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Décret du 23 mai 2008
publié le 06 août 2008

Décret relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif

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autorite flamande
numac
2008202798
pub.
06/08/2008
prom.
23/05/2008
ELI
eli/decret/2008/05/23/2008202798/moniteur
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23 MAI 2008. - Décret relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité locale : les communes et les provinces, y compris leurs agences autonomisées, auxquelles s'applique le présent décret en vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution;2° infrastructure sportive : un ensemble d'aménagements immobiliers, destinés et appropriés à la pratique d'un(e) ou de plusieurs sports et disciplines sportives;3° étude des besoins : une étude étayée du besoin d'un type déterminé d'infrastructure sportive, réalisée pour et pour le compte du Gouvernement flamand;4° demande de subvention : la demande de subventionnement d'une partie de l'indemnité de disponibilité pour la mise et le maintien à disposition de l'infrastructure sportive, soumise par le demandeur de subvention;5° demandeur de subvention : l'autorité locale ou la Commission communautaire flamande qui a introduit une demande de subvention;6° bénéficiaire de subventions : le demandeur de subvention qui a été sélectionné conformément aux dispositions du présent décret;7° société de projet : une personne morale de droit belge qui agit en tant que cocontractant dans la convention DBFM(O);8° indemnité de disponibilité : l'indemnité que le bénéficiaire de subventions doit payer périodiquement à la société de projet en exécution de la convention DBFM(O), en échange de laquelle cette dernière met et maintient l'infrastructure sportive à disposition du bénéficiaire de subventions;9° convention DBFM(O) : la convention, conclue entre le bénéficiaire de subventions et une société de projet, ayant comme objet le projet (design), la construction (build), le financement (finance) et le maintien (maintain) et le cas échéant l'exploitation (operate) d'une infrastructure sportive;10° commission consultative de sélection : l'organe qui sélectionne et classe les demandes de subvention conformément aux dispositions du présent décret;11° Commission communautaire flamande : la Commission communautaire flamande, visée à l'article 60, alinéa deux, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. CHAPITRE II. - Soutien du financement alternatif d'infrastructures sportives pour l'autorité locale ou la Commission communautaire flamande

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de la préparation, de la coordination, de la gestion, de la facilitation et du soutien du financement alternatif de projets d'infrastructure sportive par le biais de conventions DBFM(O), entrepris à l'initiative d'une autorité locale ou de la Commission communautaire flamande. Le Gouvernement flamand peut notamment décider de subventionner une telle initiative, aux conditions fixées par le présent décret. § 2. En exécutant ses tâches, telles que fixées au § 1er, le Gouvernement flamand collaborera le cas échéant avec ses agences autonomisées et autres entités compétentes. Le cas échéant, la répartition mutuelle des tâches, frais, responsabilités et risques fait l'objet d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'agence autonomisée ou autre entité concernée. § 3. En exécutant ses tâches, telles que fixées au § 1er, le Gouvernement flamand procédera au lancement d'une ou de plusieurs procédures de passation, en application de la législation relative aux marchés publics. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand peut procéder à la passation groupée (clustering) de certains projets d'infrastructure sportive par le biais d'une convention DBFM(O).

Art. 4.En ce qui concerne la convention DBFM(O) à conclure par le bénéficiaire de subventions avec une société de projet, le Gouvernement flamand : 1° assistera chaque bénéficiaire de subventions préalablement à et pendant la conclusion d'une convention DBFM(O) avec une société de projet;2° assistera chaque bénéficiaire de subventions dans l'exécution de la convention DBFM(O) conclue avec une société de projet;3° établira, pour chaque type d'infrastructure sportive qui est admis au subventionnement conformément à l'article 7, § 2, un modèle de convention DBFM(O), stipulant au moins : a) une méthode de calcul visant à déterminer le degré de disponibilité de l'infrastructure sportive;b) une méthode de calcul visant à déterminer l'indemnité de disponibilité de l'infrastructure sportive;c) le principe que l'indemnité de disponibilité n'est due par le bénéficiaire de subventions qu'en fonction du degré de disponibilité de l'infrastructure sportive;d) le principe que, à la date d'échéance de la convention DBFM(O), l'infrastructure sportive doit remplir des exigences de transfert bien définies;e) le principe que la convention DBFM(O) vise une répartition optimale des risques entre l'autorité locale ou la Commission communautaire flamande d'une part et la société de projet d'autre part. CHAPITRE III. - Commission consultative de sélection

Art. 5.Le Gouvernement flamand constitue une commission consultative de sélection, composée d'experts qui sont désignés en raison de leur expertise sur le terrain ou de leur représentativité en matière de sports, politique sportive, infrastructure (sportive), partenariat public-privé ou pouvoirs locaux.

Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement de la commission consultative de sélection.

