle à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Un point d'appui est une organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre les forces vives actives dans le domaine du patrimoine culturel et les pouvoirs publics, et qui a pour but d'appuyer les organisations pour le patrimoine culturel, les administrations locales et provinciales et les gestionnaires du patrimoine culturel et d'encourager le développement de l'action axée sur le patrimoine culturel dans le but d'atteindre les objectifs visés par le présent décret. § 2. Le point d'appui réalise ces objectifs par le biais de ses missions-clefs : 1° support pratique : apporter un service actif dans le domaine de la promotion d'expertise, le contrôle de la qualité, l'information et la documentation, le management, la cultivation et la participation du public, la coopération internationale;2° développement pratique : apporter une contribution au développement continu du patrimoine culturel et la politique publique sur la base d'évaluations et de recherches appliquées;3° image de marque et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance relative au patrimoine culturel et les organisations actives dans le patrimoine culturel, auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics et à l'étranger, et contribuer à une participation culturelle plus large au niveau tant quantitatif que qualitatif. Le point d'appui réalise ses missions-clefs en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'acteurs du patrimoine culturel. § 3. La subvention de fonctionnement est accordée pour l'ensemble du fonctionnement et constitue une contribution aux frais de salaire et de fonctionnement du point d'appui.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de fonctionnement, le point d'appui doit : 1° être dotée d'une personnalité morale de droit privé sans but lucratif;2° avoir son siège et exercer son action dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° déposer un plan de gestion pour la période visée.Le plan de gestion couvre une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand; 4° fournir des efforts clairs en vue de l'intégration au sein du conseil d'administration de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses;5° faire preuve d'efforts significatifs en vue du recrutement de personnes aux origines ethnicoculturelles diverses au niveau du staff ou du cadre intermédiaire.

Art. 6.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 1er février de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion. Le plan de gestion définit la mission et la vision appliquées par le point d'appui dans son fonctionnement, il contient une analyse contextuelle et décrit de manière succincte l'ensemble des objectifs, des méthodes de travail et des moyens. Le plan de gestion comprend en outre un planning pluriannuel et un budget pluriannuel.

Dans ses objectifs, le point d'appui définit les ressources pour atteindre son objectif en réalisant ses missions-clefs. Pour le développement de son fonctionnement, le point d'appui s'inspire des besoins des forces vives qui sont actives dans le domaine du patrimoine culturel. Le plan de gestion est appuyé par ces dernières.

Lorsque le point d'appui mise sur la numérisation, cela doit se faire selon les normes internationales généralement admises et le cas échéant imposées par le Gouvernement flamand.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande de subvention de fonctionnement est introduite, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

La subvention de fonctionnement annuelle est accordée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le rapport de gestion. § 2. Au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision conformément aux dispositions du § 1er, une convention de gestion est conclue avec le point d'appui, qui porte sur : 1° la concrétisation des missions-clefs, visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, traduites en objectifs et résultats;2° l'évaluation de et le contrôle sur l'exécution du plan de gestion et de la convention de gestion. Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est intégré dans la convention de gestion.

La convention de gestion est conclue pour la période à laquelle se rapporte de plan de gestion.

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la demande, la procédure et la conclusion de la convention de gestion. CHAPITRE II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections et le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel au niveau flamand Section Ire. - La conclusion d'un protocole

Art. 9.Durant la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand se concerte avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des conditions d'octroi du label de qualité visé à l'article 10, premier alinéa, et les spécifications des critères visés à l'article 19, § 2, premier alinéa, pour le classement au niveau local, régional ou flamand.

Par rapport à l'accord éventuel conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives précitées, un protocole d'accord est établi. A défaut d'accord, les différentes positions seront précisées. Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel. Section II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations

pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections

Art. 10.Pour pouvoir obtenir et maintenir un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions suivantes : 1° être une organisation permanente au service de la collectivité et son développement, qui est accessible au public, ne vise pas à générer des bénéfices et qui rassemble, gère, préserve, fait des études scientifiques sur, présente et informe sur le patrimoine culturel à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine : a) un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique contemporaine et la théorie de la muséologie;b) un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;c) une bibliothèque du patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimés et numériques modernes et contemporaines;2° disposent d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle et de la valeur matérielle par et pour une communauté de patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections;3° remplir la fonction de collecte, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base.Pour remplir les fonctions de base, l'organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations du patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle; 4° avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;5° appliquer des standards généralement admis, des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel. Pour des initiatives de numérisation, cela doit se faire selon des standards internationaux généralement admis et le cas échéant imposés par le Gouvernement flamand; 6° apporter suffisamment de garanties en matière d'accessibilité, d'infrastructure et de ressources financières et humaines de sorte que les fonctions de base puissent être remplies dans le cadre de la vision;7° apporter suffisamment de garanties pour la préservation future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et pour assurer la conservation et l'accessibilité du patrimoine culturel sur une période plus longue;8° respecter les règles de déontologie généralement admises;9° être géré par une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif;10° avoir son siège et son fonctionnement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Compte tenu du protocole visé à l'article 9, mais sans pour autant y être lié, le Gouvernement flamand détermine le 31 décembre au plus tard de la première année entière de la législature du Parlement flamand les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa.

S'il n'y a pas de protocole d'accord conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même année les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa, pour l'octroi du label de qualité.

Art. 11.Une demande de label de qualité pour une organisation pour le patrmoine culturel gestionnaire de collections peut être introduite le 15 janvier au plus tard par la personne morale de droit privé ou de droit public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.

Un label de qualité est demandé sur la base d'un guide qui est établi par le service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. Dans la demande, la personne morale de droit privé ou public gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections précise les modalités selon lesquelles l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond aux conditions visées à l'article 10.

Art. 12.Une commission de visitation telle que visée à l'article 80, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le contenu et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections en vue de l'octroi du label de qualité, aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, et aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.

La commission de visitation émet un avis sur l'octroi du label de qualité et fait parvenir son avis au Gouvernement flamand.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand statue au plus tard six mois après la date limite de dépôt sur l'octroi du label de qualité à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.

Le Gouvernement flamand octroie l'un des labels suivants à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections : 1° musée agréé par l'autorité flamande;2° organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut accorder des labels supplémentaires pour des aspects partiels du fonctionnement.

Le Gouvernement flamand inscrit l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pouvant porter un label de qualité dans le registre des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées. § 2. Le label de qualité peut être affiché à partir de la date de la décision du Gouvernement flamand.

L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut porter le label de qualité musée agréé par l'autorité flamande aussi longtemps qu'elle répond aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, et aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois. § 3. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas accorder le label de qualité, la personne morale de droit public ou privé gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pour le compte de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, peut introduire une nouvelle demande de label de qualité à condition qu'il soit démontré que le motif de refus a cessé d'exister.

Art. 14.Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui s'est vu attribuer un label de qualité en vertu de l'article 13, peut porter le nom "musée agréé par l'autorité flamande", "organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande" ou "bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande".

Le Gouvernement flamand détermine le signe distinctif : 1° du musée agréé par l'autorité flamande;2° de l'organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;3° de la bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande. Une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui reçoit un label de qualité tel que visé à l'article 13, doit mentionner le signe distinctif dans toute communication imprimée et numérique, dans chaque avis, déclaration, publication et présentation.

Art. 15.Au moins une fois tous les cinq ans, il sera évalué si l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond toujours aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, ainsi qu'aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.

Une commission de visitation peut à tout moment être invitée à évaluer le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections dans le but de retirer le label de qualité.

Après avis de la commission de visitation, le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, ainsi qu'aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.

Art. 16.§ 1er. Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans pour autant y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, les modalités de demande, de procédure et d'octroi du label de qualité.

Faute de protocole tel que visé à l'article 9, avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine le 31 décembre au plus tard de la même année, les modalités relatives à la demande, à la procédure et à l'octroi du label de qualité. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contrôle, à l'évaluation et à la procédure de retrait du label de qualité. Section III. - Institutions de la Communauté flamande

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été créées ou qui sont gérées par la Communauté flamande comme institution de la Communauté flamande. § 2. Les institutions de la Communauté flamande, visées au § 1er, doivent répondre aux conditions visées à l'article 10. § 3. Le Gouvernement flamand octroie aux institutions de la Communauté flamande l'un des labels visés à l'article 13, § 1er, alinéa deux. Le Gouvernement flamand ajoute les institutions de la Communauté flamande au registre tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre.

Une institution de la Communauté flamande est assimilée à un musée agréé par l'autorité flamande, un organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande ou une bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande, et peut porter le nom et le signe distinctif, visés à l'article 14.

Art. 18.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 82, alinéa deux, le Gouvernement flamand conclut une convention de gestion avec une institution de la Communauté flamande qui n'est pas gérée par le Gouvernement flamand.

Cette convention de gestion comprend : 1° la mission et les objectifs;2° les domaines de résultat;3° le montant de la subvention de fonctionnement annuelle;4° les modalités d'évaluation et de contrôle sur l'exécution du plan de gestion et de la convention de gestion. Pour ce qui concerne les musées désignés comme institutions de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut prévoir dans la convention de gestion l'accès pour 1 euro maximum au profit des jeunes de moins de 26 ans.

La convention de gestion porte sur une période de cinq ans maximum, qui se termine chaque fois le 31 décembre de la deuxième année civile entière de la législature du Parlement flamand. § 2. En préparation de la convention de gestion, les institutions de la Communauté flamande, visées au § 1er, déposent un plan de gestion le 1er avril de l'année suivant la désignation comme institution de la Communauté flamande telle que visée à l'article 17, § 1er, et chaque fois au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.

