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Décret du 23 mai 2013
publié le 14 juin 2013

Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs

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ministere de la communaute francaise
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2013029375
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14/06/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MAI 2013. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, complété par le décret du 12 janvier 2007, ainsi que dans les articles 4, 6, 15, 16, 23 et 28 du même décret, les mots « de la » sont chaque fois insérés entre le mot « Service » et le mot « Jeunesse ».

Art. 2.L'article 1er du même décret est complété comme suit : a) « 10.« pouvoir organisateur » : l'organe qui est l'autorité responsable des activités menées dans une ou plusieurs écoles de devoirs et en assume l'organisation et la gestion. »; b) « 11.« Equipe pédagogique » : l'équipe qui est, notamment, chargée de rédiger le projet d'accueil, de réfléchir au fonctionnement de l'école de devoirs, au plan annuel d'action, au rapport d'activités, et dans laquelle, l'équipe d'animation est incluse. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, le § 1er, 1., est remplacé par ce qui suit : « 1. le développement intellectuel de l'enfant, notamment par l'accompagnement aux apprentissages, à sa scolarité et par l'aide aux devoirs et travaux à domicile; ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, les mots « la Communauté française ou faire référence d'une quelconque manière à la Communauté française » sont remplacés par les mots « l'O.N.E. ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, la phrase « Pour être reconnue l'école de devoirs doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. » est remplacée par les phrases : « Pour obtenir la reconnaissance d'une école de devoirs, le pouvoir organisateur doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. Le pouvoir organisateur qui souhaite obtenir une reconnaissance pour plusieurs écoles de devoirs doit introduire une demande pour chacune d'entre elles. »; b) dans l'alinéa 2, les mots « pour les écoles de devoirs, du projet pédagogique » sont remplacés par les mots « pour les écoles de devoirs, du projet d'accueil »;c) dans l'alinéa 2, les mots « article 7, § 1, 3 °, » sont remplacés par les mots « article 7, § 2, 3 °, ».

Art. 6.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « pour des sites distincts » sont remplacés par les mots « pour des écoles de devoirs distinctes »;b) les mots « du premier site reconnu » sont remplacés par les mots « de la première école de devoirs reconnue ».

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour obtenir la reconnaissance par l'O.N.E. d'une ou plusieurs écoles de devoirs, le pouvoir organisateur répond aux critères administratifs suivants : 1° être soit un pouvoir public, soit une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° tenir une comptabilité régulière et permettant l'identification des activités de l'école de devoirs;3° assurer une publicité des activités organisées;4° mettre à disposition de chaque école de devoirs une infrastructure adaptée à ses activités et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;5° mettre à la disposition des enfants accueillis du matériel pédagogique et ludique dans chaque école de devoirs; 6° communiquer à l'O.N.E. toutes les informations administratives, dont la liste est fixée par le Gouvernement; 7° se soumettre au contrôle de l'O.N.E.; 8° contracter une assurance responsabilité civile couvrant le personnel d'animation, les dommages corporels causés aux participants aux activités de l'école de devoirs ainsi que le fait de ceux-ci;9° ne pas être un établissement scolaire. § 2. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères pédagogiques suivants : 1° organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er, ce qui exclut l'étude scolaire;2° respecter le Code de qualité de l'accueil de l'enfant, quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes accueillis;3° élaborer, en collaboration active et effective avec l'équipe pédagogique visée au § 4, 1°, et mettre en oeuvre un projet d'accueil qui tient compte des caractéristiques socioculturelles et des besoins des enfants qu'il accueille, ainsi que de l'environnement social et culturel dans lequel il évolue;4° élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan d'action annuel, qui constitue la traduction concrète des objectifs déterminés par le projet d'accueil et comprend notamment un calendrier et un descriptif d'activités ainsi que les moyens humains et matériels envisagés pour les mettre en oeuvre;5° élaborer et mettre en oeuvre un règlement d'ordre intérieur;6° garantir que l'éventuelle participation aux frais demandée ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement;7° veiller à ce que la langue parlée par l'équipe pédagogique aux enfants au sein de l'école de devoirs soit, sauf exception, le français;8° veiller à la coordination de son travail en partenariat avec les familles;9° veiller à la coordination de son travail avec les établissements scolaires d'où proviennent les enfants qui la fréquentent, en partenariat avec les familles;10° veiller à la coordination de son travail avec les autres acteurs sociaux et éducatifs de l'accueil de l'enfant et du jeune dans son environnement direct, en associant les familles;11° respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Le Gouvernement élabore un modèle, non contraignant, de protocole de collaboration entre les écoles de devoirs et les établissements scolaires. § 3. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères suivants relatifs au public accueilli : 1° être ouvert à tous, sans discrimination;2° accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle.Par dérogation, pour l'école de devoirs implantée dans une commune dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle; 3° accueillir des enfants issus de trois implantations scolaires différentes au moins ou de deux implantations scolaires au moins, si l'école de devoirs dispose de bâtiments indépendants de tout établissement scolaire.Par dérogation accordée par l'O.N.E., après avis de la Commission, les enfants fréquentant l'école de devoirs peuvent tous provenir de la même implantation scolaire, lorsque l'école de devoirs est installée dans une région dont la faible densité d'établissements scolaires le justifie; 4° être accessible en dehors des heures scolaires pendant une période de deux heures minimum par semaine, pendant au moins 20 semaines scolaires par an. § 4. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères relatifs à l'encadrement suivants : 1° disposer d'une équipe pédagogique composée d'au moins trois personnes dont au minimum un coordinateur et un animateur qualifiés au sens de l'article 12;2° proposer, encourager et permettre aux membres, volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations qualifiantes en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;3° proposer, encourager et permettre aux membres volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations continuées en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;4° assurer un encadrement effectif dont les normes minimales sont : a) d'un animateur présent par groupe de 12 enfants de 6 à 15 ans accueillis;b) d'un animateur qualifié au sens de l'article 12, 2° par tranche entamée de 3 animateurs obligatoirement présents en vertu du a. Chaque école de devoirs garantit la présence minimum de deux adultes ou le fait qu'un deuxième adulte puisse être présent dans un délai raisonnable d'intervention. »

