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Décret du 23 mars 2012
publié le 20 avril 2012

Décret portant reprise par la VMSW et l'« Agentschap Wonen-Vlaanderen » de membres du personnel de l'asbl « Vlaams Overleg Bewonersbelangen » et portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne les services de location

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23 MARS 2012. - Décret portant reprise par la VMSW et l'« Agentschap Wonen-Vlaanderen » de membres du personnel de l'asbl « Vlaams Overleg Bewonersbelangen » et portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne les services de location (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant reprise par la VMSW et l'« Agentschap Wonen-Vlaanderen » de membres du personnel de l'asbl « Vlaams Overleg Bewonersbelangen » et portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne les services de location

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Les membres du personnel de l'asbl « Vlaams Overleg Bewonersbelangen » peuvent être repris par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », créée par l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ci-après dénommée VMSW, et l'« Agentschap Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2005, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.

S'il s'avère lors de la reprise des membres du personnel visés au premier alinéa que ceux-ci bénéficient d'une rétribution pécuniaire plus élevée que celle applicable auprès de l'Autorité flamande pour la même fonction, les membres du personnel intéressés conservent la rétribution applicable au moment de la reprise, et ce sans porter préjudice aux mécanismes légaux relatifs à l'ajustement des salaires à l'évolution des prix à la consommation, jusqu'au moment où la rétribution correspond à celle applicable à une même fonction. Si la même fonction n'existe pas au sein de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand définit les échelles de traitement des membres du personnel, visés au premier alinéa.

Les membres du personnel visés au premier alinéa, ne peuvent être repris qu'après avoir réussi une épreuve de sélection objective, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 3.A l'article 2, § 1er, premier alinéa, 21° et 22° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011, les mots « organisations de locataires » sont chaque fois remplacés par les mots « ligues de locataires ».

Dans le même article, au premier alinéa, 26°, les mots « organisation de locataires » sont remplacés par les mots « ligue de locataires ».

Art. 4.A l'article 18, § 2, premier alinéa du même décret, les mots « organisation de locataires » sont remplacés par les mots « ligue de locataires ».

Art. 5.A l'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006, remplacé par le décret du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les opérations des structures de soutien agréées, visées à l'article 57, en vertu du titre V;»; 2° au § 7, les mots « structure de coopération et de concertation des services de location agréés » sont remplacés par les mots « structure de soutien agréée ».

Art. 6.Dans l'article 33, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 29 avril 2011, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet : 1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.».

Art. 7.Dans l'article 56, § 1er, premier alinéa et § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, les mots « organisations de locataires » sont chaque fois remplacés par les mots « ligues de locataires ».

Art. 8.L'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.Le Gouvernement flamand agrée une structure de soutien pour des initiatives en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.

Le Gouvernement flamand définit les conditions particulières sous lesquelles l'agrément de la structure de soutien est accordé.

L'agrément peut à tout moment être retiré lorsque les conditions ne sont pas respectées.

La structure de soutien est chargée des tâches suivantes : 1° le soutien des ligues de locataires agréées dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et deux et la représentation de celles-ci dans les organes consultatifs et de concertation en matière de logement.2° le soutien de groupes d'habitants dans le logement social;3° la prise d'initiatives à l'égard d'autres organisations ou instances, en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.».

Art. 9.Dans l'article 58 du même décret, le membre de phrase « § 3 » est abrogé.

Art. 10.A l'article 90, § 1er, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots « organisation de locataires » sont remplacés par les mots « ligue de locataires ».

Art. 11.A l'article 91, § 2, 5° du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, le membre de phrase « après avis de la structure de coopération et de concertation pour les organisations de locataires agréées et les agences de location sociale, agréées conformément à l'article 57 » est abrogé.

Art. 12.A l'article 102 du même décret les mots « structure de coopération et de concertation agréée visée à l'article 57 » sont remplacés par le mot « VMSW ».

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret 1459 - N° 1. - Amendements : 1459 - N° 2. - Rapport : 1459 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1459 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 21 mars 2012.

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