Le plan de gestion définit la mission et la vision appliquées par l'institution de la Communauté flamande, visée au § 1er, dans son fonctionnement, comprend une analyse contextuelle et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion comprend en outré un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'institution de la Communauté flamande précise comment elle entend développer son service à l'égard de la communauté pour le patrimoine culturel et comment elle mettra son expertise à la disposition de cette communauté pour le patrimoine culturel. L'institution de la Communauté flamande assure l'ancrage de cette fonction de réseau dans le fonctionnement global. § 3. Une institution de la Communauté flamande telle que visée au § 1er, répond au moins aux conditions supplémentaires suivantes : 1° fournir des efforts démontrables pour l'intégration au sein du conseil d'administration de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses;2° fournir des efforts démontrables pour le recrutement de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses au niveau du staff ou du cadre moyen. Section IV. - Classement des musées et organismes d'archivage culturel

au niveau flamand

Art. 19.§ 1er. Un musée ou un organisme d'archivage culturel doit, pour pouvoir être classé au niveau flamand, avoir obtenu un label de qualité tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 1°, ou à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 2°, et être habilité à porter ce label. § 2. Pour classer un musée ou un organisme d'archivage culturel au niveau flamand, le contenu et le fonctionnement sont confrontés aux critères suivants : 1° l'importance du patrimoine culturel et la portée géographique du thème sur lequel se focalise le musée ou l'organisme d'archivage culturel;2° développer une action à portée communautaire qui est pertinente pour la Flandre.Le musée ou l'organisme d'archivage culturel doit se situer par le biais de cette action dans un contexte international et apporter une expertise internationale à la communauté du patrimoine culturel; 3° la responsabilité culturelle et sociétale assumée par le musée ou l'organisme d'archivage culturel;4° le contenu et les modalités selon lesquelles le savoir-faire et l'expertise sont mis à disposition de la communauté du patrimoine culturel, de manière active et réceptive;5° la qualité de l'exécution des fonctions de base.La liberté de programmation du conservateur ou de l'archivaire doit être garantie; 6° la qualité de la gestion du musée ou de l'organisme d'archivage culturel;7° la desserte géographique;8° les efforts en matière d'interculturalité dans le domaine de la programmation, la participation, la gestion du personnel et l'administration;9° le positionnement, la collaboration et la constitution de réseaux. Un critère complémentaire pour les organismes d'archivage culturel est qu'elles doivent, pour pouvoir être classées au niveau flamand, rassembler des archives caractérisées par une répartition géographique sur toute la Flandre.

Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand d'autres spécifications des critères visés à l'alinéa premier, pour le classement au niveau flamand. Lors de la détermination des autres spécifications, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents.

S'il n'y a pas de protocole d'accord conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même année les autres spécifications des critères visés à l'alinéa premier, pour le classement des musées et des organismes d'archivage culturel au niveau flamand. Lors de la détermination des autres spécifications, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents.

Art. 20.Simultanément avec l'introduction d'une demande de label de qualité, tel que visé à l'article 11, la personne morale de droit public ou privé qui gère un musée ou un organisme d'archivage culturel, peut introduire une demande de classement au niveau flamand.

Art. 21.En vue du classement au niveau flamand, une commission de visitation telle que visée à l'article 80, examine sur place la demande de classement et confrontera le contenu et le fonctionnement du musée ou de l'organisme d'archivage culturel aux critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, alinéa trois, ou aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, quatrième alinéa.

La commission de visitation établit un avis qu'elle fait parvenir au Gouvernement flamand.

Art. 22.Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, telle que visée à l'article 82, confronte, durant la deuxième année précédant la période de gestion visée à l'article 24, en vue de l'établissement d'un avis intégré au Gouvernement flamand sur le classement au niveau flamand, le contenu et le fonctionnement des musées et des organismes d'archivage culturel qui ont obtenu un label de qualité tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 1°, ou à l'article 13, § 1er, alinéa deux, 2°, et qui sont habilités à porter ce label, aux critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, troisième alinéa, ou aux autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, quatrième alinéa.

Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation tiennent compte de l'avis tel que visé à l'article 21, deuxième alinéa, de la commission de visitation pour le classement au niveau flamand.

Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent à cette fin prendre toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 23.Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er décembre de la deuxième année précédant la période de gestion visée à l'article 24, quels musées agréés par l'autorité flamande sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa deux et quels organismes d'archivage culturel agréés par l'autorité flamande sur la base des critères visés à l'article 19, § 2, premier et deuxième alinéas, et des autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, ou des autres spécifications de ces critères telles que visées à l'article 19, quatrième alinéa, sont classés au niveau flamand et entrent dès lors en ligne de compte pour un subventionnement tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, ou à l'article 32, § 1er, 2°.

Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie la décision du Gouvernement flamand au musée ou à l'organisme d'archivage culturel et aux administrations provinciales et communales concernées le plus tard au 31 décembre de la même année.

Art. 24.La période de gestion pour les musées classés au niveau flamand s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

La période de gestion pour les organismes d'archivage culturel classés au niveau flamand s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 25.Compte tenu du protocole, visé à l'article 9, mais sans y être lié, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand d'autres spécifications en matière de demande et de procédure pour le classement des musées et organismes d'archivage culturel au niveau flamand.

Si aucun protocole tel que visé à l'article 9, n'est conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même années les autres modalités en matière de demande et de procédure pour le classement au niveau flamand de musées et d'organismes d'archivage culturel. CHAPITRE III. -Le subventionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel Section Ire. - Le subventionnement d'organisations communautaires pour

le patrimoine culturel en faveur de la culture populaire et des centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle aux organisations communautaires pour le patrimoine culturel suivantes : 1° les organisations communautaires pour le patrimoine culturel en faveur de la culture populaire;2° les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble de leur fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 75.000 euros.

Art. 27.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de maximum cinq années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand; 4° mettre en place un fonctionnement avec une portée communautaire qui est représentative de la communauté du patrimoine culturel et de la Flandre.L'organisation communautaire pour le patrimoine culturel doit intégrer ce fonctionnement dans un contexte international afin d'insérer une expertise internationale dans la communauté du patrimoine culturel; 5° organiser et activer la communauté du patrimoine culturel.Ceci constitue l'assise de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel; 6° assurer une fonction visant à délivrer des services et à partager des connaissances, aussi bien de manière réceptive que de manière active;7° accompagner les personnes, organisations et associations qui font partie de la communauté du patrimoine culturel et encourager les projets d'exemple au sein de la communauté du patrimoine culturel;8° harmoniser son fonctionnement sur celui du point d'appui, visé à l'article 4, et collaborer avec les acteurs pertinents de la société civile;9° disposer de fondements professionnels et de gestion de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel corrects et tenir compte des principes de la gestion de qualité;10° si l'organisation pour le patrimoine culturel mise sur la numérisation, ceci doit s'effectuer selon les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, 1°, doit répondre aux conditions complémentaires suivantes : 1° La communauté du patrimoine culturel, visée au premier alinéa, 4° et 5°, est une communauté du patrimoine culturel au sein du domaine de la culture populaire et possédant des caractéristiques spécifiques : c'est une communauté, telle que visée à l'article 2, 5°, où le travail de volontariat, un réseau d'associations réparties à travers la Flandre et le partage de l'expertise au sein de ce réseau occupent une place centrale;2° veiller à ce que le patrimoine culturel, pour lequel la communauté du patrimoine culturel et l'organisation communautaire en faveur de la culture populaire assument une responsabilité, soit conservé, documenté, étudié, pris en charge et ouvert au public. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, le centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel, visé à l'article 26, § 1er, 2°, doit répondre aux conditions complémentaires suivantes : intégrer dans les organes de gestion une représentation des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection, si le centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel rassemble et renforce l'expertise qui est présente dans les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas.

Art. 28.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement en tant qu'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion.

Le plan de gestion précise la mission et la vision que l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, intègre dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel indique comment elle mettra en place sa prestation de services envers la communauté du patrimoine culturel et comment elle mettra à disposition de la communauté du patrimoine culturel l'expertise dont elle dispose.

L'organisation communautaire pour le patrimoine culturel ancre la fonction de réseau dans l'ensemble de son fonctionnement.

Dans son plan de gestion, l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel montre de quelle manière elle répond aux conditions fixées à l'article 27.

Art. 29.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent si l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel répond aux conditions, visées à l'article 27, et confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de l'organisation, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, aux critères suivants : 1° l'importance de la communauté du patrimoine culturel;2° la portée géographique du fonctionnement de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel et la dimension de la structure du réseau;3° le développement, la qualité du fonctionnement et la portée de la prestation de services de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;4° la responsabilité culturelle et sociale assumée par l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;5° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel;6° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;7° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année d'introduction de la demande, sur la base des critères visés à l'article 29, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel, visée à l'article 26, § 1er, pour l'extension d'un fonctionnement représentatif de sa communauté du patrimoine culturel.

Le Gouvernement flamand ne peut subventionner pour une expertise qu'une seule organisation communautaire pour le patrimoine culturel, telle que visée à l'article 26, § 1er, ou un musée classé au niveau flamand tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, ou un organisme d'archivage culturel classé au niveau flamand, tel que visé à l'article 32, § 1er, 2°.

La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec une organisation communautaire pour le patrimoine culturel telle que visée à l'article 26, § 1er. Ce contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à l'organisation communautaire pour le patrimoine culturel en vue du renforcement de la communauté du patrimoine culturel. Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.

Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion.

Art. 31.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section II. - Le subventionnement d'organisations pour le patrimoine

culturel gestionnaires de collection

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection : 1° musées, classés au niveau flamand, visés au chapitre II, section IV;2° organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au chapitre II, section IV;3° établissements privés d'archives culturelles néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui documentent la vie culturelle de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ont reçu un label de qualité tel que visé dans le présent décret et qui sont habilités à l'afficher. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble du fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à : 1° au moins 200.000 euros pour les musées, classés au niveau flamand, tels que visés au § 1er, 1°; 2° au moins 100.000 euros pour les organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au § 1er, 2°, et pour les organismes d'archivage culturel néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tels que visés au § 1er, 3°.

Art. 33.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, doit introduire un plan de gestion pour la période de gestion.

Pour les musées, classés au niveau flamand, tels que visés à l'article 32, § 1er, 1°, le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Pour les organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés à l'article 32, § 1er, 2°, et pour les organismes d'archivage culturel néerlandophones, tels que visés à l'article 32, § 1er, 3°, le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 34.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion par la personne morale de droit privé ou public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection. § 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion pour la période de gestion, qui est approuvé par la personne morale de droit privé ou public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection.