Art. 8.L'article 8 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la limite des crédits disponibles et en fonction de l'augmentation du nombre d'écoles de devoirs dans les provinces de Namur et de Luxembourg, le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une coordination régionale pour la Province de Namur et une reconnaissance à une coordination régionale pour la Province de Luxembourg. ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, 3°, a), les mots « fournir une aide à » sont remplacés par le mot « accompagner »;b) le § 1er, 3°, b) est remplacé par ce qui suit : « élaborer et diffuser des outils pédagogiques à destination de toutes les écoles de devoirs reconnues de son ressort territorial.Cette action peut être menée en collaboration avec la Fédération communautaire visée à l'article 10 ou avec une ou plusieurs autres coordinations régionales visées à l'article 8; »; c) le § 2, 7°, est remplacé par ce qui suit : « Regrouper, sur son ressort territorial, sur la base d'une affiliation volontaire, au minimum la moitié plus une des pouvoirs organisateurs ayant au moins une école de devoirs reconnue.Le montant de l'affiliation ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête la procédure de vérification du nombre de pouvoirs organisateurs; ».

Art. 10.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er, 2°, est complété par le g) rédigé comme suit : « informer globalement le public quant à l'existence et aux caractéristiques des écoles de devoirs reconnues.»; b) dans le § 1er, 3°, les mots « initiale et » sont insérés entre les mots « de formation » et « continuée d'animateur ».

Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Toute personne qui est membre de l'équipe pédagogique d'une école de devoirs doit être de bonne vie et moeurs. Sur demande du pouvoir organisateur de l'école de devoirs ou de l'O.N.E., le membre de l'équipe pédagogique doit être à même de produire un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement préjudiciables au bon fonctionnement de l'école de devoirs ou à la bonne exécution des missions relatives à la fonction, datant de moins de 6 mois. ».

Art. 12.Dans l'article 14 du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La formation d'animateur en école de devoirs : 1° rend le participant capable d'assurer l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants et/ou d'adolescents;2° rend le participant capable d'assurer les missions d'une école de devoirs, sur la base d'un projet d'accueil tel que défini à l'article 7, § 2, 3° ;3° s'inscrit dans une démarche qui a pour objectif de favoriser et développer chez les participants : a) des capacités de choix, d'analyse, d'action et d'évaluation;b) des attitudes de responsabilités et de participation active dans une perspective d'émancipation individuelle et de construction collective. La formation de coordinateur en école de devoirs : 1° rend le participant capable d'assurer la responsabilité d'une école de devoirs;2° rend le participant capable de développer, avec son équipe d'animation, l'application d'un projet pédagogique défini par le pouvoir organisateur de l'école de devoirs;3° s'inscrit dans une démarche qui a pour objectif de favoriser et développer chez les participants : a) des capacités de choix, d'analyse, d'action et d'évaluation;b) des attitudes de responsabilités et de participation active dans une perspective d'émancipation individuelle et de construction collective.».

Art. 13.Dans l'article 15 du même décret, le mot « gouvernement » est remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le mot « des » entre les mots « ainsi que » et les mots « la motivation de sa demande » est remplacé par le mot « de »;b) dans l'alinéa 5, les mots « d'une école de devoirs » sont remplacés par les mots « d'un pouvoir organisateur ».

Art. 15.Dans l'article 17, du même décret, modifié par le décret du 12 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la limite des crédits disponibles, l'O.N.E. accorde des subventions aux pouvoirs organisateurs pour les écoles de devoirs qu'ils organisent.