Art. 6.La commission consultative de sélection examine la complétude et la recevabilité des demandes de subvention, et sélectionne et classe les demandes de subvention recevables sur la base des critères de sélection, visés à l'article 10. CHAPITRE IV. - Subventionnement d'une partie de l'indemnité de disponibilité pour la mise et le maintien à disposition de l'infrastructure sportive Section Ire. - Conditions d'octroi

Art. 7.§ 1er. Par le biais d'une convention DBFM(O), établie par une autorité locale ou la Commission communautaire flamande, telle que visée aux articles 2, 9°, et 4, le Gouvernement flamand peut subventionner des projets d'infrastructure sportive aux conditions et modalités fixées dans le présent chapitre. § 2. A cet effet, le Gouvernement flamand détermine préalablement et concrètement le type d'infrastructure sportive éligible au subventionnement. Le Gouvernement flamand base cette décision sur une étude des besoins démontrant qu'il existe auprès des autorités locales ou au sein de la Commission communautaire flamande un besoin du type d'infrastructure sportive à prendre en compte pour le subventionnement.

Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la forme et le contenu de la demande de subvention.

Art. 9.§ 1er. La demande de subvention doit être complète. A l'expiration du délai d'introduction des demandes de subvention, la commission consultative de sélection refuse sans délai toute demande de subvention incomplète. § 2. La demande de subvention est recevable si : 1° le demandeur a introduit un plan de politique sportive, accepté par le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, conformément au décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;2° la demande de subvention est introduite dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. La commission consultative de sélection refuse sans délai toute demande de subvention irrecevable.

Art. 10.Les demandes de subvention sont évaluées par la commission consultative de sélection, telle que visée aux articles 5 et 6 du présent décret, sur la base d'au moins les critères de sélection suivants : 1° l'infrastructure sportive doit clairement subvenir à un besoin réel local;2° l'infrastructure sportive doit être utilisée entre autres par plusieurs clubs sportifs, écoles, organisations, sportifs individuels, et ne peut pas être utilisée exclusivement pour les sports de haut niveau;3° l'infrastructure sportive doit être accessible à tous;4° l'infrastructure sportive doit être réalisable avant la date fixée par le Gouvernement flamand;5° l'infrastructure sportive doit avoir une répartition géographique optimale sur les différentes régions. Les critères de sélection, visés à l'alinéa premier, 1° et 5°, sont spécifiés par le Gouvernement flamand en fonction du type d'infrastructure sportive et sur la base de l'étude des besoins, visée aux articles 2, 3°, et 7, § 2.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut décider que les demandes de subvention sont introduites sur la base d'un système d'appel, et peut déterminer le mode de publication de l'appel pour chaque type d'infrastructure sportive. Section II. - Sélection et classement

Art. 12.Sur l'avis de la commission consultative de sélection, le Gouvernement flamand décide de la sélection et du classement des demandes de subvention, en tenant compte des ressources mises à disposition par la Communauté flamande pour le subventionnement fixé dans le présent décret. Section III. - Convention de subvention

Art. 13.§ 1er. Une convention de subvention est conclue entre le Gouvernement flamand et chaque bénéficiaire de subventions. § 2. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention de subvention. Cette convention de subvention règle au moins : 1° la durée de la convention de subvention et les conséquences d'une résiliation anticipative;2° l'objet et l'ampleur de la subvention;3° les prescriptions relatives à l'utilisation des subventions;4° le mode de paiement des subventions, y compris la possibilité de suspension de paiement et de recouvrement de montants payés;5° les conditions de subventionnement, dont au moins le mode de coopération entre le Gouvernement flamand et le bénéficiaire de subventions et l'utilisation des subventions.Le mode de coopération comprend au moins l'obligation dans le chef du bénéficiaire de subventions de procéder à la conclusion d'une convention DBFM(O) avec une société de projet choisi par le Gouvernement flamand, à condition que les conditions, fixées par le bénéficiaire de subventions dans la convention de subvention relatives au contenu de la convention DBFM(O), soient remplies; 6° les obligations de rapportage du bénéficiaire de subventions au Gouvernement flamand;7° la surveillance et le contrôle par le Gouvernement flamand de l'utilisation des subventions;8° l'établissement d'un mécanisme de résolution des conflits. Section IV. - Calcul du pourcentage de subvention et paiement du

montant de subvention

Art. 14.Par type d'infrastructure sportive éligible au subventionnement, le Gouvernement flamand détermine le pourcentage de subvention, ainsi que la partie de l'indemnité de disponibilité éligible au subventionnement (partie subventionnable). Le pourcentage de subvention s'élève au maximum à 30 pour cent de la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité.

Art. 15.Le Gouvernement flamand est chargé du paiement de la subvention et détermine les modalités relatives au mode et à la procédure de paiement de la subvention au bénéficiaire de subventions. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1541 - N° 1. - Rapport de l'audition : 1541- N° 2. - Rapport : 1541 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1541- N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 14 mai 2008.

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