Le plan de gestion précise la mission et la vision que l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, visée à l'article 32, § 1er, applique dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans ses objectifs, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection indique comment elle mettra en place sa prestation de services envers la communauté du patrimoine culturel et comment elle mettra à disposition de la communauté du patrimoine culturel l'expertise dont elle dispose. L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection ancre la fonction de réseau dans l'ensemble de son fonctionnement.

Art. 35.Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, aux critères d'affectation au niveau flamand, visés à l'article 19, et à la faisabilité et le taux de réalité du budget.

L'article 19, § 2, 2°, ne s'applique pas pour l'évaluation des organismes d'archivage culturel néerlandophones tels que visés à l'article 32, § 1er, 3°.

Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion, sur la base des critères, visés à l'article 35, premier alinéa, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, visée à l'article 32, § 1er.

Pour les organismes d'archivage culturel, tels que visés à l'article 32, § 1er, 2° et 3°, la subvention de fonctionnement, visée à l'article 32, § 2, deuxième alinéa, 2°, s'élève à au moins 90 % de la subvention de fonctionnement qui a été octroyée sur la base du précédent plan de gestion, sauf si l'administration chargée du contrôle de l'avancement et de l'évaluation de la précédente période de gestion a constaté des manquements graves lors de l'exécution du plan de gestion.

La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée à l'article 32, § 1er. Le contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à l'organisation pour le patrimoine culturel gestion gestionnaire de collection en vue du renforcement de la communauté du patrimoine culturel. Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.

Pour les musées, classés au niveau flamand, le Gouvernement flamand peut inscrire dans le contrat de gestion un accès de maximum 1 euro pour les personnes de moins de 26 ans. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement annuelle visée au § 1er, premier alinéa, est majorée afin de compenser la perte de revenus consécutive à l'intégration dans le contrat de gestion de l'accès à maximum 1 euro pour les personnes de moins de 26 ans.

Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion.

Art. 37.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section III. - Le subventionnement de la Bibliothèque du patrimoine

flamand

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération d'un groupe représentatif de bibliothèques du patrimoine, dénommé ci-après Bibliothèque du patrimoine flamand. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble du fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de la Bibliothèque du patrimoine flamand.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 300. 000 euros.

Art. 39.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la Bibliothèque du patrimoine flamand, visée à l'article 38, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 40.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour la Bibliothèque du patrimoine flamand est introduite au plus tard le 1er avril de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion approuvé par la Bibliothèque du patrimoine flamand.

Le plan de gestion intègre une description de la manière dont la Bibliothèque du patrimoine flamand concrétisera les objectifs suivants : 1° harmoniser la politique de collection passive des différents partenaires.Dans ce contexte, le travail se base sur des collections par thèmes et par points principaux; 2° la mise au point d'une politique de collection active pour Flandrica et plus spécifiquement pour les publications qui sont importantes pour la Flandre d'un point de vue culturel et historique ou en raison de leur valeur patrimoniale culturelle.Ici aussi, des accords mutuels de constitution de collection et de politique d'acquisition peuvent être passés; 3° le développement et la diffusion de l'expertise relative à la conservation du patrimoine culturel en question.Cette tâche comporte également l'élaboration d'un inventaire des dommages et d'un plan de calamité; 4° la valorisation bibliographique des collections du patrimoine culturel, notamment au moyen des banques de données et de la numérisation.Le développement et la diffusion de l'expertise relative aux métadonnées et aux standards se rapportant aux collections du patrimoine des bibliothèques du patrimoine en font partie; 5° la numérisation des collections du patrimoine culturel des bibliothèques du patrimoine;6° l'organisation d'une conservation durable et d'une mise à disposition des collections du patrimoine culturel numérisées et des publications numériques;7° l'organisation, la collaboration à et le développement d'initiatives de communicationt à l'intention du public afin d'améliorer la visibilité des bibliothèques du patrimoine flamand et de développer une expertise y afférente. Toutes les initiatives relatives à la numérisation doivent s'effectuer selon les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand.

La Bibliothèque du patrimoine flamand traduit les objectifs en un planning pluriannuel et un budget pluriannuel qui font partie du plan de gestion. Dans le plan de gestion, la Bibliothèque du patrimoine flamand décrit comment les projets qu'elle développe ont un effet positif sur sa communauté du patrimoine culturel. § 3. Pour concrétiser ces objectifs, la Bibliothèque du patrimoine flamand se concerte avec le point d'appui, visé à l'article 4, et la Bibliothèque du patrimoine flamand collabore avec la Nederlandse Taalunie et avec des acteurs pertinents de la société civile.

Art. 41.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de la Bibliothèque du patrimoine flamand, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de la Bibliothèque du patrimoine flamand;2° la qualité du fonctionnement sur le plan du contenu, le développement et la dimension de la prestation de services de la Bibliothèque du patrimoine flamand;3° la responsabilité culturelle et sociale assurée par la Bibliothèque du patrimoine flamand;4° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;5° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand, sur la base des critères visés à l'article 41, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle pour la Bibliothèque du patrimoine flamand.

La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec la Bibliothèque du patrimoine flamand, visée à l'article 38, § 1er. Ce contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à la Bibliothèque du patrimoine flamand.

Dans le contrat de gestion, cette mission est traduite en objectifs et en domaines de résultats.

Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans ce contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion.

Art. 43.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section IV. - La subvention d'une structure de coopération pour la

gestion de la Banque d'archives de la Flandre

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à une structure de coopération d'un groupe représentatif d'organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, tels que visés au chapitre II, section IV, pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.

La Banque d'archives de la Flandre est un registre automatisé du patrimoine culturel archivistique flamand privé, afin de le sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation scientifique et axée sur le public. La Banque d'archives de la Flandre mentionne des archives privées, pour autant que les personnes et les instances qui en sont propriétaires le souhaitent. La Banque d'archives de la Flandre est une propriété de la Communauté flamande. Les banques de données constituées dans ce cadre sont publiques. § 2. La subvention de fonctionnement est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de la structure de coopération pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 270.000 euros.

Art. 45.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la structure de coopération, visée à l'article 44, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 46.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre est introduite par la personne morale de droit privé ou public au plus tard le 1er avril de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion, approuvé par la structure de coopération.

Le plan de gestion précise la mission et la vision que la structure de coopération, visée à l'article 44, § 1er, applique dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et instruments visant à concrétiser l'objectif de la Banque d'archives de la Flandre, visée à l'article 44, § 1er, deuxième alinéa. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel.

Art. 47.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° la qualité de la gestion commerciale et de la structure d'organisation de la structure de coopération;2° la manière dont la structure de coopération gère la Banque d'archives de la Flandre;3° la connaissance et l'expertise dont témoigne la structure de coopération en matière d'enregistrement des archives privées.La structure de coopération applique à cet effet les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand; 4° la manière dont la structure de coopération forme et sensibilise à la gestion et à l'enregistrement des archives privées;5° la manière dont la structure de coopération se positionne dans les réseaux internationaux en vue d'échanger des informations concernant des archives privées;6° la manière dont la communication et les initiatives publiques sont mises au point afin d'augmenter la visibilité des archives privées en Flandre;7° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;8° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 48.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand, sur la base des critères, visés à l'article 47, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle à la structure de coopération pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre, visée à l'article 44, § 1er. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec la structure de coopération pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.

Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans ce contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion.

Art. 49.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section V. - Le subventionnement des structures de coopération en vue

du renforcement du profil international des collections d'art

Art. 50.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle à des structures de coopération d'art ancien et contemporain en vue du renforcement de la position et du profil internationaux des collections d'art. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour l'ensemble du fonctionnement et est une contribution aux frais salariaux et de fonctionnement de la structure de coopération.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 125.000 euros.

Art. 51.Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la structure de coopération, visée à l'article 50, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° introduire un plan de gestion pour la période de gestion.Le plan de gestion porte sur une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand; 4° être une structure de coopération d'organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection dont les thématiques de collection s'harmonisent;5° avoir développé une expertise spécialisée pertinente, qui contribue au renforcement du positionnement et du profil internationaux des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection concernées. Si la structure de coopération mise sur la numérisation, ceci doit s'effectuer selon les standards internationaux généralement acceptés et, le cas échéant, fixés par le Gouvernement flamand.

Art. 52.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement en tant que structure de coopération, telle que visée à l'article 50, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de gestion pour la période de gestion, approuvé par la structure de coopération.

Le plan de gestion précise la mission et la vision que la structure de coopération, visée à l'article 50, § 1er, applique dans son fonctionnement, comporte une analyse de l'environnement et décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens.

Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Dans son plan de gestion, la structure de coopération montre de quelle manière elle répond aux conditions, fixées à l'article 51er, premier alinéa, 4° et 5°.

Art. 53.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion et le fonctionnement de la structure de coopération, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° l'importance internationale du patrimoine culturel;2° l'expertise internationale spécialisée pertinente pour l'ensemble ou une partie de son fonctionnement;3° la vision et les objectifs de la structure de coopération;4° la coopération avec d'autres acteurs du patrimoine culturel;5° la responsabilité que la structure de coopération assume concernant le patrimoine culturel;6° le renforcement du positionnement et du profil internationaux;7° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;8° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de la quatrième année de la législature du Parlement flamand, sur la base des critères visés à l'article 53, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle à la structure de coopération, visée à l'article 50, § 1er, pour le renforcement du positionnement et du profil internationaux du patrimoine culturel.

La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle, un contrat de gestion avec la structure de coopération, visée à l'article 50, § 1er. Ce contrat de gestion définit la mission que la Communauté flamande confie à la structure de coopération.

Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est repris dans ce contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu pour la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion.