Pour le calcul de la subvention, sont prises en compte, les écoles de devoirs qui sont reconnues en vertu de l'article 7 et qui répondent aux conditions de fonctionnement suivantes : 1° faire la preuve d'un fonctionnement régulier au cours de l'année d'activités précédant sa demande de subvention.Par dérogation, l'école de devoirs dont l'activité a été suspendue par le pouvoir organisateur pendant au maximum un an, doit faire la preuve d'un fonctionnement régulier de deux années d'activités dans les trois années précédant sa demande de subvention. Cette dérogation est octroyée au maximum une fois durant la période de validité de la reconnaissance de l'école de devoirs; 2° faire la preuve du respect des critères minima de subvention tels que prévus au présent article;3° accueillir au moins dix enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle.Par dérogation, pour l'école de devoirs implantée dans une commune dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle; 4° respecter effectivement les conditions d'encadrement précisées à l'article 7, § 4;5° être accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 5 heures par semaine scolaire réparties sur au moins trois jours, pendant au moins 20 semaines entre le 1er septembre et le 30 juin.Par dérogation, sont considérées comme relevant d'une seule école de devoirs, les activités menées en différents lieux, pour autant que ces activités soient accessibles après les heures scolaires, au moins une heure par jour d'ouverture, au moins 3 heures par semaine scolaire réparties sur au moins 2 jours, pendant au moins 20 semaines par an entre le 1er septembre et le 30 juin; 6° accorder une priorité d'accès à ses activités à un public qui maîtrise mal la langue française ou qui ne peut bénéficier à domicile d'un accompagnement scolaire ou social »; b) dans le § 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase commençant par les mots « Pour obtenir une subvention » et se terminant par les mots « et d'encadrement assuré » est remplacée par les phrases suivantes : « Pour obtenir une subvention, le pouvoir organisateur doit transmettre à l'O.N.E, au plus tard pour le 30 septembre de l'année d'activités en cours, une demande de subvention pour chacune de ses écoles de devoirs reconnues.

Le contenu de cette demande de subvention est déterminé par le Gouvernement et comprend, notamment, le lieu des activités, ainsi que des projections pour l'année d'activités en cours en termes d'horaire et de périodes d'ouverture. »; 2° dans la phrase commençant par « La subvention », le mot « calculé » est remplacé par le mot « calculée »;3° dans la phrase commençant par « Un montant correspondant », les mots « 15 janvier » sont remplacés par les mots « 15 février »;4° dans la dernière phrase commençant par les mots « Pour bénéficier de la liquidation du solde », les mots « chaque école de devoirs » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur » et les mots « , pour chaque école de devoirs, » sont insérés entre les mots « comprend notamment » et les mots « une liste des enfants accueillis »;c) dans l'article 17, § 2, alinéa 2, les mots « ou de suspension » sont insérés entre les mots « En cas de cessation » et les mots « d'activités ».

Art. 16.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 12 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a), l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles de devoirs bénéficie du subside forfaitaire pour trois d'entre elles au maximum et de façon dégressive.Pour la deuxième école de devoirs, ce subside est divisé par deux. Pour la troisième école de devoirs, ce subside est divisé par trois. »; b) dans le b), alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « sur la base » sont insérés entre les mots « résultat d'une extrapolation des activités » et « de l'année d'activités précédente »; 2° il est inséré la phrase suivante entre les première et deuxième phrases : « Pour les écoles de devoirs qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 17, § 1er, 1°, le subside d'activités est calculé par l'O.N.E. sur la base de la fréquentation de l'école de devoirs durant l'année précédant la suspension de ses activités. ».

Art. 17.Dans le chapitre IV, section 1re du même décret, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit « Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure. ».

Art. 18.Dans le chapitre IV, section 2 du même décret, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : « Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure. ».

Art. 19.Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « projet pédagogique » sont remplacés par les mots « projet d'accueil »;b) il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit : « Les écoles de devoirs bénéficiant d'une subvention en vertu de l'article 17, tiennent un registre des présences des enfants et un registre nominatif des présences des animateurs.».

Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, la dernière phrase commençant par « Il est également » est complétée par le mot suivant : « reconnues ».

Art. 21.Dans l'article 26 du même décret, le mot « culture » est remplacé par le mot « Culture ».

Art. 22.Dans l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « de représentants des écoles de devoirs, proposés par la Fédération communautaire, et représentatifs de la pluralité des associations reconnues dans le cadre du présent décret.Un représentant est délégué par chaque Coordination régionale reconnue en vertu de l'article 8 et un représentant est délégué par la Fédération communautaire des écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 10 »; 2° le 2° est complété par la phrase suivante : « Les candidatures devront être motivées.»; 3° dans le 3°, les mots « le Conseil de la Jeunesse d'Expression française » sont remplacés par les mots « la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse, à l'exclusion de la Fédération communautaire des écoles de devoirs »;4° dans le 6°, le mot « agréés » est remplacé par les mots « habilités sur la base de l'article 15 à l'exclusion des Coordinations régionales visées à l'article 8 ou de la Fédération communautaire visée à l'article 10 ou agréés »;5° le 6 ° est complété par ce qui suit « Les candidatures devront être motivées.»; b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre de l'Enfance désigne un président au sein de la Commission générale d'avis.».

Art. 23.L'article 17, § 1, 6°, du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, modifié par le décret du 12 janvier 2007, reste d'application jusqu'au 31 août 2014.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception de la disposition appelée à former l'article 7, § 2, 6 °, du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMO.N.E.T _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 470-1. - Rapport, n° 470-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 mai 2013.

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