Art. 55.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion du contrat de gestion. Section VI. - Le subventionnement des publications périodiques

relatives au patrimoine culturel

Art. 56.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention annuelle aux éditeurs pour l'édition d'une publication périodique relative au patrimoine culturel, quel que soit le support. § 2. Les publications suivantes n'entrent pas en considération pour le subventionnement visé au § 1er : 1° les publications qui sont subventionnées sur la base d'un autre décret;2° les publications de personnes morales de droit public ou privé, qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du titre II, chapitre Ier, chapitre II, section III, et chapitre III, sections Ire, II, III, IV et V. § 3. La subvention de fonctionnement est une intervention dans les frais salariaux et les frais de fonctionnement pour l'édition de la publication périodique.

La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à au moins 7 500 euros.

Art. 57.§ 1er. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'éditeur, visé à l'article 56, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale de droit privé ou public sans but lucratif;2° avoir son siège et ses activités dans la partie néerlandophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° pouvoir présenter une expertise suffisante au niveau de l'édition et de la diffusion de la publication, ou pouvoir démontrer qu'on peut faire appel à cette expertise;4° présenter un plan de publication pour la période de gestion.Le plan de publication porte sur une période de maximum cinq années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand. § 2. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la publication périodique doit : 1° paraître au moins deux fois par année civile dans la même série;2° être disponible et être distribuée dans toute la Flandre.

Art. 58.§ 1er. Une demande de subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 56, § 1er, est introduite au plus tard le 1er avril par l'éditeur. § 2. La demande de subvention de fonctionnement consiste en un plan de publication.

Le plan de publication comporte les conclusions d'une analyse de l'environnement, une description de la publication périodique et une description du groupe cible. Le plan de publication comporte également un budget pluriannuel.

Art. 59.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de publication, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° la pertinence du contenu de la publication périodique pour le patrimoine culturel en Flandre;2° la qualité de la publication, aussi bien au niveau du contenu que de la langue et de la mise en forme;3° l'orientation vers le public de la publication;4° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 60.Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année d'introduction de la demande, sur la base des critères visés à l'article 59, § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle à l'éditeur pour l'édition d'une publication périodique, telle que visée à l'article 56, § 1er.

Art. 61.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande et la procédure. CHAPITRE IV. - Le subventionnement de la Commission communautaire flamande, des administrations provinciales et communales, en vue de la réalisation d'une politique complémentaire du patrimoine culturel Section Ire. - Le subventionnement d'une politique provinciale du

patrimoine culturel via la conclusion d'une convention relative au patrimoine culturel avec les administrations provinciales

Art. 62.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer aux administrations provinciales ou aux personnes morales qui se trouvent directement ou indirectement sous l'influence déterminante des administrations provinciales une subvention de fonctionnement annuelle pour l'exécution d'une politique du patrimoine culturel. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour : 1° au minimum le soutien des musées qui ont obtenu un label de qualitétel que visé à l'article 13 et qui sont autorisés à l'afficher et qui sont classés au niveau régional par les administrations provinciales.2° éventuellement, l'élaboration d'une politique régionale de dépôt, en concertation avec les autorités locales et les organisations pour le patrimoine culturel, qui répond aux besoins du patrimoine culturel présent sur le territoire. § 3. La subvention de fonctionnement est octroyée pour la période de gestion. La période de gestion pour les administrations provinciales et les personnes morales visées à l'article 62, § 1er, dure six ans et débute le 1er janvier de la troisième année entière de la période de gestion provinciale et se termine le 31 décembre de la deuxième année entière de la période de gestion provinciale. § 4. La Communauté flamande prévoit pour les subventions de fonctionnement visées au § 1er, annuellement, au moins 1.140.000 euros issus du budget des dépenses. Ce montant est réparti entre les administrations provinciales et les personnes morales, telles que visées à l'article 62, § 1er, au pro rata du nombre d'habitants de leurs provinces respectives.

Art. 63.Une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 62, § 1er, est introduite par les administrations provinciales ou les personnes morales visées à l'article 62, § 1er, au plus tard le 1er avril de l'année qui précède la période de gestion, visée à l'article 62, § 3.

Une demande de subvention de fonctionnement est constituée d'un plan de gestion du patrimoine culturel approuvé par les administrations provinciales ou les personnes morales visées à l'article 62, § 1er.

Le plan de gestion du patrimoine culturel comporte la mission et la vision que l'administration provinciale ou la personne morale visée à l'article 62, § 1er, a à réaliser en matière de gestion du patrimoine culturel, comme visé à l'article 62, § 2. Il décrit de manière succincte tous les objectifs, méthodes de travail et moyens. Le plan de gestion comporte également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel.

Art. 64.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, confrontent la demande aux critères suivants : 1° la vision de la politique du patrimoine culturel telle que visée à l'article 62, § 2;2° la faisabilité et le taux de réalité du budget. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires. § 3. Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion, visée à l'article 62, § 3, sur la base des critères visés au § 1er, de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement annuelle.

Art. 65.Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la période de gestion avec les administrations provinciales ou les personnes morales, visées à l'article 62, § 1er, une convention relative au patrimoine culturel pour la période de gestion.

Le montant de la subvention de fonctionnement est repris dans la convention relative au patrimoine culturel.

Les subventions complémentaires de mise à l'emploi, octroyées aux administrations provinciales sur la base de l'article 102, sont reprises dans un addenda à la convention relative au patrimoine culturel à condition que le plan de gestion du patrimoine culturel, approuvé par l'administration provinciale ou la personne morale visée à l'article 62, § 1er, valorise la politique régionale de dépôt, visée à l'article 62, § 2, 2°.

Art. 66.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion de la convention relative au patrimoine culturel. Section II. - Le subventionnement d'une politique locale du patrimoine

culturel via la conclusion d'une convention relative au patrimoine culturel

Art. 67.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer une subvention de fonctionnement annuelle pour l'exécution d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale : 1° aux autorités communales, à savoir les communes ou les personnes morales qui se trouvent directement ou indirectement sous l'influence déterminante d'une commune;2° aux structures de coopération intercommunales de communes avoisinantes;3° à la Commission communautaire flamande. § 2. La subvention de fonctionnement est octroyée pour : 1° le fonctionnement de la cellule pour le patrimoine culturel qui renforce le patrimoine culturel local via un travail par projets et un échange de connaissances et d'expertise et qui participe à l'élargissement de l'assise sociale du patrimoine culturel;2° la mise sur pied d'un Forum pour le patrimoine culturel si le Gouvernement flamand a pris une décision, visée à l'article 71, 2°;3° le soutien des acteurs locaux pour le patrimoine culturel via la fourniture de moyens logistiques, financiers et personnels. Un Forum pour le patrimoine culturel est une organisation pour le patrimoine culturel : a) où une politique intégrale et intégrée du patrimoine culturel se manifeste.Intégrale signifie prendre en compte tous les aspects de la gestion et de la valorisation du patrimoine culturel. Intégrée signifie que les relations avec le patrimoine culturel sont ancrées dans d'autres domaines de gestion; b) qui aborde l'histoire de la ville, de la commune ou de la région et qui est donc ancrée localement.L'organisation pour le patrimoine culturel fait donc usage du patrimoine culturel qui est présent sur le territoire de la ville, de la commune ou de la région et en assume pour cela la responsabilité; c) qui fait notamment usage dans son fonctionnement des différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, de la muséologie, de l'archivistique et de la gestion documentaire moderne, des sciences de l'information, des sciences bibliothéconomiques et de l'ethnologie. Des éléments constituants spécifiques d'un Forum pour le patrimoine culturel peuvent recevoir un label de qualité tel que visé à l'article 13 s'ils répondent aux conditions visées à l'article 10. § 3. La subvention de fonctionnement s'élève à : 1° 100.000 euros par an pour une autorité communale ou une structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes avec un domaine de fonctionnement de plus de 20 000 habitants et de moins de 35 000 habitants; 2° au moins 200.000 euros par an pour une autorité communale ou une structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes avec un domaine de fonctionnement de plus de 35 000 habitants et de moins de 100 000 habitants; 3° au moins 300.000 euros par an pour une autorité communale ou une structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes avec un domaine de fonctionnement de plus de 100 000 habitants ou pour la Commission communautaire flamande.

Pour la Commission communautaire flamande, la subvention de fonctionnement peut être majorée si la Commission communautaire flamande développe une politique régionale de dépôt qui répond aux besoins des administrations locales, des organisations pour le patrimoine culturel néerlandophones et du patrimoine culturel présent sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 68.§ 1er. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, l'autorité communale, visée à l'article 67, § 1er, 1°, doit répondre aux conditions suivantes : 1° se trouver en Région flamande;2° comporter un nombre d'habitants au sein de son domaine de fonctionnement de plus de 20 000 habitants;3° introduire un plan de gestion du patrimoine culturel en tant que chapitre ou addenda au plan de gestion culturelle tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.Le plan de gestion du patrimoine culturel porte sur une période de maximum six années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année de la période de gestion communale. § 2. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes, visée à l'article 67, § 1er, 2°, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale conforme au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;2° se trouver en Région flamande;3° comporter un nombre d'habitants au sein de son domaine de fonctionnement de plus de 20 000 habitants;4° introduire un plan de gestion du patrimoine culturel, le cas échéant, en tant que chapitre ou addenda au plan de gestion culturelle tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale ou à la note culturelle de la structure de coopération intercommunale telle que visée à l'article 51, § 1er, 4°, du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.Ce plan de gestion du patrimoine culturel est, le cas échéant, harmonisé sur les plans de gestion culturelle des communes qui participent à la structure de coopération intercommunale. Le plan de gestion du patrimoine culturel porte sur une période de maximum six années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année de la période de gestion communale.

Pour une subvention de fonctionnement, une commune ne peut faire partie que d'une seule structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes, telle que visée à l'article 67, § 1er. § 3. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la Commission communautaire flamande, visée à l'article 67, § 1er, 3°, doit répondre aux conditions suivantes : 1° établir un plan de gestion du patrimoine culturel en concertation avec les administrations locales de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° introduire ce plan de gestion du patrimoine culturel en tant que chapitre ou addenda au plan de gestion culturelle tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.Le plan de gestion du patrimoine culturel porte sur une période de maximum cinq années, qui se termine toujours le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.

Art. 69.§ 1er. Une demande pour une première subvention de fonctionnement pour l'exécution d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale est introduite au plus tard le 31 décembre par l'autorité communale, visée à l'article 67, § 1er, 1°, ou par la structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes, visée à l'article 67, § 1er, 2°.

Une demande de nouvelle subvention de fonctionnement pour l'exécution d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale est introduite : 1° par l'autorité communale ou la structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes, au plus tard le 31 décembre de la première année de la période de gestion communale;2° par la Commission communautaire flamande, au plus tard le 31 décembre de la première année de législature du Parlement flamand. § 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion du patrimoine culturel approuvé par le demandeur.

Le plan de gestion du patrimoine culturel comporte la mission et la vision dont le demandeur témoigne concernant la politique du patrimoine culturel locale intégrée et intégrale à mener. Il décrit de manière succincte les objectifs, les méthodes de travail et les moyens. Le plan de gestion contient également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. Le plan de gestion du patrimoine culturel d'une structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes, pour ce qui concerne l'article 67, § 2, premier alinéa, 3°, reprend au minimum les actions communes en vue du soutien des acteurs locaux pour le patrimoine culturel via la fourniture de moyens logistiques, financiers et personnels.

Art. 70.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, examinent la demande de subvention de fonctionnement et confrontent le plan de gestion, en vue de fournir un avis intégré au Gouvernement flamand concernant l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement, aux critères suivants : 1° l'importance du patrimoine culturel présent et des acteurs du patrimoine culturel dans la (les) commune(s) concernée(s);2° la qualité de la vision et des objectifs d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale;3° la manière dont cette politique sera menée;4° la manière dont le personnel supplémentaire, au sein d'une cellule pour le patrimoine culturel, sera mis en place pour rassembler l'expertise déjà présente en vue d'une meilleure attention pour et d'une valorisation du patrimoine culturel;5° la diffusion des conventions relatives au patrimoine culturel en Flandre;6° la manière dont les différentes communautés pour le patrimoine culturel sont impliquées dans la politique locale du patrimoine culturel par l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes ou la Commission communautaire flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;7° les efforts en matière d'interculturalité au niveau de la programmation, de la participation, de la politique de personnel et de l'administration;8° la faisabilité et le taux de réalité du budget;9° l'apport de moyens par l'autorité concernée à la politique locale du patrimoine culturel. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre à cette fin toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires.

Art. 71.Le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année d'introduction de la demande, sur la base des critères, visés à l'article 70, § 1er : 1° à quelles autorités communales, telles que visées à l'article 67, § 1er, 1°, et structures de coopération intercommunales de communes avoisinantes, telles que visées à l'article 67, § 1er, 2°, une subvention de fonctionnement est octroyée pour l'exécution de la politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale.Le Gouvernement flamand fixe également le montant de la subvention de fonctionnement; 2° pour quelles autorités communales ou structures de coopération intercommunales le développement d'un Forum pour le patrimoine culturel est repris dans la subvention de fonctionnement;3° du montant de la subvention de fonctionnement octroyée à la Commission communautaire flamande pour l'exécution de la politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale relative au patrimoine culturel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et si le développement d'un Forum pour le patrimoine culturel est repris dans cette subvention de fonctionnement.

Art. 72.Le Gouvernement flamand conclut, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris une décision, telle que visée à l'article 71, une convention sur le patrimoine culturel, pour la période de gestion, avec l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale ou la Commission communautaire flamande à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée pour la réalisation d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale.

La convention relative au patrimoine culturel comporte les objectifs que l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale ou la Commission communautaire flamande doivent atteindre en vue d'une meilleure attention pour et d'une valorisation du patrimoine culturel sur le territoire de la commune, des différentes communes qui participent à la structure de coopération intercommunale de communes avoisinantes ou des communes au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la Commission communautaire flamande.

Les subventions complémentaires de mise à l'emploi, octroyées à la Commission communautaire flamande sur la base de l'article 102, sont reprises dans une annexe à la convention relative au patrimoine culturel à condition que le plan de gestion du patrimoine culturel, approuvé par la Commission communautaire flamande, valorise la politique de dépôt régionale, visée à l'article 67, § 3, deuxième alinéa.

Art. 73.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la demande, la procédure et la conclusion de la convention relative au patrimoine culturel. CHAPITRE V. - Le subventionnement de projets relatifs au patrimoine culturel Section Ire. - Projets axés sur le développement et projets

internationaux

Art. 74.Le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, octroyer une subvention de projet à une personne morale de droit privé ou public sans but lucratif pour : 1° un projet axé sur le développement en vue de la gestion et de la valorisation du patrimoine culturel;2° des projets internationaux en vue de la gestion et de la valorisation du patrimoine culturel. Les projets suivants n'entrent pas en considération pour le subventionnement, visé au premier alinéa : 1° les projets qui sont subventionnés sur la base d'autres décrets;2° les projets d'organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée au titre II, chapitre Ier, chapitre II, section III, et chapitre III;3° les projets d'autorités ou de personnes morales visés à l'article 62, § 1er, en vue de la politique de dépôt régionale, telle que visée à l'article 62;4° projets locaux dans le domaine d'application d'une convention relative au patrimoine culturel telle que visée à l'article 72. Les crédits qui sont approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au premier alinéa.

Art. 75.§ 1er. Pour déterminer le montant de la subvention, le projet est confronté aux critères suivants : 1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète;2° sa fonction d'exemple;3° la coopération et les liens avec d'autres acteurs culturels en Flandre et à l'étranger;4° la faisabilité;5° une gestion commerciale et une structure financière solides et le taux de réalité du budget. § 2. Pour les projets axés sur le développement tels que visés à l'article 74, premier alinéa, 1°, les critères complémentaires suivants s'appliquent : 1° la dimension communautaire pertinente;2° l'interaction avec le public ou un groupe cible clairement décrit. Pour les organisations qui n'ont pas pour tâche centrale la gestion et la valorisation du patrimoine culturel, la coopération est nécessaire avec une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collection, telle que visée au titre II, chapitre II, sections II et III, ou avec une organisation communautaire pour le patrimoine culturel subventionnée, telle que visée au titre II, chapitre III, sections Ire à V. Pour les organisations pour le patrimoine culturel, le projet s'intègre à leur fonctionnement permanent. § 3. Pour les projets internationaux, tels que visés à l'article 74, premier alinéa, 2°, les critères complémentaires suivants s'appliquent : 1° l'importance internationale du projet ou des partenaires sur le terrain;2° la promotion de la coopération internationale, de l'échange et de l'expertise;3° la pertinence du projet pour le patrimoine culturel en Flandre. § 4. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des besoins sociaux et des besoins du patrimoine culturel, établir des priorités de gestion et définir des pays prioritaires. La note de gestion et les notes politiques en matière de Culture donneront l'orientation à suivre.

Les projets axés sur le développement, tels que visés à l'article 74, premier alinéa, 1°, qui résistent à la confrontation aux critères visés à l'article 75, §§ 1er et 2, et qui répondent aux priorités de gestion sont prioritaires si les crédits approuvés par le Parlement flamand ne permettent pas de subventionner tous les projets qui répondent aux critères.

Les projets internationaux, visés à l'article 74, premier alinéa, 2°, qui résistent à la confrontation aux critères visés à l'article 75, §§ 1er et 3, et qui ont lieu dans un pays prioritaire, en coopération avec un pays prioritaire ou qui sont organisés par une organisation d'un pays prioritaire sont prioritaires si les crédits approuvés par le Parlement flamand ne permettent pas de subventionner tous les projets qui répondent aux critères.

Art. 76.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant les critères, la demande, la procédure et l'octroi des subventions aux projets. Section II. - Subventions de projets pour des publications uniques

Art. 77.Le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 82, octroyer une subvention de projet à une personne morale de droit privé ou public pour l'édition d'une publication unique relative au patrimoine culturel, quel que soit le support.

Les projets suivants n'entrent pas en considération pour le subventionnement, visé au premier alinéa : 1° les publications uniques qui sont subventionnées sur la base d'autres décrets;2° les publications uniques d'organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée au titre II, chapitre Ier, chapitre II, section III, et chapitre III, sections I à V;3° les publications uniques d'autorités ou de personnes morales visées à l'article 62, § 1er, en vue de la politique régionale de dépôt, telle que visée à l'article 62;4° les publications uniques locales dans le domaine d'application d'une convention relative au patrimoine culturel telle que visée à l'article 72. Les crédits qui sont approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires, visés au premier alinéa.

Art. 78.§ 1er. Pour déterminer le montant de la subvention, la publication est confrontée aux critères suivants : 1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète;2° la pertinence du contenu de la publication et la contribution au débat et à la réflexion concernant la politique du patrimoine culturel en Flandre;3° la dimension communautaire;4° le concept à l'intention du public et l'objectif de communication et de distribution;5° la faisabilité;6° une gestion commerciale et une structure financière solides. § 2. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des besoins sociaux et des besoins du secteur du patrimoine culturel, établir des priorités de gestion. La note de gestion et les notes politiques en matière de Culture donneront l'orientation à suivre.

Les publications uniques, telles que visées à l'article 77, qui résistent à la confrontation aux critères visés au § 1er et qui répondent aux priorités de gestion sont prioritaires si les crédits approuvés par le Parlement flamand ne permettent pas de subventionner tous les projets qui répondent aux critères.

Art. 79.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant les critères, la demande, la procédure et l'octroi des subventions aux projets.

TITRE III. - Organisation du conseil CHAPITRE Ier. - La commission de visitation

Art. 80.Tenant compte du protocole visé à l'article 9, mais sans y être tenu, le Gouvernement flamand composera, au plus tard le 31 décembre de la première année entière de législature du Parlement flamand, une équipe d'experts. A partir de cette équipe, les commissions de visitation seront composées, en vue de l'octroi du label de qualité, tel que visé à l'article 12, et d'un conseil concernant le classement au niveau flamand, telle que visée à l'article 21.

Si aucun protocole d'accord n'est conclu avant le 1er octobre de la première année entière de législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand composera au plus tard le 31 décembre de la même année une équipe d'experts à partir de laquelle les commissions de visitation seront composées, en vue de l'octroi du label de qualité, visé à l'article 12, et d'un conseil concernant le classement au niveau flamand, tel que visé à l'article 21. CHAPITRE II. - La commission consultative pour le patrimoine culturel et les commissions d'évaluation

Art. 81.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour l'évaluation de la qualité en ce qui concerne la politique du patrimoine culturel. § 2. Les missions principales de la commission consultative sont : 1° veiller à une organisation de qualité du fonctionnement interne des commissions d'évaluation;2° formuler un avis centré sur la politique sur la base de l'évaluation qualitative des commissions d'évaluation;3° l'évaluation de la qualité des dossiers transversaux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas traités par une commission d'évaluation. § 3. Les membres de la commission consultative ont une vision globale du domaine politique. La commission consultative est composée d'experts provenant des différents secteurs du domaine politique. Au maximum deux tiers des membres de la commission consultative peuvent être du même sexe. La composition de la commission consultative doit intégrer au moins une personne familiarisée avec le patrimoine culturel bruxellois, ainsi qu'au moins une personne avec un bagage ethnico-culturel différent.

Les membres de la commission d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.

Art. 82.Le Gouvernement flamand crée des commissions d'évaluation en vue de l'avis sur la qualité et le contenu des demandes d'affectation et de subvention, telles que visées au titre II. Ces commissions d'évaluation sont composées pour des secteurs du domaine politique du patrimoine culturel ou pour des aspects transversaux de politique.

Pour l'évaluation des organismes de la Communauté flamande qu'elle ne gère pas elle-même, tels que visés à l'article 18, le Gouvernement flamand peut établir des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres des commissions d'évaluation régulières concernées et de trois experts étrangers. Le président de la commission consultative est également le président des commissions d'évaluation séparées.

Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en fonction de leur expertise ou de leur implication dans le domaine à évaluer pour la politique. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects du domaine de politique à évaluer. Au maximum deux tiers des membres de la commission d'évaluation peuvent être du même sexe. La composition de la commission d'évaluation doit intégrer au moins une personne familiarisée avec le domaine de patrimoine culturel bruxellois, ainsi qu'au moins une personne avec un bagage ethnico-culturel différent.

Une personne ne peut être membre que d'une seule commission d'évaluation composée pour des structures du domaine de gestion du patrimoine culturel ou pour des aspects de gestion transversaux.

Art. 83.La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est inconciliable avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, et de membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de la Communauté flamande ou d'organismes du Gouvernement flamand qui, dans le cadre de sa fonction, est impliqué au niveau de l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membre du personnel et de membre du conseil d'administration d'un point d'appui et de défenseurs des intérêts du secteur concerné. Ils peuvent participer aux réunions ayant voix consultative sur invitation de la commission consultative ou de la commission d'évaluation concernée.

Art. 84.Chaque année, les commissions d'évaluation et la commission consultative soumettent un rapport sur l'évaluation de leurs activités au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure générale pour l'évaluation des dossiers.

Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités de la commission consultative et des commissions évaluation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, la nomination et le licenciement des membres de la commission consultative et des commissions évaluation, ainsi que pour l'indemnisation.

TITRE IV. - Dispositions générales relatives au subventionnement, à la surveillance et à l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives à l'octroi de subventions

Art. 85.Les subventions de fonctionnement et de projets fixées dans le présent décret sont octroyées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 86.Les subventions de fonctionnement et de projets prévues dans le présent décret sont mises à disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.

Sous réserve de l'article 41 et de l'article 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des avances d'un montant de maximum 90 pour cent des subventions attribuées sont dispensées du visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 87.Les subventions de fonctionnement, visées à l'article 4, § 1er, article 18, § 1er, articles 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 67, et le montant de subvention maximal de 35.500 euros visé à l'article 101, premier alinéa, et à l'article 102, § 1er, troisième alinéa, sont liés annuellement à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour la partie frais de fonctionnement de la subvention de fonctionnement visée au premier alinéa, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si un autre pourcentage est arrêté par le Gouvernement flamand.

Art. 88.§ 1er. A l'exception des personnes morales, visées au § 4, une personne morale de droit public ou privé, qui reçoit une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 4, § 1er, à l'article 18, § 1er, et aux articles 26, 32, 38, 44, 50 et 56, peut constituer, pendant la période de gestion, sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, visés dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° le compte 13 : fonds affectés;2° le compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé aux articles 6, § 2, 18, § 2, 27, 33, 39, 45 et 51, ou du plan de publication, visé à l'article 57. § 2. Si la personne morale de droit public ou privé, visée au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subvention, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion tel que visé aux articles 6, § 2, 18, § 2, 27, 33, 39, 45 et 51, ou du plan de publication, visé à l'article 57, et engagés au cours de la période de gestion écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre à l'administration.

La réserve reportée, visée au premier et deuxième alinéa, sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé aux articles 6, § 2, 18, § 2, 27, 33, 39, 45 et 51, ou du plan de publication, visé à l'article 57. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, octroyée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances octroyées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion visé aux articles 6, § 2, 18, § 2, 27, 33, 39, 45 et 51, ou le plan de publication, visé à l'article 57, la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 4. Une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 18, § 1er, et aux articles 32, 56, 62, 67, octroyée à une autorité communale, telle que visée à l'article 67, § 1er, 1°, à une structure de coopération intercommunale, à la Commission communautaire flamande, à une autorité provinciale ou à une personne morale visée à l'article 62, § 1er, qui se trouvent sous leur influence déterminante, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.

Pendant la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion, visé à l'article 18, § 2 et aux articles 33, 62 et 68, ou le plan de publication, visé à l'article 57, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.

Si l'autorité communale, telle que visé à l'article 67, § 1er, 1°, la structure de coopération intercommunale, la Commission communautaire flamande, l'autorité provinciale ou la personne morale visées à l'article 62, § 1er, qui se trouve sous leur influence déterminante, disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale, la Commission communautaire flamande, l'autorité provinciale ou la personne morale visées à l'article 62, § 1er, qui se trouve sous leur influence déterminante, soumette au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée.

La subvention de fonctionnement reportée, visée au deuxième et troisième alinéa, sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 18, § 2 et aux articles 33, 63 et 68, ou du plan de publication, visé à l'article 57. § 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, octroyée à l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale, la Commission communautaire flamande, l'autorité provinciale ou la personne morale visée à l'article 62, § 1er, qui se trouve sous leur influence déterminante, et le montant restant éventuel est déduit des avances octroyées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 18, § 2 et aux articles 33, 63 et 68, ou le plan de publication, visé à l'article 57, l'autorité communale, la structure de coopération intercommunale, la Commission communautaire flamande, l'autorité provinciale ou la personne morale visée à l'article 62, § 1er, qui se trouve sous leur influence déterminante, n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 6. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la réserve et le report des subventions de fonctionnement.

Art. 89.Pour l'utilisation d'une subvention de fonctionnement, telle que visée aux articles 62 et 67, octroyée à une autorité communale, à une structure de coopération intercommunale, à la Commission communautaire flamande, à une autorité provinciale ou à une personne morale visée à l'article 62, § 1er, qui se trouvent sous leur influence déterminante, les frais de soutien n'entrent pas en considération.

Le Gouvernement flamand arrête quels sont les frais de soutien.

Art. 90.Les organisations pour le patrimoine culturel qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 26, 32, 38, 44 et 50, les éditeurs qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 56, les administrations provinciales ou les personnes morales visées à l'article 62, § 1er, qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 62, et les autorités communales, les structures de coopération intercommunales ou la Commission communautaire flamande, qui reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 67, doivent, dans chaque communication imprimée et électronique et dans chaque communiqué, déclaration, publication et présentation, mentionner le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et règles de mise en forme correspondants, tels que déterminés par le Gouvernement flamand.

Les organisations qui reçoivent une subvention de projet telle que visée aux articles 74 ou 77 doivent, dans chaque communication imprimée et électronique et dans chaque communiqué, déclaration, publication et présentation en lien avec le projet auquel une subvention de projet est octroyée, mentionner le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et règles de mise en forme correspondants, tels que déterminés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à la surveillance et à l'évaluation

Art. 91.§ 1er. Pour le point d'appui pour le patrimoine culturel, visé à l'article 4, § 1er, pour les organisations communautaires pour le patrimoine culturel en faveur de la culture populaire subventionnées, visées à l'article 26, § 1er, 1°, pour les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, visés à l'article 26, § 1er, 2°, pour les musées classés au niveau flamand visés à l'article 32, § 1er, 1°, pour les organismes d'archivage culturel classés au niveau flamand visés à l'article 32, § 1er, 2°, pour les organismes d'archivage culturel néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale visés à l'article 32, § 1er, 3°, pour la Bibliothèque du patrimoine flamand visée à l'article 38, § 1er, pour la structure de coopération visée à l'article 44, § 1er, pour la structure de coopération visée à l'article 50, § 1er, pour les éditeurs tels que visés au 56, § 1er, pour les autorités et les personnes morales telles que visées à l'article 62, § 1er, pour les autorités et les personnes morales telles que visées à l'article 67, § 1er : 1° la surveillance sera effectuée par le service désigné par le Gouvernement flamand sur la base d'un contrôle annuel du budget et du commentaire y afférent, et sur la base d'un contrôle annuel du rapport annuel;2° l'évaluation de fonctionnement par le service désigné par le Gouvernement flamand sera réalisée au maximum deux fois au cours de la période de gestion : a) une évaluation intermédiaire durant la première moitié de la période de gestion.Il communiquera les résultats de l'évaluation à l'organisation subventionnée au plus tard à la moitié de la durée de la période de gestion; b) une évaluation finale durant la deuxième moitié de la période de gestion.Il communiquera les résultats de l'évaluation à l'organisation subventionnée au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande pour une subvention de fonctionnement se rapportant à la période de gestion suivante;

Le service désigné par le Gouvernement flamand peut prendre toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour assurer la surveillance et évaluer de manière adéquate le fonctionnement de l'organisation. Il peut notamment auditionner l'autorité compétente, demander des documents et des données et effectuer une visite sur place. Il peut également impliquer dans l'évaluation du fonctionnement un ou plusieurs membres de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 82 ou de la commission consultative visée à l'article 81er. § 2. Les résultats de l'évaluation visée au § 1er, 2°, b), sont repris par l'organisation subventionnée dans la préparation de demande d'une subvention de fonctionnement se rapportant à une période de gestion suivante.

Art. 92.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la surveillance et l'évaluation des organisations subventionnées, visées à l'article 4, § 1er, à l'article 26, § 1er, à l'article 32, § 1er, à l'article 38, § 1er, à l'article 44, § 1er, à l'article 50, § 1er, à l'article 56, § 1er, à l'article 62, § 1er, et à l'article 67, § 1er.

Art. 93.Le service désigné par le Gouvernement flamand surveille et évalue les subventions de projets visés aux articles 74 et 77 via le contrôle du rapport final et du décompte financier du projet.

Art. 94.Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités concernant la surveillance et l'évaluation des projets subventionnés, visés aux articles 74 et 77.

TITRE V. - Subventions additionnelles à l'emploi

Art. 95.Le Gouvernement flamand désigne les organisations recevant une subvention additionnelle à l'emploi qui feront partie en 2007 du secteur du patrimoine culturel.

Art. 96.Les subventions pour des projets TCT dans le secteur du patrimoine culturel sont converties en subventions de personnel régulières accordées à des organisations pour le patrimoine culturel.

Les projets TCT des organisations pour le patrimoine culturel agréées ou subventionnées par la Communauté flamande en 2002 ainsi que de leurs organisations d'appui ou membres fondateurs seront régularisés à partir du 1er janvier 2002.

Les projets TCT d'organisations pour le patrimoine culturel non agréées ou non subventionnées seront régularisés à partir du 1er janvier 2003.

Art. 97.La subvention de fonctionnement d'une organisation pour le patrimoine culturel octroyée en vertu du présent décret ou en vertu du Décret sur la Culture populaire de 1998 ou en vertu du Décret sur les Archives de 2002 sera majorée en 2009 d'une subvention additionnelle à l'emploi qui fut accordée en 2007 à : 1° l'organisation pour le patrimoine culturel en question;2° une organisation d'appui ou un membre fondateur de cette organisation pour le patrimoine culturel.

Art. 98.Compte tenu de la désignation visée à l'article 95, à l'exception des organisations pour le patrimoine culturel visées à l'article 97, il sera déterminé combien de moyens sont disponibles pour les subventions additionnelles à l'emploi.

Art. 99.Une organisation pour le patrimoine culturel, à l'exception des organisations pour le patrimoine culturel visées à l'article 97, ayant un TCT régularisé en service, reçoit une subvention à titre d'intervention dans le coût salarial du membre du personnel tel qu'emplagé lors de la régularisation visée à l'article 96. Ce droit à la subvention reste maintenue aussi longtemps qu'un TCT régularisé reste en service.

Art. 100.La période de gestion pour les subventions additionnelles à l'emploi s'étend sur une période de six ans. La première période de gestion dure cinq ans et démarre le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2014.

Art. 101.Des organisations pour le patrimoine culturel ayant reçu un label de qualité tel que visé à l'article 13 et qui sont habilitées à porter ce label peuvent, pour chaque période de gestion, telle que visée à l'article 100, introduire une demande en vue du maintien de la subvention à l'emploi complémentaire des remplaçants de TCT régularisés. La subvention additionnelle à l'emploi pour les remplaçants des TCT régularisés s'élève au maximum à 35.500 euros par équivalent temps plein.

La demande de maintien de la subvention additionnelle à l'emploi se compose d'une note d'emploi et est introduite au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion visée à l'article 100, par la personne morale gérant l'organisation pour le patrimoine culturel agréée.

Le Gouvernement flamand décide le 1er juillet au plus tard de cette même année sur la base du critère suivant si la subvention à l'emploi complémentaire reste maintenue : la mission apporte une contribution essentielle au développement de l'organisation pour le patrimoine culturel, le collaborateur est engagé dans le cadre de la conservation et du désenclavement du patrimoine culturel géré par l'organisation pour le patrimoine culturel.

Art. 102.§ 1er. Les moyens pour les subventions additionnelles à l'emploi qui sont disponibles pour la redistribution sont accordés pour l'emploi dans le cadre de la politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 62, § 2, 2°, et à l'article 67, § 3, deuxième alinéa. La subvention additionnelle à l'emploi dans le cadre de cette politique régionale de dépôt est intégrée, pour ce qui concerne les administrations provinciales, dans un addenda à la convention relative au patrimoine culturel telle que visée à l'article 65 ou pour ce qui concerne la Commission communautaire flamande dans un addenda à la convention relative au patrimoine culturel telle que visée à l'article 72.

La subvention additionnelle à l'emploi est toujours octroyée pour le reste de la période de gestion telle que visée à l'article 100.

La subvention additionnelle à l'emploi s'élève au maximum à 35.500 euro par équivalent temps plein. La subvention est répartie au prorata d'au moins un équivalent mi-temps et proportionnellement au nombre d'habitants entre les cinq provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Afin de déterminer la hauteur de la subvention pour la politique régionale de dépôt dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont pris en compte. Pour ce qui concerne l'octroi de la subvention aux cinq provinces et à la Commission communautaire flamande, la répartition sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles-Capitale se fait en premier lieu sur base égale jusqu'à ce que deux équivalents temps plein aient été accordés à chaque province et à la Commission communautaire flamande. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention additionnelle à l'emploi : 1° l'administration provinciale ou la personne morale qui relève directement ou indirectement de l'influence déterminante d'une administration provinciale doit miser, dans son plan de gestion du patrimoine culturel tel que visé à l'article 63, sur une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 62, § 2, 2°;2° la Commission communautaire flamande doit, dans son plan de gestion du patrimoine culturel tel que visé à l'article 68, § 3, miser sur une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 67, § 3, deuxième alinéa. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du contrôle et de l'évaluation.

TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions de modification

Art. 103.L'article 9, § 1er, du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : « Après avis de la commission d'évaluation compétente telle que visée à l'article 44, classe les musées agréés au niveau flamand, au niveau régional ou au niveau local. » L'article 10, § 1er, premier alinéa, du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : « Pour entrer en ligne de compte pour le classement visé à l'article 9, § 1er, le musée agréé doit introduire un plan de gestion tel que visé à l'article 5, § 1er. » L'article 11 du Décret sur le Patrimoine de 2004 est abrogé par ce qui suit : «

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, octroyer une subvention de fonctionnement annuelle aux musées agréés classés au niveau flamand.

La subvention de fonctionnement comprend les moyens financiers pour l'appui des fonctions de base et pour le soutien de la communauté pour le patrimoine culturel, qui s'élèvent pour chaque musée à 200.000 euros au moins sur base annuelle. § 2. La subvention de fonctionnement est accordée pour la période de gestion 2009-2013. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 104.§ 1er. Le Décret sur la Culture populaire de 1998 est abrogé. § 2. Les articles 1er jusqu'à 10 inclus ainsi que les articles 16 jusqu'à 28 inclus du Décret sur les Archives de 2002 sont abrogés.

Les articles 11 jusqu'à 15 inclus du Décret sur les Archives de 2002 sont abrogés le 1er septembre 2008. § 3. Les articles 1er jusqu'à 4 inclus, les articles 6 jusqu'à 8 inclus, les articles 12 jusqu'à 28 inclus, les articles 38 jusqu'à 42 inclus et les articles 47 jusqu'à 59 inclus du Décret sur le Patrimoine culturel de 2004 sont abrogés.

Les articles 29 jusqu'à 37 inclus du Décret sur le Patrimoine culturel sont abrogés le 1er septembre 2008.

L'article 5, les articles 9 jusqu'à 11 et les articles 43 jusqu'à 46 du Décret sur le Patrimoine culturel de 2004 sont abrogés le 1er janvier 2009.

Art. 105.Le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel est abrogé pour les organisations qui relèvent du secteur du patrimoine culturel en exécution de l'article 95. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 106.Par dérogation à l'article 3, § 2, un premier protocole est conclu en 2008 jusque fin 2009.

Art. 107.Par dérogation à l'article 5, 3°, un premier plan de gestion est introduit pour une période de gestion de trois ans qui débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion visée au premier alinéa, est introduite par le point d'appui le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand statue par dérogation à l'article 7, § 1er, au plus tard le 1er décembre de la même année sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

Le montant de la subvention de fonctionnement pour le point d'appui correspond pour la première période de gestion au moins à la somme des subventions de fonctionnement, octroyées pour l'année de travail 2007 sur la base du décret sur le Patrimoine de 2004 à l'ASBL "Culturele Biografie Vlaanderen", et de la subvention de fonctionnement, octroyée pour l'année de travail 2007 sur la base du Décret sur la Culture populaire de 1998 à l'ASBL "Vlaams Centrum voor Volkscultuur".

Art. 108.Par dérogation à l'article 9, le Gouvernement flamand se concerte en 2008 avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes sur un premier protocole d'accord pour la période 2009-2010.

Si, par dérogation à l'article 9, aucun protocole n'est conclu au plus tard le 1er septembre 2008, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre 2008, les procédures, les autres spécifications des conditions d'octroi du label de qualité tel que visé à l'article 10, premier alinéa, ainsi que les autres spécifications des critères de classement au niveau flamand tels que visés à l'article 19, § 2, premier alinéa.

Art. 109.Par dérogation à l'article 13, § 1er, les musées, agréés le 1er mai 2008 en application du Décret sur le Patrimoine de 2004, sont assimilés à un musée agréé par l'autorité flamande tel que visé à l'article 13. Ces musées sont repris dans le registre visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.

La première période de cinq ans, visé à l'article 15, premier alinéa, débute pour ce qui concerne les musées le 1er janvier 2009 et s'achève le 31 décembre 2013.

Art. 110.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, les organismes d'archivage culturel agréés le 31 décembre 2007 en application du Décret sur les Archives de 2002, sont assimilés à un organisme d'archivage culturel agréée par l'autorité flamande, tel que visé à l'article 13. Ces organismes d'archivage culturel sont repris au registre, visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.

Par dérogation à l'article 15, premier alinéa, la première période est de quatre ans pour les organismes d'archivage culturel. Elle démarre le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012. § 2. La subvention de fonctionnement octroyée en 2007 en vertu de l'article 7 du Décret sur les Archives de 2002 additionnée à la subvention octroyée en 2007 en vertu de l'article 8 du Décret sur les Archives de 2002 peut être majorée sur la base d'un addenda au plan de gestion 2008-2012. L'addenda peut être introduit au plus tard le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 décembre 2008 sur cette majoration.

Art. 111.Par dérogation à l'article 13, § 1er, les organismes d'archivage culturel, subventionnés le 31 décembre 2007 en vertu de l'article 24, deuxième alinéa, du Décret sur les Archives de 2002, sont assimilées à un organisme d'archivage culturel agréée par l'autorité flamande, tel que visé à l'article 13. Ces organismes d'archivage culturel sont repris au registre, visé à l'article 13, § 1er, quatrième alinéa.

Par dérogation à l'article 15 la première période est de quatre ans pour les organismes d'archivage culturel. Elle démarre le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012.

Art. 112.Les musées désignés comme institutions de la Communauté flamande en vertu du décret sur le Patrimoine de 2004, maintiennent leur désignation. Par dérogation à l'article 17, les institutions de la Communauté flamande maintiennent leur assimilation avec un musée agréé tel que visé à l'article 13. Ces musées sont repris dans le registre, visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre.

Art. 113.Par dérogation à l'article 28, une demande de subvention de fonctionnement pour une organisation communautaire pour le patrimoine culturel telle que visée à l'article 26, est introduite par la personne morale de droit privé le 1er septembre 2008. Le Gouvernement flamand prend, par dérogation à l'article 30, § 1er, au plus tard le 1er décembre de la même année une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, des organisations communautaires pour la culture populaire, agréées et subventionnées sur la base du Décret sur la Culture populaire de 1998 peuvent, pour la période de gestion 2007-2011, introduire au plus tard le 1er septembre 2008 un addenda au plan de gestion en cours en vue de l'obtention d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 26.

Art. 114.Par dérogation à l'article 39, 3°, la première période de gestion est de quatre ans; elle débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'article 40, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion telle que visée au premier alinéa, pour la "Vlaamse Erfgoedbibliotheek", visée à l'article 38, est introduite par la personne morale de droit privé, le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 42, § 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er décembre de la même année sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 115.Par dérogation à l'article 45, 3°, la première période de gestion est de quatre ans; elle débute le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'article 46, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion telle que visée au premier alinéa, pour la "Archiefbank Vlaanderen", visée à l'article 44, est introduite par la personne morale de droit privé, le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 48, § 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 1er décembre de la même année sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 116.Par dérogation à l'article 52, la personne morale de droit public ou de droit privé introduit le 1er décembre 2008 une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion qui démarre le 1er avril 2009 et se termine le 31 décembre 2013 pour un partenariat tel que visé à l'article 50. Le Gouvernement flamand prend, par dérogation à l'article 54, § 1er, au plus tard le 1er mars 2009 une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 117.Par dérogation à l'article 58, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011 pour l'édition d'une publication périodique consacrée au patrimoine culturel, telle que visée à l'article 56, est introduite par la personne morale de droit public ou de droit privé le 1er septembre 2008. Par dérogation à l'article 60, le Gouvernement flamand prend au plus tard le 1er décembre de la même année une décision sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 118.Par dérogation à l'article 62, § 4, les subventions de fonctionnement pour les administrations provinciales sont les suivantes pour la première période de gestion visée à l'article 62, § 3 : 1° pour l'administration provinciale de la province d'Anvers : minimum 250.000 euros; 2° pour l'administration provinciale de la province de Limbourg : minimum 150.000 euros; 3° pour l'administration provinciale de la province de Flandre orientale : minimum 300.000 euros; 4° pour l'administration provinciale de la province du Brabant flamand : minimum 200.000 euros; 5° pour l'administration provinciale de la province de Flandre occidentale : minimum 200.000 euros.

Le montant de la subvention visée à l'article 62, § 4, diminué des montants du premier alinéa, est en premier lieu réparti durant la première période de gestion entre les administrations provinciales qui reçoivent une subvention de fonctionnement inférieure à la subvention de fonctionnement qui serait accordée selon la clef de répartition au prorata du nombre d'habitants. Ce n'est que dans une deuxième phase, lorsque toutes les administrations provinciales reçoivent une subvention de fonctionnement qui est au moins égale à la subvention que recevraient les administrations provinciales selon la clef de répartition au prorata du nombre d'habitants que la subvention sera répartie en fonction du nombre d'habitants.

La subvention de fonctionnement visée au premier alinéa doit être utilisée par les administrations provinciales durant la première période de gestion visée à l'article 62, § 3, pour le soutien apporté aux musées qui se sont vu attribuer un label de qualité tel que visé à l'article 13 et qui sont habilités à porter ce label et qui sont classés par les administrations provinciales au niveau régional tel que visé à l'article 62, § 2, 1°.

Par dérogation à l'article 63, premier alinéa, une demande de subvention de fonctionnement pour la première période de gestion est introduite par les administrations provinciales ou les personnes morales qui relèvent directement ou indirectement de l'influence déterminante d'une administration provinciale, le 31 décembre 2008.

Par dérogation à l'article 64, § 3, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mars de l'année suivante sur le montant de la subvention de fonctionnement.

Par dérogation à l'article 65, premier alinéa, le Gouvernement flamand conclut au plus tard le 30 avril 2009 une convention sur le patrimoine culturel avec les administrations provinciales ou personnes morales visées à l'article 62, § 1er, pour la période de gestion.

Art. 119.Par dérogation à l'article 71, 2°, le Gouvernement flamand peut décider pour la première période de gestion qui démarre le 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2014 que pour les villes de Antwerpen, Brugge et Gent une subvention additionnelle est ajoutée à la subvention de fonctionnement pour le développement d'un forum du patrimoine culturel.

Par dérogation à l'article 71, 3°, le Gouvernement flamand peut décider en 2008, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011, d'accorder à la Commission communautaire flamande une subvention additionnelle pour le développement d'un Forum du Patrimoine culturel tel que visé à l'article 67, § 2, premier alinéa, 2°, et pour le développement d'une politique régionale de dépôt telle que visée à l'article 67, § 3, deuxième alinéa. Cette subvention s'ajoutera à la subvention de fonctionnement. A cette fin, la Commission communautaire flamande dépose le 31 décembre 2008 au plus tard un addenda au plan de gestion relatif au patrimoine culturel 2007-2011.

Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mars 2009 sur le montant de la subvention additionnelle pour la mise en place d'un forum du patrimoine culturel et l'élaboration d'une politique régionale de dépôt pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'article 72, premier alinéa, le Gouvernement flamand conclut au plus tard le 30 avril 2009 un addenda à la convention sur le patrimoine culturel avec la Commission communautaire flamande pour le reste de la période de gestion en cours.

Art. 120.Les musées classés au niveau de base en date du 1er octobre 2008 en vertu du décret sur le Patrimoine de 2004, reçoivent une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 11, § 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine de 2004 jusqu'en 2014 inclus dans la mesure où le musée ne se situe pas dans une commune avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention sur le patrimoine culturel telle que visée à l'article 72, pour la période de gestion 2009-2014.

Si le musée se situe dans une commune avec laquelle une convention sur le patrimoine culturel a été conclue, telle que visée à l'article 72, la subvention de fonctionnement est portée à 12.500 euros en vue de l'exécution de la convention sur le patrimoine culturel telle que visée à l'article 72.

Art. 121.Une association qui a reçu avant le 1er janvier 2008 une subvention de projet sur la base du Décret sur la Culture populaire pour l'édition d'une publication périodique scientifique sur la culture populaire et l'histoire qui a paru entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 et dont la subvention de projet est inférieure à 3.000 euros, reçoit sur base annuelle la même subvention de projet jusqu'en 2014 inclus si elle ne se situe pas dans une commune avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention sur le patrimoine culturel, telle que visée à l'article 72, pour la période de gestion 2009-2014 et à condition que l'association dépose annuellement une note de justification.

Lorsqu'une association qui émet une publication se situe dans une commune avec laquelle une convention sur le patrimoine culturel a été conclue telle que visée à l'article 72, la subvention de projet pour l'exécution de la convention sur le patrimoine culturel pour la première période de gestion 2009-2014 telle que visée à l'article 67, est majorée du montant de la subvention de projet que l'association a reçue pour la publication qui est parue entre l'été 2006 et l'été 2007.

Art. 122.Par dérogation à l'article 74, deuxième alinéa, 2°, des projets de centres d'archives et de documentation qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur les Archives de 2002, entrent en ligne de compte pour des subventions de projet telles que visées à l'article 74.

Art. 123.Par dérogation à l'article 104, les décrets, visés à l'article 104, relatifs au paiement et au contrôle restent en vigueur pour : 1° des organisations de culture populaire, agréées et subventionnées en vertu du Décret sur la Culture populaire de 1998, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2011;2° des centres d'archives et de documentation sur la base de tendances sociétales-philosophiques, agréés et subventionnés en vertu du Décret sur les archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;3° des centres d'archives et de documentation sur la base de thèmes culturels subventionnés en vertu du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;4° des archives néerlandophones à Bruxelles subventionnées sur la base du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;5° des musées agréés et classés sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;6° des partenariats en structure faîtière subventionnés sur la base de l'article 12 ou de l'article 13 du décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011;7° des conventions sur le patrimoine, conclues avec des communes ou des partenariats de communes voisines sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;8° la convention sur le patrimoine, conclue avec la Commission communautaire flamande sur la base du Ddécret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le décembre 2011;9° des subventions de projet, octroyées en 2007 et 2008. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 124.Le présent décret est dénommé : Décret sur le Patrimoine culturel.

Art. 125.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1579 - N° 1. - Amendements: 1579 - N° 2. - Rapport : 1579 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1579 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 mai 2008.

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